Lexipedia

0.192.110.02

Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies

RO 2012 5683

Texte original

Conclue à New York le 13 février 1946

Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 25 septembre 2012

Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 septembre 2012

(Etat le 22 septembre 2021)

Considérant que l’art. 104 de la Charte des Nations Unies 1 (Charte) stipule que l’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts;

considérant que l’art. 105 de la Charte stipule que l’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts, et que les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation;

en conséquence, par une résolution adoptée le 13 février 1946, l’Assemblée générale a approuvé la convention suivante et l’а proposée à l’adhésion de chacun des Membres des Nations Unies.

Art. I Personnalité juridique

Section 1

L’Organisation des Nations Unies possède la personnalité juridique. Elle a la capacité:

  1. de contracter;
  2. d’acquérir et de vendre des biens immobiliers et mobiliers;
  3. d’ester en justice.

Art. II Biens, fonds et avoirs

Section 2

L’Organisation des Nations Unies, ses biens et avoirs, quels que soient leur siège et leur détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’Organisation y a expressément renoncé, dans un cas particulier. Il est toutefois entendu que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.

Section 3

Les locaux de l’Organisation sont inviolables. Ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 4

Les archives de l’Organisation et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par elle, sont inviolables, où qu’ils se trouvent.

Section 5

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

  1. l’Organisation peut détenir des fonds, de l’or ou des devises quelconques et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie;
  2. l’Organisation peut transférer librement ses fonds, son or ou ses devises d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.
Section 6

Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 5 ci-dessus, l’Organisation des Nations Unies tiendra compte de toutes représentations du Gouvernement d’un État Membre, dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section 7

L’Organisation des Nations Unies, ses avoirs, revenus et autres biens sont:

  1. exonérés de tout impôt direct. Il demeure entendu, toutefois, que l’Organisation ne demandera pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité publique.
  2. exonérés de tous droits de douane et prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par l’Organisation des Nations Unies pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays.
  3. exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard de ses publications.
Section 8

Bien que l’Organisation des Nations Unies ne revendique pas, en principe, l’exonération des droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elle effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les Membres prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Art. III Facilités de communications

Section 9

L’Organisation des Nations Unies bénéficiera, sur le territoire de chaque Membre, pour ses communications officielles, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par lui à tout autre gouvernement, y compris sa mission diplomatique, en ce qui concerne les priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi que sur les tarifs de presse pour les informations à la presse et la radio. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Organisation ne pourront être censurées.

Section 10

L’Organisation des Nations Unies aura le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.

Art. IV Représentants des Membres

Section 11

Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies jouissent, durant l’exercice de leurs fonctions et au cours des voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de représentants (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;
  2. inviolabilité de tous papiers et documents;
  3. droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valises scellées;
  4. exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions;
  5. les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
  6. les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux agents diplomatiques; et également
  7. tels autres privilèges, immunités et facilités non incompatibles avec ce qui précède dont jouissent les agents diplomatiques, sauf le droit de réclamer l’exemption des droits de douane sur les objets importés (autres que ceux qui font partie de leurs bagages personnels) ou de droits d’accise ou de taxes à la vente.
Section 12

En vue d’assurer aux représentants des Membres aux organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l’Organisation une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée, même après que ces personnes auront cessé d’être les représentants des Membres.

Section 13

Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l’Organisation des Nations Unies se trouveront sur le territoire d’un État Membre pour l’exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Section 14

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres non à leur avantage personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans nuire au but pour lequel l’immunité est accordée.

Section 15

Les dispositions des sections 11, 12 et 13 ne sont pas applicables dans le cas d’un représentant vis-à-vis des autorités de l’État dont il est ressortissant ou dont il est ou a été le représentant.

Section 16

Aux fins du présent article, le terme «représentants» est considéré comme comprenant tous les délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

Art. V Fonctionnaires

Section 17

Le Secrétaire général déterminera les catégories des fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent article ainsi que de l’art. VII. Il en soumettra la liste à l’Assemblée générale et en donnera ensuite communication aux Gouvernements de tous les Membres. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués périodiquement aux Gouvernements des Membres.

Section 18

Les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies:

  1. jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
  2. seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Organisation des Nations Unies;
  3. seront exempts de toute obligation relative au service national;
  4. ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  5. jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les fonctionnaires d’un rang comparable appartenant aux missions diplomatiques accréditées auprès du Gouvernement intéressé;
  6. jouiront, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les envoyés diplomatiques en période de crise internationale;
  7. jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.
Section 19

Outre les privilèges et immunités prévus à la section 18, le Secrétaire général et tous les Sous-Secrétaires généraux, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints et enfants mineurs, jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Section 20

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l’intérêt des Nations Unies et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et pourra être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation. À l’égard du Secrétaire général, le Conseil de Sécurité a qualité pour prononcer la levée des immunités.

