Lexipedia

0.142.40

Convention
relative au statut des apatrides

RO 1972 2374; FF 1971II 425

Texte original

Conclue à New York le 28 septembre 1954

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 27 avril 19721

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 juillet 1972

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1972

(État le 9 juin 2023)

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

considérant que la Charte des Nations Unies 2 et la Déclaration universelle des droits de l’homme approuvée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies ont affirmé ce principe que les êtres humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

considérant que l’Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde sollicitude qu’elle éprouve pour les apatrides et qu’elle s’est préoccupée d’assurer à ceux-ci l’exercice le plus large possible des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

considérant que seuls les apatrides qui sont aussi des réfugiés peuvent bénéficier de la convention du 28 juillet 1951 3 relative au statut des réfugiés et qu’il existe de nombreux apatrides auxquels ladite Convention n’est pas applicable,

considérant qu’il est désirable de régler et d’améliorer la condition des apatrides par un accord international,

sont convenues des dispositions ci-après:

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Définition du terme «apatride»

Aux fins de la présente Convention, le terme «apatride» désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.

Cette Convention ne sera pas applicable:

  1. aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance;
  2. aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachées à la possession de la nationalité de ce pays;
  3. aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:a)qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes,b)qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant d’y être admises,c)qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Art. 2 Obligations générales

Tout apatride a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public.

Art. 3 Non-discrimination

Les États contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux apatrides sans discrimination quant à la race, la religion ou au pays d’origine.

Art. 4 Religion

Les États contractants accorderont aux apatrides sur leur territoire un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et en ce qui concerne la liberté d’instruction religieuse de leurs enfants.

Art. 5 Droits accordés indépendamment de cette Convention

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droitset avantages accordés, indépendamment de cette Convention, aux apatrides.

Art. 6 L’expression «dans les mêmes circonstances»

Aux fins de cette Convention, les termes «dans les mêmes circonstances» impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l’intéressé devrait remplir pour pouvoir exercer le droit en question, s’il n’était pas un apatride, doivent être remplies par lui, à l’exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être remplies par un apatride.

Art. 7 Dispense de réciprocité

Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout État contractant accordera aux apatrides le régime qu’il accorde aux étrangers en général.

Après un délai de résidence de trois ans, tous les apatrides bénéficieront, sur le territoire des États contractants, de la dispense de réciprocité législative.

Tout État contractant continuera à accorder aux apatrides les droits et avantages auxquels ils pouvaient déjà prétendre, en l’absence de réciprocité, à la date d’entrée en vigueur de cette Convention pour ledit État.

Les États contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d’accorder aux apatrides, en l’absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en vertu des par. 2 et 3, ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité des apatrides qui ne remplissent pas les conditions visées aux par. 2 et 3.

Les dispositions des par. 2 et 3 ci-dessus s’appliquent aussi bien aux droits et avantages visés aux art. 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu’aux droits et avantages qui ne sont pas prévus par elle.

Art. 8 Dispense de mesures exceptionnelles

En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens ou les intérêts des ressortissants ou des anciens ressortissants d’un État déterminé, les États contractants n’appliqueront pas ces mesures à un apatride uniquement parce qu’il a possédé la nationalité de l’État en question. Les États contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré dans cet article, accorderont dans des cas appropriés desdispenses en faveur de tels apatrides.

Art. 9 Mesures provisoires

Aucune des dispositions de la présente Convention n’a pour effet d’empêcher un État contractant, en temps de guerre ou dans d’autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre provisoirement à l’égard d’une personne déterminée les mesures que cet État estime indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu’il soit établi par ledit État contractant que cette personne est effectivement un apatride et que le maintien desdites mesures est nécessaire à son égard dans l’intérêt de la sécurité nationale.

Art. 10 Continuité de résidence

Lorsqu’un apatride a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le territoire de l’un des États contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme résidence régulière sur ce territoire.

Lorsqu’un apatride a été déporté du territoire d’un État contractant au cours de la deuxième guerre mondiale et y est retourné avant l’entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence, la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu’une seule période ininterrompue.

