Les extraits des actes de l’état civil constatant la naissance, le mariage ou le décès sont, lorsqu’une partie intéressée le demande ou lorsque leur utilisation nécessite une traduction, établis conformément aux formules A, B et C annexées à la présente Convention. Dans chaque Etat contractant, ces extraits ne sont délivrés qu’aux personnes qui ont qualité pour obtenir des expéditions littérales.
0.211.112.112
Convention
relative à la délivrance d’extraits plurilingues
d’actes de l’état civil
RO 1990 669
Texte original
Conclue à Vienne le 8 septembre 1976
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 mars 1990
Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 avril 1990
(Etat le 23 février 2016)
Les Etats signataires de la présente Convention,
désireux d’améliorer les règles relatives à la délivrance d’extraits plurilingues de certains actes de l’état civil, notamment lorsqu’ils sont destinés à servir à l’étranger,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Art. 2
Les extraits sont établis sur la base des énonciations originaires et des mentions ultérieures des actes.
Art. 3
Chaque Etat contractant a la faculté de compléter les formules annexées à la présente Convention par des cases et des symboles indiquant d’autres énonciations ou mentions de l’acte, à condition que le libellé en ait été préalablement approuvé par l’Assemblée Générale de la Commision Internationale de l’Etat Civil. Toutefois, chaque Etat contractant a la faculté d’adjoindre une case destinée à recevoir un numéro d’identification.
Art. 4
Toutes les inscriptions à porter sur les formules sont écrites en caractères latins d’imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l’acte auquel elles se réfèrent.
Art. 5
Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l’année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09. Le nom de tout lieu mentionné dans un extrait est suivi du nom de l’Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n’est pas celui où l’extrait est délivré. Le numéro d’identification est précédé du nom de l’Etat qui l’a attribué. Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés les symboles suivants: M = masculin, F = féminin. Pour indiquer le mariage, la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, le décès du titulaire de l’acte de naissance ainsi que le décès du mari ou de la femme, sont exclusivement utilisés les symboles suivants: Mar = mariage; Sc = séparation de corps; Div = divorce; A = annulation; D = décès; Dm = décès du mari; Df = décès de la femme. Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l’événement. Le symbole «Mar» est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint.
Art. 6
Au recto de chaque extrait, les formules invariables, à l’exclusion des symboles prévus à l’art. 5 en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l’une des langues officielles de l’Etat où l’extrait est délivré et la langue française. La signification des symboles doit y être indiquée au moins dans la langue ou l’une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l’Etat Civil ou sont liés par la Convention de Paris du 27 septembre 1956 1 relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger, ainsi que dans la langue anglaise. Chaque Etat qui adhère à la présente Convention communique au Conseil fédéral suisse, lors du dépôt de son acte d’adhésion, la traduction dans sa ou ses langues officielles des formules invariables et de la signification des symboles. Cette traduction est transmise par le Conseil fédéral suisse aux Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Chaque Etat contractant aura la faculté d’ajouter cette traduction aux extraits qui seront délivrés par ses autorités.
Au verso de chaque extrait doivent figurer:
- une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article,
- la traduction des formules invariables, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article, pour autant que ces langues n’ont pas été utilisées au recto,
- un résumé des art. 3, 4, 5 et 7 de la Convention, au moins dans la langue de l’autorité qui délivre l’extrait.
Art. 7
Si le libellé de l’acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case de l’extrait, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits.
Art. 8
Les extraits portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et du sceau de l’autorité qui les a délivrés. Ils ont la même valeur que les extraits délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans l’Etat dont ils émanent. Ils sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la présente Convention.
Art. 9
Sous réserve des accords internationaux relatifs à la délivrance gratuite des expéditions ou extraits d’actes de l’état civil, les extraits délivrés en application de la présente Convention ne peuvent donner lieu à la perception de droits plus élevés que les extraits établis en application de la législation interne en vigueur dans l’Etat dont ils émanent.
Art. 10
La présente Convention ne met pas obstacle à l’obtention d’expéditions littérales d’actes de l’état civil établies conformément aux règles de droit interne du pays où ces actes ont été dressés ou transcrits.
Art. 11
Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature de la notification prévue à l’article 12 ou de l’adhésion, déclarer qu’il se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente Convention aux extraits d’actes de naissance concernant des enfants adoptés.
