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0.211.312.1

Convention
sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires

RO1971 1366; FF 1970 II 1137

Texte original

Conclue à La Haye le 5 octobre 1961

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 8 juin 19711)

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 18 août 1971

Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 octobre 1971

(État le 31 mai 2023)

Les États signataires de la présente Convention

désirant établir des règles communes de solution des conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires,

ont résolu de conclure une Convention à cet effet et

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, si la loi nationale consiste en un système non unifié, la loi applicable est déterminée par les règles en vigueur dans ce système et, à défaut de telles règles, par le lien le plus effectif qu’avait le testateur avec l’une des législations composant ce système. La question de savoir si le testateur avait un domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu.

Une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne:

  1. du lieu où le testateur a disposé; ou
  2. d’une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès; ou
  3. d’un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès; ou
  4. du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès; ou
  5. pour les immeubles, du lieu de leur situation.

Art. 2

L’art. 1 s’applique aux dispositions testamentaires révoquant une disposition testamentaire antérieure. La révocation est également valable quant à la forme si elle répond à l’une des lois aux termes de laquelle, conformément à l’art. 1, la disposition testamentaire révoquée était valable.

Art. 3

La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles actuelles ou futures des États contractants reconnaissant des dispositions testamentaires faites en la forme d’une loi non prévue aux articles précédents.

Art. 4

La présente Convention s’applique également aux formes des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes.

Art. 5

Aux fins de la présente Convention, les prescriptions limitant les formes de dispositions testamentaires admises et se rattachant à l’âge, à la nationalité ou à d’autres qualités personnelles du testateur, sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doivent posséder les témoins requis pour la validité d’une disposition testamentaire.

Art. 6

L’application des règles de conflits établies par la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s’applique même si la nationalité des intéressés ou la loi applicable en vertu des articles précédents ne sont pas celles d’un État contractant.

Art. 7

L’application d’une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public.

Art. 8

La présente Convention s’applique à tous les cas où le testateur est décédé après son entrée en vigueur.

Art. 9

Chaque État contractant peut se réserver, par dérogation à l’art. 1, al. 3, le droit de déterminer selon la loi du for le lieu dans lequel le testateur avait son domicile.

Art. 10

Chaque État contractant peut se réserver de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n’ayant aucune autre nationalité.

Art. 11

Cette réserve n’a d’effets que pour les seuls biens qui se trouvent dans l’État qui l’aura faite.

Chaque État contractant peut se réserver de ne pas reconnaître, en vertu de prescriptions de sa loi les visant, certaines formes de dispositions testamentaires faites à l’étranger, si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la disposition testamentaire n’est valable en la forme que selon une loi compétente uniquement en raison du lieu où le testateur a disposé;
  2. le testateur avait la nationalité de l’État qui aura fait la réserve;
  3. le testateur était domicilié dans ledit État ou y avait sa résidence habituelle; et
  4. le testateur est décédé dans un État autre que celui où il avait disposé.

Art. 12

Chaque État contractant peut se réserver d’exclure l’application de la présente Convention aux clauses testamentaires qui, selon son droit, n’ont pas un caractère successoral.

Art. 13

Chaque État contractant peut se réserver, par dérogation à l’art. 8, de n’appliquer la présente Convention qu’aux dispositions testamentaires postérieures à son entrée en vigueur.

Art. 14

La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas.

Art. 15

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l’art. 14, al. 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque État signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Art. 16

Tout État non représenté à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’art. 15, al. 1. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour l’État adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d’adhésion.

Art. 17

Tout État, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l’extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.

Art. 18

Tout État pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l’adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux art. 9, 10, 11, 12 et 13 de la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise. Chaque État contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l’art. 17, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l’extension. Chaque État contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. L’effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l’alinéa précédent.

Art. 19

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l’art. 15, al. 1, même pour les États qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s’applique la Convention. La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres États contractants.

