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0.232.03

Convention d’Union de Paris
pour la protection de la propriété industrielle
revisée à Lisbonne le 31 octobre 19581

RO 1963 119; FF 1961 I 1280

Texte original

Conclue à Lisbonne le 31 octobre 1958
Approuvée par lAssemblée fédérale le 7 décembre 19612
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 25 juin 1962
Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 février 1963

(État le 5 mai 2006)

La République fédérale d’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique,
les Etats-Unis du Brésil, la République populaire de Bulgarie, le Canada, Cuba,
le Danemark, la République dominicaine, l’Espagne, les Etats-Unis d’Amérique,
la Finlande, la France, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République populaire de Hongrie, l’Indonésie, l’Irlande, Israël, l’Italie, le Japon, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Maroc, le Mexique, Monaco, la Norvège,
la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la République populaire de Pologne, le Portugal, la République populaire roumaine, la Fédération de Rhodésie et Nyassaland,
la Suède, la Suisse, la République tchécoslovaque, la Turquie,
l’Union Sud-Africaine, le Vietnam, la République fédérale populaire de Yougoslavie,

Egalement animés du désir de protéger d’une manière aussi efficace et uniforme que possible les droits de propriété industrielle,

Ont jugé utile d’apporter certaines modifications et additions à la Convention internationale du 20 mars 1883 3 portant création d’une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 4 , à Washington le 2 juin 1911 5 , à La Haye le 6 novembre 1925 6 et à Londres le 2 juin 1934 7 ,

Ont résolu de se faire représenter à la Conférence diplomatique qui s’est tenue à Lisbonne du 6 au 31 octobre 1958,

Et sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les pays auxquels s’applique la présente Convention sont constitués à l’état d’Union pour la protection de la propriété industrielle.

La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d’invention, les modèles d’utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

La propriété industrielle s’entend dans l’acception la plus large et s’applique non seulement à l’industrie et au commerce proprement dits, mais également au domaine des industries agricoles et extractives et à tous produits fabriqués ou naturels, par exemple: vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, bières, fleurs, farines.

Parmi les brevets d’invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des pays de l’Union, telles que brevets d’importation, brevets de perfectionnement, brevets et certificats d’addition, etc.

Art. 2

Les ressortissants de chacun des pays de l’Union jouiront dans tous les autres pays de l’Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l’accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.

Toutefois, aucune condition de domicile ou d’établissement dans le pays où la protection est réclamée ne peut être exigée des ressortissants de l’Union pour la jouissance d’aucun des droits de propriété industrielle.

Sont expressément réservées les dispositions de la législation de chacun des pays de l’Union relatives à la procédure judiciaire et administrative et à la compétence, ainsi qu’à l’élection de domicile ou à la constitution d’un mandataire, qui seraient requises par les lois sur la propriété industrielle.

Art. 3

Sont assimilés aux ressortissants des pays de l’Union les ressortissants des pays ne faisant pas partie de l’Union qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l’un des pays de l’Union.

Art. 4

B. – En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l’un des autres pays de l’Union, avant l’expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l’intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l’invention ou son exploitation, par la mise en vente d’exemplaires du dessin ou du modèle, par l’emploi de la marque, et ces faits ne pourront faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. Les droits acquis par des tiers avant le jour de la première demande qui sert de base au droit de priorité sont réservés par l’effet de la législation intérieure de chaque pays de l’Union. F. – Aucun pays de l’Union ne pourra refuser une priorité ou une demande de brevet pour le motif que le déposant revendique des priorités multiples, même provenant de pays différents, ou pour le motif qu’une demande revendiquant une ou plusieurs priorités contient un ou plusieurs éléments qui n’étaient pas compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, à la condition, dans les deux cas, qu’il y ait unité d’invention, au sens de la loi du pays. En ce qui concerne les éléments non compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée, le dépôt de la demande ultérieure donne naissance à un droit de priorité dans les conditions ordinaires. H. – La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l’invention pour lesquels on revendique la priorité ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays d’origine, pourvu que l’ensemble des pièces de la demande révèle d’une façon précise lesdits éléments.

