Lexipedia

0.351.5

Convention
sur la prévention et la répression des infractions
contre les personnes jouissant d’une protection
internationale, y compris les agents diplomatiques

RO 1985 439; FF 1984 I 689

Texte original

Conclue à New York le 14 décembre 1973

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 novembre 19841

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 5 mars 1985

Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 avril 1985

(Etat le 1er mars 2019)

Les Etats parties à la présente Convention,

ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies 2 concernant le maintien de la paix internationale et la promotion des relations amicales et de la coopération entre les Etats,

considérant que les infractions commises contre les agents diplomatiques et autres personnes jouissant d’une protection internationale, en compromettant la sécurité de ces personnes, créent une menace sérieuse au maintien des relations internationales normales qui sont nécessaires pour la coopération entre les Etats,

estimant que la perpétration de ces infractions est un motif de grave inquiétude pour la communauté internationale,

convaincus de la nécessité d’adopter d’urgence des mesures appropriées et efficaces pour la prévention et la répression de ces infractions,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention:

L’expression «personne jouissant d’une protection internationale» s’entend:

  1. de tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat; de tout chef de gouvernement ou de tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que des membres de sa famille qui l’accompagnent;
  2. de tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et de tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son domicile privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que des membres de sa famille qui font partie de son ménage;

L’expression «auteur présumé de l’infraction» s’entend de toute personne contre qui il y a des éléments de preuve suffisants pour établir de prime abord qu’elle a commis une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2 ou qu’elle y a participé.

Art. 2

Le fait intentionnel:

  1. de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale;
  2. de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger;
  3. de menacer de commettre une telle attaque;
  4. de tenter de commettre une telle attaque; ou
  5. de participer en tant que complice à une telle attaque est considéré par tout Etat partie comme constituant une infraction au regard de sa législation interne.

Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent en rien atteinte aux obligations qui, en vertu du droit international, incombent aux Etats parties de prendre toutes mesures appropriées pour prévenir d’autres atteintes à la personne, la liberté ou la dignité d’une personne jouissant d’une protection internationale.

Art. 3

Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues à l’article 2 dans les cas ci-après:

  1. lorsque l’infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit Etat;
  2. lorsque l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité dudit Etat;
  3. lorsque l’infraction est commise contre une personne jouissant d’une protection internationale au sens de l’article premier, qui jouit de ce statut en vertu même des fonctions qu’elle exerce au nom dudit Etat.

Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions dans le cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas, conformément à l’article 8, vers l’un quelconque des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.

La présente Convention n’exclut pas une compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.

Art. 4

Les Etats parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l’article 2, notamment:

  1. en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l’intérieur ou en dehors de leur territoire;
  2. en échangeant des renseignements et en coordonnant les mesures administratives et autres à prendre, le cas échéant, afin de prévenir la perpétration de ces infractions.

Art. 5

L’Etat partie sur le territoire duquel ont été commises une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2, s’il a des raisons de croire qu’un auteur présumé de l’infraction s’est enfui de son territoire, communique à tous les autres Etats intéressés directement ou par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies tous les faits pertinents concernant l’infraction commise et tous les renseignements dont il dispose touchant l’identité de l’auteur présumé de l’infraction.

Lorsqu’une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 2 ont été commises contre une personne jouissant d’une protection internationale, tout Etat partie qui dispose de renseignements concernant tant la victime que les circonstances de l’infraction s’efforce de les communiquer, dans les conditions prévues par sa législation interne, en temps utile et sous forme complète, à l’Etat partie au nom duquel ladite personne exerçait ses fonctions.

Art. 6

S’il estime que les circonstances le justifient, l’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction prend les mesures appropriées conformément à sa législation interne pour assurer la présence dudit auteur présumé de l’infraction aux fins de la poursuite ou de l’extradition. Ces mesures sont notifiées sans retard directement ou par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies:

  1. à l’Etat où l’infraction a été commise;
  2. à l’Etat ou aux Etats dont l’auteur présumé de l’infraction a la nationalité ou, si celui-ci est apatride, à l’Etat sur le territoire duquel il réside en permanence;
  3. à l’Etat ou aux Etats dont la personne jouissant d’une protection internationale a la nationalité ou au nom duquel ou desquels elle exerçait ses fonctions;
  4. à tous les autres Etats intéressés; et
  5. à l’organisation intergouvernementale dont la personne jouissant d’une protection internationale est un fonctionnaire, une personnalité officielle ou un agent.

Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 1 du présent article est en droit:

  1. de communiquer sans retard avec le représentant compétent le plus proche de l’Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à protéger ses droits ou, s’il s’agit d’une personne apatride, qui est disposé, sur sa demande, à protéger ses droits; et
  2. de recevoir la visite d’un représentant de cet Etat.

Art. 7

L’Etat partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, selon une procédure conforme à la législation de cet Etat.

