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0.142.38

Accord européen
relatif à la suppression des visas pour les réfugiés

RO 1967 893; FF 1966 I 465

Texte original

Conclu à Strasbourg le 20 avril 1959
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 septembre 19661
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 décembre 1966
Entré en vigueur pour la Suisse le 21 janvier 1967

(État le 13 février 2025)

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l’Europe, désireux de faciliter les voyages des réfugiés résidant sur leurs territoires,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les réfugiés résidant régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes seront dispensés, aux termes du présent Accord et sous condition de réciprocité, de la formalité des visas pour entrer sur le territoire des autres Parties Contractantes et en sortir par toutes les frontières à condition:

  1. Qu’ils soient titulaires d’un titre de voyage, en cours de validité, délivré par les autorités de la Partie Contractante de leur résidence régulière, conformément aux dispositions de la Convention relative au Statut des Réfugiés du 28 juillet 19512 ou de l’Accord concernant la délivrance d’un titre de voyage aux réfugiés du 15 octobre 19463;
  2. Que leur séjour soit inférieur ou égal à trois mois.

Le visa peut être exigé pour tous les séjours d’une durée supérieure à trois mois ou pour toute entrée sur le territoire d’une autre Partie en vue d’y exercer une activité lucrative.

Art. 2

Le terme «territoire» d’une Partie Contractante aura, en ce qui concerne le présent Accord, la signification que cette Partie lui attribuera dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 3

Dans la mesure où l’une ou plusieurs des Parties Contractantes le jugerait nécessaire, le franchissement de la frontière n’aura lieu qu’aux postes autorisés.

Art. 4

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux prescriptions légales et réglementaires relatives au séjour des étrangers sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.

Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit de refuser l’accès ou le séjour sur son territoire aux personnes qu’elle considère comme indésirables.

Art. 5

Les réfugiés qui se sont rendus sur le territoire d’une Partie Contractante sous le bénéfice des dispositions du présent Accord seront réadmis à tout moment sur le territoire de la Partie Contractante dont les autorités leur ont délivré un titre de voyage, sur simple demande de la première Partie Contractante, à moins que celle‑ci n’ait autorisé les intéressés à s’établir sur son territoire.

Art. 6

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions des législations nationales, des traités, conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux qui sont, ou entreront en vigueur, en vertu desquels des mesures plus favorables seraient appliquées aux réfugiés résidant régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes en ce qui concerne le franchissement de la frontière.

Art. 7

Chacune des Parties Contractantes se réserve la faculté, pour des raisons relatives à l’ordre public, à la sécurité ou à la santé publique, de ne pas appliquer immédiatement le présent Accord ou d’en suspendre temporairement l’application à l’égard des autres Parties ou de certaines d’entre elles, sauf en ce qui concerne les dispositions de l’art. 5. Cette mesure sera immédiatement notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Il en sera de même dès que la mesure en question sera levée.

Toute Partie Contractante qui se prévaudra de l’une des facultés prévues à l’alinéa précédent ne pourra prétendre à l’application du présent Accord par une autre Partie que dans la mesure où elle l’appliquera elle‑même à l’égard de cette Partie.

Art. 8

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir Parties par:

  1. La signature sans réserve de ratification;
  2. La signature sous réserve de ratification suivie de ratification.

Art. 9

Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l’article 8, auront signé l’Accord sans réserve de ratification ou l’auront ratifié.

Pour tout Membre qui, ultérieurement, signera l’Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l’Accord entrera en vigueur un mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification.

Art. 10

Après l’entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe peut inviter, par un vote pris à l’unanimité, tout gouvernement non membre du Conseil qui est Partie soit à la Convention relative au Statut des Réfugiés du 28 juillet 1951 4 , soit à l’Accord concernant la délivrance d’un titre de voyage aux réfugiés du 15 octobre 1946 5 à adhérer au présent Accord. L’adhésion prendra effet un mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 11

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil et aux États adhérents:

  1. Toutes signatures avec les réserves éventuelles de ratification, le dépôt de tout instrument de ratification et la date de l’entrée en vigueur du présent Accord;
  2. Le dépôt de tout instrument d’adhésion effectué en application de l’art. 10;
  3. Toute notification ou déclaration reçue en application des dispositions des art. 2, 7 et 12, et la date à laquelle celle‑ci prendra effet.

Art. 12

Toute Partie Contractante pourra mettre fin en ce qui la concerne à l’application du présent Accord, moyennant un préavis de trois mois, donné par une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 20 avril 1959, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux Gouvernements signataires.

(Suivent les signatures)

0.142.38

Champ d’application le 13 février 20256

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Allemagne

6 novembre

1961

7 décembre

1961

Belgique

20 avril

1959 Si

3 septembre

1960

Danemark*

30 novembre

1960 Si

1er janvier

1961

Espagne

30 juin

1982

1er août

1982

Finlande*

4 juillet

1990

5 août

1990

Hongrie*

6 novembre

2009

7 décembre

2009

Irlande*

29 octobre

1969 Si

30 novembre

1969

Islande

8 septembre

1966

9 octobre

1966

Italie

1er juin

1965

2 juillet

1965

Liechtenstein*

28 octobre

1969 A

29 novembre

1969

Luxembourg

24 avril

1961

25 mai

1961

Malte*

17 janvier

1989 Si

18 février

1989

Norvège*

25 novembre

1960 Si

1er janvier

1961

Pays-Bas a

3 août

1960

3 septembre

1960

Pologne*

20 avril

2005

21 mai

2005

Portugal*

12 octobre

1981

13 novembre

1981

Portugal-Açores et Madère

1er décembre

1981

13 novembre

1981

République tchèque

9 mars

1999 Si

10 avril

1999

Roumanie

24 avril

2001

25 mai

2001

Slovaquie*

27 janvier

2005

28 février

2005

Suède*

30 novembre

1960 Si

1er janvier

1961

Suisse*

20 décembre

1966

21 janvier

1967

  1. Réserves et déclarations.
    Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  2. Pour le Royaume en Europe

Déclarations

Suisse

L’établissement au sens de l’art. 5 de l’Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés s’apprécie en tenant compte du lieu où le réfugié possède le centre de ses intérêts personnels. C’est ainsi que la présence sur le territoire d’une Haute Partie Contractante, afin d’y fréquenter des établissements d’enseignements, des maisons de cure ou de convalescence ou d’autres établissements analogues, ne constitue pas un établissement au sens de l’art. 5 sus‑visé.