  1. A. – (1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention, d’un modèle d’utilité, d’un dessin ou modèle industriel, d’une marque de fabrique ou de commerce, dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.
  2. Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l’Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l’Union.
  3. Par dépôt national régulier on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
  1. C. – (1) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d’invention et les modèles d’utilité, et de six mois pour les dessins ou modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.
  2. Ces délais commencent à courir de la date du dépôt de la première demande, le jour du dépôt n’est pas compris dans le délai.
  3. Si le dernier jour du délai est un jour férié légal, ou un jour où le Bureau n’est pas ouvert pour recevoir le dépôt des demandes dans le pays où la protection est réclamée, le délai sera prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
  4. Doit être considérée comme première demande dont la date de dépôt sera le point de départ du délai de priorité, une demande ultérieure ayant le même objet qu’une première demande antérieure au sens de l’al. (2) ci-dessus, déposée dans le même pays de l’Union, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée, ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne pourra plus alors servir de base pour la revendication du droit de priorité.
  5. D. – (1) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée.
  6. Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l’Administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives.
  7. Les pays de l’Union pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d’une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certifiée conforme par l’Administration qui aura reçu cette demande, sera dispensée de toute légalisation et elle pourra en tout cas être déposée, exempte de frais, à n’importe quel moment dans le délai de trois mois à dater du dépôt de la demande ultérieure. On pourra exiger qu’elle soit accompagnée d’un certificat de la date du dépôt émanant de cette Administration et d’une traduction.
  8. D’autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays de l’Union déterminera les conséquences de l’omission des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.
  9. Ultérieurement, d’autres justifications pourront être demandées. Celui qui se prévaut de la priorité d’un dépôt antérieur sera tenu d’indiquer le numéro de ce dépôt; cette indication sera publiée dans les conditions prévues par l’al. (2) ci-dessus.
  10. E. – (1) Lorsqu’un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d’un droit de priorité basé sur le dépôt d’un modèle d’utilité, le délai de priorité ne sera que celui fixé pour les dessins ou modèles industriels.
  11. En outre, il est permis de déposer dans un pays un modèle d’utilité en vertu d’un droit de priorité basé sur le dépôt d’une demande de brevet et inversement.
  1. G. – (1) Si l’examen révèle qu’une demande de brevet est complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain nombre de demandes divisionnaires, en conservant comme date de chacune la date de la demande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.
  2. Le demandeur pourra aussi, de sa propre initiative, diviser la demande de brevet, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s’il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité. Chaque pays de l’Union aura la faculté de déterminer les conditions auxquelles cette division sera autorisée.

Art. 4bis

Les brevets demandés dans les différents pays de l’Union par des ressortissants de l’Union seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l’Union.

Cette disposition doit s’entendre d’une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance qu’au point de vue de la durée normale.

Elle s’applique à tous les brevets existant au moment de sa mise en vigueur.

Il en sera de même, en cas d’accession de nouveaux pays, pour les brevets existant de part et d’autre au moment de l’accession.

Les brevets obtenus avec le bénéfice de la priorité jouiront, dans les différents pays de l’Union, d’une durée égale à celle dont ils jouiraient s’ils étaient demandés ou délivrés sans le bénéfice de la priorité.

Art. 4ter

L’inventeur a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet.

Art. 4quater

La délivrance d’un brevet ne pourra être refusée et un brevet ne pourra être invalidé pour le motif que la vente du produit breveté ou obtenu par un procédé breveté est soumise à des restrictions ou limitations résultant de la législation nationale.

Art. 5

B. – La protection des dessins et modèles industriels ne peut être atteinte par une déchéance quelconque, soit pour défaut d’exploitation, soit pour introduction d’objets conformes à ceux qui sont protégés. D. – Aucun signe ou mention du brevet, du modèle d’utilité, de l’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, ou du dépôt du dessin ou modèle industriel ne sera exigé sur le produit pour la reconnaissance du droit.

