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0.192.110.32

Deuxième protocole additionnel à l’accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe Dispositions relatives aux membres de la Commission européenne des Droits de l’Homme

RO 1966 814; FF 1965 I 445

Texte original

Conclu à Paris le 15 décembre 1956
Approuvé par lAssemblée fédérale le 20 septembre 19651
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 novembre 1965
Entré en vigueur pour la Suisse le 29 novembre 1965

(État le 16 mars 2022)

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseils de l’Europe,

considérant qu’aux termes de l’article 59 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 2 , les membres de la Commission Européenne des Droits de l’Homme (ci‑dessous dénommée «la Commission») jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe 3 et dans les Accords conclus en vertu de cet article,

considérant qu’il importe de définir et préciser lesdits privilèges et immunités au moyen d’un Protocole additionnel à l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris le 2 septembre 1949 4 ,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les membres de la Commission jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de leurs réunions, des privilèges et immunités suivants:

  1. Immunités d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits, immunités de toute juridiction;
  2. Inviolabilité de tous papiers et documents;
  3. Exemption pour eux‑mêmes et pour leurs conjoints à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 2

Aucune restriction d’ordre administratif ou autre ne peut être apportée au libre déplacement des membres de la Commission se rendant au lieu de réunion de la Commission ou en revenant.

Les membres de la Commission se voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes:

  1. Par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire;
  2. Par les gouvernements des autres Membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Art. 3

En vue d’assurer aux membres de la Commission une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Art. 4

Les privilèges et immunités sont accordés aux membres de la Commission, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. La Commission a seule qualité pour prononcer la levée des immunités; elle a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité d’un de ses membres dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Art. 5

Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Membres du Conseil qui peuvent y devenir Parties par:

  1. La signature sans réserve de ratification;
  2. La signature sous réserve de ratification.

Art. 6

Le présent Protocole entrera en vigueur dès que trois Membres du Conseil de l’Europe, conformément aux dispositions de l’article 5, l’auront signé sans réserve de ratification ou l’auront ratifié.

Pour tout Membre qui ultérieurement le signera sans réserve de ratification ou le ratifiera, le présent Protocole entrera en vigueur dès la signature ou le dépôt de l’instrument de ratification.

Art. 7

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Membres du Conseil la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et les noms des Membres ayant signé sans réserve de ratification ou ratifié.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 15 décembre 1956, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires.

(Suivent les signatures)

0.192.110.32

Champ d’application le 16 mars 20225

États parties

Ratification
Signature sans réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Albanie

4 juin

1998 Si

4 juin

1998

Allemagne

7 juillet

1960

7 juillet

1960

Autriche

13 novembre

1958 Si

13 novembre

1958

Belgique

7 septembre

1961

7 septembre

1961

Chypre

30 novembre

1967

30 novembre

1967

Croatie

11 octobre

1997

11 octobre

1997

Danemark

15 décembre

1956 Si

15 décembre

1956

Espagne

23 juin

1989

23 juin

1989

Finlande

11 décembre

1989

11 décembre

1989

France

10 mars

1978

10 mars

1978

Grèce

2 février

1961

2 février

1961

Hongrie

12 janvier

1996

12 janvier

1996

Irlande

21 septembre

1967

21 septembre

1967

Islande

15 décembre

1956 Si

15 décembre

1956

Italie

4 juin

1958

4 juin

1958

Lettonie

15 janvier

1998 Si

15 janvier

1998

Liechtenstein

11 décembre

1979

11 décembre

1979

Luxembourg

8 janvier

1960

8 janvier

1960

Malte

6 mai

1969

6 mai

1969

Norvège

15 décembre

1956 Si

15 décembre

1956

Pays-Bas*

29 avril

1957 Si

29 avril

1957

Pologne

22 avril

1993

22 avril

1993

Portugal

6 juillet

1982

6 juillet

1982

République tchèque

30 mai

1995

30 mai

1995

Roumanie

4 octobre

1994 Si

4 octobre

1994

Royaume-Uni

8 juillet

1958

8 juillet

1958

Saint-Marin

22 mars

1989

22 mars

1989

Slovaquie

15 juillet

1997

15 juillet

1997

Slovénie

8 novembre

1994

8 novembre

1994

Suède

15 décembre

1956 Si

15 décembre

1956

Suisse

29 novembre

1965

29 novembre

1965

Turquie

7 janvier

1960

7 janvier

1960

  1. Réserves et déclarations
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
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