Les dispositions ci‑dessus ne s’appliquent pas aux différends, qui, de l’avis de l’une des parties, relèveraient, d’après les principes du droit international, exclusivement de sa souveraineté ou rentreraient, d’après les traités en vigueur entre elles, dans sa compétence exclusive. Toutefois, l’autre partie pourra, si elle est d’un avis opposé, faire décider préalablement par la cour permanente de justice internationale 2 si le différend est de la compétence de celle‑ci, telle qu’elle résulte du présent traité. 3 Le fait pour l’une des parties d’accepter purement et simplement le recours à une procédure de conciliation ne porte pas atteinte à son droit de décliner, aux conditions prévues à l’alinéa qui précède, une demande de règlement judiciaire ou d’arbitrage au sens des art. 6 à 8 du présent traité. Les parties contractantes auront toujours la faculté de convenir qu’un différend sera réglé directement par voie de règlement judiciaire ou arbitral, sans recours au préliminaire de conciliation.
Les parties contractantes s’engagent à soumettre, à la demande de l’une d’entre elles, à une procédure de conciliation et, le cas échéant, à une procédure de règlement judiciaire ou arbitral, les différends qui n’auraient pu être réglés par la voie diplomatique dans un délai raisonnable et au sujet desquels les parties se contesteraient réciproquement un droit, notamment les différends ayant pour objet:
- l’interprétation d’un traité;
- tout point de droit international;
- la réalité de tout fait qui, s’il était établi, constituerait la rupture d’une obligation internationale;
- l’étendue ou la nature de la réparation due pour une telle rupture4.