Art. 8

Pour autant que les infractions prévues à l’article 2 ne figurent pas sur la liste de cas d’extradition dans un traité d’extradition en vigueur entre les Etats parties, elles sont considérées comme y étant comprises. Les Etats parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut, s’il décide d’extrader, considérer la présente Convention comme constituant la base Juridique de l’extradition à l’égard de ces infractions. L’extradition est soumise aux règles de procédure et aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.

Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissant ces infractions comme constituant entre eux des cas d’extradition soumis aux règles de procédure et aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.

Entre Etats parties, ces infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 3.

Art. 9

Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison d’une des infractions prévues à l’article 2 jouit de la garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

Art. 10

Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article 2, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n’affectent pas les obligations relatives à l’entraide Judiciaire stipulées dans tout autre traité.

Art. 11

L’Etat partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique le résultat définitif au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats parties.

Art. 12

Les dispositions de la présente Convention n’affecteront pas l’application des traités sur l’asile, en vigueur à la date d’adoption de ladite Convention, en ce qui concerne les Etats qui sont parties à ces traités; mais un Etat partie à la présente Convention ne pourra invoquer ces traités à l’égard d’un autre Etat partie à la présente Convention qui n’est pas partie à ces traités.

Art. 13

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas a se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

Tout Etat partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui aura formulé une telle réserve.

Tout Etat partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 14

La présente Convention sera ouverte à la signature à tous les Etats, jusqu’au 31 décembre 1974, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York.

Art. 15

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 16

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout Etat. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 17

La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 18

Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 19

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie à tous les Etats, entre autres:

  1. les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion conformément aux articles 14, 15 et 16, ainsi que les notifications faites en vertu de l’article 18.
  2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 17.

Art. 20

L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention ouverte à la signature à New York le 14 décembre 1973.

(Suivent les signatures)

0.351.5

Champ d’application le 1er mars 20193

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

24 septembre

2003 A

24 octobre

2003

Afrique du Sud

23 septembre

2003 A

23 octobre

2003

Albanie

22 janvier

2002 A

21 février

2002

Algérie*

7 novembre

2000 A

7 décembre

2000

Allemagne* **

25 janvier

1977

24 février

1977

Andorre*

23 septembre

2004 A

23 octobre

2004

Antigua-et-Barbuda

19 juillet

1993 A

18 août

1993

Arabie Saoudite*

1er mars

2004 A

31 mars

2004

Argentine*

18 mars

1982 A

17 avril

1982

Arménie

18 mai

1994 A

17 juin

1994

Australie

20 juin

1977

20 juillet

1977

Autriche

3 août

1977 A

2 septembre

1977

Azerbaïdjan

2 avril

2001 A

2 mai

2001

Bahamas

22 juillet

1986 A

21 août

1986

Bahreïn

16 septembre

2005 A

16 octobre

2005

Bangladesh

20 mai

2005 A

19 juin

2005

Barbade

26 octobre

1979 A

25 novembre

1979

Bélarus*

5 février

1976

20 février

1977

Belgique

19 mai

2004 A

18 juin

2004

Belize

14 novembre

2001 A

14 décembre

2001

Bénin

31 juillet

2003 A

30 août

2003

Bhoutan

16 janvier

1989 A

15 février

1989

Bolivie

22 janvier

2002 A

21 février

2002

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Botswana

25 octobre

2000 A

24 novembre

2000

Brésil*

7 juin

1999 A

7 juillet

1999

Brunéi

13 novembre

1997 A

13 décembre

1997

Bulgarie

18 juillet

1974

20 février

1977

Burkina Faso

1er octobre

2003 A

31 octobre

2003

Burundi*

17 décembre

1980 A

16 janvier

1981

Cambodge

27 juillet

2006 A

26 août

2006

Cameroun

8 juin

1992 A

8 juillet

1992

Canada*

4 août

1976

20 février

1977

Cap-Vert

10 septembre

2002 A

10 octobre

2002

Chili

21 janvier

1977 A

20 février

1977

Chine*

5 août

1987

4 septembre

1987

Hong Kong

6 juin

1997

1er juillet

1997

Macao

13 décembre

1999

20 décembre

1999

Chypre

24 décembre

1975 A

20 février

1977

Colombie*

16 janvier

1996 A

15 février

1996

Comores

25 septembre

2003 A

25 octobre

2003

Congo (Kinshasa)*

25 juillet

1977 A

24 août

1977

Corée (Nord) *

1er décembre

1982 A

31 décembre

1982

Corée (Sud)

