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0.192.110.03

Convention
sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées

RO 2012 5695

Texte original

Conclue à New York le 21 novembre 1947

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 25 septembre 2012

Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 septembre 2012

(État le 4 mars 2025)

Considérant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a adopté le 13 février 1946 une résolution tendant à l’unification, dans la mesure du possible, des privilèges et immunités dont jouissent l’Organisation des Nations Unies et les différentes institutions spécialisées;

considérant que des consultations ont eu lieu entre l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de donner effet à ladite résolution;

en conséquence, par la résolution 179 (II) adoptée le 21 novembre 1947, l’Assemblée générale a approuvé la Convention ci-après, qui est soumise pour acceptation aux institutions spécialisées, et pour adhésion à tout Membre de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’à tout autre État membre d’une ou de plusieurs institutions spécialisées.

Art. I Définitions et champ d’application

Section 1

Aux fins de la présente Convention:

  1. Les mots «clauses standard» visent les dispositions des art. II à IX.
  2. les mots «institutions spécialisées» visent:a)l’Organisation internationale du Travail;b)l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture;c)l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture;d)l’Organisation de l’aviation civile internationale;e)le fonds monétaire et international;f)la Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur;g)l’Organisation mondiale de la santé;h)l’Union postale universelle;i)l’Union internationale des télécommunications;j)toute autre institution reliée à l’Organisation des Nations Unies conformément aux art. 57 et 63 de la Charte1.
  3. Le mot «Convention», en tant qu’il s’applique à une institution spécialisée déterminée, vise les clauses standard modifiées par le texte final (ou révisé) de l’annexe transmise par ladite institution conformément aux sections 36 et 38.
  4. Aux fins de l’art. III, les mots «biens et avoirs» s’appliquent également aux biens et fonds administrés par une institution spécialisée dans l’exercice de ses attributions organiques.
  5. Aux fins des art. V et VII, l’expression «représentants des membres» est considérée comme comprenant tous les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations.
  6. Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l’expression «réunions convoquées par une institution spécialisée» vise les réunions:1)de son assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé pour les désigner);2)de toute commission prévue par son acte organique;3)de toute conférence internationale convoquée par elle;4)de toute commission de l’un quelconque des organes précédents.
  7. Le terme «directeur général» désigne le fonctionnaire principal de l’institution spécialisée en question, que son titre soit celui de directeur général ou tout autre.
Section 2

Tout État partie à la présente Convention accordera en ce qui concerne toute institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente Convention est devenue applicable en vertu de la section 37, les privilèges et immunités prévus par les clauses standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes modifications apportées auxdites clauses par les dispositions du texte final (ou révisé) de l’annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément aux sections 36 ou 38.

Art. II Personnalité juridique

Section 3

Les institutions spécialisées possèdent la personnalité juridique. Elles ont la capacité:

  1. de contracter;
  2. d’acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers;
  3. d’ester en justice.

Art. III Biens, fonds et avoirs

Section 4

Les institutions spécialisées, leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où elles y ont expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.

Section 5

Les locaux des institutions spécialisées sont inviolables. Leurs biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 6

Les archives des institutions spécialisées et, d’une manière générale, tous les documents leur appartenant ou détenus par elles sont inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent.

Section 7

Sans être astreintes à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

  1. les institutions spécialisées peuvent détenir des fonds, de l’or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie;
  2. les institutions spécialisées peuvent transférer librement leurs fonds, leur or ou leurs devises d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par elles en toute autre monnaie.
Section 8

Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 7 ci-dessus, chacune des institutions spécialisées tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par le gouvernement de tout État partie à la présente Convention dans la mesure où elle estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section 9

Les institutions spécialisées, leurs avoirs, revenus et autres biens sont:

  1. exonérés de tout impôt direct; il est entendu, toutefois, que les institutions spécialisées ne demanderont pas l’exonération d’impôts qui ne seraient pas en excès de la simple rémunération de services d’utilité publique;
  2. exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par les institutions spécialisées pour leur usage officiel; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays;
  3. exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard de leurs publications.
Section 10

Bien que les institutions spécialisées ne revendiquent pas, en règle générale, l’exonération des droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant, quand elles effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les États parties à la présente Convention prendront, chaque fois qu’il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Art. IV Facilités de communications

Section 11

Chacune des institutions spécialisées jouira, pour ses communications officielles, sur le territoire de tout État partie à la présente Convention en ce qui concerne cette institution, d’un traitement non moins favorable que le traitement accordé par le gouvernement de cet État à tout autre gouvernement, y compris à sa mission diplomatique, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu’en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

Section 12

La correspondance officielle et les autres communications officielles des institutions spécialisées ne pourront être censurées. Les institutions spécialisées auront le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir leur correspondance par des courriers ou valises scellées qui jouiront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l’adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre l’État partie à la présente Convention et une institution spécialisée.

Art. V Représentants des membres

Section 13

Les représentants des membres aux réunions convoquées par une institution spécialisée jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;
  2. inviolabilité de tous papiers et documents;
  3. droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées;
  4. exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, et de toutes obligations de service national dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions;
  5. mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
  6. mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d’un rang comparable.
Section 14

En vue d’assurer aux représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par elles une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’ accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Section 15

Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti, les périodes pendant lesquelles les représentants des membres des institutions spécialisées aux réunions convoquées par celles-ci se trouveront sur le territoire d’un membre pour l’exercice de leurs fonctions ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

Section 16

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en ce qui concerne les institutions spécialisées. Par conséquent, un membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Section 17

Les dispositions des sections 13, 14 et 15 ne sont pas opposables aux autorités de l’État dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

Art. VI Fonctionnaires

Section 18

Chaque institution spécialisée déterminera les catégories de fonctionnaires auxquelles s’appliquent les dispositions du présent article ainsi que celles de l’art. VIII. Elle en donnera communication aux gouvernements de tous les États parties à la présente Convention en ce qui concerne ladite institution ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies. Les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories seront communiqués de temps à autre aux gouvernements précités.

