Echanges de lettres du 25 mai 1973
Traduction
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 25 mai 1973, dont la teneur est la suivante:
- «J’ai l’honneur de me référer au traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats‑Unis d’Amérique et la Confédération suisse, signé le 25 mai 1973, en particulier à ses art. 3, 9, 10, 12 et 25.
- Le gouvernement des Etats‑Unis est d’avis que le secret bancaire suisse et l’art. 273 du code pénal suisse ne restreignent pas l’entraide judiciaire prévue par ce traité, sous réserve des exceptions de l’art. 10, al. 2.
- Toutefois, il est entendu que la révélation de faits qu’une banque doit habituellement tenir secrets peut, dans des circonstances extraordinaires, concerner des faits dont la communication à l’Etat requérant pourrait être propre à porter atteinte à «d’importants intérêts de nature similaire» de l’Etat requis. De même, la révélation de faits constituant un secret de fabrication ou d’affaires pourrait revêtir, dans des circonstances extraordinaires, une importance telle que cette révélation porterait atteinte à «d’importants intérêts de nature similaire» de l’Etat requis. Dans les deux cas, l’Etat requis aurait le droit, conformément à l’art. 3, al. 1, de refuser l’entraide judiciaire.
- Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer par lettre que ce qui précède correspond au point de vue du Conseil fédéral suisse.»
J’ai l’honneur de vous confirmer que le point de vue exprimé dans votre lettre correspond à celui du Conseil fédéral suisse.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 25 mai 1973, dont la teneur est la suivante:
- «J’ai l’honneur de me référer au traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats‑Unis d’Amérique et la Confédération suisse, signé le 25 mai 1973, en particulier à son art. 5, et de porter à votre connaissance le point de vue du gouvernement des Etats‑Unis sur cet article:(A)Les restrictions prévues à l’art. 5 quant à l’emploi des informations n’ont que la portée d’un accord entre gouvernements et, conformément à l’art. 37, al. 1, ne sauraient autoriser une personne à intenter une action aux Etats‑Unis tendant à ne pas admettre ou à exclure un moyen de preuve, ou à introduire tout autre recours. Celui qui prétend qu’une autorité aux Etats‑Unis a utilisé le matériel reçu de la Suisse en contradiction avec les restrictions de l’art. 5 ne dispose, en fait de recours, que de la possibilité d’aviser l’office central suisse, lequel traitera cette communication uniquement comme une affaire entre gouvernements; cette personne n’a qualité pour provoquer l’examen de semblables allégués dans aucune procédure aux Etats-Unis. Si l’Etat requis est d’avis que ces allégués appellent des éclaircissements, il peut demander des renseignements à l’Etat requérant. Suivant le cas, cet Etat a la possibilité de donner sa réponse par écrit ou verbalement au cours d’un échange de vues, conformément à l’art. 39, al. 1.(B)La procédure pénale mentionnée à l’art. 5, al. 3, let. b, pour laquelle l’entraide judiciaire est admise, comprend toutes les procédures pour lesquelles l’entraide judiciaire doit ou peut être accordée en vertu du traité, indépendamment du point de savoir si des mesures de contrainte devraient être ou non appliquées dans l’Etat requis.(C)Les restrictions prévues à l’art. 5 ne signifient pas que l’emploi d’informations rendues publiques doit être limité, davantage que ce ne serait le cas d’informations rendues publiques dans l’Etat requis.(D)Les restrictions prévues à l’art. 5 ne sont pas applicables à la présentation de demandes supplémentaires d’entraide judiciaire fondées sur le traité, lorsque ces demandes concernent soit des infractions mentionnées dans la liste, soit des infractions graves au sens de l’art. 10, al. 2.(E)Les restrictions prévues à l’art. 5 ne concernent pas l’emploi d’informations auquel l’Etat requis a formellement consenti.
- Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer par lettre que ce qui précède correspond au point de vue du Conseil fédéral suisse.»
