Les litiges d’ordre juridique qui viendraient à s’élever entre les hautes Parties contractantes et n’auraient pu être résolus par la voie diplomatique ou par tout autre moyen de conciliation seront soumis à un règlement judiciaire. Cependant, chacune des hautes Parties contractantes demeurera libre de soustraire à un règlement judiciaire tout litige qui, à son avis, mettrait en cause ses intérêts vitaux, son indépendance ou son honneur ou toucherait aux intérêts de tierces Puissances.
0.193.414.63
Traité de règlement judiciaire
entre la Suisse et le Japon
RS 11306; FF 1925 II 171
Texte original
Conclu le 26 décembre 1924
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 septembre 19251
Instruments de ratification échangés le 19 décembre 1925
Entré en vigueur le 19 décembre 1925
(Etat le 19 décembre 1925)
Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté l’Empereur du Japon,
animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui unissent la Suisse et le Japon et de résoudre, autant que possible, par la voie d’un règlement judiciaire les litiges qui viendraient à s’élever entre les deux Pays et seraient susceptibles d’un tel règlement,
s’inspirant de l’art. XIII du Pacte de la Société des Nations,
ont résolu de conclure à cet effet un Traité et ont désigné leurs Plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
Les litiges susceptibles de règlement judiciaire au sens du présent Traité seront soumis à la Cour permanente de Justice internationale 2 . Les hautes Parties contractantes peuvent convenir, dans chaque cas particulier, de porter le litige devant la Chambre de procédure sommaire de la Cour permanente de Justice internationale 3 . Elles peuvent également convenir de soumettre le litige à un tribunal arbitral constitué d’un commun accord. Dans ce dernier cas, et sauf convention contraire, les dispositions du présent Traité s’appliqueront par analogie à la procédure arbitrale.
Art. 3
Dans chaque cas particulier, les hautes Parties contractantes, avant de s’adresser à la Cour permanente de Justice internationale 4 , établiront, en s’en tenant aux dispositions du Statut et du Règlement de la Cour permanente de Justice internationale 5 , un compromis spécial déterminant nettement l’objet du litige, les compétences particulières qui pourraient être dévolues à la Cour, ainsi que toutes autres conditions arrêtées entre elles. Le compromis est établi par échange de notes entre les Gouvernements des hautes Parties contractantes. Il est interprété en tous points par la Cour permanente de Justice internationale 6 .
Art. 4
L’arrêt rendu par la Cour permanente de Justice internationale 7 doit être exécuté de bonne foi par les Parties. Les hautes Parties contractantes s’abstiendront autant que possible, durant le cours de la procédure judiciaire, de toute mesure pouvant avoir une répercussion préjudiciable sur l’exécution de l’arrêt à rendre par la Cour permanente de Justice internationale 8 .
Art. 5
Le présent Traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Tokio dans le plus bref délai possible. Le Traité est conclu pour la durée de cinq ans à compter de l’échange des ratifications. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce terme, il demeurera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an compté à partir du moment où l’une quelconque des hautes Parties contractantes aura notifié à l’autre son intention d’y mettre fin.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l’ont revêtu de leurs sceaux.
Fait à Tokio, en double exemplaire, le 26 décembre 1924.
A. Brunner | K. Shidehara |