Art. 11 Gens de mer apatrides

Dans le cas d’apatrides régulièrement employés comme membres de l’équipage à bord d’un navire battant pavillon d’un État contractant, cet État examinera avec bienveillance la possibilité d’autoriser lesdits apatrides à s’établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre à titre temporaire sur son territoire, afin notamment de faciliter leur établissement dans un autre pays.

Chapitre II Condition juridique

Art. 12 Statut personnel

Le statut personnel de tout apatride sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de domicile, par la loi du pays de sa résidence.

Les droits précédemment acquis par l’apatride et découlant du statut personnel, et notamment ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout État contractant, sous réserve, le cas échéant, de l’accomplissement des formalités prévues par la législation dudit État, étant entendu, toutefois, que le droiten cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit État si l’intéressé n’était devenu apatride.

Art. 13 Propriété mobilière et immobilière

Les États contractants accorderont à tout apatride un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’acquisition de la propriété mobilière et immobilière et autres droits s’y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété mobilière et immobilière.

Art. 14 Propriété intellectuelle et industrielle

En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d’inventions, dessins, modèles, marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire, artistique et scientifique, tout apatride bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l’un quelconque des autres États contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Art. 15 Droit d’association

Les États contractants accorderont aux apatrides qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

Art. 16 Droit d’ester en justice

Tout apatride aura, sur le territoire des États contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.

Dans l’État contractant où il a sa résidence habituelle, tout apatride jouira du même traitement qu’un ressortissant en ce qui concerne l’accès aux tribunaux, y compris l’assistance judiciaire et l’exemption de la caution judicatum solvi.

Dans les États contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle et en ce qui concerne les questions visées au par. 2, tout apatride jouira du même traitement qu’un ressortissant du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.

Chapitre III Emplois lucratifs

Art. 17 Professions salariées

Les États contractants accorderont à tout apatride résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l’exercice d’une activité professionnelle salariée.

Les États contractants envisageront avec bienveillance l’adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les apatrides en ce qui concerne l’exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux, et ce notamment pour les apatrides qui sont entrés sur leur territoire en application d’un programme de recrutement de la main-d’œuvre ou d’un plan d’immigration.

Art. 18 Professions non salariées

Les États contractants accorderont aux apatrides se trouvant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général, en ce qui concerne l’exercice d’une profession non salariée dans l’agriculture, l’industrie, l’artisanat et le commerce, ainsi que la création de sociétés commerciales et industrielles.

Art. 19 Professions libérales

Tout État contractant accordera aux apatrides résidant régulièrement sur son territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit État et qui sont désireux d’exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

Chapitre IV Avantages sociaux

Art. 20 Rationnement

Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les apatrides seront traités comme les nationaux.

Art. 21 Logement

En ce qui concerne le logement, les États contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

Art. 22 Éducation publique

Les États contractants accorderont aux apatrides le même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne l’enseignement primaire.

Les États contractants accorderont aux apatrides un traitement aussi favorable que possible et, de toute façon, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances, quant aux catégories d’enseignement autres que l’enseignement primaire et, notamment, en ce qui concerne l’accès aux études, la reconnaissance de certificats d’études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l’étranger, la remise des droits et taxes et l’attribution de bourses d’études.

Art. 23 Assistance publique

Les États contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs nationaux.

Art. 24 Législation du travail et sécurité sociale

Les États contractants accorderont aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu’aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:

  1. dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives: la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l’âge d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
  2. la sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve:i)des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d’acquisition;ii)des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l’attribution d’une pension normale.

Les droits à prestation ouverts par le décès d’un apatride survenu du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l’ayant droit réside en dehors du territoire de l’État contractant.

Les États contractants étendront aux apatrides le bénéfice des accords qu’ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux concernant le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les apatrides réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords en question.

Les États contractants examineront avec bienveillance la possibilité d’étendre, dans toute la mesure du possible, aux apatrides le bénéfice d’accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre ces États contractants et des États non contractants.

Chapitre V Mesures administratives

Art. 25 Aide administrative

Lorsque l’exercice d’un droit par un apatride nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni par leurs propres autorités.

La ou les autorités visées au par. 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux apatrides les documents ou certificats qui, normalement, seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire.

Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire et feront foi jusqu’à preuve du contraire.

Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services mentionnés dans le présent article pourront être rétribués, mais ces rétributions seront modérées et en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l’occasion de services analogues.

Les dispositions de cet article n’affectent en rien les art. 27 et28.

Art. 26 Liberté de circulation

Tout État contractant accordera aux apatrides se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d’y choisir leur lieu de résidence et d’y circuler librement, sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général, dans les mêmes circonstances.

Art. 27 Pièces d’identité

Les États contractants délivreront des pièces d’identité à tout apatride se trouvant sur leur territoire et qui ne possède pas un titre de voyage valable.

Art. 28 Titres de voyage

Les États contractants délivreront aux apatrides résidant régulièrement sur leur territoire des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. Les dispositions de l’annexe à cette Convention s’appliqueront à ces documents. Les États contractants pourront délivrer un tel titre de voyage à tout autre apatride se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention particulière aux cas d’apatrides se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

Art. 29 Charges fiscales

Les États contractants n’assujettiront pas les apatrides à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues.

Les dispositions du paragraphe précédent ne s’opposent pas à l’application aux apatrides des dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de documents administratifs, pièces d’identité y comprises.

Art. 30 Transfert des avoirs

Tout État contractant permettra aux apatrides, conformément aux lois et règlements de leur pays, de transférer les avoirs qu’ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d’un autrepays où ils ont été admis afin de s’y réinstaller.

Tout État contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des apatrides qui désirent obtenir l’autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s’y réinstaller.

Art. 31 Expulsion

Les États contractants n’expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.

L’expulsion de cet apatride n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. L’apatride devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente.

Les États contractants accorderont à un tel apatride un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les États contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.

Art. 32 Naturalisation

Les États contractants faciliteront, dans toute la mesure du possible, l’assimilation et la naturalisation des apatrides. Ils s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de cette procédure.

Chapitre VI Clauses finales

Art. 33 Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux

Les États contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu’ils pourront promulguer pour assurer l’application de cette Convention.

Art. 34 Règlement des différends

Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application, qui n’aura pu être réglé par d’autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l’une des parties au différend.

Art. 35 Signature, ratification et adhésion

Cette Convention sera ouverte à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies jusqu’au 31 décembre 1955.

Elle sera ouverte à la signature:

  1. de tout État Membre de l’Organisation des Nations Unies;
  2. de tout autre État non membre invité à la Conférence des Nations Unies sur le statut des apatrides;
  3. de tout État auquel l’Assemblée générale des Nations Unies aurait adressé une invitation à signer ou à adhérer.

Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Les États visés au par. 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Art. 36 Clause d’application territoriale

Tout État pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.

À tout moment ultérieur, cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État si cette dernière date est postérieure.

En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s’appliquerait pas à la date de la signature, ratification ou adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d’aboutir à l’application de cette Convention auxdits territoires, sous réserve, le cas échéant, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.

Art. 37 Clause fédérale

Dans le cas d’un État fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s’appliqueront:

  1. en ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en œuvre relève de l’action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celle des parties qui ne sont pas des États fédératifs;
  2. en ce qui concerne les articles de cette Convention dont l’application relève de l’action législative de chacun des États, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des États, provinces ou cantons;
  3. un État fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre État contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Art. 38 Réserves

Au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, tout État pourra formuler des réserves aux articles de la Convention autres que les art. 1, 3, 4, 16 (1) et 33 à 42 inclus.

Tout État contractant ayant formulé une réserve conformément au par. 1 de cet article pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

Art. 39 Entrée en vigueur

Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 40 Dénonciation

Tout État contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet pour l’État intéressé un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.

Tout État qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l’art. 36 pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s’appliquer à tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

Art. 41 Revision

Tout État contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de cette Convention.

L’Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Art. 42 Notifications par le Secrétaire général des Nations Unies

Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les États Membres des Nations Unies et aux États non membres visés à l’art. 35:

  1. les signatures, ratifications et adhésions visées à l’art. 35;
  2. les déclarations et les notifications visées à l’art. 36;
  3. les réserves formulées ou retirées visées à l’art. 38;
  4. la date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l’art. 39;
  5. les dénonciations et les notifications visées à l’art. 40;
  6. les demandes de révision visées à l’art. 41.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé, au nom de leurs Gouvernements respectifs, la présente Convention.

