Lexipedia

0.277.12

Convention
pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères

RO 1965 799; FF 1964 II 625

Texte original

Conclue à New York le 10 juin 1958

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 2 mars 19651

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1er juin 1965

Entrée en vigueur pour la Suisse le 30 août 1965

(Etat le 9 mai 2022)

Art. I

La présente Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales rendues sur le territoire d’un État autre que celui où la reconnaissance et l’exécution des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou morales. Elle s’applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l’État où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées.

On entend par «sentences arbitrales» non seulement les sentences rendues par des arbitres nommés pour des cas déterminés, mais également celles qui sont rendues par des organes d’arbitrage permanents auxquels les parties se sont soumises.

Au moment de signer ou de ratifier la présente Convention, d’y adhérer ou de faire la notification d’extension prévue à l’article X, tout État pourra, sur la base de la réciprocité, déclarer qu’il appliquera la Convention à la reconnaissance et à l’exécution des seules sentences rendues sur le territoire d’un autre État contractant. Il pourra également déclarer qu’il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.

Art. II

Chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d’être réglée par voie d’arbitrage.

On entend par «convention écrite» une clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes.

Le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée.

Art. III

Chacun des États contractants reconnaîtra l’autorité d’une sentence arbitrale et accordera l’exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales auxquelles s’applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales.

Art. IV

Pour obtenir la reconnaissance et l’exécution visées à l’article précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution doit fournir, en même temps que la demande:

  1. l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité;
  2. l’original de la convention visée à l’article II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.

Si ladite sentence ou ladite convention n’est pas rédigée dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l’exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue. La traduction devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou par un agent diplomatique ou consulaire.

Art. V

La reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve:

  1. que les parties à la convention visée à l’article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue, ou
  2. que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens, ou
  3. que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées, ou
  4. que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu, ou
  5. que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue.

La reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont requises constate:

  1. que, d’après la loi de ces pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage, ou
  2. que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays.

Art. VI

Si l’annulation ou la suspension de la sentence est demandée à l’autorité compétente visée à l’article V, paragraphe 1 e , l’autorité devant qui la sentence est invoquée peut, si elle l’estime appropriée, surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence; elle peut aussi, à la requête de la partie qui demande l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables.

Art. VII

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la validité des accords multilatéraux ou bilatéraux conclus par les États contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales et ne privent aucune partie intéressée du droit qu’elle pourrait avoir de se prévaloir d’une sentence arbitrale de la manière et dans la mesure admise par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée.

Le Protocole de Genève de 1923 2 relatif aux clauses d’arbitrage et la Convention de Genève de 1927 3 pour l’exécution des sentences arbitrales étrangères cesseront de produire leurs effets entre les États contractants du jour, et dans la mesure, où ceux-ci deviendront liés par la présente Convention.

Art. VIII

La présente Convention est ouverte jusqu’au 31 décembre 1958 à la signature de tout État Membre des Nations Unies, ainsi que de tout autre État qui est, ou deviendra par la suite, membre d’une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice 4 , ou qui aura été invité par l’Assemblée générale des Nations Unies.

La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. IX

Tous les États visés à l’article VIII peuvent adhérer à la présente Convention.

L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. X

Tout État pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration produira ses effets au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.

Par la suite, toute extension de cette nature se fera par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unis aura reçu la notification, ou à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État si cette dernière date est postérieure.

En ce qui concerne les territoires auxquels la présente Convention ne s’applique pas à la date de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre les mesures voulues pour étendre la Convention à ces territoires, sous réserve le cas échéant, lorsque des motifs constitutionnels l’exigeront, de l’assentiment des gouvernements de ces territoires.

Art. XI

Les dispositions ci-après s’appliqueront aux États fédératifs ou non unitaires:

  1. en ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative du pouvoir fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes que celles des États contractants qui ne sont pas des États fédératifs;
  2. en ce qui concerne les articles de la présente Convention qui relèvent de la compétence législative de chacun des États ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des États ou provinces constituants;
  3. un État fédératif partie à la présente Convention communiquera, à la demande de tout autre État contractant qui lui aura été transmise par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes, en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.

Art. XII

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du troisième instrument de ratification ou d’adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. XIII

Tout État contractant pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date où le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura reçu la notification.