  1. A. – (1) L’introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d’objets fabriqués dans l’un ou l’autre des pays de l’Union, n’entraînera pas la déchéance.
  2. Chacun des pays de l’Union aura la faculté de prendre des mesures législatives prévoyant la concession de licences obligatoires, pour prévenir les abus qui pourraient résulter de l’exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple faute d’exploitation.
  3. La déchéance du brevet ne pourra être prévue que pour le cas où la concession de licences obligatoires n’aurait pas suffi pour prévenir ces abus. Aucune action en déchéance ou en révocation d’un brevet ne pourra être introduite avant l’expiration de deux années à compter de la concession de la première licence obligatoire.
  4. Une licence obligatoire ne pourra pas être demandée pour cause de défaut ou d’insuffisance d’exploitation avant l’expiration d’un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de brevet, ou de trois années à compter de la délivrance du brevet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; elle sera refusée si le breveté justifie son inaction par des excuses légitimes. Une telle licence obligatoire sera non exclusive et ne pourra être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence, qu’avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce exploitant cette licence.
  5. Les dispositions qui précèdent seront applicables, sous réserve des modifications nécessaires, aux modèles d’utilité.
  1. Si, dans un pays, l’utilisation de la marque enregistrée est obligatoire, l’enregistrement ne pourra être annulé qu’après un délai équitable et si l’intéressé ne justifie pas des causes de son inaction.
  2. (2) L’emploi d’une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l’un des pays de l’Union, n’entraînera pas l’invalidation de l’enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque.
  3. (3) L’emploi simultané de la même marque sur des produits identiques ou similaires, par des établissements industriels ou commerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d’après les dispositions de la loi nationale du pays où la protection est réclamée, n’empêchera pas l’enregistrement, ni ne diminuera d’aucune façon la protection accordée à ladite marque dans n’importe quel pays de l’Union, pourvu que ledit emploi n’ait pas pour effet d’induire le public en erreur et qu’il ne soit pas contraire à l’intérêt public.

Art. 5bis

Un délai de grâce, qui devra être au minimum de six mois, sera accordé pour le paiement des taxes prévues pour le maintien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement d’une surtaxe, si la législation nationale en impose une.

Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir la restauration des brevets d’invention tombés en déchéance par suite de non-paiement de taxes.

Art. 5ter

Dans chacun des pays de l’Union ne seront pas considérés comme portant atteinte aux droits du breveté:

  1. l’emploi, à bord des navires des autres pays de l’Union, des moyens faisant l’objet de son brevet dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénétreront temporairement ou accidentellement dans les eaux du pays, sous réserve que ces moyens y soient employés exclusivement pour les besoins du navire;
  2. l’emploi des moyens faisant l’objet du brevet dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des autres pays de l’Union ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénétreront temporairement ou accidentellement dans ce pays.

Art. 5quater

Lorsqu’un produit est introduit dans un pays de l’Union où il existe un brevet protégeant un procédé de fabrication dudit produit, le breveté aura, à l’égard du produit introduit, tous les droits que la législation du pays d’importation lui accorde, sur la base du brevet de procédé, à l’égard des produits fabriqués dans le pays même.

Art. 5quinquies

Les dessins et modèles industriels seront protégés dans tous les pays de l’Union.

Art. 6

Les conditions de dépôt et d’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce seront déterminées dans chaque pays de l’Union par sa législation nationale.

Toutefois, une marque déposée par un ressortissant d’un pays de l’Union dans un quelconque des pays de l’Union ne pourra être refusée ou invalidée pour le motif qu’elle n’aura pas été déposée, enregistrée ou renouvelée au pays d’origine.

Une marque régulièrement enregistrée dans un pays de l’Union sera considérée comme indépendante des marques enregistrées dans les autres pays de l’Union, y compris le pays d’origine.

Art. 6bis

Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à l’interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l’enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d’une telle marque. Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l’interdiction d’usage devra être réclamée.

Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l’interdiction d’usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.

Art. 6ter

  1. a. Les pays de l’Union conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme éléments de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etat des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique.
  2. Les dispositions figurant sous la lettre a ci-dessus s’appliquent également aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de l’Union sont membres, à l’exception des armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations qui ont déjà fait l’objet d’accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection.
  3. Aucun pays de l’Union ne pourra être tenu d’appliquer des dispositions figurant sous la lettre b ci-dessus au détriment des titulaires de droits acquis de bonne foi avant l’entrée en vigueur, dans ce pays, de la présente Convention. Les pays de l’Union ne sont pas tenus d’appliquer lesdites dispositions lorsque l’utilisation ou l’enregistrement visé sous la lettre a ci-dessus n’est pas de nature à suggérer, dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les armoiries, drapeaux, emblèmes, sigles ou dénominations, ou si cette utilisation ou enregistrement n’est vraisemblablement pas de nature à abuser le public sur l’existence d’un lien entre l’utilisateur et l’organisation.