Fait à New York, le vingt-huit septembre mil neuf cent cinquante-quatre, en un seul exemplaire dont les textes anglais, espagnol et français font également foi et qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États Membres des Nations Unies et aux États non membres visés à l’art. 35.

(Suivent les signatures)

Annexe

Par. 1

1. Le titre de voyage visé par l’art. 28 de cette Convention doit indiquer que le porteur est un apatride au sens de la Convention du 28 septembre 1954.

2. Ce titre sera rédigé en deux langues au moins: l’une des deux sera la langue anglaise ou la langue française.

3. Les États contractants examineront la possibilité d’adopter un titre de voyage du modèle ci-joint.

Par. 2

Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d’un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d’un autre adulte.

Par. 3

Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.

Par. 4

Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.

Par. 5

La durée de validité du titre sera de trois mois au moins et de deux ans au plus.

Par. 6

1. Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l’autorité qui l’a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s’est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L’établissement d’un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l’autorité qui a délivré l’ancien titre.

2. Les représentants diplomatiques ou consulaires pourront être autorisés à prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.

3. Les États contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d’en délivrer de nouveaux à des apatrides qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire dans les cas où ces apatrides ne sont pas en mesure d’obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.

Par. 7

Les États contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l’art. 28 de cette Convention.

Par. 8

Les autorités compétentes du pays dans lequel l’apatride désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l’admettre, un visa sur le titre dont il est titulaire, si un tel visa est nécessaire.

Par. 9

1. Les États contractants s’engagent à délivrer des visas de transit aux apatrides ayant obtenu le visa d’un territoire de destination finale.

2. La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout étranger.

Par. 10

Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d’admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.

Par. 11

Dans le cas d’un apatride changeant de résidence et s’établissant régulièrement dans le territoire d’un autre État contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de l’art. 28 , à l’autorité compétente dudit territoire, à laquelle l’apatride aura le droit de présenter sa demande.

Par. 12

L’autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l’ancien titre et d’en faire retour au pays qui l’a délivré si l’ancien document spécifie qu’il doit être retourné au pays qui l’a délivré; dans le cas contraire, l’autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l’ancien.

Par. 13

1. Tout titre de voyage délivré en application de l’art. 28 de cette Convention donnera, sauf mention contraire, le droit au titulaire de revenir sur le territoire de l’État qui l’a délivré à n’importe quel moment pendant la période de validité de ce titre. Toutefois, la période pendant laquelle le titulaire pourra rentrer dans le pays qui a délivré le titre de voyage ne pourra être inférieure à trois mois, sauf lorsque le pays où l’apatride désire se rendre n’exige pas que le titre de voyage comporte le droit de rentrée.

2. Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, un État contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent.

Par. 14

Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n’affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires des États contractants, les conditions d’admission, de transit, de séjour, d’établissement et de sortie.

Par. 15

La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne détermine ni n’affecte le statut du titulaire, notamment en ce qui concerne la nationalité.

Par. 16

La délivrance du titre ne donne au titulaire aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas ipso facto à ces représentants un droit de protection.

Modèle du titre de voyage

Il est recommandé que le titre ait la forme d’un carnet (15 cm x 10 cm environ), qu’il soit imprimé de telle façon que les ratures ou altérations par des moyens chimiques ou autres puissent se remarquer facilement, et que les mots «Convention du 28 septembre 1954» soient imprimés en répétition continue sur chacune des pages, dans la langue du pays qui délivre le titre.

Couverture du carnet

Titre de voyage

(Convention du 28 septembre 1954)

N o ......................

(1)

Titre de voyage

(Convention du 28 septembre 1954)

Ce document expire le .................. sauf prorogation de validité.