Art. 20

Le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas notifiera aux États visés à l’art. 14, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’art. 16:

  1. les signatures et ratifications visées à l’art. 14;
  2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’art. 15, al. 1;
  3. les adhésions visées à l’art. 16 et la date à laquelle elles auront effet;
  4. les extensions visées à l’art. 17 et la date à laquelle elles auront effet;
  5. les réserves et retraits de réserves visés à l’art. 18;
  6. les dénonciations visées à l’art. 19, al. 3.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

(Suivent les signatures)

0.211.312.1

Champ d’application le 31 mai 20232

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud*

5 octobre

1970 A

4 décembre

1970

Albanie*

25 octobre

2013 A

24 décembre

2013

Allemagne

2 novembre

1965

1er janvier

1966

Antigua-et-Barbuda

17 mai

1985 S

1er novembre

1981

Arménie*

1er mars

2007 A

30 avril

2007

Australie*

22 septembre

1986 A

21 novembre

1986

États australiens et Territoires
continentaux australiens

22 septembre

1986 A

21 novembre

1986

Territoire antarctique australien

22 septembre

1986 A

21 novembre

1986

Territoire de l’Île de Heard et
des Îles Mc Donald

22 septembre

1986 A

21 novembre

1986

Territoire des Îles de la mer de
Corail

22 septembre

1986 A

21 novembre

1986

Autriche*

28 octobre

1963

5 janvier

1964

Belgique*

20 octobre

1971

19 décembre

1971

Bosnie et Herzégovine

1er octobre

1993 S

6 mars

1992

Botswana*

18 novembre

1968 A

17 janvier

1969

Brunéi

10 mai

1988 A

9 juillet

1988

Chine

Hong Kong a

16 juin

1997

1er juillet

1997

Croatie

23 avril

1993 S

8 octobre

1991

Danemark

21 juillet

1976

19 septembre

1976

Espagne

11 avril

1988

10 juin

1988

Estonie*

13 mai

1998 A

12 juillet

1998

Eswatini*

23 novembre

1970 A

22 janvier

1971

Fidji*

19 juillet

1971 S

10 octobre

1970

Finlande

24 juin

1976

23 août

1976

France*

20 septembre

1967

19 novembre

1967

Départements européens,
départements et territoires
d’outre-mer

20 septembre

1967 A

19 novembre

1967

Grèce

3 juin

1983

2 août

1983

Grenade

3 juin

1985 S

7 février

1974

Irlande

3 août

1967 A

2 octobre

1967

Israël

11 novembre

1977 A

10 janvier

1978

Japon

3 juin

1964

2 août

1964

Lesotho

1er juin

1977 S

4 octobre

1966

Luxembourg*

7 décembre

1978

5 février

1979

Macédoine du Nord

23 septembre

1993 S

8 septembre

1991

Maurice

24 août

1970 S

12 mars

1968

Moldova*

11 août

2011 A

10 octobre

2011

Monténégro

1er mars

2007 S

3 juin

2006

Norvège

2 novembre

1972

1er janvier

1973

Pays-Bas*

2 juin

1982

1er août

1982

Aruba

1er janvier

1986

2 mars

1986

Pologne*

3 septembre

1969 A

2 novembre

1969

Royaume-Uni*

6 novembre

1963

5 janvier

1964

Anguilla*

16 décembre

1964

14 février

1965

Bermudes*

16 décembre

1964

14 février

1965

Gibraltar*

16 décembre

1964

14 février

1965

Île de Man*

16 décembre

1964

14 février

1965

Îles Cayman*

16 décembre

1964

14 février

1965

Îles Falkland*

16 décembre

1964

14 février

1965

Îles Turques et Caïques*

16 décembre

1964

14 février

1965

Îles Vierges britanniques*

16 décembre

1964

14 février

1965

Montserrat*

16 décembre

1964

14 février

1965

Sainte-Hélène*

16 décembre

1964

14 février

1965

Serbie*

26 avril

2001 S

27 avril

1992

Slovénie

8 juin

1992 S

25 juin

1991

Suède

9 juillet

1976

7 septembre

1976

Suisse*

18 août

1971

10 octobre

1971

Tonga*

10 août

1978 S

4 juin

1970

Turquie*

23 août

1983 A

22 octobre

1983

Ukraine*

15 mars

2011 A

14 mai

2011

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Gouvernement des Pays-Bas: www.overheid.nl > English > Treaty Database > 009050, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  1. Du 23 août 1968 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d'une déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.

0.211.312.1

Réserves et déclarations

Suisse 3

Lors de la ratification, la Suisse a fait usage de la réserve prévue à l’art. 10. Elle ne reconnaîtra par conséquent pas les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n’ayant aucune autre nationalité.