Section 21

L’Organisation des Nations Unies collaborera, en tout temps, avec les autorités compétentes des États Membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans le présent article.

Art. VI Experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies

Section 22

Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. V), lorsqu’ils accomplissent des missions pour l’Organisation des Nations Unies, jouissent, pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges et immunités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance. Ils jouissent en particulier des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
  2. immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux au cours de leurs missions (y compris leurs paroles et écrits). Cette immunité continuera à leur être accordée même après que ces personnes auront cessé de remplir des missions pour l’Organisation des Nations Unies;
  3. inviolabilité de tous papiers et documents;
  4. droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l’Organisation des Nations Unies;
  5. les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
  6. les mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.
Section 23

Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies, et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice soit faite et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.

Art. VII Laissez-passer des Nations Unies

Section 24

L’Organisation des Nations Unies pourra délivrer des laissez-passer à ses fonctionnaires. Ces laissez-passer seront reconnus et acceptés, par les autorités des États Membres, comme titre valable de voyage en tenant compte des dispositions de la section 25.

Section 25

Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant des titulaires de ces laissez-passer, et accompagnées d’un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte de l’Organisation, devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

Section 26

Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 25 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d’un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le compte de l’Organisation.

Section 27

Le Secrétaire général, les Sous-Secrétaires généraux et les directeurs, voyageant pour le compte de l’Organisation et munis d’un laissez-passer délivré par celle-ci, jouiront des mêmes facilités que les envoyés diplomatiques.

Section 28

Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux fonctionnaires, de rang analogue, appartenant à des institutions spécialisées, si les accords fixant les relations desdites institutions avec l’Organisation, aux termes de l’art. 63 de la Charte, comportent une disposition à cet effet.

Art. VIII Règlement des différends

Section 29

L’Organisation des Nations Unies devra prévoir des modes de règlement appropriés pour:

  1. les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l’Organisation serait partie;
  2. les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire de l’Organisation qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée par le Secrétaire général.
Section 30

Toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre l’Organisation des Nations Unies, d’une part, et un Membre, d’autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l’art. 96 de la Charte et de l’art. 65 du Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945 2 . L’avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.

Article final

Section 31

La présente convention est soumise pour adhésion àtous les Membres de l’Organisation des Nations Unies.

Section 32

L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, et la convention entrera en vigueur à l’égard de chaque Membre à la date du dépôt par ce Membre de son instrument d’adhésion.

Section 33

Le Secrétaire général informera tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies du dépôt de chaque adhésion.

Section 34

Il est entendu que, lorsqu’un instrument d’adhésion est déposé par un Membre quelconque, celui-ci doit être en mesure d’appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente convention.

Section 35

La présente convention restera en vigueur entre l’Organisation des Nations Unies et tout Membre qui aura déposé son instrument d’adhésion, tant que ce Membre sera Membre de l’Organisation ou jusqu’à ce qu’une convention générale révisée ait été approuvée par l’Assemblée générale et que ledit Membre soit devenu partie à cette dernière convention.

Section 36

Le Secrétaire général pourra conclure, avec un ou plusieurs Membres, des accords additionnels aménageant, en ce qui concerne ce Membre ou ces Membres, les dispositions de la présente convention. Ces accords additionnels seront dans chaque cas soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.

(Suivent les signatures)

