0.274.186.491
Echange de notes
des 15 mars/18 août 1928
entre la Suisse et la Pologne concernant l’application
de la Convention de La Haye relative à la procédure civile
RS 12 302
Entré en vigueur le 18 août 1928
(Etat le 18 août 1928)
Par échange de notes des 15 mars/18 août 1928, un accord a été conclu entre la Suisse et la Pologne concernant l’application de la Convention de La Haye relative à la procédure civile 1 . Les dispositions de cet accord sont les suivantes:
Il a été stipulé, sur la base de l’art. 1, al. 1, et de l’art. 9, al. 1, de la Convention, que les actes judiciaires émanant d’autorités suisses et devant être notifiés en Pologne, pourront être transmis aux tribunaux d’arrondissements polonais compétents par la légation de Suisse à Varsovie 2 . Pour être exécutées, les commissions rogatoires seront transmises par la légation de Suisse au ministère polonais de la justice.
Les actes judiciaires et les commissions rogatoires émanant des autorités polonaises et devant être notifiés ou exécutés en Suisse, seront transmis par la légation 3 ou les consulats de Pologne à la division de police 4 du département fédéral de justice et police.
Les formes de notification prévues à l’art. 6, al. 1, de la Convention de La Haye, ne sont pas applicables.
Il a été renoncé de part et d’autre au maintien de la voie diplomatique pour obtenir l’exequatur des décisions relatives aux frais et dépens (art. 18, al. 3, de la Convention de La Haye 5 ).
En ce qui concerne la question des langues, sont applicables pour la notification d’actes et les commissions rogatoires les principes établis dans la Convention de La Haye (art. 3 et 10). La demande d’exequatur (en Suisse: la réquisition de mainlevée), au sens de l’art. 19, al. 2, ch. 3, de la Convention, devra être rédigée dans la langue de l’autorité requise. Devront en outre être accompagnés d’une traduction dans cette langue le dispositif et l’introduction de la décision, ainsi que les attestations désignées à l’al. 3, mais non les motifs de la décision.