25 mai

1983 A

24 juin

1983

Costa Rica

2 novembre

1977 A

2 décembre

1977

Côte d’Ivoire

13 mars

2002 A

12 avril

2002

Croatie

12 octobre

1992 S

8 octobre

1991

Cuba*

10 juin

1998 A

10 juillet

1998

Danemark

1er juillet

1975

20 février

1977

Djibouti

1er juin

2004 A

1er juillet

2004

Dominique

24 septembre

2004 A

24 octobre

2004

Egypte

25 juin

1986 A

25 juillet

1986

El Salvador*

8 août

1980 A

7 septembre

1980

Emirats arabes unis

25 février

2003 A

27 mars

2003

Equateur

12 mars

1975

20 février

1977

Espagne

8 août

1985 A

7 septembre

1985

Estonie

21 octobre

1991 A

20 novembre

1991

Eswatini

4 avril

2003 A

4 mai

2003

Etats-Unis*

26 octobre

1976

20 février

1977

Ethiopie*

16 avril

2003 A

16 mai

2003

Fidji

15 mai

2008 A

14 juin

2008

Finlande*

31 octobre

1978

30 novembre

1978

France*

26 août

2003 A

25 septembre

2003

Gabon

14 octobre

1981 A

13 novembre

1981

Géorgie

18 février

2004 A

19 mars

2004

Ghana*

25 avril

1975 A

20 février

1977

Grèce

3 juillet

1984 A

2 août

1984

Grenade

13 décembre

2001 A

12 janvier

2002

Guatemala

18 janvier

1983

17 février

1983

Guinée

22 décembre

2004 A

21 janvier

2005

Guinée-Bissau

6 août

2008 A

5 septembre

2008

Guinée équatoriale

7 février

2003 A

9 mars

2003

Guyana

12 septembre

2007 A

12 octobre

2007

Haïti

25 août

1980 A

24 septembre

1980

Honduras

29 janvier

2003 A

28 février

2003

Hongrie

26 mars

1975

20 février

1977

Iles Marshall

27 janvier

2003 A

26 février

2003

Inde*

11 avril

1978 A

11 mai

1978

Iran

12 juillet

1978 A

11 août

1978

Iraq*

28 février

1978 A

30 mars

1978

Irlande

30 juin

2005 A

30 juillet

2005

Islande

2 août

1977

1er septembre

1977

Israël* **

31 juillet

1980 A

30 août

1980

Italie**

30 août

1985

29 septembre

1985

Jamaïque*

21 septembre

1978 A

21 octobre

1978

Japon

8 juin

1987 A

8 juillet

1987

Jordanie

18 décembre

1984 A

17 janvier

1985

Kazakhstan

21 février

1996 A

22 mars

1996

Kenya

16 novembre

2001 A

16 décembre

2001

Kirghizistan

2 octobre

2003 A

1er novembre

2003

Kiribati

15 septembre

2005 A

15 octobre

2005

Koweït

1er mars

1989 A

31 mars

1989

Laos*

22 août

2002 A

21 septembre

2002

Lesotho

6 novembre

2009 A

6 décembre

2009

Lettonie

14 avril

1992 A

14 mai

1992

Liban

3 juin

1997 A

3 juillet

1997

Libéria

30 septembre

1975 A

20 février

1977

Libye

25 septembre

2000 A

25 octobre

2000

Liechtenstein*

28 novembre

1994 A

28 décembre

1994

Lituanie*

23 octobre

2002 A

22 novembre

2002

Luxembourg*

10 mai

2006 A

9 juin

2006

Macédoine du Nord

12 mars

1998 S

17 novembre

1991

Madagascar

24 septembre

2003 A

24 octobre

2003

Malaisie*

24 septembre

2003 A

24 octobre

2003

Malawi*

14 mars

1977 A

13 avril

1977

Maldives

21 août

1990 A

20 septembre

1990

Mali

12 avril

2002 A

12 mai

2002

Malte

11 novembre

2001 A

11 décembre

2001

Maroc

9 janvier

2002 A

8 février

2002

Maurice*

24 septembre

2003 A

24 octobre

2003

Mauritanie

9 février

1998 A

11 mars

1998

Mexique

22 avril

1980 A

22 mai

1980

Micronésie

6 juillet

2004 A

5 août

2004

Moldova

8 septembre

1997 A

8 octobre

1997

Monaco

27 novembre

2002 A

27 décembre

2002

Mongolie*

8 août

1975

20 février

1977

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique*

14 janvier

2003 A

13 février

2003

Myanmar*

4 juin

2004 A

4 juillet

2004

Namibie

2 septembre

2016 A

2 octobre

2016

Nauru

2 août

2005 A

1er septembre

2005

Népal

9 mars

1990 A

8 avril

1990

Nicaragua

10 mars

1975

20 février

1977

Niger

17 juin

1985 A

17 juillet

1985

Nigéria

25 septembre

2012 A

25 octobre

2012

Nioué

22 juin

2009 A

22 juillet

2009

Norvège

28 avril

1980

28 mai

1980

Nouvelle-Zélande*

12 novembre

1985 A

12 décembre

1985

Iles Cook

12 novembre

1985 A

12 décembre

1985

Oman

22 mars

1988 A

21 avril

1988

Ouganda

5 novembre

2003 A

5 décembre

2003

Ouzbékistan