L’interdiction des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie s’appliquera seulement dans les cas où les marques qui les comprendront seront destinées à être utilisées sur les marchandises du même genre ou d’un genre similaire.

  1. a. Pour l’application de ces dispositions, les pays de l’Union conviennent de se communiquer réciproquement, par l’intermédiaire du Bureau international, la liste des emblèmes d’Etat, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie, qu’ils désirent ou désireront placer, d’une façon absolue ou dans certaines limites, sous la protection du présent article, ainsi que toutes modifications ultérieures apportées à cette liste. Chaque pays de l’Union mettra à la disposition du public, en temps utile, les listes notifiées. Toutefois, cette notification n’est pas obligatoire en ce qui concerne les drapeaux des Etats.
  2. Les dispositions figurant sous la let. b de l’al. (1) du présent article ne sont applicables qu’aux armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales que celles-ci ont communiqués aux pays de l’Union par l’intermédiaire du Bureau international.

Tout pays de l’Union pourra, dans un délai de douze mois à partir de la réception de la notification, transmettre, par l’intermédiaire du Bureau international, au pays ou à l’organisation internationale intergouvernementale intéressé, ses objections éventuelles.

Pour les drapeaux d’Etat, les mesures prévues à l’al. (1) ci-dessus s’appliqueront seulement aux marques enregistrées après le 6 novembre 1925.

Pour les emblèmes d’Etat autres que les drapeaux, pour les signes et poinçons officiels des pays de l’Union et pour les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles ou dénominations des organisations internationales intergouvernementales, ces dispositions ne seront applicables qu’aux marques enregistrées plus de deux mois après réception de la notification prévue à l’al. (3) ci-dessus.

En cas de mauvaise foi, les pays auront la faculté de faire radier même les marques enregistrées avant le 6 novembre 1925 et comportant des emblèmes d’Etat, signes et poinçons.

Les nationaux de chaque pays qui seraient autorisés à faire usage des emblèmes d’Etat, signes et poinçons de leur pays, pourront les utiliser, même s’il y avait similitude avec ceux d’un autre pays.

Les pays de l’Union s’engagent à interdire l’usage non autorisé, dans le commerce, des armoiries d’Etat des autres pays de l’Union, lorsque cet usage sera de nature à induire en erreur sur l’origine des produits.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’exercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d’invalider, par application du ch. 3 de la let. B de l’art. 6 quinquies , les marques contenant, sans autorisation, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’Etat, ou des signes et poinçons officiels adoptés par un pays de l’Union, ainsi que des signes distinctifs des organisations internationales intergouvernementales mentionnés à l’al. (1) ci-dessus.

Art. 6quater

Lorsque, conformément à la législation d’un pays de l’Union, la cession d’une marque n’est valable que si elle a lieu en même temps que le transfert de l’entreprise ou du fonds de commerce auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette validité soit admise, que la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce située dans ce pays soit transmise au cessionnaire avec le droit exclusif d’y fabriquer ou d’y vendre les produits portant la marque cédée.

Cette disposition n’impose pas aux pays de l’Union l’obligation de considérer comme valable le transfert de toute marque dont l’usage par le cessionnaire serait, en fait, de nature à induire le public en erreur, notamment en ce qui concerne la provenance, la nature ou les qualités substantielles des produits auxquels la marque est appliquée.

Art. 6quinquies

Est toutefois réservée l’application de l’art. 10 bis . D. – Nul ne pourra bénéficier des dispositions du présent article si la marque dont il revendique la protection n’est pas enregistrée au pays d’origine. E. – Toutefois, en aucun cas, le renouvellement de l’enregistrement d’une marque dans le pays d’origine n’entraînera l’obligation de renouveler l’enregistrement dans les autres pays de l’Union où la marque aura été enregistrée. F. – Le bénéfice de la priorité, reste acquis aux dépôts de marques effectués dans le délai de l’art. 4, même lorsque l’enregistrement dans le pays d’origine n’intervient qu’après l’expiration de ce délai.