0.192.110.02

Champ d’application le 22 septembre 20213

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

5 septembre

1947 A

5 septembre

1947

Afrique du Sud*

30 août

2002 A

30 août

2002

Albanie*

2 juillet

1957 A

2 juillet

1957

Algérie*

31 octobre

1963 A

31 octobre

1963

Allemagne

5 novembre

1980 A

5 novembre

1980

Angola

9 août

1990 A

9 août

1990

Antigua-et-Barbuda

25 octobre

1988 S

1er novembre

1981

Arabie Saoudite*

3 septembre

2015 A

3 septembre

Argentine

12 octobre

1956 A

12 octobre

1956

Arménie*

29 avril

2004 A

29 avril

2004

Australie

2 mars

1949 A

2 mars

1949

Autriche

10 mai

1957 A

10 mai

1957

Azerbaïdjan

13 août

1992 A

13 août

1992

Bahamas

17 mars

1977 S

10 juillet

1973

Bahreïn

17 septembre

1992 A

17 septembre

1992

Bangladesh

13 janvier

1978 S

26 mars

1971

Barbade

10 janvier

1972 S

30 novembre

1966

Belgique

25 septembre

1948 A

25 septembre

1948

Belize

14 septembre

2005 A

14 septembre

2005

Bolivie

23 décembre

1949 A

23 décembre

1949

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Brésil

15 décembre

1949 A

15 décembre

1949

Brunéi

1er août

2013 A

1er août

2013

Bulgarie

30 septembre

1960 A

30 septembre

1960

Burkina Faso

27 avril

1962 A

27 avril

1962

Burundi

17 mars

1971 A

17 mars

1971

Bélarus*

22 octobre

1953 A

22 octobre

1953

Cambodge

6 novembre

1963 A

6 novembre

1963

Cameroun

20 octobre

1961 S

1er janvier

1960

Canada*

22 janvier

1948 A

22 janvier

1948

Chili

15 octobre

1948 A

15 octobre

1948

Chine*

11 septembre

1979 A

11 septembre

1979

Hong Kong

1er juillet

1997

1er juillet

1997

Macao

20 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

5 novembre

1963 S

16 août

1960

Colombie

6 août

1974 A

6 août

1974

Congo (Brazzaville)

15 octobre

1962 S

15 août

1960

Congo (Kinshasa)