19 janvier

1998 A

18 février

1998

Pakistan*

29 mars

1976 A

20 février

1977

Palaos

14 novembre

2001 A

14 décembre

2001

Palestine

2 janvier

2015 A

1er février

2015

Panama

17 juin

1980 A

17 juillet

1980

Papouasie-Nouvelle-Guinée

30 septembre

2003 A

30 octobre

2003

Paraguay

24 novembre

1975

20 février

1977

Pays-Bas* ** a

6 décembre

1988 A

5 janvier

1989

Aruba

6 décembre

1988 A

5 janvier

1989

Curaçao

6 décembre

1988 A

5 janvier

1989

Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

6 décembre

1988 A

5 janvier

1989

Sint Maarten

6 décembre

1988 A

5 janvier

1989

Pérou*

25 avril

1978 A

25 mai

1978

Philippines

26 novembre

1976 A

20 février

1977

Pologne

14 décembre

1982

13 janvier

1983

Portugal*

11 septembre

1995 A

11 octobre

1995

Qatar

3 mars

1997 A

2 avril

1997

République centrafricaine

19 février

2008 A

20 mars

2008

République dominicaine

8 juillet

1977 A

7 août

1977

République tchèque

22 février

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

15 août

1978

14 septembre

1978

Royaume-Uni**

2 mai

1979

1er juin

1979

Akrotiri et Dhekelia

2 mai

1979

1er juin

1979

Anguilla

16 novembre

1989

26 mars

1987

Bermudes

2 mai

1979

1er juin

1979

Gibraltar

2 mai

1979

1er juin

1979

Guernesey

2 mai

1979

1er juin

1979

Ile de Man

2 mai

1979

1er juin

1979

Iles Cayman

2 mai

1979

1er juin

1979

Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich

du Sud)

2 mai

1979

1er juin

1979

Iles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn)

2 mai

1979

1er juin

1979

Iles Turques et Caïques

2 mai

1979

1er juin

1979

Iles Vierges britanniques

2 mai

1979

1er juin

1979

Jersey

2 mai

1979

1er juin

1979

Montserrat

2 mai

1979

1er juin

1979

Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha)

2 mai

1979

1er juin

1979

Territoire antarctique britannique

2 mai

1979

1er juin

1979

Territoire britannique de l’Océan Indien

2 mai

1979

1er juin

1979

Russie

15 janvier

1976

20 février

1977

Rwanda

29 novembre

1977

29 décembre

1977

Saint-Kitts-et-Nevis

28 juillet

2008 A

27 août

2008

Saint-Marin

16 décembre

2014 A

15 janvier

2015

Saint-Siège*

26 septembre

2012 A

26 octobre

2012

Saint-Vincent-et-les Grenadines*

12 septembre

2000 A

12 octobre

2000

Sainte-Lucie*

12 novembre

2012 A

12 décembre

2012

Sao Tomé-et-Principe

12 avril

2006 A

12 mai

2006

Sénégal

7 avril

2006 A

7 mai

2006

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

29 mai

1980 A

28 juin

1980

Sierra Leone

26 septembre

2003 A

26 octobre

2003

Singapour*

2 mai

2008 A

1er juin

2008

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Soudan

10 octobre

1994 A

9 novembre

1994

Sri Lanka

27 février

1991 A

29 mars

1991

Suède

1er juillet

1975

20 février

1977

Suisse*

5 mars

1985 A

4 avril

1985

Syrie*

25 avril

1988 A

25 mai

1988

Tadjikistan

19 octobre

2001 A

18 novembre

2001

Thaïlande*

23 février

2007 A

25 mars

2007

Togo

30 décembre

1980 A

29 janvier

1981

Tonga

9 décembre

2002 A

8 janvier

2003

Trinité-et-Tobago*

15 juin

1979 A

15 juillet

1979

Tunisie*

21 janvier

1977

20 février

1977

Turkménistan

25 juin

1999 A

25 juillet

1999

Turquie

11 juin

1981 A

11 juillet

1981

Ukraine*

20 janvier

1976

20 février

1977

Uruguay

13 juin

1978 A

13 juillet

1978

Venezuela*

19 avril

2005 A

19 mai

2005

Vietnam*

2 mai

2002 A

1er juin

2002

Yémen (Aden)*

9 février

1987 A

11 mars

1987

Zambie

17 octobre

2016 A

16 novembre

2016

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l’exception des réserves et déclarations de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  1. Pour le Royaume en Europe.

0.351.5

Déclaration

Suisse 4

Le Conseil fédéral suisse interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la convention dans le sens que la Suisse s’engage à remplir les obligations qui sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne.