Si une personne qui se trouve sur le territoire de l’Etat requis doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l’Etat requérant, ce dernier peut demander que l’audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux par. 2 à 7 du présent article, s’il est inopportun ou impossible que la personne à entendre comparaisse en personne sur son territoire.
L’Etat requis consent à l’audition par vidéoconférence à condition que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et qu’il dispose des moyens techniques lui permettant d’effectuer cette audition. Si l’Etat requis ne dispose pas des moyens techniques permettant la vidéoconférence, l’Etat requérant peut les mettre à la disposition de l’Etat requis, avec le consentement de celui-ci.
Les demandes d’entraide judiciaire impliquant le recours à la vidéoconférence doivent mentionner, en sus des informations énumérées à l’art. 27, la raison pour laquelle il n’est pas opportun ou possible que le témoin ou l’expert comparaisse en personne sur le territoire de l’Etat requérant ainsi que le nom de l’autorité et des personnes qui procèderont à l’audition.
L’autorité judiciaire de l’Etat requis cite à comparaître la personne concernée dans les formes prescrites par sa législation.
Les règles suivantes sont applicables à l’audition par vidéoconférence:
- l’audition a lieu en présence d’un représentant de l’autorité judiciaire de l’Etat requis, assisté, au besoin, d’un interprète. Ce représentant est également responsable de l’identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit national de l’Etat requis. Si l’autorité judiciaire de l’Etat requis estime que les principes fondamentaux de son droit ne sont pas respectés lors de l’audition, elle adopte immédiatement les mesures nécessaires pour garantir que l’audition se poursuive en conformité avec lesdits principes;
- les autorités compétentes des Etats requérant et requis conviennent, le cas échéant, des mesures à prendre pour assurer la protection de la personne à entendre;
- l’audition est effectuée directement par l’autorité judiciaire de l’Etat requérant, ou sous sa direction, conformément aux dispositions de son droit interne;
- à la demande de l’Etat requérant ou de la personne à entendre, l’Etat requis veille à ce que cette personne soit, au besoin, assistée d’un interprète;
- la personne à entendre peut invoquer le droit de refuser de témoigner s’il lui est reconnu par le droit de l’Etat requis ou de l’Etat requérant.
Sans préjudice des mesures convenues s’agissant de la protection des personnes, l’autorité judiciaire de l’Etat requis établit, à l’issue de l’audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l’audition, l’identité de la personne entendue, les identités et les qualités des autres personnes ayant participé à l’audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l’audition s’est déroulée. Ce document sera transmis par l’Autorité centrale de l’Etat requis à l’Autorité centrale de l’Etat requérant.
Chacun des Etats contractants prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent de témoigner alors qu’ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, sa législation s’applique exactement comme elle s’appliquerait si l’audition avait lieu dans le cadre d’une procédure nationale.
Les Etats contractants peuvent, s’ils le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu’il y a lieu et avec l’accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence d’une personne poursuivie pénalement ou d’un suspect. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l’objet d’un accord entre les deux Etats contractants et être conformes à leur droit interne et aux instruments internationaux en la matière, y compris le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques . Les auditions auxquelles participe une personne poursuivie pénalement ou un suspect ne peuvent avoir lieu que si ces personnes y consentent.