Section 19

Les fonctionnaires des institutions spécialisées:

  1. jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits);
  2. jouiront, en ce qui concerne les traitements et émoluments qui leur sont versés par les institutions spécialisées, des mêmes exonérations d’impôt que celles dont jouissent les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies et dans les mêmes conditions;
  3. ne seront pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l’immigration, ni aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  4. jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d’un rang comparable;
  5. jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparable;
  6. jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé.
Section 20

Les fonctionnaires des institutions spécialisées seront exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption sera, par rapport aux États dont ils sont les ressortissants, limitée à ceux des fonctionnaires des institutions spécialisées qui, en raison de leurs fonctions, auront été nommément désignés sur une liste établie par le directeur général de l’institution spécialisée et approuvée par l’État dont ils sont les ressortissants. En cas d’appel au service national d’autres fonctionnaires des institutions spécialisées, l’État intéressé accordera, à la demande de l’institution spécialisée, les sursis d’appel qui pourraient être nécessaires en vue d’éviter l’interruption d’un service essentiel.

Section 21

Outre les privilèges et immunités prévus aux sections 19 et 20, le directeur général de chaque institution spécialisée, ainsi que tout fonctionnaire agissant en son nom pendant son absence, tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne ses conjoints et enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

Section 22

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l’intérêt des institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel. Chaque institution spécialisée pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’institution spécialisée.

Section 23

Chaque institution spécialisée collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des États membres en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés au présent article.

Art. VII Abus des privilèges

Section 24

Si un État partie à la présente Convention estime qu’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité accordés par la présente Convention, des consultations auront lieu entre cet État et l’institution spécialisée intéressée en vue de déterminer si un tel abus s’est produit et, dans l’affirmative, d’essayer d’en prévenir la répétition. Si de telles consultations n’aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour l’État et l’institution spécialisée intéressée, la question de savoir s’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité sera portée devant la Cour internationale de Justice, conformément à la section 32. Si la Cour internationale de Justice constate qu’un tel abus s’est produit, l’État partie à la présente Convention et affecté par ledit abus aura le droit, après notification à l’institution spécialisée intéressée, de cesser d’accorder, dans ses rapports avec cette institution, le bénéfice du privilège ou de l’immunité dont il aurait été fait abus.

Section 25

Les représentants des membres aux réunions convoquées par les institutions spécialisées, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la section 18, ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d’activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le gouvernement de celui-ci, sous réserve des dispositions ci-après:

  1. i) Les représentants des membres ou les personnes jouissant de l’immunité diplomatique aux termes de la section 21 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n’est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays.
  2. Dans le cas d’un fonctionnaire auquel ne s’applique pas la section 21, aucune décision d’expulsion ne sera prise sans l’approbation du Ministre des affaires étrangères du pays en question, approbation qui ne sera donnée qu’après consultation avec le directeur général de l’institution spécialisée intéressée; et si une procédure d’expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le directeur général de l’institution spécialisée aura le droit d’intervenir dans cette procédure pour la personne contre laquelle la procédure est intentée.

Art. VIII Laissez-passer

Section 26

Les fonctionnaires des institutions spécialisées auront le droit d’utiliser les laissez-passer des Nations Unies, et ce conformément à des arrangements administratifs qui seront négociés entre le Secrétaire général des Nations Unies et les autorités compétentes des institutions spécialisées auxquelles seront délégués les pouvoirs spéciaux de délivrer les laissez-passer. Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à chacun des États parties à la présente Convention les arrangements administratifs qui auront été conclus.

Section 27

Les laissez-passer des Nations Unies délivrés aux fonctionnaires des institutions spécialisées seront reconnus et acceptés comme titre valable de voyager par les États parties à la présente Convention.

Section 28

Les demandes de visas (lorsque des visas sont nécessaires) émanant de fonctionnaires des institutions spécialisées titulaires de laissez-passer des Nations Unies et accompagnées d’un certificat attestant que ces fonctionnaires voyagent pour le compte d’une institution spécialisée devront être examinées dans le plus bref délai possible. En outre, des facilités de voyage rapide seront accordées aux titulaires de ces laissez-passer.

Section 29

Des facilités analogues à celles qui sont mentionnées à la section 28 seront accordées aux experts et autres personnes qui, sans être munis d’un laissez-passer des Nations Unies, seront porteurs d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le compte d’une institution spécialisée.

Section 30

Les directeurs généraux des institutions spécialisées, directeurs généraux adjoints, directeurs de départements et autres fonctionnaires d’un rang au moins égal à celui de directeur de département des institutions spécialisées, voyageant pour le compte des institutions spécialisées et munis d’un laissez-passer des Nations Unies, jouiront des mêmes facilités de voyage que les membres des missions diplomatiques d’un rang comparable.

Art. IX Règlement des différends

Section 31

Chaque institution spécialisée devra prévoir des modes de règlement appropriés pour:

  1. les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels l’institution spécialisée serait partie;
  2. les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire d’une institution spécialisée qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité, si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions de la section 22.
Section 32

Toute contestation portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans un cas donné, les parties ne conviennent d’avoir recours à un autre mode de règlement. Si un différend surgit entre une des institutions spécialisées d’une part, et un État membre d’autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité de l’art. 96 de la Charte et de l’art. 65 du Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945 2 , ainsi que des dispositions correspondantes des accords conclus entre les Nations Unies et l’institution spécialisée intéressée. L’avis de la Cour sera accepté par les parties comme décisif.

Art. X Annexes et application de la Convention à chaque institution spécialisée

Section 33

Les clauses standard s’appliqueront à chaque institution spécialisée, sous réserve de toute modification résultant du texte final (ou révisé) de l’annexe relative à cette institution, ainsi qu’il est prévu aux sections 36 et 38.

Section 34

Les dispositions de la Convention doivent être interprétées à l’égard de chacune des institutions spécialisées en tenant compte des attributions qui lui sont assignées par son acte organique.

Section 35

Les projets d’annexes I à IX constituent des recommandations aux institutions spécialisées qui y sont nommément désignées. Dans le cas d’une institution spécialisée qui n’est pas désignée à la section 1, le Secrétaire général des Nations Unies transmettra à cette institution un projet d’annexe recommandé par le Conseil économique et social.

Section 36

Le texte final de chaque annexe sera celui qui aura été approuvé par l’institution spécialisée intéressée, conformément à sa procédure constitutionnelle. Chacune des institutions spécialisées transmettra au Secrétaire général des Nations Unies une copie de l’annexe approuvée par elle, qui remplacera le projet visé à la section 35.

Section 37

La présente Convention deviendra applicable à une institution spécialisée lorsque celle-ci aura transmis au Secrétaire général des Nations Unies le texte final de l’annexe qui la concerne et lui aura notifié son acceptation des clauses standard modifiées par l’annexe et son engagement de donner effet aux sections 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 et 45 (sous réserve de toutes modifications de la section 32 qu’il pourrait être nécessaire d’apporter au texte final de l’annexe pour que celui-ci soit conforme à l’acte organique de l’institution) ainsi qu’à toutes dispositions de l’annexe qui imposent des obligations à l’institution. Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’à tous autres États membres des institutions spécialisées des copies certifiées conformes de toutes les annexes qui lui auraient été transmises en vertu de la présente section, ainsi que des annexes révisées transmises en vertu de la section 38.

Section 38

Si une institution spécialisée, après avoir transmis le texte final d’une annexe conformément à la section 36, adopte conformément à sa procédure constitutionnelle certains amendements à cette annexe, elle transmettra le texte révisé de l’annexe au Secrétaire général des Nations Unies.

Section 39

Les dispositions de la présente Convention ne comporteront aucune limitation et ne porteront en rien préjudice aux privilèges et immunités qui ont été déjà ou qui pourraient être accordés par un État à une institution spécialisée en raison de l’établissement de son siège ou de ses bureaux régionaux sur le territoire de cet État. La présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant la conclusion entre un État partie et une institution spécialisée d’accords additionnels tendant à l’aménagement des dispositions de la présente Convention, à l’extension ou à la limitation des privilèges et immunités qu’elle accorde.

Section 40

Il est entendu que les clauses standard modifiées par le texte final d’une annexe transmise par une institution spécialisée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en vertu de la section 36 (ou d’une annexe révisée transmise en vertu de la section 38) devront être en harmonie avec les dispositions de l’acte organique de l’institution alors en vigueur, et que s’il est nécessaire d’apporter à cet effet un amendement à cet acte, un tel amendement devra avoir été mis en vigueur conformément à la procédure constitutionnelle de l’institution avant la transmission du texte final (ou révisé) de l’annexe. Aucune disposition de l’acte organique d’une institution spécialisée, ni aucun droit ou obligation que cette institution peut par ailleurs posséder, acquérir ou assumer, ne sauraient être abrogés par le seul effet de la présente Convention, qui ne pourra pas davantage y apporter de dérogation.

Art. XI Dispositions finales

Section 41

L’adhésion à la présente Convention par un Membre de l’Organisation des Nations Unies et (sous réserve de la section 42) par tout État membre d’une institution spécialisée s’effectuera par le dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies d’un instrument d’adhésion qui prendra effet à la date de son dépôt.

Section 42

Chaque institution spécialisée intéressée communiquera le texte de la présente Convention ainsi que des annexes qui la concernent à ceux de ses membres qui ne sont pas membres de l’Organisation des Nations Unies; elle les invitera à adhérer à la Convention à son égard par le dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ou du directeur général de ladite institution de l’instrument d’adhésion requis.

Section 43

Tout État partie à la présente Convention désignera dans son instrument d’adhésion l’institution spécialisée ou les institutions spécialisées à laquelle ou auxquelles il s’engage à appliquer les dispositions de la présente Convention. Tout État partie à la présente Convention pourra, par une notification ultérieure écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, s’engager à appliquer les dispositions de la présente Convention à une ou plusieurs autres institutions spécialisées. Ladite notification prendra effet à la date de sa réception par le Secrétaire général.

Section 44

La présente Convention entrera en vigueur entre tout État partie à ladite Convention et une institution spécialisée quand elle sera devenue applicable à cette institution conformément à la section 37 et que l’État partie aura pris l’engagement d’appliquer les dispositions de la présente Convention à cette institution conformément à la section 43.

Section 45

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, de même que tous les États membres des institutions spécialisées et les directeurs généraux des institutions spécialisées, du dépôt de chaque instrument d’adhésion reçu en vertu de la section 41, et de toutes notifications ultérieures reçues en vertu de la section 43. Le directeur général de chaque institution spécialisée informera le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et les membres de l’institution spécialisée du dépôt de tout instrument d’adhésion déposé auprès de lui en vertu de la section 42.