Nom:

Prénom(s):

Accompagné de ........ enfant(s)

  1. Ce titre délivré uniquement en vue de fournir au titulaire un document de voyage pouvant tenir lieu de passeport national. Il ne préjuge pas de la nationalité du titulaire et est sans effet sur celle-ci.
  2. Le titulaire est autorisé à retourner en, ................... (indication du pays dont les autorités délivrent le titre) jusqu’au ................. sauf mention ci-après d’une date ultérieure. (La période pendant laquelle le titulaire est autorisé à retourner ne doit pas être inférieure à trois mois, sauf lorsque le pays où le titulaire désire se rendre n’exige pas que ce document comporte le droit ne rentrée.)
  3. En cas d’établissement dans un autre pays que celui où le présent titre a été délivré, le titulaire doit, s’il veut se déplacer à nouveau, faire la demande d’un nouveau titre aux autorités compétentes du pays de sa résidence. (L’ancien titre de voyage sera remis à l’autorité qui délivre le nouveau titre pour être renvoyé à l’autorité qui l’a délivré4.)

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.

(2)

Lieu et date de naissance:

Profession:

Résidence actuelle:

Nom (avant le mariage) et prénom(s) de l’épouse:*

Nom et prénom(s) du mari:*

*

Biffer la mention inutile.

Signalement

Taille:

Cheveux:

Couleur des yeux:

Nez:

Forme du visage:

Teint:

Signes particuliers:

Enfants accompagnant le titulaire

Nom

Prénom(s)

Lieu et date de naissance

Sexe

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)

(3)

Photographie du titulaire et cachet de l’autorité qui délivre le titre Empreintes digitales du titulaire (facultatif)

Signature du titulaire:

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)

(4)

1. Ce titre est délivré pour les pays suivants:

2. Document ou documents sur la base duquel ou desquels le présent titre est délivré:

Délivre à

Date:

Signature et cachet de l’autorité
qui délivre le titre:

Taxe perçue:

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)

(5)

Prorogation de validité

Taxe perçue:

du

au

Fait à:

le

Signature et cachet de l’autorité
qui proroge la validité du titre:

Prorogation de validité

Taxe perçue:

du

au

Fait à:

le

Signature et cachet de l’autorité
qui proroge la validité du titre:

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)

(6)

Prorogation de validité

Taxe perçue:

du

au

Fait à:

le

Signature et cachet de l’autorité
qui proroge la validité du titre:

Prorogation de validité

Taxe perçue:

du

au

Fait à:

le

Signature et cachet de l’autorité
qui proroge la validité du titre:

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)

(7–32)

Visa

Reproduire dans chaque visa le nom du titulaire.

(Ce titre contient 32 pages, non compris la couverture.)

0.142.40

Champ d’application le 9 juin 20235

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

23 juin

2003 A

22 septembre

2003

Algérie

15 juillet

1964 A

13 octobre

1964

Allemagne*

2 août

1976

24 janvier

1977

Angola

7 octobre

2019 A

5 janvier

2020

Antigua-et-Barbuda*

25 octobre

1988 S

1er novembre

1981

Argentine*

1er juin

1972 A

30 août

1972

Arménie

18 mai

1994 A

16 août

1994

Australie

13 décembre

1973 A

13 mars

1974

Autriche*

8 février

2008 A

8 mai

2008

Azerbaïdjan

16 août

1996 A

14 novembre

1996

Barbade*

6 mars

1972

30 novembre

1960

Belgique

27 mai

1960

25 août

1960

Belize

14 septembre

2006 A

13 décembre

2006

Bénin

8 décembre

2011 A

7 mars

2012

Bolivie

6 octobre

1983 A

4 janvier

1984

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Botswana*

25 février

1969

30 septembre

1966

Brésil

13 août

1996

11 novembre

1996

Bulgarie*

22 mars

2012 A

20 juin

2012

Burkina Faso

1er mai

2012 A

30 juillet

2012

Chili

11 avril

2018 A

10 juillet

2018

Chine

Hong Kong a

10 juin

1997

1erjuillet

1997

Colombie

7 octobre

2019

5 janvier

2020

Corée (Sud)

