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0.192.110.951.5

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) relatif aux privilèges et immunités de l’OIAC

RO 2006 453

Texte original

Conclu le 20 juillet 2005

Entré en vigueur le 22 novembre 2005

(Etat le 14 février 2006)

Le Conseil fédéral suisse,
d’une part,
et
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC),
d’autre part,

considérant que le par. 48 de l’art. VIII de la Convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction 1 dispose que l’Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d’un Etat partie, en l’occurrence la Suisse, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions;

considérant que le par. 49 de l’art. VIII de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction dispose que les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants nommés au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le personnel de l’Organisation jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de l’Organisation;

considérant que nonobstant les par. 48 et 49 de l’art. VIII de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, les privilèges et immunités dont jouissent le Directeur général et le personnel du Secrétariat dans le cadre du déroulement des activités de vérification sont ceux énoncés dans la deuxième partie (B) de l’annexe sur la vérification;

considérant que le par. 50 de l’art. VIII de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction dispose que la capacité juridique et les privilèges et immunités susmentionnés sont définis dans des accords entre l’Organisation et les Etats parties;

le Conseil fédéral suisse et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent accord:

  1. l’expression «Convention» désigne la Convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction;
  2. l’expression «OIAC» désigne l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques créée en vertu du par. 1 de l’art. VIII de la Convention;
  3. l’expression «Directeur général» désigne le Directeur général visé dans le par. 41 de l’art. VIII de la Convention ou, en son absence, le Directeur général par intérim;
  4. l’expression «fonctionnaires de l’OIAC» désigne le Directeur général et tous les membres du personnel du Secrétariat de l’OIAC;
  5. l’expression «Etat partie» désigne la Suisse, Etat partie au présent accord;
  6. l’expression «Etats parties» désigne les Etats parties à la Convention;
  7. l’expression «représentants des Etats parties» désigne les chefs de délégation accrédités des Etats parties à la Conférence des Etats parties et/ou au Conseil exécutif ou les délégués aux autres réunions de l’OIAC;
  8. l’expression «experts» désigne les personnes qui effectuent à titre individuel des missions autorisées par l’OIAC, participent aux travaux de l’un de ses organes ou fournissent, de quelque manière, des avis à l’OIAC à sa demande;
  9. l’expression «experts qualifiés» désigne les personnes dont les connaissances dans un domaine particulier sont nécessaires dans le cadre d’une inspection et dont le nom figure sur une liste établie par le Directeur général, conformément au par. 7 de la onzième partie (B) de l’Annexe sur la vérification;
  10. l’expression «réunions convoquées par l’OIAC» désigne les réunions des organes ou organes subsidiaires de l’OIAC ou les conférences et autres rencontres internationales organisées par l’OIAC;
  11. l’expression «biens» désigne tous les biens, avoirs et fonds appartenant à l’OIAC ou détenus ou gérés par elle dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la Convention, ainsi que toutes les recettes de l’OIAC;
  12. l’expression «archives de l’OIAC» désigne l’ensemble des comptes rendus, correspondances, documents, manuscrits, données informatisées et supports d’information, photographies, pellicules, enregistrements vidéo et enregistrements sonores appartenant à l’OIAC ou détenus par elle ou par ses fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions officielles ainsi que tout autre matériel dont le Directeur général et la Suisse pourront convenir qu’il fait partie des archives de l’OIAC;
  13. l’expression «locaux de l’OIAC» désigne les bâtiments ou parties de bâtiments et terrains en dépendant, s’il y a lieu, utilisés aux fins de l’OIAC, y compris ceux visés à l’al. b du par. 11 de la deuxième partie de l’Annexe sur la vérification;
  14. l’expression «membres du personnel du Secrétariat» désigne tous les fonctionnaires nommés par le Directeur général en vertu du Règlement et du Statut du personnel de l’OIAC.

