L’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, l’Empire Britannique (avec l’Union Sud-Africaine, la Nouvelle-Zélande, l’Inde et l’État libre d’Irlande), la Bulgarie, la Chine, la Colombie, Costa-Rica, Cuba, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, Haïti, le Honduras, la Hongrie, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, Luxembourg, Monaco, le Panama, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne (avec Dantzig), le Portugal, la Roumanie, le Salvador, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie et l’Uruguay:
également désireux de donner le plus d’efficacité possible à la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes,
ayant accepté l’invitation du Gouvernement de la République française en vue de prendre part à une Conférence convoquée le 31 août 1923, à Genève, sous les auspices de la Société des Nations, pour l’examen du projet de Convention élaboré en 1910, et des observations formulées par les divers États, ainsi que pour élaborer et signer un texte définitif de Convention,
ont nommé comme plénipotentiaires à cet effet:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, ayant communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et après avoir pris connaissance de l’Acte final de la Conférence et de l’Arrangement du 4 mai 1910
sont convenus des dispositions suivantes:
Fait à Genève, le douze septembre mil neuf cent vingt-trois, en deux exemplaires originaux, dont l’un restera déposé aux archives de la Société des Nations et l’autre restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française.
Acte final
La Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, convoquée sur l’invitation du Gouvernement de la République française, s’est réunie à Genève, le 31 août 1923, sous les auspices de la Société des Nations.
La Conférence a été réunie en exécution des résolutions suivantes, adoptées le 28 septembre 1922, par la troisième Assemblée de la Société des Nations:
- «L’Assemblée décide:
- En vertu de l’art. 24 du Pacte, le Conseil de la Société des Nations est invité à autoriser le Secrétariat à prêter son concours aux Membres de la Société et à tous autres États qui participent au mouvement international tendant à la suppression des publications obscènes, dans toutes les mesures qui pourraient être nécessaires à cet effet.
- Le Conseil de la société est invité à attirer l’attention de tous les États sur l’Arrangement international de 1910 Les États qui ont signé la Convention ou y ont adhéré, seront invités à mettre à effet ses dispositions, et les États qui n’y sont pas encore parties seront instamment priés d’y adhérer le plus tôt possible.
- Le Conseil est invité à communiquer le projet de Convention de 1910, accompagné d’un questionnaire à tous les États, en les priant de transmettre leurs observations au Secrétariat de la Société des Nations, qui, après les avoir coordonnées, en transmettra l’ensemble au Gouvernement français en le priant, au nom du Conseil, vu l’initiative prise par ce gouvernement en 1910, de vouloir bien convoquer, sous les auspices de la Société, une nouvelle conférence qui se tiendrait à Genève, à l’occasion de la quatrième Assemblée, et qui serait composée de plénipotentiaires chargés d’élaborer un nouveau texte de Convention et de procéder à sa signature.»
Les noms des délégués plénipotentiaires, délégués suppléants, conseillers techniques ou experts, ainsi que ceux des pays que les plénipotentiaires représentaient, figurent dans une annexe jointe au présent Acte final.
M. Gaston Deschamps, délégué de la France, a été appelé, par acclamation, à remplir les fonctions de président de la Conférence.
Sir Prabhashankar Pattani, délégué de l’Inde, a été désigné comme vice-président.
Conformément aux résolutions ci-dessus rapportées de l’Assemblée de la Société des Nations, le projet de Convention établi par la Conférence internationale tenue à Paris en 1910, accompagné d’un questionnaire, avait été communiqué le 1 er novembre 1922 à tous les États. Les réponses à ce questionnaire ont été transmises par le Secrétariat de la Société des Nations également à tous les États et soumises à la Conférence.
Au début de ses travaux, la Conférence a décidé de prendre le projet de Convention de 1910 comme base de discussion et, après un examen approfondi de ce projet et des réponses au questionnaire, ainsi que des changements survenus depuis 1910 dans la situation internationale, la Conférence a estimé, à l’unanimité, qu’il convenait de rédiger une nouvelle Convention qui porte la date du 12 septembre 1923 et qui est suivie du présent Acte final.
La Conférence a résolu d’incorporer dans cet Acte les déclarations, indications et vœux ci-après:
1. Elle tient tout d’abord à rendre hommage au Gouvernement de la République française et à le remercier pour l’initiative qu’il a prise, en 1910, de réunir une Conférence internationale à l’effet de rechercher les moyens de combattre la circulation et le trafic des publications obscènes. Elle apprécie hautement la valeur et l’importance de cette heureuse initiative, sans laquelle la question n’eût pas atteint la maturité qu’elle offre actuellement et qui a permis d’aboutir avec beaucoup moins de peine à un accord entre un très grand nombre d’États.
2. près un examen attentif de la question de savoir s’il était possible d’insérer dans la Convention une définition du mot «obscène» qui fût acceptable par tous les États, la Conférence a abouti à une conclusion négative et reconnu, comme la Conférence de 1910, qu’il convenait de réserver à chaque Etat le soin de donner à ce mot la signification qui lui paraîtra exacte.
3. La Conférence a jugé utile d’indiquer que le principe juridique non bis in idem, auquel fait allusion le second paragraphe de l’art. II de la Convention, doit être entendu en ce sens qu’il est désirable que, sauf dans des cas exceptionnels, l’individu qui justifiera avoir été jugé définitivement dans un pays contractant et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce, ne puisse être poursuivi pour le même fait dans un autre pays.
4. De l’avis général de la Conférence, les délits d’offre, de remise, de vente ou de distribution d’obscénités devraient être considérés comme plus graves, lorsqu’ils sont commis à l’égard des mineurs. Mais il n’a pas semblé que la Convention dût contenir une disposition à cet égard.