22 août

1962 A

20 novembre

1962

Costa Rica

2 novembre

1977

31 janvier

1978

Côte d’Ivoire

3 octobre

2013 A

1er janvier

2014

Croatie

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Danemark*

17 janvier

1956

16 avril

1956

El Salvador*

9 février

2015

10 mai

2015

Équateur

2 octobre

1970

31 décembre

1970

Espagne*

12 mai

1997 A

10 août

1997

Eswatini

16 novembre

1999 A

14 février

2000

Fidji*

12 juin

1972

10 octobre

1970

Finlande*

10 octobre

1968 A

8 janvier

1969

France*

8 mars

1960

6 juin

1960

Gambie

1er juillet

2014 A

29 septembre

2014

Géorgie

23 décembre

2011 A

22 mars

2012

Grèce

4 novembre

1975 A

2 février

1976

Guatemala*

28 novembre

2000

26 février

2001

Guinée

21 mars

1962 A

19 juin

1962

Guinée-Bissau

19 septembre

2016 A

18 décembre

2016

Haïti

27 septembre

2018 A

26 décembre

2018

Honduras

1er octobre

2012

30 décembre

2012

Hongrie*

21 novembre

2001 A

19 février

2002

Irlande*

17 décembre

1962 A

17 mars

1963

Islande

26 janvier

2021 A

26 avril

2021

Israël

23 décembre

1958

23 mars

1959

Italie*

3 décembre

1962

3 mars

1963

Kiribati*

29 novembre

1983 S

12 juillet

1979

Lesotho*

4 novembre

1974

4 octobre

1966

Lettonie*

5 novembre

1999 A

3 février

2000

Libéria

11 septembre

1964 A

10 décembre

1964

Libye

16 mai

1989 A

14 août

1989

Liechtenstein

25 septembre

2009

24 décembre

2009

Luxembourg

27 juin

1960

25 septembre

1960

Macédoine du Nord

18 janvier

1994 S

17 novembre

1991

Malawi

7 octobre

2009 A

5 janvier

2010

Mali

27 mai

2016 A

25 août

2016

Malte*

11 décembre

2019 A

10 mars

2020

Mexique*

7 juin

2000 A

5 septembre

2000

Moldova*

19 avril

2012 A

18 juillet

2012

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

1er octobre

2014 A

30 décembre

2014

Nicaragua*

15 juillet

2013 A

13 octobre

2013

Niger

7 novembre

2014 A

5 février

2015

Nigéria

20 septembre

2011 A

19 décembre

2011

Norvège

19 novembre

1956

17 février

1957

Ouganda

15 avril

1965 A

14 juillet

1965

Lituanie

7 février

2000 A

7 mai

2000

Panama

2 juin

2011 A

31 août

2011

Paraguay

1er juillet

2014 A

29 septembre

2014

Pays-Bas*

12 avril

1962

11 juillet

1962

Pérou

23 janvier

2014 A

23 avril

2014

Philippines

22 septembre

2011

21 décembre

2011

Portugal*

1er octobre

2012 A

30 décembre

2012

République tchèque*

19 juillet

2004 A

17 octobre

2004

Roumanie*

27 janvier

2006 A

27 avril

2006

Royaume-Uni

16 avril

1959

15 juillet

1959

Rwanda

4 octobre

2006 A

2 janvier

2007

Saint-Vincent-et-les Grenadines*

27 avril

1999 S

27 octobre

1979

Sénégal

21 septembre

2005 A

20 décembre

2005

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Sierra Leone

9 mai

2016 A

7 août

2016

Slovaquie*

3 avril

2000 A

2 juillet

2000

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Suède*

2 avril

1965

1er juillet

1965

Suisse

3 juillet

1972

1er octobre

1972

Tchad

12 août

1999 A

10 novembre

1999

Togo

14 juillet

2021 A

12 octobre

2021

Trinité-et-Tobago

11 avril

1966

31 août

1962

Tunisie

29 juillet

1969 A

27 octobre

1969

Turkménistan

7 décembre

2011 A

6 mars

2012

Turquie

26 mars

2015 A

24 juin

2015

Ukraine

25 mars

2013 A

23 juin

2013

Uruguay

2 avril

2004 A

1er juillet

2004

Zambie*

1er novembre

1974

24 octobre

1964

Zimbabwe

1er décembre

1998 S

18 avril

1980

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: https://treaties.un.org > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Du 19 mars 1963 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 10 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.