Lexipedia

0.311.42

Convention internationale
pour la répression de la circulation et du trafic
des publications obscènes

RS 12 9; FF 1924 III 1103

Texte original

Conclue à Genève le 12 septembre 1923
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 juin 19251
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 janvier 1926
Entrée en vigueur pour la Suisse le ler février 1926

(État le 31 mars 2017)

L’Albanie, l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, l’Empire Britannique (avec l’Union Sud-Africaine, la Nouvelle-Zélande, l’Inde et l’État libre d’Irlande), la Bulgarie, la Chine, la Colombie, Costa-Rica, Cuba, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, Haïti, le Honduras, la Hongrie, l’Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, Luxembourg, Monaco, le Panama, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne (avec Dantzig), le Portugal, la Roumanie, le Salvador, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Turquie et l’Uruguay:

également désireux de donner le plus d’efficacité possible à la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes,

ayant accepté l’invitation du Gouvernement de la République française en vue de prendre part à une Conférence convoquée le 31 août 1923, à Genève, sous les auspices de la Société des Nations, pour l’examen du projet de Convention élaboré en 1910, et des observations formulées par les divers États, ainsi que pour élaborer et signer un texte définitif de Convention,

ont nommé comme plénipotentiaires à cet effet:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, ayant communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et après avoir pris connaissance de l’Acte final de la Conférence et de l’Arrangement du 4 mai 1910 2

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre toutes mesures en vue de découvrir, de poursuivre et de punir tout individu qui se rendra coupable de l’un des actes énumérés ci-dessous et, en conséquence, décident que

Doit être puni3 le fait:

  1. de fabriquer ou de détenir des écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes, en vue d’en faire commerce ou distribution, ou de les exposer publiquement;
  2. d’importer, de transporter, d’exporter ou de faire importer, transporter ou exporter, aux fins ci-dessus, lesdits écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes, ou de les mettre en circulation d’une manière quelconque;
  3. d’en faire le commerce même non public, d’effectuer toute opération les concernant de quelque manière que ce soit, de les distribuer, de les exposer publiquement ou de faire métier de les donner en location;
  4. d’annoncer ou de faire connaître par un moyen quelconque, en vue de favoriser la circulation ou le trafic à réprimer, qu’une personne se livre à l’un quelconque des actes punissables énumérés ci-dessus; d’annoncer ou de faire connaître comment et par qui lesdits écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes peuvent être procurés, soit directement, soit indirectement.

Art. II

Les individus qui auront commis l’une des infractions prévues à l’art. 1 seront justiciables des tribunaux du pays contractant où aura été accompli soit le délit, soit l’un des éléments constitutifs du délit. Ils seront également justiciables, lorsque sa législation le permettra 4 , des tribunaux du pays contractant auquel ils ressortissent, s’ils y sont trouvés, alors même que les éléments constitutifs du délit auraient été accomplis en dehors de son territoire. Il appartient toutefois à chaque Partie contractante d’appliquer la maxime non bis in indem 5 d’après les règles admises par sa législation.

Art. III

Chaque Partie contractante fera connaître, par une communication adressée à chacune des autres Parties contractantes, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu’elle admet pour les commissions rogatoires de cette Partie. Toutes les difficultés qui s’élèveraient à l’occasion des transmissions opérées dans les cas 1 et 2 du présent article seront réglées par la vole diplomatique. Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée soit dans la langue de l’autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux pays intéressés, ou bien, elle doit être accompagnée d’une traduction faite dans une de ces deux langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire du pays requérant ou par un traducteur-juré du pays requis. L’exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou frais de quelque nature que ce soit. Rien, dans le présent article, ne pourra être interprété comme constituant, de la part des Parties contractantes, un engagement d’admettre, en ce qui concerne le système des preuves en matière répressive, une dérogation à leurs lois.

La transmission des commissions rogatoires relatives aux infractions visées par la présente Convention s’opérera:

  1. Soit par communication directe entre les autorités judiciaires;
  2. Soit par l’entremise de l’agent diplomatique ou consulaire du pays requérant dans le pays requis. Cet agent enverra directement la commission rogatoire à l’autorité judiciaire compétente ou à celle désignée par le Gouvernement du pays requis et recevra directement de cette autorité les pièces constatant l’exécution de la commission rogatoire.
  3. Dans ces deux cas, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à l’autorité supérieure du pays requis,
  4. Soit par la voie diplomatique.