Section 46

Il est entendu que lorsqu’un instrument d’adhésion ou une notification ultérieure sont déposés au nom d’un État quelconque, celui-ci doit être en mesure d’appliquer, en vertu de son propre droit, les dispositions de la présente Convention telles que modifiées par les textes finals de toutes annexes relatives aux institutions visées par les adhésions ou notifications susmentionnées.

Section 47

Sous réserve des dispositions des par. 2 et 3 de la présente section, tout État partie à la présente Convention s’engage à appliquer ladite Convention à chacune des institutions spécialisées visées par cet État dans son instrument d’adhésion ou dans une notification ultérieure, jusqu’à ce qu’une convention ou annexe révisée soit devenue applicable à cette institution et que ledit État ait accepté la convention ou l’annexe ainsi révisée. Dans le cas d’une annexe révisée, l’acceptation des États s’effectuera par une notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, qui prendra effet au jour de sa réception par le Secrétaire général.

Cependant, tout État partie à la présente Convention qui n’est pas ou qui a cessé d’être membre d’une institution spécialisée peut adresser une notification écrite au Secrétaire général des Nations Unies et au directeur général de l’institution intéressée pour l’informer qu’il entend cesser de lui accorder le bénéfice de la présente Convention à partir d’une date déterminée qui ne pourra précéder de moins de trois mois celle de la réception de cette notification.

Tout État partie à la présente Convention peut refuser d’accorder le bénéfice de ladite Convention à une institution spécialisée qui cesse d’être reliée à l’Organisation des Nations Unies.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera tous les États membres parties à la présente Convention de toute notification qui lui sera transmise conformément aux dispositions de la présente section.

Section 48

À la demande du tiers des États parties à la présente Convention, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une conférence en vue de la révision de la Convention.

Section 49

Le Secrétaire général transmettra copie de la présente Convention à chacune des institutions spécialisées et aux gouvernements de chacun des Membres des Nations Unies. (Suivent les signatures)

Annexe I

Organisation internationale du Travail3

Les clauses standard s’appliqueront à l’Organisation internationale du Travail 4 sous réserve des dispositions suivantes:

1. Les membres et membres adjoints employeurs et travailleurs du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail, ainsi que leurs suppléants, bénéficieront des dispositions de l’art. V (autres que celles de la let. c) de la section 13, et de la section 25, par. 1 et 2, I, de l’art. VII, à cette exception près que toute levée de l’immunité, en vertu de la section 16, d’une telle personne sera prononcée par le Conseil.

2. Le bénéfice de privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé à tout directeur général adjoint et à tout sous-directeur général du Bureau international du Travail.

  1. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:a)immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels;b)immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonction auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;c)mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;d)inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu’ils effectuent pour le compte de l’Organisation.
  2. Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de la let. d) du par. 3 ci-dessus.
  3. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L’Organisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation.

Annexe II

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture5

Dans leur application à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 6 (ci-après désignée par le terme «l’Organisation»), les clauses «uniformes» seront mises en vigueur sous réserve des dispositions suivantes:

1. L’art. V et la section 25 par. 1 et 2. i) de l’art. VII, s’appliqueront au Président du Conseil de l’Organisation et aux représentants des Membres associés, sous réserve que tout abandon de l’immunité du Président, d’après la section 16, sera effectué par le Conseil de l’Organisation.

  1. i) Les experts (autres que les fonctionnaires auxquels se rapporte l’art. VI), siégeant dans les comités de l’Organisation, ou chargés par celle-ci de missions, bénéficieront des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour s’acquitter effectivement de leurs fonctions, y compris le temps passé en déplacement pour le compte desdits comités ou missions:a)immunités contre arrestation de leur personne ou saisie de leurs bagages personnels;b)en ce qui concerne les propos énoncés oralement ou par écrit, ou les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles, immunité contre toute action en justice, cette immunité devant continuer de s’appliquer même si l’intéressé ne siège plus dans des comités de l’Organisation ou n’est plus chargé par elle de missions;c)seront accordées les mêmes exonérations en ce qui concerne les restrictions sur le change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles dont bénéficient les représentants officiels des gouvernements étrangers en missions temporaires d’un caractère officiel;d)inviolabilité de leurs papiers et documents relatifs aux travaux dont ils s’acquittent pour le compte de l’Organisation et aux fins de communication avec l’Organisation, droit d’utiliser des codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou valises diplomatiques.
  2. Relativement à la let. d) du par. 2. i), ci-dessus, s’appliquera le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses uniformes.
  3. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts pour servir les intérêts de l’Organisation et non pour servir les intérêts personnels du bénéficiaire. L’Organisation aura le droit et même le devoir de renoncer à l’immunité de n’importe quel expert si, de l’avis de l’Organisation, cette immunité empêchait la justice de suivre son cours et si cette renonciation ne portait pas préjudice aux intérêts de l’Organisation.

3. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la Section 21 des clauses standard seront accordés au directeur général adjoint ainsi qu’aux sous-directeurs généraux de l’Organisation.

Annexe III

Organisation de l’aviation civile internationale7

Les clauses standard s’appliqueront à l’Organisation de l’aviation civile internationale 8 (ci-après désignée sous le nom de «l’Organisation») sous réserve des dispositions suivantes:

1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé au Président du Conseil de l’Organisation.

  1. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:a)immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels;b)immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits), les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonction auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;c)les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;d)inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu’ils effectuent pour le compte de l’Organisation.
  2. Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable en ce qui concerne les dispositions de la let. d) du par. 2. i), ci-dessus.
  3. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L’Organisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation.

Annexe IV

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture9

Les clauses standard s’appliqueront à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 10 (ci-après désignée sous le nom de «l’Organisation») sous réserve des dispositions suivantes:

1. Le Président de la Conférence et les membres du Conseil d’administration de l’Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l’art. V et de la section 25, par. 2. i), de l’art. VII, à cette exception près que toute levée d’immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil d’administration.

2. Le directeur général adjoint de l’Organisation, ses conjoint et enfants mineurs jouiront également des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux envoyés diplomatiques conformément au droit international et que l’art. VI, section 21, de la Convention garantit au directeur général de chaque institution spécialisée.

  1. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:a)immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels;b)immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonction auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;c)les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
  2. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L’Organisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation.

Annexe V

Fonds monétaire international11

La Convention (y compris la présente annexe) s’appliquera au Fonds monétaire international 12 (ci-après désigné sous le nom de «le Fonds») sous réserve des dispositions suivantes:

1. La section 32 des clauses standard ne s’appliquera qu’aux contestations portant sur l’interprétation ou sur l’application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont le Fonds jouit uniquement en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu’il peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.

2. Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n’exigent la modification ou l’amendement de l’acte constitutif du Fonds, et n’affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés au Fonds ou à l’un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l’acte constitutif du Fonds ou par un statut, une loi ou un règlement de l’un quelconque des membres du Fonds ou d’une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.

Annexe VI

Banque internationale pour la reconstruction et le développement13

La Convention (y compris la présente annexe) s’appliquera à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 14 (ci-après désignée sous le nom de «la Banque») sous réserve des dispositions suivantes:

1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4:

  1. «La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un État membre où la Banque possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d’accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des États membres ou par des personnes représentant cesdits États membres ou tenant d’eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Banque, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne pourront faire l’objet d’aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu’elle soit, tant qu’un jugement définitif n’aura pas été rendu contre la Banque.»

2. La section 32 des clauses standard ne s’appliquera qu’aux contestations portant sur l’interprétation ou sur l’application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont le Fonds jouit uniquement en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu’elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.

3. Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n’exigent la modification ou l’amendement de l’acte constitutif de la Banque, et n’affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à la Banque ou à l’un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l’acte constitutif de la Banque ou par un statut, une loi ou un règlement de l’un quelconque des membres de la Banque ou d’une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.

Annexe VII

Organisation mondiale de la santé15

Les clauses standard s’appliqueront à l’Organisation mondiale de la santé 16 (ci-après désignée sous le nom de «l’Organisation») sous réserve des dispositions suivantes:

1. Les personnes désignées pour faire partie du Conseil exécutif de l’Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l’art. V et de la section 25, par. 1, et 2. i), de l’art. VII, à cette exception près que toute levée d’immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil.

  1. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ces privilèges et immunités leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:a)immunité d’arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels;b)immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;c)les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;d)inviolabilité de tous papiers et documents;e)droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l’Organisation mondiale de la santé.
  2. Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnés aux let. b) et e) ci‑dessus est accordé, dans l’exercice de leurs fonctions, aux personnes faisant partie des groupes consultatifs d’experts de l’Organisation.
  3. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L’Organisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation.

3. Les dispositions de l’art. V et de la section 25, par. 1 et 2. i), de l’art. VII s’étendent aux représentants des Membres associés qui participent aux travaux de l’Organisation, conformément aux art. 8 et 47 de la Constitution.

4. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard est également accordé à tout directeur général adjoint, sous-directeur général et directeur régional de l’Organisation.

Annexe VIII

Union postale universelle17

Les clauses standard s’appliqueront sans modification 18 .

Annexe IX

Union internationale des télécommunications19

Les clauses standard seront appliquées sans modification, à ceci près que l’Union internationale des télécommunications 20 ne demandera pas pour elle-même le bénéfice du traitement privilégié prévu dans la section 11 de l’art. IV pour les «facilités de communications».

Annexe X

Organisation internationale pour les réfugiés21

Annexe XI

Organisation météorologique mondiale22

Les clauses standard s’appliqueront sans modification 23 .

Annexe XII

Organisation maritime internationale24

1. Le Secrétaire général de l’Organisation 25 , le Secrétaire général adjoint, le Secrétaire du Comité de la sécurité maritime et les Directeurs de la Division administrative, de la Division de la coopération technique, de la Division des affaires juridiques et des relations extérieures, de la Division des conférences et de la Division du milieu marin jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 de l’art. VI des clauses standard, sous réserve que les dispositions du présent paragraphe n’obligeront pas l’État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l’Organisation à appliquer à ses nationaux la section 21 de l’art. VI des clauses standard. Si l’Organisation modifie à un moment quelconque le titre des postes de directeur, les titulaires des postes à l’époque de la modification continueront de bénéficier des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés dans le présent paragraphe.

  1. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:i)immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de bagages personnels;ii)immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;iii)les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;iv)inviolabilité de toutes pièces et documents relatifs aux travaux qu’ils effectuent pour l’Organisation, etv)droit d’utiliser des codes chiffrés ainsi que de recevoir des documents et de la correspondance par des courriers ou des valises scellées pour leurs communications avec l’Organisation maritime internationale;
  2. Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv) et v) de la let. a) de la section 2.
  3. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L’Organisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation.

