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Traité
de conciliation, d’arbitrage et de règlement judiciaire entre la Suisse et Madagascar

RO 1967 239; FF 1965 III 129

Texte original

Conclu le 11 mai 1965
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 juin 19661
Instruments de ratification échangés le 4 février 1967
Entré en vigueur le 4 février 1967

(Etat le 4 février 1967)

Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République Malgache,

animés du désir de resserrer les liens d’amitié qui existent entre la Suisse et Madagascar, et de favoriser, dans l’intérêt de la paix générale, le développement des procédures conduisant au règlement pacifique des différends internationaux,

ont résolu de conclure un traité à cet effet et ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Chapitre I Du principe de règlement pacifique des différends

Art. 1

Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à soumettre à une procédure de conciliation tous les différends, de quelque nature qu’ils soient, qui s’élèveraient entre Elles et qui n’auraient pas été résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable.

Si la conciliation n’aboutit pas, les différends seront soumis soit à l’arbitrage, soit au règlement judiciaire, conformément aux dispositions du présent traité.

Toutefois, les Hautes Parties Contractantes auront toujours la liberté de convenir qu’un litige déterminé sera réglé directement par voie d’arbitrage ou par la Cour Internationale de Justice, sans recourir au préalable à la conciliation ci‑dessus prévue.

Chapitre II De la conciliation

Art. 2

Les Hautes Parties Contractantes institueront une Commission permanente de conciliation (dénommée ci‑après la Commission) composée de cinq membres.

Elles nommeront chacune un commissaire qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires seront désignés d’un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d’Etats tiers, ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

Le Président de la Commission sera nommé par les Parties parmi les membres désignés en commun.

Art. 3

Les Commissaires seront nommés pour trois ans. Ils resteront en fonction jusqu’à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu’à l’achèvement de leurs travaux en cours au moment de l’expiration de leur mandat. S’ils ne sont pas remplacés au terme du délai de trois ans, ils seront censés être nommés pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite.

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

Au cas où l’un des membres de la Commission de conciliation serait empêché de prendre part aux travaux de la Commission par suite de maladie ou de toute autre circonstance, la Partie ou les Parties qui l’ont nommé désigneront un suppléant qui siégera temporairement à sa place.

Art. 4

La Commission sera constituée dans les six mois qui suivent l’échange des instruments de ratification du présent traité.

Si la nomination des Commissaires à désigner en commun n’intervient pas dans ce délai, ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour Internationale de Justice à la requête de l’une ou l’autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice‑président de la Cour, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties procédera à ces désignations.

Si la nomination des Commissaires devant être désignés par chacune des Parties n’intervient pas dans le délai prévu à l’alinéa 1 ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, les Commissaires seront nommés selon la procédure prévue à l’al. 2 du présent article.

Si le Président de la Commission n’est pas désigné par les Parties dans les deux mois qui suivent la constitution de la Commission, il sera nommé selon la procédure prévue à l’al. 2 du présent article.

Art. 5

La Commission sera saisie sur requête adressée au Président par l’une des Parties. Notification de cette requête sera faite par celle‑ci sans délai à l’autre Partie.

La requête, après avoir exposé sommairement l’objet du différend, contiendra l’invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Art. 6

La Commission se réunira au lieu désigné par son Président sauf accord contraire entre les Hautes Parties Contractantes.

Art. 7

La Commission est chargée de rechercher tous les moyens susceptibles de concilier les Parties. Elle peut, à cette fin, procéder à toute enquête ou audition de toutes personnes qu’elle juge utile et recueillir toutes informations. Elle règle elle‑même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire.

Art. 8

Les Hautes Parties Contractantes pourront être représentées auprès de la Commission par des agents ayant mission de servir d’intermédiaire entre Elles et la Commission, Elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par Elles à cet effet, et demander l’audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

Art. 9

A moins que les Hautes Parties Contractantes n’en décident autrement, les décisions de la Commission seront prises à la majorité des voix.

Art. 10

Dans les six mois à compter du jour ou elle aura été saisie, la Commission soumettra aux Parties ses recommandations. Elle fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer sur ces propositions. Ce délai n’excédera pas la durée de trois mois.

Chapitre III Du règlement arbitral ou judiciaire

Art. 11

Tous différends au sujet desquels, dans les trois mois qui suivront la clôture des travaux de la Commission de Conciliation visée au Chap. 11, les Parties ne se seraient pas entendues ou que les Parties seraient convenues de ne pas soumettre préalablement à la procédure de conciliation, pourront être portés devant un Tribunal arbitral.