Art. 2 Personnalité juridique

L’OIAC a la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse. En particulier, elle a la capacité:

  1. de contracter;
  2. d’acquérir et d’aliéner des biens meubles et immeubles;
  3. d’ester en justice.

Art. 3 Privilèges et immunités de l’OIAC

L’OIAC et ses biens, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’OIAC y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.

Les locaux de l’OIAC sont inviolables. Ses biens, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Les archives de l’OIAC sont inviolables, en quelque endroit qu’elles se trouvent.

Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

  1. l’OIAC peut détenir des fonds, de l’or ou des devises de toute nature et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie;
  2. l’OIAC peut librement transférer ses fonds, ses titres, son or et ses devises entre la Suisse et tout autre pays ou à l’intérieur du territoire suisse, et convertir toutes devises détenues par elle en toute autre monnaie.

Dans l’exercice des droits qui sont les siens en vertu du par. 4 du présent article, l’OIAC tient dûment compte de toute observation qui lui est présentée par le Gouvernement suisse dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

L’OIAC et ses biens sont:

  1. exonérés de tout impôt direct fédéral, cantonal ou communal; cela étant, en matière de biens immeubles, cette exonération ne s’applique qu’aux biens immeubles dont l’OIAC est propriétaire et qui sont occupés par ses bureaux ainsi qu’aux revenus qu’ils génèrent; il est entendu toutefois que l’OIAC ne demandera pas l’exonération des impôts qui, en réalité, ne sont autres que la simple rémunération de services d’utilité publique;
  2. exonérés de tous droits de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par elle pour son usage officiel; il est entendu, toutefois, que les articles ainsi importés en franchise sur le territoire suisse n’y seront pas vendus, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par la Suisse;
  3. exonérés de tous droits de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard de ses publications.

Bien que l’OIAC ne revendique pas, en règle générale, l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, la Suisse, conformément au statut accordé aux organisations internationales en Suisse, prend les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de taxes prélevées sur l’acquisition ou la prestation de services, qui ont été acquittées par l’OIAC dans l’exercice de ses fonctions officielles.

Art. 4 Facilités et immunités en matière de communications et de publications

L’OIAC jouit, pour ses communications officielles, sur le territoire suisse et dans la mesure compatible avec les conventions, règlements et arrangements internationaux auxquels la Suisse est partie, d’un traitement au moins aussi favorable que le traitement accordé par le Gouvernement suisse à tout autre gouvernement, y compris à la mission diplomatique de ce dernier, en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier et les télécommunications ainsi qu’en matière de tarifs de presse pour les informations aux médias.

La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’OIAC ne peuvent être censurées. L’OIAC a le droit d’employer des codes ainsi que d’expédier et de recevoir sa correspondance et d’autres communications officielles par des courriers ou valises scellées qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. Le présent paragraphe ne peut en aucune manière être interprété comme interdisant l’adoption de mesures de sécurité appropriées, à déterminer suivant accord entre la Suisse et l’OIAC.

La Suisse reconnaît le droit de l’OIAC de publier et de diffuser librement des informations sur le territoire suisse aux fins précisées dans la Convention.

Toutes les communications officielles adressées à l’OIAC ou émanant d’elle, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit, sont inviolables. Cette inviolabilité s’étend, sans que cette énumération soit limitative, aux publications, photographies, films cinématographiques, vidéos, pellicules, enregistrements sonores et logiciels.

Art. 5 Représentants des Etats parties

Indépendamment des autres privilèges et immunités auxquels ils peuvent éventuellement prétendre, les représentants des Etats parties aux réunions convoquées par l’OIAC, ainsi que leurs suppléants, conseillers, experts techniques et les secrétaires de leurs délégations, jouissent, au cours de l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs déplacements à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

  1. immunité d’arrestation ou de détention;
  2. immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; la présente immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d’exercer leurs fonctions;
  3. inviolabilité de tous papiers, documents et matériels officiels;
  4. droit de faire usage de codes et d’expédier ou de recevoir des papiers, de la correspondance ou des matériels officiels par courriers ou par valises scellées;
  5. exemption, pour eux-mêmes et leurs conjoints, de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national lorsqu’ils séjournent en Suisse ou s’y trouvent en transit dans l’exercice de leurs fonctions;
  6. mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
  7. mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux membres de missions diplomatiques d’un rang comparable.