Art. IV

Les Parties contractantes dont la législation ne serait pas, dès à présent, suffisante pour donner effet à la présente Convention, s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires à cet égard.

Art. V

Les Parties contractantes dont la législation ne sera pas dès à présent suffisante, conviennent d’y prévoir des perquisitions dans les lieux où il y a des raisons de croire que se fabriquent ou se trouvent, en vue de l’un quelconque des buts spécifiés à l’article I ou en violation de cet article, des écrits, dessins, gravures, peintures, imprimés, images, affiches, emblèmes, photographies, films cinématographiques ou autres objets obscènes et d’en prévoir également la saisie, la confiscation et la destruction. 6

Art. VI

Les Parties contractantes conviennent que, dans le cas d’infraction aux dispositions de l’article I, commise sur le territoire de l’une d’elles, lorsqu’il y a lieu de croire que les objets de l’infraction ont été fabriqués sur le territoire ou importés du territoire d’une autre partie, l’autorité désignée, en vertu de l’Arrangement du 4 mai 1910 7 , signalera immédiatement les faits à l’autorité de cette autre partie et lui fournira en même temps des renseignements complets, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires.

Art. VII

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront foi, portera la date de ce jour, et sera, jusqu’au 31 mars 1924, ouverte à la signature de tout État représenté à la Conférence, de tout Membre de la Société des Nations et de tout État à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.

Art. VIII

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt aux Membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu’aux autres États signataires. Le Secrétaire général de la Société des Nations communiquera immédiatement au Gouvernement de la République française copie certifiée conforme de tout instrument se rapportant à la présente Convention. Conformément aux dispositions de l’art. 18 du Pacte de la Société des Nations 8 , le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de l’entrée en vigueur de cette dernière.

Art. IX

À partir du 31 mars 1924, tout État représenté à la Conférence et non signataire de la Convention, tout Membre de la Société des Nations et tout État auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Convention. Cette adhésion s’effectuera au moyen d’un instrument communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations 9 , aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement aux membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu’aux autres États signataires.

Art. X

La ratification de la présente Convention, ainsi que l’adhésion à cette Convention entraîneront, de plein droit et sans notification spéciale, adhésion concomitante et entière à l’Arrangement du 4 mai 1910 10 , qui entrera en vigueur à la même date que la Convention elle-même, dans l’ensemble du territoire de l’État ou du Membre de la Société des Nations ratifiant ou adhérent. Il n’est toutefois pas dérogé, par la disposition précédente, à l’art. 4 de l’Arrangement précité du 4 mai 1910, qui demeure applicable au cas où un État préférerait faire acte d’adhésion à cet Arrangement seulement.

Art. XI

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la réception de deux ratifications par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Art. XII

La présente Convention peut être dénoncée par notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations 11 . La dénonciation deviendra effective un an après la date de sa réception par le Secrétaire général et n’aura d’effet qu’en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l’État dénonçant. Le Secrétaire général de la Société des Nations 12 portera à la connaissance de chacun des Membres de la Société des Nations signataires de la Convention ou adhérents à la Convention et des autres États signataires ou adhérents toute dénonciation reçue par lui. La dénonciation de la présente Convention n’entraînera pas de plein droit dénonciation concomitante de l’Arrangement du 4 mai 1910 13 , à moins qu’il n’en soit fait mention expresse dans l’acte de notification.

Art. XIII

Tout Membre de la Société des Nations ou État signataire ou adhérent peut déclarer que sa signature ou son adhésion n’engage pas, soit l’ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions d’outre-mer, ou territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement, adhérer séparément au nom de l’un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions d’outre-mer ou territoires exclus par cette déclaration. La dénonciation pourra également s’effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession d’outre-mer ou territoire soumis à sa souveraineté ou autorité; les dispositions de l’art. XII s’appliqueront à cette dénonciation.