Annexe XIII

Société financière internationale26

La Convention (y compris la présente annexe) s’appliquera à la Société financière internationale 27 (ci-après désignée sous le nom de «la Société») sous réserve des dispositions suivantes:

1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4:

  1. «La Société ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un État membre où la Société possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d’accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des État membres ou par des personnes représentant lesdits États membres ou tenant d’eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Société, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne pourront faire l’objet d’aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu’elle soit, tant qu’un jugement définitif n’aura pas été rendu contre la Société.»

2. La let. b) de la section 7 des clauses standard s’appliquera à la Société, sous réserve des dispositions de la section 5 de l’art. III des statuts de la Société.

3. La Société a la faculté de renoncer à l’un quelconque des privilèges et immunités conférés en vertu de l’art. VI de ses statuts, dans la mesure et dans les conditions qu’elle détermine.

4. La section 32 des clauses standard ne s’appliquera qu’aux contestations portant sur l’interprétation ou sur l’application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont la Société jouit en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu’elle peut revendiquer en vertu de ses statuts ou de toute autre disposition.

5. Les dispositions de la Convention, y compris celles de la présente annexe, ne portent pas modification ou amendement ni n’exigent la modification ou l’amendement des statuts de la Société, et n’affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exceptions accordés à la Société ou à l’un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés par les statuts de la Société ou par un statut, une loi ou un règlement de l’un quelconque des membres de la Société ou d’une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.

Annexe XIV

Association internationale de développement28

La Convention (y compris la présente annexe) s’appliquera à l’Association internationale de développement 29 (ci-après dénommée «l’Association») sous réserve des dispositions suivantes:

1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4:

  1. «L’Association ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un État membre où l’Association possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d’accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des États membres ou par des personnes représentant cesdits États membres ou tenant d’eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de l’Association, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne pourront faire l’objet d’aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu’elle soit, tant qu’un jugement définitif n’aura pas été rendu contre l’Association.»

2. La section 32 des clauses standard ne s’appliquera qu’aux contestations portant sur l’interprétation ou sur l’application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont l’Association jouit en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu’elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.

3. Les dispositions de la Convention (y compris celles de la présente annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n’exigent la modification ou l’amendement de l’acte constitutif de l’Association et n’affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à l’Association ou à l’un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l’acte constitutif de l’Association ou par un statut, une loi ou un règlement de l’un quelconque des membres de l’Association ou d’une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.

Annexe XV

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle30

Les clauses standard s’appliqueront à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 31 (ci-après désignée sous le nom de l’«Organisation») sous réserve des modifications suivantes:

1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 de l’art. VI des clauses standard sera également accordé aux vice-directeurs généraux de l’Organisation.

  1. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions, et en particulier:i)immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de bagages personnels;ii)immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l’Organisation ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière;iii)les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;iv)inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu’ils effectuent pour le compte de l’Organisation;v)droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l’Organisation.
  2. Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv) et v).
  3. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts visés à la let. a) ci‑dessus dans l’intérêt de l’Organisation et non pour leur bénéfice personnel. L’organisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Organisation.

Annexe XVI

Fonds international de développement agricole32

En ce qui concerne le Fonds international de développement agricole 33 (ci-après désigné par le terme «le Fonds»), les clauses standard s’appliqueront sous réserve des dispositions suivantes:

1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé à tout vice-président du Fonds.

  1. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerceront des fonctions auprès des comités du Fonds ou lorsqu’ils accompliront des missions pour ce dernier, jouiront des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions auprès de ces comités ou au cours de ces missions:i)immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels;ii)immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits; les intéressés continueront de bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils n’exerceraient plus de fonctions auprès des comités du Fonds ou qu’ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de ce dernier;iii)les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions en matière monétaire et de change et relativement à leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;iv)inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu’ils effectuent pour le Fonds et, en ce qui concerne leurs communications avec le Fonds, le droit d’utiliser des codes et de recevoir de la correspondance par des courriers ou des valises scellées;
  2. Relativement aux dispositions de la let. d) du par. 2. i) ci-dessus, le principe contenu dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable.
  3. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt du Fonds et non en vue de leur avantage personnel. Le Fonds aura le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où il estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts du Fonds.

Annexe XVII

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel34

Les clauses standard s’appliqueront à l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel35 (ci-après dénommée «l’Organisation») sous réserve des modifications suivantes apportées à leurs dispositions:

  1. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils exerceront des fonctions auprès de commissions de l’Organisation ou lorsqu’ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ceux-ci leur seront nécessaires pour l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l’occasion de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions:i)immunité d’arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels;ii)immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), les intéressés continuant à bénéficier de ladite immunité lorsqu’ils n’exercent plus de fonctions auprès de commissions de l’Organisation ou ne sont plus chargés de missions pour le compte de cette dernière;iii)mêmes facilités en matière de réglementation monétaire, de réglementation des changes et de bagages personnels que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission temporaire officielle;iv)inviolabilité de tous leurs papiers et documents;v)droit, aux fins de communications avec l’Organisation, d’utiliser des codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées;
  2. En ce qui concerne les dispositions figurant aux points iv) et v) de la let. a) du par. 1 ci-dessus, il sera appliqué le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard;
  3. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts de l’Organisation dans l’intérêt de celle-ci et non en vue de leur avantage personnel. L’Organisation pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l’action de la justice et qu’elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l’Organisation.

2. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront également accordés à tout directeur général adjoint de l’Organisation.