  1. A. – (1) Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d’origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l’Union, sous les réserves indiquées au présent article. Ces pays pourront, avant de procéder à l’enregistrement définitif, exiger la production d’un certificat d’enregistrement au pays d’origine, délivré par l’autorité compétente. Aucune légalisation ne sera requise pour ce certificat.
  2. Sera considéré comme pays d’origine le pays de l’Union où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, et, s’il n’a pas un tel établissement dans l’Union, le pays de l’Union où il a son domicile, et, s’il n’a pas de domicile dans l’Union, le pays de sa nationalité, au cas où il est ressortissant d’un pays de l’Union.

B. – Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l’enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants:

  1. lorsqu’elles sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée;
  2. lorsqu’elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine des produits ou l’époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;
  3. lorsqu’elles sont contraires à la morale ou à l’ordre public et notamment de nature à tromper le public. Il est entendu qu’une marque ne pourra être considérée comme contraire à l’ordre public pour la seule raison qu’elle n’est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l’ordre public.
  1. C. – (1) Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l’usage de la marque.
  2. Ne pourront être refusées dans les autres pays de l’Union les marques de fabrique ou de commerce pour le seul motif qu’elles ne diffèrent des marques protégées dans le pays d’origine que par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif et ne touchant pas à l’identité des marques, dans la forme sous laquelle celles-ci ont été enregistrées audit pays d’origine.

Art. 6sexies

Les pays de l’Union s’engagent à protéger les marques de service. Ils ne sont pas tenus de prévoir l’enregistrement de ces marques.

Art. 6septies

Si l’agent ou le représentant de celui qui est titulaire d’une marque dans un des pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire l’enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de s’opposer à l’enregistrement demandé ou de réclamer la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

Le titulaire de la marque aura, sous les réserves de l’al. (1) ci-dessus, le droit de s’opposer à l’utilisation de sa marque par son agent ou représentant, s’il n’a pas autorisé cette utilisation.

Les législations nationales ont la faculté de prévoir un délai équitable dans lequel le titulaire d’une marque devra faire valoir les droits prévus au présent article.

Art. 7

La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ou de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle à l’enregistrement de la marque.

Art. 7bis

Les pays de l’Union s’engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques collectives appartenant à des collectivités dont l’existence n’est pas contraire à la loi du pays d’origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.

Chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une marque collective sera protégée, et il pourra refuser la protection si cette marque est contraire à l’intérêt public.

Cependant, la protection de ces marques ne pourra être refusée à aucune collectivité dont l’existence n’est pas contraire à la loi du pays d’origine, pour le motif qu’elle n’est pas établie dans le pays où la protection est requise ou qu’elle n’est pas constituée conformément à la législation de ce pays.

Art. 8

Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce.

Art. 9

Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, sera saisi à l’importation dans ceux des pays de l’Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

La saisie sera également effectuée dans le pays où l’apposition illicite aura eu lieu, ou dans les pays où aura été importé le produit.

La saisie aura lieu à la requête soit du Ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d’une partie intéressée, personne physique ou morale, conformément à la législation intérieure de chaque pays.

Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer la saisie en cas de transit.

Si la législation d’un pays n’admet pas la saisie à l’importation, la saisie sera remplacée par la prohibition d’importation ou la saisie à l’intérieur.

Si la législation d’un pays n’admet ni la saisie à l’importation, ni la prohibition d’importation, ni la saisie à l’intérieur, et en attendant que cette législation soit modifiée en conséquence, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.

Art. 10

Les dispositions de l’article précédent seront applicables en cas d’utilisation directe ou indirecte d’une indication fausse concernant la provenance du produit ou l’identité du producteur, fabricant ou commerçant.

Sera en tout cas reconnu comme partie intéressée, que ce soit une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant ou commerçant engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située, soit dans le pays faussement indiqué, soit- le pays où la fausse indication de provenance est employée.

Art. 10ter

Les pays de l’Union sont tenus d’assurer aux ressortissants de l’Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Notamment devront être interdits:

  1. tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent;
  2. les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent;
  3. les indications ou allégations dont l’usage, dans l’exercice du commerce, est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la quantité des marchandises.