Le Tribunal arbitral sera, pour chaque cas particulier et sauf accord contraire entre les Parties, constitué de la manière indiquée ci‑après.

Le Tribunal arbitral sera saisi par voie de compromis ou, à défaut, par voie de requête unilatérale.

Toutefois, les Hautes Parties Contractantes pourront, d’un commun accord, porter le litige devant la Cour Internationale de Justice, notamment lorsque le différend est d’ordre juridique et a pour objet:

  1. l’interprétation d’un traité;
  2. tout point de droit international;
  3. la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la violation d’une obligation internationale;
  4. la nature ou l’étendue de la réparation due pour rupture d’une obligation internationale.

Art. 12

Le Tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les Parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres seront désignés d’un commun accord par les Parties parmi les ressortissants d’Etats tiers; ils devront être de nationalités différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, ni se trouver à leur service.

Le Président du Tribunal arbitral sera nommé par les Parties parmi les Arbitres désignés en commun.

Art. 13

Si la nomination des membres du Tribunal à désigner en commun n’intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l’une des Hautes Parties Contractantes à l’autre de constituer un Tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au Président de la Cour Internationale de Justice à la requête de l’une ou l’autre des Parties. Si le Président de la Cour est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, cette tâche sera confiée au Vice‑Président de la Cour; si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’une des Parties procédera à ces désignations.

Si les membres du Tribunal devant être désignés par chacune des Parties ne sont pas nommés dans les trois mois qui suivent la demande adressée par l’une des Parties à l’autre de constituer un Tribunal arbitral, ils seront désignés selon la procédure prévue à l’al. 1 du présent article.

Art. 14

Le Tribunal une fois constitué, sa composition restera la même jusque et y compris le prononcé du jugement.

Chaque Partie aura cependant la faculté de remplacer l’arbitre nommé par Elle tant que la procédure n’est pas commencée devant le Tribunal. Une fois la procédure commencée, le remplacement d’un arbitre ne peut avoir lieu que d’un commun accord entre les Parties.

Au sens du présent article, la procédure est réputée commencée lorsque le Président du Tribunal a rendu sa première ordonnance.

Art. 15

Il sera pourvu dans le plus bref délai aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

Chaque Partie se réserve le droit de nommer immédiatement un suppléant pour remplacer temporairement l’arbitre désigné par Elle, qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se trouverait momentanément empêché de siéger. La Partie qui entendrait user de ce droit en avertira immédiatement l’autre Partie.

Art. 16

Les Hautes Parties Contractantes établiront, dans chaque cas particulier, un compromis. Le compromis déterminera l’objet du litige, la compétence du Tribunal et la procédure à suivre. Le Tribunal arbitral a compétence pour interpréter le compromis.

Faute de conclusion d’un compromis dans un délai de deux mois à compter de la constitution du Tribunal arbitral, celui‑ci pourra être saisi par requête de l’une ou l’autre des Parties. Il déterminera lui‑même sa compétence et la procédure à suivre.

Art. 17

Si le litige qui lui est soumis n’est pas d’ordre juridique, le Tribunal statuera ex aequo et bono, en s’inspirant des principes généraux du Droit et en tenant dûment compte des justes intérêts des deux Parties.

Si le litige est d’ordre juridique, le Tribunal appliquera:

  1. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige,
  2. la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit,
  3. les principes généraux du Droit,
  4. les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

Chapitre IV Dispositions générales

Art. 18

Les dispositions du présent traité ne s’appliquent pas:

  1. aux différends nés avant l’entrée en vigueur du présent traité entre les Parties;
  2. aux différends portant sur des questions que le Droit international laisse à la compétence exclusive des Etats. En cas de contestation sur le point de savoir si un différend porte sur une de ces questions, suivant les cas, la Commission permanente de conciliation, le Tribunal arbitral ou la Cour Internationale de Justice, décide.

Art. 19

S’il s’agit d’un différend dont l’objet, d’après le droit interne de l’une des Hautes Parties Contractantes, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives de cette Partie, le différend ne sera soumis à la conciliation, à l’arbitrage ou au règlement judiciaire, conformément au présent traité, qu’après décision définitive rendue, dans un délai raisonnable, par l’autorité judiciaire ou administrative nationale compétente.

Lorsqu’une décision est intervenue dans l’ordre interne, il ne pourra plus être recouru aux procédures prévues par le présent traité après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de ladite décision.

