Aux fins de la présente Convention, si la loi nationale consiste en un système non unifié, la loi applicable est déterminée par les règles en vigueur dans ce système et, à défaut de telles règles, par le lien le plus effectif qu’avait le testateur avec l’une des législations composant ce système. La question de savoir si le testateur avait un domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu.
Une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne:
- du lieu où le testateur a disposé; ou
- d’une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès; ou
- d’un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès; ou
- du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès; ou
- pour les immeubles, du lieu de leur situation.