Dans le cas où l’incidence d’un impôt quelconque est subordonnée à la résidence de l’assujetti, les périodes pendant lesquelles les personnes visées au par. 1 du présent article se trouvent sur le territoire suisse pour l’exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes qui sont résidents permanents en Suisse et exercent leurs fonctions sur son territoire.

Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes visées au par. 1 du présent article non pour leur bénéfice personnel mais pour assurer qu’elles peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre de l’OIAC en toute indépendance. Par conséquent, toutes les personnes qui jouissent desdits privilèges et immunités ont le devoir d’observer à tous autres égards les lois et règlements suisses.

Les dispositions des par. 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants suisses.

Art. 6 Fonctionnaires de l’OIAC

Pendant le déroulement des activités de vérification, le Directeur général et les fonctionnaires du Secrétariat, y compris les experts qualifiés pendant les enquêtes sur des allégations d’emploi d’armes chimiques visés dans les par. 7 et 8 de la onzième partie de l’Annexe sur la vérification, jouissent, conformément au par. 51 de l’art. VIII de la Convention, des privilèges et immunités visés dans la deuxième partie (B) de l’Annexe sur la vérification de la Convention ou, lorsqu’ils transitent par le territoire d’un Etat partie non inspecté, des privilèges et immunités visés dans le par. 12 de la deuxième partie de ladite annexe.

Aux fins des autres activités en rapport avec l’objet et le but de la Convention, les fonctionnaires de l’OIAC:

  1. jouissent de l’immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
  2. jouissent de l’immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; la présente immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d’exercer des fonctions officielles pour l’OIAC;
  3. jouissent de l’inviolabilité de tous papiers, documents et matériels officiels, sous réserve des dispositions de la Convention;
  4. jouissent de l’exonération des impôts sur les traitements et les émoluments qui leur sont versés par l’OIAC; cette exonération s’applique aux ressortissants suisses et aux résidents permanents en Suisse, à condition que l’Organisation prélève un impôt interne;
  5. ne sont pas soumis, pas plus que leurs conjoints, aux mesures restrictives relatives à l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  6. jouissent en période de crise internationale, ainsi que leurs conjoints, des mêmes facilités de rapatriement que les membres de missions diplomatiques d’un rang comparable;
  7. jouissent, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres de missions diplomatiques d’un rang comparable.

Les fonctionnaires de l’OIAC sont exempts de toute obligation relative au service national. Toutefois, cette exemption est, dans le cas des ressortissants suisses, limitée à ceux des fonctionnaires de l’OIAC qui, en raison de leurs fonctions, ont été nommément désignés sur une liste établie par le Directeur général de l’OIAC et approuvée par la Suisse. En cas de réquisition d’autres fonctionnaires de l’OIAC, la Suisse accorde, sur demande de l’OIAC, les dispenses qui pourraient être nécessaires en vue d’éviter l’interruption d’un service essentiel.

Outre les privilèges et immunités prévus aux par. 1 à 3 du présent article, le Directeur général de l’OIAC, tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne son conjoint, jouit des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux agents diplomatiques et à leurs conjoints. Les mêmes privilèges, immunités, exemptions et facilités sont accordés à tout haut fonctionnaire de l’OIAC agissant au nom du Directeur général.

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires de l’OIAC dans l’intérêt de l’Organisation et non pour leur bénéfice personnel. Toutes les personnes jouissant desdits privilèges et immunités sont tenues d’observer à tous autres égards les lois et règlements suisses. L’OIAC a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à l’un de ses fonctionnaires dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait le cours de la justice et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’OIAC.

