Les Parties Contractantes s’efforcent de régler leurs différends par la négociation. Si celle‑ci n’a pas abouti dans l’année qui suit son ouverture, chaque Partie peut soumettre le différend à la procédure appropriée décrite ci‑après.
0.193.414.18
Traité d’arbitrage et de conciliation
entre la Confédération suisse et la République de Hongrie
RO 1995 3968; FF 1993 II 1081
Texte original
Conclu le 17 décembre 1992
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 décembre 19931
Instruments de ratification échangés le 24 avril 1995
Entré en vigueur le 24 avril 1995
(Etat le 24 avril 1995)
La Confédération suisse
et
la République de Hongrie,
Désireuses de resserrer les liens d’amitié qui existent entre la Confédération suisse et la République de Hongrie et de favoriser, dans l’intérêt de la paix et de la sécurité en Europe et dans le monde, le développement de procédures conduisant au règlement pacifique, juste et équitable de leurs différends,
ont conclu le Traité suivant:
A. Négociations
Art. 1
B. Arbitrage
Art. 2
Tout différend où les Parties se contestent réciproquement un droit et qui n’a pu être réglé par la négociation dans le délai spécifié à l’article premier peut être soumis par chaque Partie à l’arbitrage au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre Partie.
Art. 3
Le tribunal arbitral est ainsi constitué:
- Dans la notification écrite faite conformément à l’art. 2, la Partie qui déclenche la procédure d’arbitrage désigne un membre du tribunal, qui peut être de ses ressortissants.
- L’autre Partie désigne un deuxième membre, qui peut être de ses ressortissants, dans les 60 jours à compter de la réception de cette notification.
- Dans les 90 jours à compter de la désignation prévue à la lettre b, les Parties désignent d’un commun accord un troisième membre, qui présidera le tribunal.
- Toute désignation qui n’est pas intervenue dans un délai de 150 jours à compter de la réception de la notification écrite prévue à l’art. 2 est effectuée par le Président de la Cour internationale de Justice parmi des ressortissants d’Etats tiers. Si le Président est empêché d’accomplir cette tâche, ou s’il est ressortissant de l’une ou de l’autre Partie, les désignations nécessaires sont faites par le Vice‑Président de la Cour. Si, pour ces mêmes raisons, le Vice‑Président ne peut procéder aux désignations nécessaires, celles‑ci sont effectuées par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant ni de l’une ni de l’autre Partie.
Art. 4
Une fois constitué, le tribunal arbitral peut, à la requête d’une Partie ou proprio m o tu, prescrire les mesures conservatoires qu’il juge appropriées pour préserver les droits respectifs des Parties. Celles‑ci se conforment à ces mesures.
Art. 5
Le tribunal arbitral fixe lui‑même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, il respecte les principes de l’égalité des Parties, du caractère contradictoire de la procédure et de la division de celle‑ci en une phase écrite et une phase orale.
Art. 6
Les Parties participent à l’ensemble de la procédure d’arbitrage. L’absence d’une Partie, ou le fait que celle‑ci néglige de faire valoir ses moyens, n’empêche pas la continuation de la procédure.
Les Parties fournissent au tribunal les pièces et renseignements requis par celui‑ci.
Art. 7
Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les neuf mois qui suivent la clôture de la procédure d’arbitrage.
La sentence arbitrale, qui doit être motivée, est fondée sur les règles du droit international. A la demande des deux Parties, le tribunal peut statuer ex aequo et bono .
La sentence est immédiatement communiquée aux Parties. Elle est obligatoire et définitive pour celles‑ci et doit être exécutée de bonne foi.
En cas de contestation ou de doute sur le sens et la portée de la sentence, chaque Partie peut, dans les 90 jours à compter de la communication de celle‑ci, demander au tribunal de l’interpréter.
C. Conciliation
Art. 8
Tout différend qui n’a pu être réglé par la négociation dans le délai spécifié à l’article premier et ne relève pas de la catégorie établie à l’art. 2 peut être soumis par chaque Partie à la conciliation au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre Partie.
Art. 9
La commission de conciliation est constituée de la même manière que le tribunal arbitral, selon ce qui est prévu à l’art. 3, sauf que les désignations qui ne sont par intervenues dans le délai spécifié à l’art. 3, let. d, sont effectuées par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
Art. 10
Une fois constituée, la commission de conciliation peut recommander aux Parties les mesures conservatoires qu’elle estime appropriées. Les Parties informent la commission des dispositions qu’elles ont pu prendre en vue de l’application de ces mesures.
Art. 11
La commission de conciliation fixe elle‑même son lieu de réunion et sa procédure, après avoir consulté les représentants des Parties. Ce faisant, elle respecte les principes de l’égalité des Parties et du caractère contradictoire de la procédure.
La commission peut à tout moment suspendre la procédure de conciliation et inviter les Parties à reprendre la négociation en tenant compte, le cas échéant, de ses recommandations.
Art. 12
Les Parties participent à l’ensemble de la procédure de conciliation et fournissent à la commission de conciliation les pièces et renseignements requis par elle.
Art. 13
Dans les neuf mois qui suivent la clôture de la procédure, la commission de conciliation dresse un rapport confidentiel, assorti de recommandations, qu’elle communique promptement aux Parties.
Les Parties font savoir par écrit à la commission, dans les six mois qui suivent la communication du rapport de celle‑ci, si elles acceptent ses recommandations. L’acceptation par les Parties des recommandations de la commission vaut accord réglant le différend.
Art. 14
L’échec de la procédure de conciliation ne délie pas les Parties de l’obligation de poursuivre leurs efforts en vue de régler leur différend par des voies pacifiques.
D. Dispositions générales
Art. 15
En attendant le règlement du différend, les Parties s’abstiennent de tout comportement susceptible d’aggraver la situation et de rendre plus difficile ou d’empêcher le règlement du différend par les moyens prévus dans le présent Traité.
Art. 16
Les Parties peuvent convenir à tout moment de régler un différend par des moyens autres que ceux prévus dans le présent Traité.
Les Parties peuvent convenir à tout moment de déroger à des dispositions du présent Traité lorsqu’il s’agit de régler un différend dans le cadre du Traité.
Art. 17
Le tribunal arbitral et la commission de conciliation prévus dans le présent Traité décident de leur propre compétence.
Art. 18
Les membres du tribunal arbitral et de la commission de conciliation reçoivent une indemnité arrêtée par les Parties, qui en supportent chacune une part égale.
Chaque Partie assume ses propres frais et la moitié des frais encourus par le tribunal arbitral ou la commission de conciliation.
Art. 19
Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Berne dans le plus bref délai possible.
Le Traité entrera en vigueur avec l’échange des instruments de ratification. Il est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce délai, il sera réputé renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.
Le Traité de conciliation et d’arbitrage entre la Suisse et la Hongrie, signé à Budapest le 18 juin 1924 2 , sera abrogé avec l’entrée en vigueur du présent Traité.
Si une procédure d’arbitrage ou de conciliation est en cours lors de l’expiration du Traité, elle se poursuivra conformément aux dispositions de celui‑ci ou de tout accord que les Parties seraient convenues de lui substituer.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Traité.
Fait à Budapest, le 17 décembre 1992, en deux exemplaires originaux, en langues française et hongroise, les deux textes faisant également foi.
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