Annexe XVIII

Organisation mondiale du tourisme36

Les clauses standard s’appliquent à l’Organisation mondiale du tourisme 37 (dénommée ci-après «I ’Organisation») sous réserve des dispositions suivantes:

1. L’art. V et la section 25, par. 1 et 2. i), de l’art. VII de la Convention sont étendus aux représentants des Membres associés participant aux travaux de l’Organisation conformément aux statuts de l’Organisation mondiale du tourisme (dénommés ci‑après «les statuts»).

2. Les représentants des Membres affiliés participant aux activités de l’Organisation conformément aux statuts bénéficient:

  1. de toutes facilités afin que soit garanti l’exercice indépendant de leurs fonctions officielles;
  2. de la plus grande diligence dans le traitement de leurs demandes de visas (lorsque ceux-ci sont nécessaires) accompagnées d’un certificat attestant qu’ils voyagent pour le compte de l’Organisation. En outre, il est accordé à ces personnes des facilités pour qu’elles puissent se déplacer rapidement;
  3. le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard est applicable à propos de la let. b) ci-dessus.

3. Les experts, autres que les fonctionnaires entrant dans le champ d’application de l’art. VI de la Convention, membres d’organes et d’organismes de l’Organisation ou remplissant pour elle des missions, jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice indépendant et effectif de leurs fonctions, y compris pendant la durée des voyages en rapport avec leur appartenance à ces organes et organismes ou avec leurs missions. Ils jouissent en particulier:

  1. de l’immunité d’arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels;
  2. de l’immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu’ils ne seraient plus membres des organes et organismes de l’Organisation ou qu’ils ne rempliraient plus de mission pour elle;
  3. de l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux dont ils s’occupent pour l’Organisation;
  4. pour les besoins de leurs communications avec l’Organisation, du droit de transmettre des messages chiffrés et de recevoir des documents ou de la correspondance par coursier ou dans des valises scellées;
  5. des mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et leurs bagages personnels que celles accordées aux représentants des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

4. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l’intérêt de l’Organisation et non pour leur bénéfice personnel. Le Secrétaire général de l’Organisation a le droit et le devoir de lever l’immunité de n’importe lequel de ces experts dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait le cours de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l’Organisation.

5. Nonobstant le par. 2 ci-dessus, les par. 3 et 4 s’appliquent aux représentants des Membres affiliés en mission pour l’Organisation en qualité d’experts.

6. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités dont il est question à la section 21 des clauses standard sont accordés au Secrétaire général adjoint de l’Organisation, à sa conjointe et à ses enfants mineurs.

0.192.110.03

Champ d’application le 4 mars 202538

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud*

30 août

2002 A

30 août

2002

Albanie

15 décembre

2003 A

15 décembre

2003

Algérie

25 mars

1964 A

25 mars

1964

Allemagne*

10 octobre

1957 A

10 octobre

1957

Angola

9 mai

2012 A

9 mai

2012

Antigua-et-Barbuda

14 décembre

1988 S

1er novembre

1981

Argentine

10 octobre

1963 A

10 octobre

1963

Arménie*

16 mai

2022

16 mai

2022

Australie

9 mai

1986 A

9 mai

1986

Autriche

21 juillet

1950 A

21 juillet

1950

Bahamas

17 mars

1977 S

10 juillet

1973

Bahreïn

17 septembre

1992 A

17 septembre

1992

Barbade

19 novembre

1971 A

19 novembre

1971

Bélarus*

18 mars

1966 A

18 mars

1966

Belgique

14 mars

1962 A

14 mars

1962

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Botswana

5 avril

1983 A

5 avril

1983

Brésil

22 mars

1963 A

22 mars

1963

Brunéi

1er février

2017 A

1er février

2017

Bulgarie

13 juin

1968 A

13 juin

1968

Burkina Faso

6 avril

1962 A

6 avril

1962

Cambodge

15 octobre

1953 A

15 octobre

1953

Cameroun

30 avril

1992 A

30 avril

1992

Chili

21 septembre

1951 A

21 septembre

1951

Chine*

11 septembre

1979 A

11 septembre

1979

Hong Kong

1er juillet

1997

1er juillet

1997

Chypre

6 mai

1964 S

16 août

1960

Comores

16 avril

2015 A

16 avril

2015

Congo (Kinshasa)

8 décembre

1964 A

8 décembre

1964

Corée (Sud)