Art. XIV

Le Secrétaire général de la Société des Nations 14 tiendra un recueil spécial indiquant quelles sont celles des Parties qui ont signé la Convention, qui l’ont ratifiée, qui y ont adhéré, ou qui l’ont dénoncée. Cette liste pourra être consultée en tout temps par les Membres de la Société des Nations ou autre État signataire ou adhérent. Elle sera publiée aussi souvent que possible.

Art. XV

Tous les différends qui pourraient s’élever entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention seront, s’ils ne peuvent être réglés par des négociations directes, renvoyés pour décision à la Cour permanente de Justice internationale 15 . Si les Parties entre lesquelles surgit un différend, ou l’une d’elles, se trouvaient n’avoir pas signé ou accepté le protocole de signature de la Cour permanente de Justice internationale 16 , leur différend sera soumis, au gré des parties, soit à la Cour permanente de Justice internationale 17 , soit à un arbitrage.

Art. XVI

Si cinq des Parties signataires ou adhérentes demandent la révision de la présente Convention, le Conseil de la Société des Nations devra convoquer une Conférence à cet effet. Dans tous les cas, le Conseil examinera, à la fin de chaque période de cinq années, l’opportunité de cette convocation.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le douze septembre mil neuf cent vingt-trois, en deux exemplaires originaux, dont l’un restera déposé aux archives de la Société des Nations 18 et l’autre restera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française.

(Suivent les signatures)

Acte final

La Conférence internationale pour la répression de la circulation et du trafic des publications obscènes, convoquée sur l’invitation du Gouvernement de la République française, s’est réunie à Genève, le 31 août 1923, sous les auspices de la Société des Nations.

La Conférence a été réunie en exécution des résolutions suivantes, adoptées le 28 septembre 1922, par la troisième Assemblée de la Société des Nations:

  1. «L’Assemblée décide:
  2. En vertu de l’art. 24 du Pacte19, le Conseil de la Société des Nations est invité à autoriser le Secrétariat à prêter son concours aux Membres de la Société et à tous autres États qui participent au mouvement international tendant à la suppression des publications obscènes, dans toutes les mesures qui pourraient être nécessaires à cet effet.
  3. Le Conseil de la société est invité à attirer l’attention de tous les États sur l’Arrangement international de 191020 Les États qui ont signé la Convention ou y ont adhéré, seront invités à mettre à effet ses dispositions, et les États qui n’y sont pas encore parties seront instamment priés d’y adhérer le plus tôt possible.
  4. Le Conseil est invité à communiquer le projet de Convention de 1910, accompagné d’un questionnaire à tous les États, en les priant de transmettre leurs observations au Secrétariat de la Société des Nations, qui, après les avoir coordonnées, en transmettra l’ensemble au Gouvernement français en le priant, au nom du Conseil, vu l’initiative prise par ce gouvernement en 1910, de vouloir bien convoquer, sous les auspices de la Société, une nouvelle conférence qui se tiendrait à Genève, à l’occasion de la quatrième Assemblée, et qui serait composée de plénipotentiaires chargés d’élaborer un nouveau texte de Convention et de procéder à sa signature.»

Les noms des délégués plénipotentiaires, délégués suppléants, conseillers techniques ou experts, ainsi que ceux des pays que les plénipotentiaires représentaient, figurent dans une annexe jointe au présent Acte final.

M. Gaston Deschamps, délégué de la France, a été appelé, par acclamation, à remplir les fonctions de président de la Conférence.

Sir Prabhashankar Pattani, délégué de l’Inde, a été désigné comme vice-président.

Conformément aux résolutions ci-dessus rapportées de l’Assemblée de la Société des Nations, le projet de Convention établi par la Conférence internationale tenue à Paris en 1910, accompagné d’un questionnaire, avait été communiqué le 1 er novembre 1922 à tous les États. Les réponses à ce questionnaire ont été transmises par le Secrétariat de la Société des Nations également à tous les États et soumises à la Conférence.

Au début de ses travaux, la Conférence a décidé de prendre le projet de Convention de 1910 comme base de discussion et, après un examen approfondi de ce projet et des réponses au questionnaire, ainsi que des changements survenus depuis 1910 dans la situation internationale, la Conférence a estimé, à l’unanimité, qu’il convenait de rédiger une nouvelle Convention qui porte la date du 12 septembre 1923 et qui est suivie du présent Acte final.