Art. 10ter

Les pays de l’Union s’engagent à assurer aux ressortissants des autres pays de l’Union des recours légaux appropriés pour réprimer efficacement tous les actes visés aux art. 9, 10 et 10 bis .

Ils s’engagent, en outre, à prévoir des mesures pour permettre aux syndicats et associations représentant les industriels, producteurs ou commerçants intéressés et dont l’existence n’est pas contraire aux lois de leurs pays, d’agir en justice ou auprès des autorités administratives, en vue de la répression des actes prévus par les art. 9, 10 et 10 bis , dans la mesure où la loi du pays dans lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et associations de ce pays.

Art. 11

Les pays de l’Union accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d’utilité, aux dessins ou modèles industriels ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce, pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées sur le territoire de l’un d’eux.

Cette protection temporaire ne prolongera pas les délais de l’art. 4. Si, plus tard, le droit de priorité est invoqué, l’Administration de chaque pays pourra faire partir le délai de la date de l’introduction du produit dans l’exposition.

Chaque pays pourra exiger, comme preuve de l’identité de l’objet exposé et de la date d’introduction, les pièces justificatives qu’il jugera nécessaires.

Art. 12

Chacun des pays de l’Union s’engage à établir un service spécial de la propriété industrielle 8 et un dépôt central pour la communication au public des brevets d’invention, des modèles d’utilité, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.

Ce service publiera une feuille périodique officielle. Il publiera régulièrement:

  1. Les noms des titulaires des brevets délivrés, avec une brève désignation des inventions brevetées;
  2. les reproductions des marques enregistrées.

Art. 13

L’Office international institué sous le nom de Bureau international pour la protection de la propriété industrielle est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l’organisation et en surveille le fonctionnement.

  1. a. Les langues française et anglaise seront utilisées par le Bureau international dans l’accomplissement des missions prévues aux al. (3) et (5) du présent article.
  2. Les conférences et réunions visées à l’art. 14 se tiendront en langues française, anglaise et espagnole.

Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle; il les réunit et les publie. Il procède aux études d’utilité commune intéressant l’Union et rédige, à l’aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique sur les questions concernant l’objet de l’Union.

Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, sont répartis entre les Administrations des pays de l’Union dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites Administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.

Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des pays de l’Union pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les pays de l’Union.

Les dépenses ordinaires du Bureau international seront supportées en commun par les pays de l’Union. Jusqu’à nouvel ordre, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs suisses par année. Cette somme pourra être augmentée, au besoin, par décision unanime d’une des Conférences prévues à l’art. 14.

Les dépenses ordinaires ne comprennent pas les frais afférents aux travaux des Conférences de Plénipotentiaires ou administratives, ni les frais que pourront entraîner des travaux spéciaux ou des publications effectuées conformément aux décisions d’une Conférence. Ces frais, dont le montant annuel ne pourra dépasser 20 000 francs suisses, seront répartis entre les pays de l’Union proportionnellement à la contribution qu’ils payent pour le fonctionnement du Bureau international, suivant les dispositions de l’al. (8) ci-après.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays de l’Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l’Union sont divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d’un certain nombre d’unités, savoir: Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque classe et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d’unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l’unité de dépense.

1re classe

25 unités

2e classe

20 unités

3e classe

15 unités

5e classe

10 unités

5e classe

5 unités

6e classe

3 unités

Chacun des pays de l’Union désignera, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire être rangé. Toutefois, chaque pays de l’Union pourra déclarer ultérieurement qu’il désire être rangé dans une autre classe.

Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille les dépenses du Bureau international, ainsi que les comptes de ce dernier, et fait les avances nécessaires.

Le compte annuel, établi par le Bureau international, sera communiqué à toutes les autres Administrations.

Art. 14

La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques, en vue d’y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l’Union.

A cet effet, des Conférences auront lieu, successivement, dans l’un des pays de l’Union, entre les Délégués desdits pays.

L’Administration du pays où doit siéger la Conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette Conférence.

Le Directeur du Bureau international assistera aux séances des Conférences et prendra part aux discussions, sans voix délibérative.