Tout État qui aura fait une déclaration ou une notification conformément à l’article X pourra notifier ultérieurement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que la Convention cessera de s’appliquer au territoire en question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.

La présente Convention demeurera applicable aux sentences arbitrales au sujet desquelles une procédure de reconnaissance ou d’exécution aura été entamée avant l’entrée en vigueur de la dénonciation.

Art. XIV

Un État contractant ne peut se réclamer des dispositions de la présente Convention contre d’autres États contractants que dans la mesure où il est lui-même tenu d’appliquer cette Convention.

Art. XV

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l’article VIII:

  1. les signatures et ratifications visées à l’article VIII;
  2. les adhésions visées à l’article IX;
  3. les déclarations et notifications visées aux articles premier, X et XI;
  4. la date où la présente Convention entrera en vigueur, en application de l’article XII;
  5. les dénonciations et notifications visées à l’article XIII.

Art. XVI

La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l’Organisation des Nations Unies.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies remettra une copie certifiée conforme de la présente Convention aux États visés à l’article VIII.

(Suivent les signatures)

0.277.12

Champ d’application le 9 mai 20225

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan*

30 novembre

2004 A

28 février

2005

Afrique du Sud

3 mai

1976 A

1er août

1976

Albanie

27 juin

2001 A

25 septembre

2001

Algérie*

7 février

1989 A

8 mai

1989

Allemagne* **

30 juin

1961

28 septembre

1961

Andorre

19 juin

2015 A

17 septembre

2015

Angola

6 mars

2017 A

4 juin

2017

Antigua-et-Barbuda*

2 février

1989 A

3 mai

1989

Arabie Saoudite*

19 avril

1994 A

18 juillet

1994

Argentine*

14 mars

1989

12 juin

1989

Arménie*

29 décembre

1997 A

29 mars

1998

Australie

26 mars

1975 A

24 juin

1975

Autriche

2 mai

1961 A

31 juillet

1961

Azerbaïdjan

29 février

2000 A

29 mai

2000

Bahamas

20 décembre

2006 A

20 mars

2007

Bahreïn*

6 avril

1988 A

5 juillet

1988

Bangladesh

6 mai

1992 A

4 août

1992

Barbade*

16 mars

1993 A

14 juin

1993

Bélarus*

15 novembre

1960

13 février

1961

Belgique*

18 août

1975

16 novembre

1975

Belize*

15 mars

2021 A

13 juin

2021

Bénin

16 mai

1974 A

14 août

1974

Bhoutan*

25 septembre

2014 A

24 décembre

2014

Bolivie

28 avril

1995 A

27 juillet

1995

Bosnie et Herzégovine*

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Botswana*

20 décembre

1971 A

19 mars

1972

Brésil

7 juin

2002 A

5 septembre

2002

Brunéi*

25 juillet

1996 A

23 octobre

1996

Bulgarie*

10 octobre

1961

8 janvier

1962

Burkina Faso

23 mars

1987 A

21 juin

1987

Burundi*

23 juin

2014 A

21 septembre

2014

Cambodge

5 janvier

1960 A

4 avril

1960

Cameroun

19 février

1988 A

19 mai

1988

Canada*

12 mai

1986 A

10 août

1986

Cap-Vert

22 mars

2018 A

20 juin

2018

Chili

4 septembre

1975 A

3 décembre

1975

Chine*

22 janvier

1987 A

22 avril

1987

  1. Hong Kong

6 juin

1997

1er juillet

1997

  1. Macao

19 juillet

2005

19 juillet

2005

Chypre*

29 décembre

1980 A

29 mars

1981

Colombie

25 septembre

1979 A

24 décembre

1979

Comores

28 avril

2015 A

27 juillet

2015

Congo (Kinshasa)