La Conférence a résolu d’incorporer dans cet Acte les déclarations, indications et vœux ci-après:

1. Elle tient tout d’abord à rendre hommage au Gouvernement de la République française et à le remercier pour l’initiative qu’il a prise, en 1910, de réunir une Conférence internationale à l’effet de rechercher les moyens de combattre la circulation et le trafic des publications obscènes. Elle apprécie hautement la valeur et l’importance de cette heureuse initiative, sans laquelle la question n’eût pas atteint la maturité qu’elle offre actuellement et qui a permis d’aboutir avec beaucoup moins de peine à un accord entre un très grand nombre d’États.

2. près un examen attentif de la question de savoir s’il était possible d’insérer dans la Convention une définition du mot «obscène» qui fût acceptable par tous les États, la Conférence a abouti à une conclusion négative et reconnu, comme la Conférence de 1910, qu’il convenait de réserver à chaque Etat le soin de donner à ce mot la signification qui lui paraîtra exacte.

3. La Conférence a jugé utile d’indiquer que le principe juridique non bis in idem, auquel fait allusion le second paragraphe de l’art. II de la Convention, doit être entendu en ce sens qu’il est désirable que, sauf dans des cas exceptionnels, l’individu qui justifiera avoir été jugé définitivement dans un pays contractant et, en cas de condamnation, avoir subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce, ne puisse être poursuivi pour le même fait dans un autre pays.

4. De l’avis général de la Conférence, les délits d’offre, de remise, de vente ou de distribution d’obscénités devraient être considérés comme plus graves, lorsqu’ils sont commis à l’égard des mineurs. Mais il n’a pas semblé que la Convention dût contenir une disposition à cet égard. 21

La Conférence émet le vœu que chaque législation édicte une aggravation de peine si l’offre, la remise, la vente ou la distribution d’obscénités est faite à la jeunesse. Il appartient à chaque législation de préciser l’âge exact au-dessous duquel il y a lieu de protéger la jeunesse.

5. La plupart des délégations présentes à la Conférence n’ont pas cru possible d’incorporer dans la Convention les dispositions proposées par le Gouvernement français, concernant la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle. Les motifs invoqués à l’appui de cette opinion étaient tirés de ce que, faute d’instructions sur un sujet aussi délicat et ne semblant pas, d’ailleurs, se rattacher d’une manière assez intime à l’objet de la Conférence, les délégués n’étaient pas en mesure de se prononcer; que, d’autre part, l’examen de la question, en raison de sa complexité et des divergences de vues qu’elle était encore susceptible de soulever, aurait comporté un très long débat pour lequel le temps faisait défaut.

Néanmoins, toutes les délégations tiennent à déclarer qu’elles reconnaissent le haut intérêt de cette question et sa gravité au point de vue social et moral. Le souhait a été, exprimé qu’un jour vienne où les circonstances permettent d’envisager la possibilité, d’un accord international pour la défense commune des États contre un fléau social qui a motivé, de la part de la Conférence de 1910, la déclaration ci-après: «Tous les délégués de tous les pays participant à la Conférence ont été unanimes pour signaler le danger que cette immonde propagande fait courir aux nations en tarissant les sources mêmes de la vie.» Toutefois, les délégués de la Grande-Bretagne et de l’Australie ont fait des réserves au sujet du vœu relatif à cet accord international.

Certains délégués ont fait observer que, en tant que cette propagande peut être considérée comme obscène en soi, les termes de l’art. I s’appliquent parfaitement.

6. La délégation française a exposé que, la législation française distinguant entre les imprimés et le livre, qui est placé en dehors des imprimés ordinaires et régi par une autre loi que la loi sur les outrages aux bonnes mœurs, elle était en conséquence tenue de formuler une réserve en ce qui touche les imprimés visés dans l’art. I de la Convention.

Elle a également déclaré qu’elle devait exclure des opérations visées à l’al. 3 de l’art. I toutes celles qui, comme l’échange et le prêt, seraient effectuées entre particuliers.