8 décembre

1964 A

8 décembre

1964

Corée (Sud)*

9 avril

1992 A

9 avril

1992

Costa Rica

26 octobre

1949 A

26 octobre

1949

Croatie

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Cuba

9 septembre

1959 A

9 septembre

1959

Côte d’Ivoire

8 décembre

1961 S

7 août

1960

Danemark

10 juin

1948 A

10 juin

1948

Djibouti

6 avril

1978 S

27 juin

1977

Dominique

24 novembre

1987 S

3 novembre

1978

Égypte

17 septembre

1948 A

17 septembre

1948

El Salvador

9 juillet

1947 A

9 juillet

1947

Émirats arabes unis

2 juin

2003 A

2 juin

2003

Équateur

22 mars

1956 A

22 mars

1956

Espagne

31 juillet

1974 A

31 juillet

1974

Estonie

21 octobre

1991 A

21 octobre

1991

États-Unis*

29 avril

1970 A

29 avril

1970

Éthiopie

22 juillet

1947 A

22 juillet

1947

Fidji

21 juin

1971 S

10 octobre

1970

Finlande

31 juillet

1958 A

31 juillet

1958

France

18 août

1947 A

18 août

1947

Gabon

13 mars

1964 A

13 mars

1964

Gambie

1er août

1966 S

18 février

1965

Ghana

5 août

1958 A

5 août

1958

Grèce

29 décembre

1947 A

29 décembre

1947

Guatemala

7 juillet

1947 A

7 juillet

1947

Guinée

10 janvier

1968 A

10 janvier

1968

Guyana

28 décembre

1972 A

28 décembre

1972

Géorgie

17 décembre

2007 A

17 décembre

2007

Haïti

6 août

1947 A

6 août

1947

Honduras

16 mai

1947 A

16 mai

1947

Hongrie

30 juillet

1956 A

30 juillet

1956

Inde

13 mai

1948 A

13 mai

1948

Indonésie*

8 mars

1972 A

8 mars

1972

Iran

8 mai

1947 A

8 mai

1947

Iraq

15 septembre

1949 A

15 septembre

1949

Irlande

10 mai

1967 A

10 mai

1967

Islande

10 mars

1948 A

10 mars

1948

Israël

21 septembre

1949 A

21 septembre

1949

Italie

3 février

1958 A

3 février

1958

Jamaïque

9 septembre

1963 A

9 septembre

1963

Japon

18 avril

1963 A

18 avril

1963

Jordanie

3 janvier

1958 A

3 janvier

1958

Kazakhstan

26 août

1998 A

26 août

1998

Kenya

1er juillet

1965 A

1er juillet

1965

Kirghizistan

28 janvier

2000 A

28 janvier

2000

Koweït

13 décembre

1963 A

13 décembre

1963

Laos*

24 novembre

1956 A

24 novembre

1956

Lesotho

26 novembre

1969 A

26 novembre

1969

Lettonie

21 novembre

1997 A

21 novembre

1997

Liban

10 mars

1949 A

10 mars

1949

Libye

28 novembre

1958 A

28 novembre

1958

Libéria

14 mars

1947 A

14 mars

1947

Liechtenstein

25 mars

1993 A

25 mars

1993

Lituanie*

9 décembre

1993

9 décembre

1993

Luxembourg

14 février

1949 A

14 février

1949

Macédoine du Nord

18 août

1993 S

17 novembre

1991

Madagascar

23 mai

1962 S

26 juin

1960

Malaisie

28 octobre

1957 S

31 août

1957

Malawi

17 mai

1966 A

17 mai

1966

Mali

28 mars

1968 A

28 mars

1968

Malte

27 juin

1968 S

21 septembre

1964

Maroc

18 mars

1957 A

18 mars

1957

Maurice

18 juillet

1969 S

12 mars

1968

Mexique*

26 novembre

1962 A

26 novembre

1962

Micronésie

5 décembre

2008 A

5 décembre

2008

Moldova

12 avril

1995 A

12 avril

1995

Monaco

8 mars

2005 A

8 mars

2005

Mongolie

31 mai

1962 A

31 mai

1962

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

8 mai

2001 A

8 mai

2001

Myanmar

25 janvier

1955 A

25 janvier

1955

Namibie

17 juillet

2006 A

17 juillet

2006

Nicaragua

29 novembre

1947 A

29 novembre

1947

Niger

25 août

1961 S

3 août

1960

Nigéria

26 juin

1961 S

1er octobre

1960

Norvège

18 août

1947 A

18 août

1947

Nouvelle-Zélande

10 décembre

1947 A

10 décembre

1947

Tokelau

10 décembre

1947 A

10 décembre

1947

Népal*

28 septembre

1965 A

28 septembre

1965

Ouganda

9 juillet

2001 A

9 juillet

2001

Pakistan

22 septembre

1948 A

22 septembre

1948

Panama

27 mai

1947 A

27 mai

1947

Papouasie-Nouvelle-Guinée

4 décembre

1975 S

16 septembre

1975

Paraguay

2 octobre

1953 A

2 octobre

1953

Pays-Bas

19 avril

1948 A

19 avril

1948

Philippines

28 octobre

1947 A

28 octobre

1947

Pologne

8 janvier

1948 A

8 janvier

1948

Portugal

14 octobre

1998 A

14 octobre

1998

Pérou

24 juillet

1963 A

24 juillet

1963

Qatar*

26 septembre

2007 A

26 septembre

2007

Roumanie*

5 juillet

1956 A

5 juillet

1956

Royaume-Uni

17 septembre

1946 A

17 septembre

1946

Russie*

22 septembre

1953 A

22 septembre

1953

Rwanda

15 avril

1964 A

15 avril

1964

République centrafricaine

4 septembre

1962 S

14 août

1960

République dominicaine

7 mars

1947 A

7 mars

1947

République tchèque

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Saint-Marin

22 février

2012 A

22 février

2012

Sainte-Lucie

27 août

1986 S

22 février

1979

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

26 août

1980 A

26 août

1980

Sierra Leone

13 mars

1962 S

27 avril

1961

Singapour

18 mars

1966 S

9 août

1965

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Somalie

9 juillet

1963 A

9 juillet

1963

Soudan

21 mars

1977 A

21 mars

1977

Sri Lanka

19 juin

2003 A

19 juin

2003

Suède

28 août

1947 A

28 août

1947

Suisse

25 septembre

2012 A

25 septembre

2012

Syrie

29 septembre

1953 A

29 septembre

1953

Sénégal

27 mai

1963 S

20 juin

1960

Tadjikistan

19 octobre

2001 A

19 octobre

2001

Tanzanie

29 octobre

1962 A

29 octobre

1962

Thaïlande*

30 mars

1956 A

30 mars

1956

Timor-Leste

23 janvier

2015 A

23 janvier

2015

Togo

27 février

1962 S

27 avril

1960

Trinité-et-Tobago

19 octobre

1965 A

19 octobre

1965

Tunisie

7 mai

1957 A

7 mai

1957

Turkménistan

23 novembre

2007 A

23 novembre

2007

Turquie*

22 août

1950 A

22 août

1950

Ukraine*

20 novembre

1953 A

20 novembre

1953

Uruguay

16 février

1984 A

16 février

1984

Venezuela*

21 décembre

1998 A

21 décembre

1998

Vietnam*

6 avril

1988 A

6 avril

1988

Yémen

23 juillet

1963 A

23 juillet

1963

Zambie

16 juin

1975 S

24 octobre

1964

Zimbabwe

13 mai

1991 A

13 mai

1991

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.