Art. 12
Les Etats contractants notifieront au Conseil fédéral suisse l’accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur territoire la présente Convention. Le Conseil fédéral suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de toute notification au sens de l’alinéa précédent.
Art. 13
La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la cinquième notification et prendra dès lors effet entre les cinq Etats ayant accompli cette formalité. Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l’article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement dépositaire en transmettra le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 2 .
Art. 14
La Convention relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956 3 , cesse d’être applicable entre les Etats à l’égard desquels la présente Convention est entrée en vigueur.
Art. 15
La réserve visée à l’art. 11 pourra à tout moment être retirée totalement ou partiellement. Le retrait sera notifié au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de toute notification au sens de l’alinéa précédent.
Art. 16
La présente Convention s’applique de plein droit sur toute l’étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant. Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l’adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil fédéral suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l’un ou plusieurs de ses territoires extra‑métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil fédéral suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’al. 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil fédéral suisse, que la présente Convention cessera d’être applicable à l’un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil fédéral suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. La Convention cessera d’être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification.
Art. 17
Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention après l’entrée en vigueur de celle‑ci. L’acte d’adhésion sera déposé auprès du Conseil fédéral suisse. Celui‑ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil de tout dépôt d’acte d’adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérent, le trentième jour suivant la date du dépôt de l’acte d’adhésion.
Art. 18
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d’une notification adressée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil. Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée par un Etat avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à son égard. La dénonciation produira effet à compter d’un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu la notification prévue à l’alinéa premier du présent article.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Vienne, le 8 septembre 1976, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil.
(Suivent les signatures)
Staat: État: Stato: | Zivilstandsamt Service de l’état civil de Servizio dello stato civile di | Formular | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auszug aus dem Geburtseintrag Nr. Extrait de l’acte de naissance no Estratto dell’atto di nascita n. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita | Jo Mo An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Name Nom Cognome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vornamen Prénoms Prenomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Geschlecht Sexe Sesso | Vater Père Padre | Mutter Mère Madre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Name Nom Cognome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vornamen Prénoms Prenomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Andere Angaben aus dem Eintrag Autres énonciations de l’acte Altre enunciazioni dell’atto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tag der Ausstellung, Unterschrift, Stempel Date de délivrance, signature, sceau Data di rilascio, firma, bollo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jo Mo An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYMBOLES/ ZEICHEN / SIMBOLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L’original de cette formule peut être consulté auprès de l’Office fédéral de l’étal civil, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRAIT DÉLIVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976* ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L’8 SETTEMBRE 1976* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Zusammenfassung der Artikel 3, 4, – Die Eintragungen sind in lateinischen Druckbuchstaben vorzunehmen; sie können ausserdem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung in das Zivilstandsregister, auf die sie sich beziehen, verwendet worden sind. – Die Daten sind in arabischen Ziffern einzutragen, die nacheinander Tag, Monat und Jahr bezeichnen. Tag und Monat sind durch zwei, das Jahr durch vier Ziffern zu bezeichnen. Die ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen. – Jedem Ortsnamen ist der Name des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird. – Den Zeichen Mar, Sc, Div, A, D, Dm und Df sind das Datum und der Name des Ortes des Ereignisses beizufügen. Dem Zeichen Mar sind ausserdem der Familienname und die Vornamen des Ehegatten beizufügen. – Ermöglicht der Eintrag im Zivilstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieser Teil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen. – Die Beifügung weiterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgängigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivilstandswesen. | *Selon les articles 3, 4, 5 et 7 – Les inscriptions sont écrites en caractères latins d’imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l’acte auquel elles se réfèrent. – Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres, Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l’année sont désignés par des chiffres allant de 01 à 09. – Le nom de tout lieu est suivi du nom de l’Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n’est pas celui où l’extrait