Le délégué belge fait observer qu’en vertu d’une règle constitutionnelle en matière de délit commis par la voie de la presse, lorsque l’auteur est connu et domicilié en Belgique, l’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

De leur côté, les délégués de la Suède et du Danemark, invoquant les lois sur la librairie en vigueur dans leurs pays, ont fait connaître qu’ils devaient, eux aussi, faire une réserve au sujet du terme «imprimés» employé dans l’art. I.

7. Des vœux ont été exprimés tendant à ce que les législations des divers États contractants soient, s’il y a lieu, modifiées de telle façon que le livre obscène rentre dans les imprimés visés par l’art. I de la Convention et que tous les faits visés et réprimés par cette Convention s’appliquent au livre obscène comme aux autres imprimés.

8. La Conférence a inséré à la fin de la Convention un article prévoyant le dispositif nécessaire pour procéder à la révision de la Convention actuelle, au cas où l’expérience démontrerait que cette révision est souhaitable. À cet effet, la Conférence prie le Conseil de la Société des Nations d’examiner, à la fin de chaque période de cinq ans, s’il est désirable de convoquer une Conférence chargée de revisser la Convention.

9. En vue de l’application de l’art. XVI de la Convention, la Conférence recommande que le Secrétariat de la Société des Nations soit périodiquement chargé d’établir un questionnaire sur le commerce des publications obscènes et de l’envoyer à toutes les autorités désignées par l’Arrangement du 4 mai 1910 22 . En ce qui concerne les États qui n’ont pas désigné eux-mêmes des autorités, le questionnaire sera envoyé directement à leurs gouvernements.

Les renseignements prévus par le questionnaire comprendront le nombre des délits poursuivis, leur nature et le résultat des poursuites, la nature des délits signalés aux autorités d’autres États, ainsi que des observations générales sur l’intensité et la nature du commerce visé.

10. La rédaction de la nouvelle Convention se conforme aux précédents les plus récents en matière de Conventions internationales générales élaborées par des Conférences tenues sous les auspices de la Société des Nations.

11. Les dispositions prises prévoient la possibilité de signer la Convention jusqu’au 31 mars 1924 et d’y adhérer après cette date. Le Secrétaire général de la Société des Nations est prié de prendre les mesures nécessaires à cet effet.

12. La Conférence a décidé que la nouvelle Convention et le présent Acte final seraient établis en deux originaux, dont l’un serait déposé aux archives de la Société des Nations et l’autre aux archives du Gouvernement de la République française, déjà dépositaire de l’original de l’Arrangement du 4 mai 1910 23 . Mais, pour des raisons de commodité, elle a admis que tous les autres instruments diplomatiques relatifs à la Convention seraient déposés aux archives de la Société des Nations.

13. La Conférence a décidé également que des copies authentiques du présent Acte final seraient communiquées à tous les États représentés à la Conférence, à tous les Membres de la Société des Nations et à tous autres États que pourrait désigner le Conseil de la Société des Nations.

14. La Conférence prie le Conseil de la Société des Nations de communiquer, en même temps qu’une invitation à signer la Convention ou à y adhérer, des exemplaires de la Convention à tous les Membres de la Société des Nations qui ne sont pas représentés à la Conférence et à tous autres États que le Conseil pourrait désigner.

En foi de quoi, les délégués à la Conférence ont signé le présent Acte.

Fait à Genève, le douze septembre mil neuf cent vingt-trois, en deux exemplaires originaux, dont l’un devra être déposé aux archives de la Société des Nations 24 et l’autre aux archives du Gouvernement de la République française.

(Suivent les noms des délégués)

0.311.42

Champ d’application le 31 mars 201725

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

10 mai

1937 A

10 mai

1937

Afrique du Sud

11 décembre

1925

11 décembre

1925

Albanie

13 octobre

1924

13 octobre

1924

Argentine

3 octobre

1936 A

Australie

29 juin

1935 A

29 juin

1935

Île Norfolk

29 juin

1935 A

29 juin

1935

Autriche

12 janvier

1925

12 janvier

1925

Bélarus

8 septembre

1998 S

25 décembre

1991

Belgique*

31 juillet

1926

31 juillet

1926

Brésil

19 septembre

1931

19 septembre

1931

Bulgarie

1er juillet

1924

7 août

1924

Cambodge

30 mars

1959 A

30 mars

1959

Canada

23 mai

1924 A

7 août

1924

Chine*

24 février

1926

24 février

1926

Hong Kong

10 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

16 mai

1963 S

16 août

1960

Colombie

8 novembre

1934

8 novembre

1934

Congo (Kinshasa)