Art. 20

Dans tous les cas où le différend fait l’objet d’une procédure arbitrale ou judiciaire, notamment si la question au sujet de laquelle les Hautes Parties Contractantes sont divisées résulte d’actes déjà effectués ou sur le point de l’être, le Tribunal Arbital, ou la Cour Internationale de Justice, statuant conformément à l’art. 41 de son Statut 2 , indiquera dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les Parties en litige seront tenues de s’y conformer.

Si la Commission de Conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux Parties les mesures provisoires qu’elle estimera utiles.

Art. 21

Les Parties s’abstiendront de toute mesure susceptible d’avoir une répercussion préjudiciable à l’exécution de la décision arbitrale ou judiciaire ou aux arrangements proposés par la Commission de Conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte, de quelque nature qu’il soit, susceptible d’aggraver ou d’étendre le différend.

Art. 22

Les Hautes Parties Contractantes se conformeront à la sentence du Tribunal Arbitral ou à l’arrêt de la Cour Internationale de Justice. La sentence ou l’arrêt sera immédiatement exécuté de bonne foi, à moins que le Tribunal ou la Cour n’ait fixé de délais pour tout ou partie de cette décision.

Art. 23

Si l’exécution d’une sentence arbitrale ou d’un arrêt de la Cour Internationale de Justice se heurtait à une décision prise ou à une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l’une des Parties en litige, et si le droit interne de ladite Partie ne permettait pas ou ne permettait qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, le Tribunal arbitral ou la Cour Internationale de Justice déterminera la nature ou l’étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée.

Art. 24

Les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l’interprétation de la sentence du Tribunal arbitral ou de l’arrêt de la Cour Internationale de Justice seront, à la requête de l’une des Parties et dans un délai de trois mois à dater du prononcé de la sentence ou de l’arrêt, soumises au Tribunal arbitral lorsqu’il s’agit d’une sentence, et à la Cour Internationale de Justice lorsqu’il s’agit d’un arrêt.

Art. 25

Le présent traité demeure applicable entre les Hautes Parties Contractantes même si un Etat tiers avait un intérêt dans le différend.

Dans la procédure de conciliation, les Parties pourront, d’un commun accord, inviter un Etat tiers intéressé.

Dans la procédure arbitrale ou judiciaire, si un Etat tiers estime que, dans un différend, un intérêt d’ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser au Tribunal arbitral ou à la Cour Internationale de Justice une requête aux fins d’intervention.

Le Tribunal ou la Cour décide.

Art. 26

Pendant la durée effective de la procédure de conciliation ou d’arbitrage, les membres de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral désignés en commun recevront une indemnité dont le montant sera arrêté par les Hautes Parties Contractantes qui en supporteront chacune une part égale.

Chaque Partie supportera ses propres frais et une part égale des frais de la Commission permanente de conciliation et du Tribunal arbitral.

Toutefois, la Commission permanente de conciliation pourra recommander et le Tribunal arbitral pourra décider une répartition conforme à l’équité des frais de la procédure.

Art. 27

Les contestations qui surgiront au sujet de l’interprétation ou de l’exécution du présent traité seront soumises, d’un commun accord ou par voie de requête unilatérale au Tribunal arbitral, ou d’un commun accord, à la Cour Internationale de Justice.

Le recours au Tribunal arbitral ou, éventuellement, à la Cour Internationale de Justice, prévu ci‑dessus, a pour effet de suspendre la procédure de conciliation, d’arbitrage ou de règlement judiciaire, qui en fait l’objet jusqu’à décision à intervenir.

Les dispositions de l’art. 22 ci‑dessus s’appliquent à la sentence du Tribunal arbitral ou à l’arrêt de la Cour Internationale de Justice.

Art. 28

Le présent traité sera ratifié. Les instruments de ratification en seront échangés à Tananarive dans le plus bref délai possible.*

Le traité entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification. Il est conclu pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S’il n’est pas dénoncé six mois avant l’expiration de ce délai, il sera censé être renouvelé pour une nouvelle période de cinq ans, et ainsi de suite.

Si une procédure de conciliation, une procédure arbitrale ou judiciaire est pendante lors de l’expiration du présent traité, elle suivra son cours conformément aux dispositions du présent traité ou de toute autre convention que les Hautes Parties Contractantes seraient convenues de lui substituer.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent traité.

Fait à Tananarive, le 11 mai 1965, en double exemplaire.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

E. Klöti

Pour le Gouvernement
de la République Malgache:

Tsiebo