Aux fins de la présente Convention:
- Les mots «clauses standard» visent les dispositions des art. II à IX.
- les mots «institutions spécialisées» visent:a)l’Organisation internationale du Travail;b)l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture;c)l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture;d)l’Organisation de l’aviation civile internationale;e)le fonds monétaire et international;f)la Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur;g)l’Organisation mondiale de la santé;h)l’Union postale universelle;i)l’Union internationale des télécommunications;j)toute autre institution reliée à l’Organisation des Nations Unies conformément aux art. 57 et 63 de la Charte1.
- Le mot «Convention», en tant qu’il s’applique à une institution spécialisée déterminée, vise les clauses standard modifiées par le texte final (ou révisé) de l’annexe transmise par ladite institution conformément aux sections 36 et 38.
- Aux fins de l’art. III, les mots «biens et avoirs» s’appliquent également aux biens et fonds administrés par une institution spécialisée dans l’exercice de ses attributions organiques.
- Aux fins des art. V et VII, l’expression «représentants des membres» est considérée comme comprenant tous les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations.
- Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l’expression «réunions convoquées par une institution spécialisée» vise les réunions:1)de son assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé pour les désigner);2)de toute commission prévue par son acte organique;3)de toute conférence internationale convoquée par elle;4)de toute commission de l’un quelconque des organes précédents.
- Le terme «directeur général» désigne le fonctionnaire principal de l’institution spécialisée en question, que son titre soit celui de directeur général ou tout autre.
Tout État partie à la présente Convention accordera en ce qui concerne toute institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente Convention est devenue applicable en vertu de la section 37, les privilèges et immunités prévus par les clauses standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes modifications apportées auxdites clauses par les dispositions du texte final (ou révisé) de l’annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément aux sections 36 ou 38.