L’OIAC collabore en tout temps avec les autorités suisses compétentes afin de faciliter la bonne administration de la justice, garantit l’observation des règlements de police et prévient tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, les immunités et les facilités énumérés au présent article.

Art. 7 Experts

Les experts jouissent des privilèges et immunités ci-après dans la mesure nécessaire à l’exercice effectif de leurs fonctions, ainsi qu’au cours des déplacements qu’ils effectuent en vue d’exercer lesdites fonctions:

  1. immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels;
  2. immunité de juridiction pour leurs paroles, leurs écrits et tous les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles; la présente immunité subsiste même si les intéressés ont cessé d’exercer des fonctions officielles pour l’OIAC;
  3. inviolabilité de tous papiers, documents et matériels officiels;
  4. droit, dans leurs communications avec l’OIAC, de faire usage de codes et de recevoir des papiers ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées;
  5. mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
  6. mêmes immunités et facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux membres de missions diplomatiques d’un rang comparable.

Les privilèges et immunités sont accordés aux experts de l’OIAC dans l’intérêt de l’Organisation et non pour leur bénéfice personnel. Toutes les personnes jouissant desdits privilèges et immunités ont le devoir d’observer à tous autres égards les lois et règlements suisses. L’OIAC a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à l’un de ses experts dans tous les cas où, à son avis, l’immunité entraverait le cours de la justice et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’OIAC.

Art. 8 Abus de privilèges

Si la Suisse estime qu’il y a abus d’un privilège ou d’une immunité accordé au titre du présent accord, des consultations ont lieu entre la Suisse et l’OIAC afin de déterminer si un tel abus s’est produit et, dans l’affirmative, d’essayer d’en prévenir la répétition. Si les consultations n’aboutissent pas à un résultat satisfaisant pour la Suisse et pour l’OIAC, la question de savoir s’il y a eu abus d’un privilège ou d’une immunité est réglée conformément à la procédure prévue à l’art. 10.

Les personnes appartenant à l’une des catégories visées dans les art. 6 et 7 du présent accord ne sont pas contraintes par les autorités territoriales de quitter le territoire de la Suisse en raison d’activités qu’elles ont exercées dans le cadre de leurs fonctions officielles. Toutefois, dans les cas où une telle personne abuserait d’un privilège dans l’exercice d’activités sans rapport avec ses fonctions officielles, ladite personne peut être contrainte par le Gouvernement suisse de quitter le territoire, sous réserve que la décision d’expulsion soit prise par les autorités territoriales, avec l’approbation du Ministre des affaires étrangères suisse. Cette approbation n’est donnée qu’après consultation avec le Directeur général de l’OIAC. Si une procédure d’expulsion est engagée contre ladite personne, le Directeur général de l’OIAC a le droit d’intervenir dans cette procédure au nom de la personne contre laquelle la procédure est intentée.

Art. 9 Documents de voyage et visas

La Suisse reconnaît et accepte comme valable le laissez-passer des Nations Unies délivré aux fonctionnaires de l’OIAC, conformément aux arrangements spéciaux qui lui sont applicables, en vue de l’accomplissement de leurs tâches en rapport avec la Convention. Le Directeur général informe la Suisse des arrangements applicables en la matière à l’OIAC.

La Suisse prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’entrée et le séjour sur son territoire des personnes appartenant à l’une quelconque des catégories visées dans les art. 5 à 7 du présent accord, quelle que soit leur nationalité et ne met aucun obstacle à leur sortie de son territoire. Elle veille à ce que leurs déplacements à destination ou en provenance du lieu où elles doivent s’acquitter de leurs fonctions officielles ne subissent aucune entrave et leur accorde la protection nécessaire lorsqu’elles sont en transit.