La Conférence émet le vœu que chaque législation édicte une aggravation de peine si l’offre, la remise, la vente ou la distribution d’obscénités est faite à la jeunesse. Il appartient à chaque législation de préciser l’âge exact au-dessous duquel il y a lieu de protéger la jeunesse.
5. La plupart des délégations présentes à la Conférence n’ont pas cru possible d’incorporer dans la Convention les dispositions proposées par le Gouvernement français, concernant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle. Les motifs invoqués à l’appui de cette opinion étaient tirés de ce que, faute d’instructions sur un sujet aussi délicat et ne semblant pas, d’ailleurs, se rattacher d’une manière assez intime à l’objet de la Conférence, les délégués n’étaient pas en mesure de se prononcer; que, d’autre part, l’examen de la question, en raison de sa complexité et des divergences de vues qu’elle était encore susceptible de soulever, aurait comporté un très long débat pour lequel le temps faisait défaut.
Néanmoins, toutes les délégations tiennent à déclarer qu’elles reconnaissent le haut intérêt de cette question et sa gravité au point de vue social et moral. Le souhait a été, exprimé qu’un jour vienne où les circonstances permettent d’envisager la possibilité, d’un accord international pour la défense commune des États contre un fléau social qui a motivé, de la part de la Conférence de 1910, la déclaration ci-après: «Tous les délégués de tous les pays participant à la Conférence ont été unanimes pour signaler le danger que cette immonde propagande fait courir aux nations en tarissant les sources mêmes de la vie.» Toutefois, les délégués de la Grande-Bretagne et de l’Australie ont fait des réserves au sujet du vœu relatif à cet accord international.
Certains délégués ont fait observer que, en tant que cette propagande peut être considérée comme obscène en soi, les termes de l’art. I s’appliquent parfaitement.
6. La délégation française a exposé que, la législation française distinguant entre les imprimés et le livre, qui est placé en dehors des imprimés ordinaires et régi par une autre loi que la loi sur les outrages aux bonnes mœurs, elle était en conséquence tenue de formuler une réserve en ce qui touche les imprimés visés dans l’art. I de la Convention.
Elle a également déclaré qu’elle devait exclure des opérations visées à l’al. 3 de l’art. I toutes celles qui, comme l’échange et le prêt, seraient effectuées entre particuliers.
Le délégué belge fait observer qu’en vertu d’une règle constitutionnelle en matière de délit commis par la voie de la presse, lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
De leur côté, les délégués de la Suède et du Danemark, invoquant les lois sur la librairie en vigueur dans leurs pays, ont fait connaître qu’ils devaient, eux aussi, faire une réserve au sujet du terme «imprimés» employé dans l’art. I.
7. Des vœux ont été exprimés tendant à ce que les législations des divers États contractants soient, s’il y a lieu, modifiées de telle façon que le livre obscène rentre dans les imprimés visés par l’art. I de la Convention et que tous les faits visés et réprimés par cette Convention s’appliquent au livre obscène comme aux autres imprimés.
8. La Conférence a inséré à la fin de la Convention un article prévoyant le dispositif nécessaire pour procéder à la révision de la Convention actuelle, au cas où l’expérience démontrerait que cette révision est souhaitable. À cet effet, la Conférence prie le Conseil de la Société des Nations d’examiner, à la fin de chaque période de cinq ans, s’il est désirable de convoquer une Conférence chargée de revisser la Convention.
9. En vue de l’application de l’art. XVI de la Convention, la Conférence recommande que le Secrétariat de la Société des Nations soit périodiquement chargé d’établir un questionnaire sur le commerce des publications obscènes et de l’envoyer à toutes les autorités désignées par l’Arrangement du 4 mai 1910 . En ce qui concerne les États qui n’ont pas désigné eux-mêmes des autorités, le questionnaire sera envoyé directement à leurs gouvernements.
Les renseignements prévus par le questionnaire comprendront le nombre des délits poursuivis, leur nature et le résultat des poursuites, la nature des délits signalés aux autorités d’autres États, ainsi que des observations générales sur l’intensité et la nature du commerce visé.
10. La rédaction de la nouvelle Convention se conforme aux précédents les plus récents en matière de Conventions internationales générales élaborées par des Conférences tenues sous les auspices de la Société des Nations.
11. Les dispositions prises prévoient la possibilité de signer la Convention jusqu’au 31 mars 1924 et d’y adhérer après cette date. Le Secrétaire général de la Société des Nations est prié de prendre les mesures nécessaires à cet effet.
12. La Conférence a décidé que la nouvelle Convention et le présent Acte final seraient établis en deux originaux, dont l’un serait déposé aux archives de la Société des Nations et l’autre aux archives du Gouvernement de la République française, déjà dépositaire de l’original de l’Arrangement du 4 mai 1910 . Mais, pour des raisons de commodité, elle a admis que tous les autres instruments diplomatiques relatifs à la Convention seraient déposés aux archives de la Société des Nations.
13. La Conférence a décidé également que des copies authentiques du présent Acte final seraient communiquées à tous les États représentés à la Conférence, à tous les Membres de la Société des Nations et à tous autres États que pourrait désigner le Conseil de la Société des Nations.
14. La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations de communiquer, en même temps qu’une invitation à signer la Convention ou à y adhérer, des exemplaires de la Convention à tous les Membres de la Société des Nations qui ne sont pas représentés à la Conférence et à tous autres États que le Conseil pourrait désigner.
En foi de quoi, les délégués à la Conférence ont signé le présent Acte.
Fait à Genève, le douze septembre mil neuf cent vingt-trois, en deux exemplaires originaux, dont l’un devra être déposé aux archives de la Société des Nations et l’autre aux archives du Gouvernement de la République française.
(Suivent les noms des délégués)