5 novembre

2014 A

3 février

2015

Corée (Sud)*

8 février

1973 A

9 mai

1973

Costa Rica

26 octobre

1987

24 janvier

1988

Côte d’Ivoire

1er février

1991 A

2 mai

1991

Croatie

26 juillet

1993 S

8 octobre

1991

Cuba*

30 décembre

1974 A

30 mars

1975

Danemark*

22 décembre

1972 A

22 mars

1973

  1. Groenland

12 novembre

1975 A

10 février

1976

  1. Îles Féroé

12 novembre

1975 A

10 février

1976

Djibouti

14 juin

1983 S

27 juin

1977

Dominique

28 octobre

1988 A

26 janvier

1989

Égypte

9 mars

1959 A

7 juin

1959

El Salvador

26 février

1998

27 mai

1998

Émirats arabes unis

21 août

2006 A

19 novembre

2006

Équateur*

3 janvier

1962

3 avril

1962

Espagne

12 mai

1977 A

10 août

1977

Estonie

30 août

1993 A

28 novembre

1993

États-Unis*

30 septembre

1970 A

29 décembre

1970

  1. Tous les territoires dont les États‑Unis assument les relations internationales

3 novembre

1970 A

1er février

1971

Éthiopie*

24 août

2020 A

22 novembre

2020

Fidji

27 septembre

2010 A

26 décembre

2010

Îles Cook

12 janvier

2009 A

12 avril

2009

Finlande

19 janvier

1962

19 avril

1962

France*

26 juin

1959

24 septembre

1959

  1. Tous les territoires de la République française

26 juin

1959

24 septembre

1959

Gabon

15 décembre

2006 A

15 mars

2007

Géorgie

2 juin

1994 A

31 août

1994

Ghana

9 avril

1968 A

8 juillet

1968

Grèce*

16 juillet

1962 A

14 octobre

1962

Guatemala*

21 mars

1984 A

19 juin

1984

Guinée

23 janvier

1991 A

23 avril

1991

Guyana

25 septembre

2014 A

24 décembre

2014

Haïti

5 décembre

1983 A

4 mars

1984

Honduras

3 octobre

2000 A

1er janvier

2001

Hongrie*

5 mars

1962 A

3 juin

1962

Îles Marshall

21 décembre

2006 A

21 mars

2007

Inde*

13 juillet

1960

11 octobre

1960

Indonésie*

7 octobre

1981 A

5 janvier

1982

Iran*

15 octobre

2001 A

13 janvier

2002

Iraq*

11 novembre

2021 A

9 février

2022

Irlande*

12 mai

1981 A

10 août

1981

Islande

24 janvier

2002 A

24 avril

2002

Israël*

5 janvier

1959

7 juin

1959

Italie

31 janvier

1969 A

1er mai

1969

Jamaïque*

10 juillet

2002 A

8 octobre

2002

Japon*

20 juin

1961 A

18 septembre

1961

Jordanie*

15 novembre

1979

13 février

1980

Kazakhstan

20 novembre

1995 A

18 février

1996

Kenya*

10 février

1989 A

11 mai

1989

Kirghizistan

18 décembre

1996 A

18 mars

1997

Koweït*

28 avril

1978 A

27 juillet

1978

Laos

17 juin

1998 A

15 septembre

1998

Lesotho

13 juin

1989 A

11 septembre

1989

Lettonie

14 avril

1992 A

13 juillet

1992

Liban*

11 août

1998 A

9 novembre

1998

Libéria

16 septembre

2005 A

15 décembre

2005

Liechtenstein*

7 juillet

2011 A

5 octobre

2011

Lituanie*

14 mars

1995 A

12 juin

1995

Luxembourg*

9 septembre

1983

8 décembre

1983

Macédoine du Nord

10 mars

1994 S

17 novembre

1991

Madagascar*

16 juillet

1962 A

14 octobre

1962

Malaisie*

5 novembre

1985 A

3 février

1986

Malawi*

4 mars

2021 A

2 juin

2021

Maldives

17 septembre

2019 A

16 décembre

2019

Mali

8 septembre

1994 A

7 décembre

1994

Malte*

22 juin

2000 A

20 septembre

2000

Maroc*

12 février

1959 A

7 juin

1959

Maurice*

19 juin

1996 A

17 septembre

1996

Mauritanie

30 janvier

1997 A

30 avril

1997

Mexique

14 avril

1971 A

13 juillet

1971

Moldova*

18 septembre

1998 A

17 décembre

1998

Monaco*

2 juin

1982

31 août

1982

Mongolie*

24 octobre

1994 A

22 janvier

1995

Monténégro*

