Les États contractants s’engagent à s’accorder mutuellement assistance pour la notification des documents en matière administrative.
La présente Convention ne s’applique pas en matière fiscale, ni en matière pénale. Toutefois, chaque État peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, faire connaître, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, que la présente Convention s’applique, pour les demandes qui lui sont adressées, en matière fiscale ainsi qu’à toute procédure visant des infractions dont la répression n’est pas, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence de ses autorités judiciaires. Cet État pourra indiquer, dans sa déclaration, qu’il se prévaudra du défaut de réciprocité.
Chaque État peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à tout moment dans les cinq ans qui suivront l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, faire connaître, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, les matières administratives pour lesquelles il n’appliquera pas la présente Convention. Tout autre État contractant pourra se prévaloir du défaut de réciprocité.
Les déclarations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article prendront effet, selon le cas, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention a l’égard de l’État qui les a formulées, ou trois mois après leur réception par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Elles pourront être retirées en tout ou en partie par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de réception de cette déclaration.