  1. a. Dans l’intervalle des Conférences diplomatiques de révision, des Conférences de représentants de tous les pays de l’Union se réuniront tous les trois ans à l’effet d’établir un rapport sur les dépenses prévisibles du Bureau international pour chaque période triennale à venir, et de connaître des questions relatives à la sauvegarde et au développement de l’Union.
  2. De plus, elles pourront modifier, par décision unanime, le montant maximum annuel des dépenses du Bureau international, à condition d’être réunies en qualité de Conférences de Plénipotentiaires de tous les pays de l’Union, sur convocation du Gouvernement de la Confédération suisse.
  3. En outre, les Conférences prévues sous lettre a ci-dessus pourront être convoquées entre leurs réunions triennales sur l’initiative, soit du Directeur du Bureau international, soit du Gouvernement de la Confédération suisse.

Art. 15

Il est entendu que les pays de l’Union se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

Art. 16

Les pays qui n’ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l’envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans la demande d’adhésion.

Art. 16bis

Chacun des pays de l’Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention est applicable à tout ou partie de ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tous autres territoires soumis à son autorité, ou tous territoires sous suzeraineté, et la Convention s’appliquera à tous les territoires désignés dans la notification un mois après l’envoi de la communication faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays de l’Union, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans la notification. A défaut de cette notification, la Convention ne s’appliquera pas à ces territoires.

Chacun des pays de l’Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention cesse d’être applicable à tout ou partie des territoires qui ont fait l’objet de la notification prévue à l’alinéa qui précède, et la Convention cessera de s’appliquer dans les territoires désignés dans cette notification douze mois après réception de la notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse.

Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dispositions des al. (1) et (2) du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les pays de l’Union.

Art. 17

Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa Constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de cette Convention. Il est entendu qu’au moment du dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion au nom d’un pays, ce pays sera en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de cette Convention.

Art. 17bis

La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu’à l’égard du pays au nom duquel elle aura été faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays de l’Union.

Art. 18

Le présent Acte sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés à Berne au plus tard le 1 er mai 1963. Il entrera en vigueur, entre les pays au nom desquels il aura été ratifié, un mois après cette date. Toutefois, si auparavant il était ratifié au nom de six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces pays, un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les pays au nom desquels il serait ratifié ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

Les pays au nom desquels l’instrument de ratification n’aura pas été déposé dans le délai visé à l’alinéa précédent seront admis à l’adhésion aux termes de l’art. 16.

Le présent Acte remplacera, dans les rapports entre les pays auxquels il s’applique, la Convention de Paris de 1883 9 et les Actes de révision subséquents 10 .

En ce qui concerne les pays auxquels le présent Acte ne s’applique pas, mais auxquels s’applique la Convention de Paris révisée à Londres en 1934 11 , cette dernière restera en vigueur.

De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s’appliquent ni le présent Acte, ni la Convention de Paris révisée à Londres, la Convention de Paris révisée à La Haye en 1925 12 restera en vigueur.

De même, en ce qui concerne les pays auxquels ne s’appliquent ni le présent Acte, ni la Convention de Paris révisée à Londres, ni la Convention de Paris révisée à La Haye, la Convention de Paris révisée à Washington en 1911 13 restera en vigueur.

Art. 19

Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire en langue française, lequel sera déposé aux archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des pays de l’Union.

Le présent Acte restera ouvert à la signature des pays de l’Union jusqu’au 30 avril 1959.

Des traductions officielles du présent Acte seront établies en langues allemande, anglaise, espagnole, italienne et portugaise.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Acte.

Fait à Lisbonne, le 31 octobre 1958.

(Suivent les signatures)

Champ d’application le 5 mai 2006

En vertu de l'art. 27, al. 2 de la convention de Paris, révisée en 1967 à Stockholm (RS 0.232.04 ), la Suisse reste liée à la présente convention dans les rapports avec les Etats suivants:

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Succession (S)

Entrée en vigueur

Argentine

28 décembre

1966 A

10 février

1967

Bahamas

27 juillet

1976 S

10 juillet

1973

Malte

29 août

1967 A

20 octobre

1967

Nigéria

17 juillet

1963 A

2 septembre

1963

Philippines

12 août

1965 A

27 septembre

1965

Tanzanie

2 avril

1963 A

16 juin

1963

Zambie

26 octobre

1964 A

6 avril

1965