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique*

11 juin

1998 A

9 septembre

1998

Myanmar

16 avril

2013 A

15 juillet

2013

Népal*

4 mars

1998 A

2 juin

1998

Nicaragua

24 septembre

2003 A

23 décembre

2003

Niger

14 octobre

1964 A

12 janvier

1965

Nigéria*

17 mars

1970 A

15 juin

1970

Norvège*

14 mars

1961 A

12 juin

1961

Nouvelle-Zélande*

6 janvier

1983 A

6 avril

1983

Oman

25 février

1999 A

26 mai

1999

Ouganda*

12 février

1992 A

12 mai

1992

Ouzbékistan

7 février

1996 A

7 mai

1996

Pakistan*

14 juillet

2005

12 octobre

2005

Palaos*

31 mars

2020 A

29 juin

2020

Palestine

2 janvier

2015 A

2 avril

2015

Panama

10 octobre

1984 A

8 janvier

1985

Papouasie-Nouvelle-Guinée

17 juillet

2019 A

15 octobre

2019

Paraguay

8 octobre

1997 A

6 janvier

1998

Pays-Bas*

24 avril

1964

23 juillet

1964

  1. Curaçao

24 avril

1964

23 juillet

1964

  1. Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

24 avril

1964

23 juillet

1964

  1. Sint Maarten

24 avril

1964

23 juillet

1964

Pérou

7 juillet

1988 A

5 octobre

1988

Philippines*

6 juillet

1967

4 octobre

1967

Pologne*

3 octobre

1961

1er janvier

1962

Portugal*

18 octobre

1994 A

16 janvier

1995

Qatar

30 décembre

2002 A

30 mars

2003

République centrafricaine*

15 octobre

1962 A

13 janvier

1963

République dominicaine

11 avril

2002 A

10 juillet

2002

République tchèque*

30 septembre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

13 septembre

1961 A

12 décembre

1961

Royaume-Uni*

24 septembre

1975 A

23 décembre

1975

  1. Bermudes*

14 novembre

1979 A

12 février

1980

  1. Gibraltar*

24 septembre

1975 A

23 décembre

1975

  1. Guernesey*

19 avril

1985 A

18 juillet

1985

  1. Île de Man*

22 février

1979 A

23 mai

1979

  1. Îles Cayman*

26 novembre

1980 A

24 février

1981

  1. Îles Vierges britanniques

24 février

2014

25 mai

2014

  1. Jersey

28 mai

2002

28 mai

2002

Rwanda

31 octobre

2008 A

29 janvier

2009

Russie*

24 août

1960

22 novembre

1960

Saint-Marin

17 mai

1979 A

15 août

1979

Saint-Siège*

14 mai

1975 A

12 août

1975

Saint-Vincent-et-les Grenadines*

12 septembre

2000 A

11 décembre

2000

Sao Tomé-et-Principe

20 novembre

2012 A

18 février

2013

Sénégal

17 octobre

1994 A

15 janvier

1995

Serbie*

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Seychelles*

3 février

2020 A

3 mai

2020

Sierra Leone*

28 octobre

2020 A

26 janvier

2021

Singapour*

21 août

1986 A

19 novembre

1986

Slovaquie*

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Soudan

26 mars

2018 A

24 juin

2018

Sri Lanka

9 avril

1962

8 juillet

1962

Suède

28 janvier

1972

27 avril

1972

Suisse

1er juin

1965

30 août

1965

Syrie

9 mars

1959 A

7 juin

1959

Tadjikistan*

14 août

2012 A

12 novembre

2012

Tanzanie*

13 octobre

1964 A

11 janvier

1965

Thaïlande

21 décembre

1959 A

20 mars

1960

Tonga*

12 juin

2020 A

10 septembre

2020

Trinité-et-Tobago*

14 février

1966 A

15 mai

1966

Tunisie*

17 juillet

1967 A

15 octobre

1967

Turkménistan*

4 mai

2022 A

2 août

2022

Turquie*

2 juillet

1992 A

30 septembre

1992

Ukraine*

10 octobre

1960

8 janvier

1961

Uruguay

30 mars

1983 A

28 juin

1983

Venezuela*

8 février

1995 A

9 mai

1995

Vietnam*

12 septembre

1995 A

11 décembre

1995

Zambie

14 mars

2002 A

12 juin

2002

Zimbabwe

29 septembre

1994 A

28 décembre

1994

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.