31 mai

1962 S

30 juin

1960

Cuba

20 septembre

1934

20 septembre

1934

Égypte

29 octobre

1924 A

29 octobre

1924

El Salvador

2 juillet

1937

2 juillet

1937

Espagne

19 décembre

1924

19 décembre

1924

Fidji

1er novembre

1971 S

10 octobre

1970

Finlande

29 juin

1925

29 juin

1925

France*

16 janvier

1940

16 janvier

1940

Ghana

7 avril

1958 S

5 mars

1957

Grèce

9 octobre

1929

9 octobre

1929

Guatemala

25 octobre

1933 A

25 octobre

1933

Haïti

26 août

1953

26 août

1953

Hongrie

12 février

1929

12 février

1929

Îles Salomon

3 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Inde

11 décembre

1925

11 décembre

1925

Iran

28 septembre

1932

28 septembre

1932

Iraq

26 avril

1929 A

26 avril

1929

Irlande

15 septembre

1930

15 septembre

1930

Italie

8 juillet

1924

7 août

1924

Jamaïque

30 juillet

1964 S

6 août

1962

Japon

13 mai

1936

13 mai

1936

Jordanie

11 mai

1959 A

11 mai

1959

Lesotho

28 novembre

1975 S

4 octobre

1966

Lettonie

7 octobre

1925

7 octobre

1925

Libéria

16 septembre

2005 A

16 septembre

2005

Luxembourg*

10 août

1927

10 août

1927

Madagascar

10 avril

1963 A

10 avril

1963

Malaisie

21 août

1958 S

31 août

1957

Malawi

22 juillet

1965 A

22 juillet

1965

Malte

24 mars

1967 S

21 septembre

1964

Maurice

18 juillet

1969 S

12 mars

1968

Mexique

9 janvier

1948 A

9 janvier

1948

Monaco

11 mai

1925

11 mai

1925

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Myanmar

13 mai

1949

13 mai

1949

Nigéria

26 juin

1961 S

1er octobre

1960

Norvège

8 mai

1929 A

8 mai

1929

Nouvelle-Zélande

11 décembre

1925

11 décembre

1925

Pakistan

12 novembre

1947

12 novembre

1947

Paraguay

21 octobre

1933 A

21 octobre

1933

Pays-Bas

Curaçao

13 septembre

1927

13 septembre

1927

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

13 septembre

1927

13 septembre

1927

Sint Maarten

13 septembre

1927

13 septembre

1927

Pologne

8 mars

1927

8 mars

1927

Portugal

4 octobre

1927

4 octobre

1927

République tchèque

30 décembre

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

7 juin

1926

7 juin

1926

Royaume-Uni*

11 décembre

1925

11 décembre

1925

Bermudes

23 mai

1927 A

23 mai

1927

Gibraltar

3 novembre

1926 A

3 novembre

1926

Îles Falkland

23 mai

1927 A

23 mai

1927

Îles Sous-le-Vent

3 novembre

1926 A

3 novembre

1926

Îles du Vent (Grenade,
Saint-Vincent-et-les Grenadines,
Sainte-Lucie, La Dominique)

3 novembre

1926 A

3 novembre

1926

Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da Cunha)

23 mai

1927 A

23 mai

1927

Russie

8 juillet

1935 A

8 juillet

1935

Saint-Marin

21 avril

1926 A

21 avril

1926

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Sierra Leone

13 mars

1962 S

27 avril

1961

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Sri Lanka

15 avril

1958 A

15 avril

1958

Suisse

20 janvier

1926

1er février

1926

Tanzanie

28 novembre

1962 A

28 novembre

1962

Thaïlande*

28 juillet

1924

7 août

1924

Trinité-et-Tobago

11 avril

1966 S

31 août

1962

Turquie

12 septembre

1929

12 septembre

1929

Zambie

1er novembre

1974 S

24 octobre

1964

Zimbabwe

1er décembre

1998 S

18 avril

1980

  1. Réserves et déclarations.
    Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: https://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.