Les hautes parties contractantes s’engagent à soumettre au tribunal prévu dans la convention de La Haye du 29 juillet 1899 3 et choisi dans la cour permanente d’arbitrage établie par cette convention tous les différends qui pourraient se produire entre elles et qui ne pourraient être réglés par les voies diplomatiques 4 , à l’exception toutefois de ceux mettant en cause les intérêts vitaux, l’indépendance ou l’exercice de la souveraineté des pays respectifs ou touchant aux intérêts de tierces puissances.
0.193.417.142
Convention d’arbitrage
entre la Suisse et la Suède et Norvège
RS 11348; FF1904 VI 664
Texte original
Conclue le 17 décembre 1904
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 16 juin 19051
Instruments de ratification échangés le 13 Juillet 1905
Entrée en vigueur le 13 juillet 1905
(Etat le 13 juillet 1995)
Le Conseil fédéral suisse
et
Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège,
Signataires de la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à La Haye, le 29 juillet 1899 2 ,
Désirant, en application des principes énoncés aux art. 15–19 de ladite convention, entrer en négociations pour la conclusion d’une convention d’arbitrage obligatoire,
Ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Art. 1
Art. 2
Il appartient à chacune des hautes parties contractantes d’apprécier si le différend qui se sera produit met en cause ses intérêts vitaux, son indépendance ou l’exercice de sa souveraineté et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d’après l’article précédent, sont exceptés de l’arbitrage obligatoire.
Art. 3
Les hautes parties contractantes s’engagent à ne pas faire valoir des exceptions d’après l’art. 2 dans les cas suivants, pour lesquels l’arbitrage sera en tout cas obligatoire:
- en cas de différends lorsqu’il s’agit de l’interprétation ou de l’application des conventions de toute espèce entre les hautes parties contractantes,
- en cas de différends sur la fixation du montant des indemnités pécuniaires, lorsque le principe de l’indemnité est reconnu par les parties.
Art. 4
La présente convention recevra son application même si les différends qui viendraient à se produire avaient leur origine dans des faits antérieurs à sa conclusion.
Art. 5
Lorsqu’il y aura lieu à un arbitrage entre elles, les hautes parties contractantes à défaut de clauses compromissoires contraires se conformeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la convention du 29 juillet 1899 5 , sauf en ce qui concerne les points indiqués ci‑après.
Art. 6
Aucun des arbitres ne pourra être sujet ou citoyen des Etats signataires de la présente convention, ni être domicilié sur leurs territoires, ni être intéressé dans les questions qui feront l’objet de l’arbitrage.
Art. 7
Le compromis prévu par l’art. 31 de la convention du 29 juillet 1899 6 fixera un terme avant l’expiration duquel devra avoir lieu l’échange entre les deux parties des mémoires et documents se rapportant à l’objet du différend. Cet échange sera terminé dans tous les cas avant l’ouverture des séances du tribunal arbitral.
Art. 8
La sentence arbitrale contiendra l’indication des délais dans lesquels elle devra être exécutée, s’il y a lieu.
Art. 9
La présente convention aura la durée de dix ans à partir du jour de l’échange des ratifications. Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n’aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d’en faire cesser les effets, la convention demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des hautes parties contractantes l’aura dénoncée.
Art. 10
La présente convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et les ratifications seront échangées à Berlin.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et l’ont revêtue de leurs cachets.
Fait à Berlin le dix‑sept décembre mil neuf cent quatre.
Alfred de Claparède Taube
Protocole de signature
Au moment de procéder à la signature de la convention d’arbitrage, conclue à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés déclarent qu’il est entendu que la convention n’abroge pas les dispositions de l’art. 7 du traité réglant les relations commerciales entre la Norvège et la Suisse et l’établissement, dans les deux pays, conclu à Berne le 22 mars 1894 7 .
Il est également entendu que les dispositions de l’art. 7 de la convention ne portent aucune atteinte à ce qui a été stipulé dans la convention de La Haye du 29 juillet 1899 8 concernant la seconde phase de la procédure arbitrale (art. 39), notamment les stipulations des art. 43–49.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont dressé le présent protocole de signature, qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu’il contient étaient insérées dans la convention elle‑même.
Fait à Berlin en double exemplaire le dix‑sept décembre mil neuf cent quatre.
Alfred de Claparède Taube