Préambule
Les Hautes Parties contractantes,
considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme approuvée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
considérant que l’Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu’elle éprouve pour les apatrides et qu’elle s’est préoccupée d’assurer à ceux-ci l’exercice le plus large possible des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiés peuvent bénéficier de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et qu’il existe de nombreux apatrides auxquels ladite Convention n’est pas applicable,
considérant qu’il est désirable de régler et d’améliorer la condition des apatrides par un accord international,
sont convenues des dispositions ci-après:
Fait à New York, le vingt-huit septembre mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire dont les textes anglais, espagnol et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États Membres des Nations Unies et aux États non membres visés à l’art. 35.
Annexe
Par. 1
1. Le titre de voyage visé par l’art. 28 de cette Convention doit indiquer que le porteur est un apatride au sens de la Convention du 28 septembre 1954.
2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins: l’une des deux sera la langue anglaise ou la langue française.
3. Les États contractants examineront la possibilité d’adopter un titre de voyage du modèle ci-joint.
Par. 2
Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d’un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d’un autre adulte.
Par. 3
Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.
Par. 4
Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.
Par. 5
La durée de validité du titre sera de trois mois au moins et de deux ans au plus.
Par. 6
1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l’autorité qui l’a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s’est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L’établissement d’un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l’autorité qui a délivré l’ancien titre.
2. Les représentants diplomatiques ou consulaires pourront être autorisés à prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.
3. Les États contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d’en délivrer de nouveaux à des apatrides qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire dans les cas où ces apatrides ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
Par. 7
Les États contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l’art. 28 de cette Convention.
Par. 8
Les autorités compétentes du pays dans lequel l’apatride désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l’admettre, un visa sur le titre dont il est titulaire, si un tel visa est nécessaire.
Par. 9
1. Les États contractants s’engagent à délivrer des visas de transit aux apatrides ayant obtenu le visa d’un territoire de destination finale.
2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout étranger.
Par. 10
Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d’admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.
Par. 11
Dans le cas d’un apatride changeant de résidence et s’établissant régulièrement dans le territoire d’un autre État contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de l’art. 28 , à l’autorité compétente dudit territoire, à laquelle l’apatride aura le droit de présenter sa demande.
Par. 12
L’autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l’ancien titre et d’en faire retour au pays qui l’a délivré si l’ancien document spécifie qu’il doit être retourné au pays qui l’a délivré; dans le cas contraire, l’autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l’ancien.
Par. 13
1. Tout titre de voyage délivré en application de l’art. 28 de cette Convention donnera, sauf mention contraire, le droit au titulaire de revenir sur le territoire de l’État qui l’a délivré à n’importe quel moment pendant la période de validité de ce titre. Toutefois, la période pendant laquelle le titulaire pourra rentrer dans le pays qui a délivré le titre de voyage ne pourra être inférieure à trois mois, sauf lorsque le pays où l’apatride désire se rendre n’exige pas que le titre de voyage comporte le droit de rentrée.
2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, un État contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent.
Par. 14
Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n’affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires des États contractants, les conditions d’admission, de transit, de séjour, d’établissement et de sortie.
Par. 15
La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne détermine ni n’affecte le statut du titulaire, notamment en ce qui concerne la nationalité.
Par. 16
La délivrance du titre ne donne au titulaire aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas ipso facto à ces représentants un droit de protection.
Modèle du titre de voyage
Il est recommandé que le titre ait la forme d’un carnet (15 cm x 10 cm environ), qu’il soit imprimé de telle façon que les ratures ou altérations par des moyens chimiques ou autres puissent se remarquer facilement, et que les mots «Convention du 28 septembre 1954» soient imprimés en répétition continue sur chacune des pages, dans la langue du pays qui délivre le titre.
Couverture du carnet
Titre de voyage
(Convention du 28 septembre 1954)
N o ......................
(1)
Titre de voyage
(Convention du 28 septembre 1954)
Ce document expire le .................. sauf prorogation de validité.
Nom:
Prénom(s):
Accompagné de ........ enfant(s)
- Ce titre délivré uniquement en vue de fournir au titulaire un document de voyage pouvant tenir lieu de passeport national. Il ne préjuge pas de la nationalité du titulaire et est sans effet sur celle-ci.
- Le titulaire est autorisé à retourner en, ................... (indication du pays dont les autorités délivrent le titre) jusqu’au ................. sauf mention ci-après d’une date ultérieure. (La période pendant laquelle le titulaire est autorisé à retourner ne doit pas être inférieure à trois mois, sauf lorsque le pays où le titulaire désire se rendre n’exige pas que ce document comporte le droit ne rentrée.)
- En cas d’établissement dans un autre pays que celui où le présent titre a été délivré, le titulaire doit, s’il veut se déplacer à nouveau, faire la demande d’un nouveau titre aux autorités compétentes du pays de sa résidence. (L’ancien titre de voyage sera remis à l’autorité qui délivre le nouveau titre pour être renvoyé à l’autorité qui l’a délivré.)
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.
(2)
Signalement
Enfants accompagnant le titulaire
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(3)
Photographie du titulaire et cachet de l’autorité qui délivre le titre Empreintes digitales du titulaire (facultatif)
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(4)
1. Ce titre est délivré pour les pays suivants:
2. Document ou documents sur la base duquel ou desquels le présent titre est délivré:
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(5)
Prorogation de validité
Prorogation de validité
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(6)
Prorogation de validité
Prorogation de validité
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)
(7–32)
Visa
Reproduire dans chaque visa le nom du titulaire.
(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)