Le cas échéant, les demandes de visas et de visas de transit émanant de personnes appartenant à l’une quelconque des catégories visées dans les art. 5 à 7 du présent accord, accompagnées d’un certificat attestant que lesdites personnes voyagent en leur qualité officielle, doivent être traitées dans les plus brefs délais possibles afin de permettre aux intéressés d’exercer effectivement leurs fonctions. En outre, des facilités sont accordées auxdites personnes pour qu’elles se déplacent rapidement.

Le Directeur général, le ou les directeurs généraux adjoints et les autres fonctionnaires de l’OIAC voyageant en leur qualité officielle jouissent des mêmes facilités de voyage que les membres de missions diplomatiques d’un rang comparable.

Pour la conduite des activités de vérification, les visas sont délivrés conformément au par. 10 de la deuxième partie (B) de l’Annexe sur la vérification de la Convention.

Art. 10 Règlement des différends

L’OIAC prévoit des modes de règlement appropriés:

  1. des différends résultant de contrats ou autres différends de droit privé auxquels l’OIAC est partie;
  2. des différends mettant en cause un fonctionnaire de l’OIAC ou un expert qui jouit de l’immunité en raison de ses fonctions officielles, sauf si cette immunité a été levée conformément au par. 5 de l’art. 6 ou au par. 2 de l’art. 7 du présent accord.

A la demande de l’une ou l’autre des parties, tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord qui n’est pas réglé à l’amiable est soumis aux fins de décision définitive à un tribunal composé de trois arbitres. Chacune des parties désigne un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent ensemble le tiers arbitre, qui préside le tribunal.

Si l’une des parties ne désigne pas d’arbitre et n’a pas pris de dispositions à cette fin dans les deux mois suivant la demande de l’autre partie de procéder à cette désignation, cette dernière peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de le faire.

A défaut d’accord entre les deux arbitres sur le choix du tiers arbitre dans les deux mois suivant leur désignation, l’une ou l’autre des parties peut demander au Président de la Cour internationale de Justice de procéder à cette désignation.

La procédure du tribunal est conforme au Règlement facultatif d’arbitrage pour les organisations internationales et les Etats de la Cour permanente d’arbitrage, applicable à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Le tribunal statue à la majorité des voix. Sa décision est définitive et lie les parties au différend.

Art. 11 Interprétation

Les dispositions du présent accord sont interprétées à la lumière des fonctions qui sont confiées à l’OIAC en vertu de la Convention.

Les dispositions du présent accord ne limitent ni ne préjugent aucunement les privilèges et immunités accordés aux membres des équipes d’inspection, conformément à la deuxième partie (B) de l’Annexe sur la vérification de la Convention, ou les privilèges et immunités accordés au Directeur général et aux fonctionnaires du Secrétariat de l’OIAC, conformément au par. 51 de l’art. VIII de la Convention. Les dispositions du présent accord n’ont pas pour effet de mettre fin ou de déroger à l’une quelconque des dispositions de la Convention ni à l’un quelconque des droits et obligations que l’OIAC peut avoir, acquérir ou assumer de toute autre manière.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle la Suisse dépose un instrument de ratification auprès du Directeur général. Il est entendu que la Suisse, lorsqu’elle déposera son instrument de ratification, sera en mesure, conformément à sa propre législation, de donner effet aux dispositions du présent accord.

Le présent accord reste en vigueur aussi longtemps que la Suisse demeure partie à la Convention.

L’OIAC et la Suisse peuvent conclure tous autres accords supplémentaires qu’elles estiment nécessaires.

L’OIAC ou la Suisse peut demander l’ouverture de consultations touchant la modification du présent accord. Toute modification de ce type est convenue par consentement mutuel dans un accord conclu entre l’OIAC et la Suisse.

Fait à La Haye en double exemplaire le 20 juillet 2005, en anglais et en français, chaque langue faisant également foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Wilhelm Schmid

Pour l’Organisation
pour l’interdiction des armes chimiques:

Rogelio Pfirter