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0.196.116.31

Echange de notes du 6 mars 1926 entre la Suisse et l’Autriche concernant l’application de traités antérieurs Autorisation donnée par l’Assemblée fédérale le 19 février 1926

RS 11 577; FF 1925 III 105

Entré en vigueur le 7 mars 1926

(État le 7 mars 1926)

Par échange de notes du 6 mars 1926 la Suisse et l’Autriche sont convenues qu’un certain nombre d’accords conclus entre la Confédération suisse et la Monarchie austro‑hongroise continuent de trouver application dans les rapports entre la Suisse et la République d’Autriche. On trouvera ci‑dessous le texte de la note suisse, le contenu des deux notes est identique.

Note Suisse

Traduction

A l’occasion de l’échange des instruments de ratification du Traité qui a été conclu, le 25 mai 19251, entre la Confédération Suisse et la République d’Autriche, le soussigné, Chef du Département Politique Fédéral, a l’honneur de confirmer que le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement Fédéral Autrichien sont convenus des dispositions suivantes:

  1. Les conventions internationales mentionnées ci‑après trouveront application dans les rapports entre la Confédération Suisse et la République d’Autriche, à savoir:a.2Déclaration de réciprocité entre le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement d’Autriche‑Hongrie au sujet de l’exécution dans le Canton de Vaud des jugements civils rendus en Autriche‑Hongrie et de l’exécution en Autriche‑Hongrie des jugements civils rendus dans le Canton de Vaud, des 16 février/7 mars 1885, complétée par la Déclaration de réciprocité entre le Conseil d’Etat du Canton de Vaud et le Gouvernement Autrichien des 9 mars/10 décembre 1897;b.3Déclaration de réciprocité entre le Conseil d’Etat du Canton de Zurich et le Gouvernement Autrichien concernant l’exécution des jugements en matière civile, des 31 janvier/14 mars 1907;c.4Déclaration de réciprocité entre le Conseil d’Etat du Canton de SaintGall et le Gouvernement Autrichien concernant l’exécution des jugements en matière civile, des 30 décembre 1908/19 février 1909;d.Convention entre la Suisse et l’Autriche‑Hongrie concernant la réciprocité dans l’exercice des professions médicales par les personnes domiciliées à proximité de la frontière, du 29 octobre 18855;e.Arrangement conclu entre les Gouvernements de la Confédération Suisse et de la Monarchie Austro‑Hongroise au sujet du rapatriement d’individus ayant perdu leur droit de cité primitif, des 21/28 octobre 18876;f.Déclaration de réciprocité entre la Suisse et l’Autriche, de l’année 1898, concernant l’extradition pour menaces d’attentat contre les personnes7;g.Arrangement, du 30 décembre 18998, au sujet de la correspondance directe entre les tribunaux et les ministères publics autrichiens, d’une part, et les autorités judiciaires suisses de l’autre, dans ce sens qu’à l’art. II, la mention des Cours de justice et des Ministères publics de Prague, Brünn et Trieste tombera9 et qu’en outre les autorités judiciaires suivantes seront ajoutées à la liste des autorités judiciaires suisses qui, aux termes de cet Arrangement, peuvent correspondre directement avec les tribunaux autrichiens en matière d’assistance judiciaire: le Tribunal Fédéral Suisse à Lausanne, le Tribunal Fédéral des Assurances à Lucerne, le Ministère public à Berne et la Division de Police du Département Fédéral de Justice et Police à Berne;h.Arrangement concernant la correspondance directe entre le Département Fédéral de Justice et Police et les autorités provinciales d’Autriche, des 6 mai/17 décembre 191010;i.Arrangement entre la Suisse et l’Autriche, concernant le droit de refoulement réciproque, sur la ligne de chemin de fer St. Margrethen–Bregenz, du 15 mars 191111.
  2. La Déclaration de réciprocité entre la Suisse et l’Autriche, de l’année 1921, concernant l’extradition de personnes exterritoriales12, est renouvelée.
  3. Il est entendu que la réciprocité établie par les ordonnances de l’ancien Ministère autrichien de la Justice, des 27 mai 1914 et 2 août 1918 et par les arrêtés du Conseil Fédéral Suisse des 10 juillet 191413 et 25 octobre 191814, en matière de protection des droits d’auteurs, n’a pas cessé d’exister entre le moment de la dissolution de la Monarchie Austro‑Hongroise et celui de l’adhésion de la République d’Autriche à la Convention de Berne, révisée le 13 novembre 190815, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, c.‑à‑d. le 30 septembre 1920 inclusivement.

Dans l’attente d’une communication conçue dans les mêmes termes, le soussigné saisit l’occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, l’assurance de sa haute considération.

Motta