est délivré. – Les symboles Mar, Sc, Div, A, D, Dm et Df sont suivis de la date et du lieu de l’événement. Le symbole Mar est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint. – Si le libellé de l’acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits. – L’adjonction d’autres cases ou symboles est soumise à l’accord préalable de la Commission Internationale de l’Etat Civil. | *Riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 – Le iscrizioni sono scritte in caratteri latini tipografici; possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per l’iscrizione nel registro dello stato civile a cui si riferiscono. – Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente il giorno, il mese e l’anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l’anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell’anno sono indicati con cifre che vanno da 01 a 09. – Il nome di ogni località è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l’estratto è rilasciato. – I simboli Mar, Sc, Div, A, D, Dm e Df sono seguiti dalla data e dal luogo dell’evento. Il simbolo Mar è anche seguito dal cognome e dai prenomi del congiunto. – Se la formulazione dell’iscrizione nel registro non permette di riempire una casella o parti di una casella dell’estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti. – L’aggiunta di altri caselle o simboli dev’essere precedentemente approvata dall’Assemblea generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staat: État: Stato: | Zivilstandsamt Service de l’état civil de Servizio dello stato civile di | Formular | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auszug aus dem Heiratseintrag Nr. Extrait de l’acte de mariage no Estratto dell’atto di matrimonio n. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tag und Ort der Eheschliessung Date et lieu du mariage Data e luogo del matrimonio | Jo Mo An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehemann Mari Marito | Ehefrau Femme Moglie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Name vor der Eheschliessung Nom avant le mariage Cognome prima del matrimonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vornamen Prénoms Prenomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita | Jo Mo An | Jo Mo An | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Name nach der Eheschliessung Nom après le mariage Cognome dopo il matrimonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Andere Angaben aus dem Eintrag Autres énonciations de l’acte Altre enunciazioni dell’atto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tag der Ausstellung, Unterschrift, Stempel Date de délivrance, signature, sceau Data di rilascio, firma, bollo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jo Mo An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYMBOLES/ ZEICHEN / SIMBOLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L’original de cette formule peut être consulté auprès de l’Office fédéral de l’étal civil, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976* ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L’8 SETTEMBRE 1976* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Zusammenfassung der Artikel 3, 4, 5 und 7 dieses Übereinkommens: – Die Eintragungen sind in lateinischen Druckbuchstaben vorzunehmen; sie können ausserdem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung in das Zivilstandsregister, auf die sie sich beziehen, verwendet worden sind. – Die Daten sind in arabischen Ziffern einzutragen, die nacheinander Tag, Monat und Jahr bezeichnen. Tag und Monat sind durch zwei, das Jahr durch vier Ziffern zu bezeichnen. Die ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen. – Jedem Ortsnamen ist der Name des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird. – Den Zeichen Sc, Div, A, Dm und Df sind das Datum und der Name des Ortes des Ereignisses beizufügen. – Ermöglicht der Eintrag im Zivilstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieser Teil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen. – Die Beifügung weiterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgängigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivilstandswesen. | *Selon les articles 3, 4, 5 et 7 – Les inscriptions sont écrites en caractères latins d’imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l’acte auquel elles se réfèrent. – Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres, Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l’année sont désignés par des chiffres allant de 01 à 09. – Le nom de tout lieu est suivi du nom de l’Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n’est pas celui où l’extrait est délivré. – Les symboles Sc, Div, A, Dm et Df sont suivis de la date et du lieu de l’événement. – Si le libellé de l’acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits. – L’adjonction d’autres cases ou symboles est soumise à l’accord préalable de la Commission Internationale de l’Etat Civil. | *Riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 – Le iscrizioni sono scritte in caratteri latini tipografici; possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per l’iscrizione nel registro dello stato civile a cui si riferiscono. – Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente il giorno, il mese e l’anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l’anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell’anno sono indicati con cifre che vanno da 01 a 09. – Il nome di ogni località è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l’estratto è rilasciato. – I simboli Sc, Div, A, Dm e Df sono seguiti dalla data e dal luogo dell’evento. – Se la formulazione dell’iscrizione nel registro non permette di riempire una casella o parti di una casella dell’estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti. – L’aggiunta di altri caselle o simboli dev’essere precedentemente approvata dall’Assemblea generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staat: État: Stato: | Zivilstandsamt Service de l’état civil de Servizio dello stato civile di | Formular | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auszug aus dem Todeseintrag Nr. Extrait de l’acte de décès no Estratto dell’atto di morte n. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tag und Ort des Todes Date et lieu du décès Data e luogo della morte | Jo Mo An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Name Nom Cognome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vornamen Prénoms Prenomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Geschlecht Sexe Sesso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tag und Ort der Geburt Date et lieu de naissance Data e luogo di nascita | Jo Mo An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Name des letzten Ehegatten Nom du dernier conjoint Cognome dell’ultimo conjuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Vornamen des letzten Ehegatten Prénoms du dernier conjoint Prenomi dell’ultimo conjuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vater Père Padre | Mutter Mère Madre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Name Nom Cognome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vornamen Prénoms Prenomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tag der Ausstellung, Unterschrift, Stempel Date de délivrance, signature, sceau Data di rilascio, firma, bollo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jo Mo An | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYMBOLES/ ZEICHEN / SIMBOLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* L’original de cette formule peut être consulté auprès de l’Office fédéral de l’étal civil, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976* ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L’8 SETTEMBRE 1976* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Zusammenfassung der Artikel 3, 4, – Die Eintragungen sind in lateinischen Druckbuchstaben vorzunehmen; sie können ausserdem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung in das Zivilstandsregister, auf die sie sich beziehen, verwendet worden sind. – Die Daten sind in arabischen Ziffern einzutragen, die nacheinander Tag, Monat und Jahr bezeichnen. Tag und Monat sind durch zwei, das Jahr durch vier Ziffern zu bezeichnen. Die ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen. – Jedem Ortsnamen ist der Name des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird. – Ermöglicht der Eintrag im Zivilstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieser Teil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen. – Die Beifügung weiterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgängigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivilstandswesen. | *Selon les articles 3, 4, 5 et 7 – Les inscriptions sont écrites en caractères latins d’imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l’acte auquel elles se réfèrent. – Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l’année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l’année par quatre chiffres, Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l’année sont désignés par des chiffres allant de 01 à 09. – Le nom de tout lieu est suivi du nom de l’Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n’est pas celui où l’extrait est délivré. – Si le libellé de l’acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits. – L’adjonction d’autres cases ou symboles est soumise à l’accord préalable de la Commission Internationale de l’Etat Civil. | *Riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 – Le iscrizioni sono scritte in caratteri latini tipografici; possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per l’iscrizione nel registro dello stato civile a cui si riferiscono. – Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente il giorno, il mese e l’anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l’anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell’anno sono indicati con cifre che vanno da 01 a 09. – Il nome di ogni località è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l’estratto è rilasciato. – Se la formulazione dell’iscrizione nel registro non permette di riempire una casella o parti di una casella dell’estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti. – L’aggiunta di altri caselle o simboli dev’essere precedentemente approvata dall’Assemblea generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.211.112.112
Champ d’application le 23 février 20164
Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
Allemagne | 18 juin | 1997 A | 18 juillet | 1997 |
Autriche | 12 mars | 1981 | 30 juillet | 1983 |
Belgique | 2 juin | 1997 | 2 juillet | 1997 |
Bosnie et Herzégovine | 11 octobre | 1995 S | 6 mars | 1992 |
Bulgarie | 18 novembre | 2013 A | 18 décembre | 2013 |
Cap-Vert | 17 septembre | 2015 A | 17 octobre | 2015 |
Croatie | 22 septembre | 1993 A | 22 octobre | 1993 |
Espagne | 25 mars | 1980 | 30 juillet | 1983 |
Estonie | 24 novembre | 2011 A | 24 décembre | 2011 |
France | 17 décembre | 1986 | 16 janvier | 1987 |
Italie | 14 août | 1979 | 30 juillet | 1983 |
Lituanie | 30 décembre | 2009 A | 29 janvier | 2010 |
Luxembourg | 28 avril | 1978 | 30 juillet | 1983 |
Macédoine | 15 avril | 1994 S | 8 septembre | 1991 |
Moldova | 15 avril | 2008 A | 15 mai | 2008 |
Monténégro | 26 mars | 2007 S | 3 juin | 2006 |
Pays-Bas a | 27 mars | 1987 | 26 avril | 1987 |
Pologne | 2 octobre | 2003 A | 1er novembre | 2003 |
Portugal | 30 juin | 1983 | 30 juillet | 1983 |
Roumanie | 6 mai | 2013 A | 5 juin | 2013 |
Serbie | 16 octobre | 2001 S | 27 avril | 1992 |
Slovénie | 1er décembre | 1992 A | 31 décembre | 1992 |
Suisse* | 19 mars | 1990 | 18 avril | 1990 |
Turquie | 31 mai | 1985 | 30 juin | 1985 |
| ||||
| ||||
0.211.112.112
Réserve et déclaration
Suisse
La Confédération suisse déclare, aux termes de l’art. 11, qu’elle se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente convention aux extraits d’actes de naissance concernant les enfants adoptés dont la filiation d’origine subsiste.