13 mai

1977 A

13 mai

1977

Côte d’Ivoire*

8 septembre

1961 A

8 septembre

1961

Croatie

12 octobre

1992 A

8 octobre

1991

Cuba*

13 septembre

1972 A

13 septembre

1972

Danemark

25 janvier

1950 A

25 janvier

1950

Dominique

24 juin

1988 A

24 juin

1988

Égypte

28 septembre

1954 A

28 septembre

1954

El Salvador*

24 septembre

2012 A

24 septembre

2012

Émirats arabes unis

11 décembre

2003 A

11 décembre

2003

Équateur

8 juin

1951 A

8 juin

1951

Espagne

26 septembre

1974 A

26 septembre

1974

Estonie

8 octobre

1997 A

8 octobre

1997

Fidji

21 juin

1971 S

10 octobre

1970

Finlande

31 juillet

1958 A

31 juillet

1958

France*

2 août

2000 A

2 août

2000

Gabon*

29 juin

1961 A

29 juin

1961

Gambie

1er août

1966 S

18 février

1965

Géorgie

18 juillet

2007 A

18 juillet

2007

Ghana

9 septembre

1958 A

9 septembre

1958

Grèce

21 juin

1977 A

21 juin

1977

Guatemala

30 juin

1951 A

30 juin

1951

Guinée

1er juillet

1959 A

1er juillet

1959

Guyana

13 septembre

1973 A

13 septembre

1973

Haïti

16 avril

1952 A

16 avril

1952

Honduras

16 août

2012 A

16 août

2012

Hongrie

2 août

1967 A

2 août

1967

Inde

10 février

1949 A

10 février

1949

Indonésie*

8 mars

1972 A

8 mars

1972

Iran

16 mai

1974 A

16 mai

1974

Iraq

9 juillet

1954 A

9 juillet

1954

Irlande

10 mai

1967 A

10 mai

1967

Islande

17 janvier

2006 A

17 janvier

2006

Italie*

30 août

1985 A

30 août

1985

Jamaïque

4 novembre

1963 A

4 novembre

1963

Japon

18 avril

1963 A

18 avril

1963

Jordanie

12 décembre

1950 A

12 décembre

1950

Kenya

1er juillet

1965 A

1er juillet

1965

Koweït

13 novembre

1961 A

13 novembre

1961

Laos

9 août

1960 A

9 août

1960

Lesotho

26 novembre

1969 A

26 novembre

1969

Lettonie

19 décembre

2005 A

19 décembre

2005

Libye

30 avril

1958 A

30 avril

1958

Lituanie*

10 février

1997 A

10 février

1997

Luxembourg

20 septembre

1950 A

20 septembre

1950

Macédoine du Nord

11 mars

1996 S

17 novembre

1991

Madagascar*

3 janvier

1966 A

3 janvier

1966

Malaisie

29 mars

1962 S

31 août

1957

Malawi

2 août

1965 A

2 août

1965

Maldives

26 mai

1969 A

26 mai

1969

Mali

24 juin

1968 A

24 juin

1968

Malte

27 juin

1968 S

21 septembre

1964

Maroc

28 avril

1958 A

28 avril

1958

Maurice

18 juillet

1969 S

12 mars

1968

Moldova

2 septembre

2011 A

2 septembre

2011

Mongolie

3 mars

1970 A

3 mars

1970

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

6 octobre

2011 A

6 octobre

2011

Népal

23 février

1954 A

23 février

1954

Nicaragua

6 avril

1959 A

6 avril

1959

Niger

15 mai

1968 A

15 mai

1968

Nigéria

26 juin

1961 S

1er octobre

1960

Norvège*

25 janvier

1950 A

25 janvier

1950

Nouvelle-Zélande*

25 novembre

1960 A

25 novembre

1960

Tokelau

25 novembre

1960 A

25 novembre

1960

Oman*

19 octobre

2023 A

19 octobre

2023

Ouganda

11 août

1983 A

11 août

1983

Ouzbékistan

18 février

1997 A

18 février

1997

Pakistan*

23 juillet

1951 A

23 juillet

1951

Palestine

29 mars

2018 A

29 mars

2018

Paraguay

13 janvier

2006 A

13 janvier

2006

Pays-Bas**

2 décembre

1948 A

2 décembre

1948

Philippines

20 mars

1950 A

20 mars

1950

Pologne

19 juin

1969 A

19 juin

1969

Portugal

8 novembre

2012 A

8 novembre

2012

Qatar*

10 janvier

2014 A

10 janvier

2014

République centrafricaine

15 octobre

1962 A

15 octobre

1962

République tchèque

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

15 septembre

1970 A

15 septembre

1970

Royaume-Uni*

16 août

1949 A

16 août

1949

Russie*

10 janvier

1966 A

10 janvier

1966

Rwanda

15 avril

1964 A

15 avril

1964

Sainte-Lucie

2 septembre

1986 A

2 septembre

1986

Samoa

17 décembre

2014 A

17 décembre

2014

Sénégal

2 mars

1966 A

2 mars

1966

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

24 juillet

1985 A

24 juillet

1985

Sierra Leone

13 mars

1962 S

27 avril

1961

Singapour

18 mars

1966 S

9 août

1965

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Suède

12 septembre

1951 A

12 septembre

1951

Suisse*

25 septembre

2012 A

25 septembre

2012

Tanzanie

29 octobre

1962 A

29 octobre

1962

Thaïlande

30 mars

1956 A

30 mars

1956

Togo

15 juillet

1960 A

15 juillet

1960

Tonga

17 mars

1976 S

4 juin

1970

Trinité-et-Tobago

19 octobre

1965 A

19 octobre

1965

Tunisie

3 décembre

1957 A

3 décembre

1957

Ukraine*

13 avril

1966 A

13 avril

1966

Uruguay

29 décembre

1977 A

29 décembre

1977

Vanuatu

2 janvier

2008 A

2 janvier

2008

Zambie

16 juin

1975 S

24 octobre

1964

Zimbabwe

5 mars

1991 A

5 mars

1991

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU): http://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.192.110.03

Déclaration

Suisse

La Suisse s’engage à appliquer les dispositions de la présente Convention, conformément à son article XI, section 43, aux institutions spécialisées ci-après désignées:

  1. Organisation internationale du travail (OIT)
  2. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
  3. Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)
  4. Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
  5. Fonds monétaire international (FMI)
  6. Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)
  7. Organisation mondiale de la santé (OMS)
  8. Union postale universelle (UPU)
  9. Union internationale des télécommunications (UIT).
  10. Organisation météorologique mondiale (OMM)
  11. Organisation maritime internationale (OMI)
  12. Société financière internationale (IFC)
  13. Association internationale de développement (IDA)
  14. Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)
  15. Fonds international de développement agricole (FIDA)
  16. Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI)
  17. Organisation mondiale du tourisme (OMT).