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0.344.632

Convention
sur le transfèrement des personnes condamnées entre la Suisse et la République du Paraguay

RO 2010 5035

Texte original

Conclue le 30 juin 2009

Entrée en vigueur par échange de notes le 15 novembre 2010

(Etat le 15 novembre 2010)

La Suisse
et
la République du Paraguay,

dénommées ci-après «Les Parties»,

désireuses de développer davantage la coopération internationale en matière pénale,

considérant que cette coopération doit servir les intérêts d’une bonne administration de la justice et favoriser la réinsertion sociale des personnes condamnées,

désireuses de matérialiser l’objectif précité en tenant compte de l’engagement des deux Etats en matière de promotion et de protection des droits de l’homme,

considérant que ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d’une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d’origine,

considérant que le meilleur moyen d’y parvenir est de les transférer vers leur propre pays,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente Convention, l’expression:

  1. «condamnation» désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un juge ou un tribunal pour une durée limitée ou, dans le cas de la législation suisse, d’une durée indéterminée, en raison d’une sentence judiciaire définitive;
  2. «jugement» désigne une décision de justice prononçant une condamnation;
  3. «Etat de condamnation» désigne l’Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l’a déjà été;
  4. «Etat d’exécution» désigne l’Etat vers lequel le condamné peut être transféré ou l’a déjà été, afin d’y subir sa condamnation.

Art. 2 Principes généraux

Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement, dans les conditions prévues par la présente Convention, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.

Une personne condamnée sur le territoire d’une Partie peut, conformément aux dispositions de la présente Convention, être transférée vers le territoire de l’autre Partie pour y subir la condamnation qui lui a été infligée. A cette fin, elle peut exprimer, soit auprès de l’Etat de condamnation, soit auprès de l’Etat d’exécution, le souhait d’être transférée en vertu de la présente Convention.

Le transfèrement peut être demandé soit par l’Etat de condamnation, soit par l’Etat d’exécution.

Art. 3 Conditions du transfèrement

Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention qu’aux conditions suivantes:

  1. le condamné doit être ressortissant de l’Etat d’exécution;
  2. le jugement doit être définitif et il n’existe pas d’autre procès pénal pendant dans l’Etat de condamnation;
  3. la durée de condamnation que le condamné a encore à subir doit être au moins de six mois à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée;
  4. le condamné devra donner son consentement au transfèrement; en cas de jeune âge ou lorsque son état physique ou mental l’exige, ce consentement sera donné par son représentant légal;
  5. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer un fait punissable au regard du droit de l’Etat d’exécution ou devraient en constituer un s’ils survenaient sur son territoire; et
  6. l’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution doivent s’être mis d’accord sur ce transfèrement.

Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d’un transfèrement même si la durée de la condamnation que le condamné a encore à subir est inférieure à celle prévue au par. 1.c.

Art. 4 Situations spéciales

Les Parties pourront, pour des raisons humanitaires, conférer le caractère d’urgence à la demande de transfèrement si la personne condamnée souffre d’une maladie grave ou se trouve en phase terminale dûment constatée par certificat médical.

Art. 5 Refus du transfèrement

Les Etats analyseront les demandes et se communiqueront mutuellement leurs décisions.

Les Etats pourront refuser le transfèrement sans exprimer la raison de leur décision.

Art. 6 Obligation de fournir des informations

Tout condamné auquel la présente Convention peut s’appliquer doit être informé par l’Etat de condamnation de la teneur de la présente Convention.

Si le condamné a exprimé auprès de l’Etat de condamnation le souhait d’être transféré en vertu de la présente Convention, cet Etat doit en informer l’Etat d’exécution le plus tôt possible après que le jugement soit devenu définitif.

Les informations doivent comprendre:

  1. le nom, la date et le lieu de naissance du condamné;
  2. le cas échéant, son adresse dans l’Etat d’exécution;
  3. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;
  4. la nature, la durée et la date du début de la condamnation;
  5. les dispositions pénales en vigueur.

Si le condamné a exprimé auprès de l’Etat d’exécution le souhait d’être transféré en vertu de la présente Convention, l’Etat de condamnation communique à cet Etat, sur sa demande, les informations visées au par. 3 ci-dessus.

Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l’Etat de condamnation ou l’Etat d’exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l’un des deux Etats au sujet d’une demande de transfèrement.

Art. 7 Autorités centrales

Les Parties désignent comme autorités centrales chargées d’exercer les fonctions prévues dans la présente Convention, pour la Suisse, l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police et, pour la République du Paraguay, le Ministère de la Justice et du Travail.

Art. 8 Demandes et réponses

Les demandes de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.

Ces demandes seront présentées par les Autorités centrales avec communication respective au Ministère des Affaires étrangères. Les réponses doivent être communiquées par les mêmes voies.

L’Etat requis doit informer l’Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d’accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

Art. 9 Pièces à l’appui

L’Etat d’exécution doit, sur demande de l’Etat de condamnation, fournir à ce dernier:

  1. un document ou une déclaration indiquant que le condamné est ressortissant de cet Etat;
  2. une copie des dispositions légales de l’Etat d’exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l’Etat de condamnation constituent des faits punissables au regard du droit de l’Etat d’exécution ou en constitueraient s’ils survenaient sur son territoire.

Si un transfèrement est demandé, l’Etat de condamnation doit fournir les documents suivants à l’Etat d’exécution, à moins que l’un ou l’autre des deux Etats ait déjà indiqué qu’il ne donnerait pas son accord au transfèrement:

  1. une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées;
  2. l’indication de la durée de la condamnation déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l’exécution de la condamnation;
  3. une déclaration constatant le consentement au transfèrement tel que visé à l’art. 3.1.d; et
  4. chaque fois qu’il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur le condamné, toute information sur son traitement dans l’Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l’Etat d’exécution.

L’Etat de condamnation et l’Etat d’exécution peuvent, l’un et l’autre, demander à recevoir l’un quelconque des documents ou déclarations visés aux par. 1 et 2 ci‑dessus avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d’accepter ou de refuser le transfèrement.

Art. 10 Consentement et vérification

L’Etat de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l’art. 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l’Etat de condamnation.

L’Etat de condamnation doit donner à l’Etat d’exécution la possibilité de vérifier, par l’intermédiaire d’un consul ou d’un autre fonctionnaire désigné en accord avec l’Etat d’exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Art. 11 Conséquences du transfèrement pour l’Etat de condamnation

La prise en charge du condamné par les autorités de l’Etat d’exécution a pour effet de suspendre l’exécution de la condamnation dans l’Etat de condamnation.

Lorsque la personne condamnée, une fois transférée, se soustrait à l’exécution, l’Etat de condamnation récupère le droit d’exécuter le reste de la peine qu’elle aurait eu à purger dans l’Etat d’exécution.

L’Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l’Etat d’exécution considère l’exécution de la condamnation comme étant terminée.

Art. 12 Effets dans l’Etat d’exécution

La sanction prononcée par l’Etat de condamnation est directement applicable dans l’Etat d’exécution.

L’Etat d’exécution est lié par les constatations de fait, ainsi que par la nature juridique et la durée de la sanction résultant de la condamnation.

Toutefois, si la nature et la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l’Etat d’exécution, cet Etat peut adapter la sanction à la peine ou à la mesure prévue par sa propre loi pour des faits punissables de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l’Etat d’exécution.

L’exécution de la sanction dans l’Etat d’exécution est régie par la loi de cet Etat. Il est seul compétent pour prendre les décisions concernant les modalités d’exécution de la sanction, y compris celles concernant la durée de la privation de liberté de la personne condamnée et les conditions d’obtention ou de révocation de la liberté conditionnelle.

Art. 13 Conséquences du transfèrement

Le condamné, lorsqu’il est transféré pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure privative de liberté conformément à la présente Convention, ne peut être poursuivi ou condamné dans l’Etat d’exécution pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à la peine ou mesure privative de liberté infligée par l’Etat de condamnation.

Toutefois, la personne transférée pourra être détenue, jugée et condamnée dans l’Etat d’exécution pour tout fait autre que celui ayant donné lieu à la condamnation dans l’Etat de condamnation, lorsqu’il est sanctionné pénalement par la législation de l’Etat d’exécution.

Art. 14 Remise

La remise du condamné par les autorités de l’Etat de condamnation à celles de l’Etat d’exécution s’effectue à l’endroit dont les Parties sont convenues.

Art. 15 Grâce, amnistie, commutation

Chaque Partie peut accorder la grâce, l’amnistie ou la commutation de la peine conformément à sa Constitution ou à ses autres règles juridiques.

Art. 16 Révision du jugement

L’Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

Art. 17 Cessation de l’exécution

L’Etat d’exécution doit mettre fin à l’exécution de la condamnation dès qu’il a été informé par l’Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d’enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

Art. 18 Informations concernant l’exécution

L’Etat d’exécution fournira des informations à l’Etat de condamnation concernant l’exécution de la condamnation:

  1. lorsqu’il considère terminée l’exécution de la condamnation;
  2. si le condamné s’évade avant que l’exécution de la condamnation ne soit terminée; ou
  3. si l’Etat de condamnation lui demande un rapport spécial.

Art. 19 Transit

Si l’une ou l’autre des Parties conclut avec un Etat tiers des conventions pour le transfèrement de personnes condamnées, l’autre Partie doit faciliter le transit sur son territoire des personnes condamnées transférées en vertu de telles conventions.

Toutefois, elle peut refuser d’accorder le transit si la personne condamnée est l’un de ses ressortissants ou si l’infraction qui a donné lieu à la condamnation ne constitue pas une infraction au regard de sa législation.

La Partie ayant l’intention de réaliser ce transfèrement devra préalablement le notifier à l’autre Partie.

Art. 20 Langues et dispense de formalité

La demande et les documents s’y rapportant envoyés par l’une des Parties en application de la présente Convention sont dispensés des formalités de légalisation ainsi que de toute autre formalité et sont remis dans la langue de l’Etat qui les envoie, accompagnés de leur traduction dans la langue de l’Etat qui les reçoit.

Art. 21 Escorte et frais

L’Etat d’exécution fournit l’escorte pour le transfèrement.

Les frais de transfèrement, y compris ceux de l’escorte, sont à la charge de l’Etat d’exécution, sauf s’il en est décidé autrement par les deux Etats.

Les frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’Etat de condamnation sont à la charge de cet Etat.

L’Etat d’exécution peut toutefois recouvrer tout ou partie des frais de transfèrement auprès de la personne condamnée.

Art. 22 Application dans le temps

La présente Convention sera également applicable à l’exécution des condamnations prononcées avant son entrée en vigueur.

Art. 23 Relations avec d’autres accords

La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties découlant des traités d’extradition et autres traités de coopération internationale en matière pénale prévoyant le transfèrement des personnes détenues à des fins de confrontation ou de témoignage.

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le soixantième (60 e ) jour suivant la date de la dernière notification par l a quelle les Parties se communiquent par écrit et par la voie diplomatique l’accomplissement des formalités légales internes nécessa i res à son entrée en v i gueur.

La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 25 Dénonciation

Chaque Partie peut dénoncer la présente Convention à l’autre Partie en tout temps par notification écrite et par la voie diplomatique. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respe c tifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Assomption, le 30 juin 2009, en double exemplaires originaux, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

Emanuel Jenni

Pour la
République du Paraguay:

Jorge Lara Castro