J’ai l’honneur de vous confirmer que le point de vue exprimé dans votre lettre correspond à celui du Conseil fédéral suisse.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 25 mai 1973, dont la teneur est la suivante:
- «J’ai l’honneur de me référer au traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et les Etats‑Unis d’Amérique, signé le 25 mai 1973, en particulier à son art. 10, al. 2.
- En ce qui concerne l’expression «infraction grave» utilisée sous lettre a de la disposition en question, le Conseil fédéral suisse est d’avis que cette qualification se fonde sur la gravité objective de l’acte, sauf si celui‑ci est qualifié de «grave» en raison de faits essentiels ou d’autres circonstances, tels que le caractère condamnable de l’intention ou la manière dont l’acte a été commis. Pour savoir si une infraction mentionnée dans la liste présente la «gravité objective» requise, il y a lieu d’appliquer les critères suivants:1.En l’absence d’indications claires en sens contraire, l’infraction est réputée «grave»:a.S’il s’agit d’une infraction mentionnée aux ch. 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 22, 25, 28 à 30, 32 et 33. Toutefois, pour les infractions visées au ch. 30, il faut examiner dans chaque cas particulier si la nature et la quantité des substances, le comportement reproché à la personne soupçonnée ou poursuivie, ainsi que ses autres activités, justifient la qualification de «grave»;b.Si elle a été commise en utilisant la violence ou des armes;c.Si elle a été commise par une bande;d.Si elle a eu des conséquences graves pour la victime.2.Les infractions contre le patrimoine, comme celles que mentionnent par exemple les ch. 15, 16, 18 à 21, 23 et 27 de la liste, sont réputées «graves» lorsque le montant déterminable sur lequel porte l’infraction s’élève à plus de 1000 dollars. En cas de modification importante du cours du change dans l’un des deux Etats ou dans les deux, le montant en question sera revu et, au besoin, fixé, selon les procédures prévues à l’art. 39, al. 1 et 2.3.Le point de savoir si les infractions mentionnées aux ch. 34 et 35 sont «graves» dépend des actes qui les concernent.
- En cas de demande tendant à poursuivre une personne décrite à l’art. 6, al. 2, les actes de violence ou les autres infractions graves commis par un groupe de criminels organisés seront pris en considération pour décider si la condition de l’art. 10, al. 2c, let. a, est remplie.
- Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer par lettre que ce qui précède correspond au point de vue du gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique.»
J’ai l’honneur de vous confirmer que le point de vue exprimé dans votre lettre correspond à celui du gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer au traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats‑Unis d’Amérique et la Confédération suisse, signé, le 25 mai 1973, en particulier à son art. 15.
En ce qui concerne l’obligation fixée à l’art. 15 de restreindre la publicité de renseignements, pièces et moyens de preuve transmis par la Suisse, j’appelle votre attention sur le sixième amendement à la Constitution des Etats‑Unis, dont la teneur est la suivante:
- «Dans toute procédure pénale, l’accusé a droit à un procès rapide et public devant un jury impartial de l’Etat et du district dans lequel l’infraction a été commise et dont la compétence aura été fixée au préalable conformément à la loi; il a en outre le droit d’être informé sur le genre et les griefs de l’accusation, d’être confronté aux témoins à charge, d’obtenir une citation obligeant les témoins à décharge à comparaître et d’être assisté d’un conseil.» (Souligné par moi)
Il résulte de l’interprétation de cet amendement par les tribunaux fédéraux des Etats‑Unis que toute tentative de restreindre la publicité de témoignages sur la culpabilité ou l’innocence de la personne poursuivie violerait la clause de «public trial». Cette clause s’appliquerait également aux témoignages recueillis en Suisse en application du traité et présentés comme moyens de preuve dans un procès pénal aux Etats‑Unis.
Il ressort en outre de cette interprétation que la publicité de pièces se rapportant à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé ne peut pas être écartée sans violer la clause de «public trial». Toutefois, comme la possibilité d’exclure la publicité de pièces n’est pas sûrement établie, le gouvernement des Etats‑Unis demandera, sitôt que les pièces remises par la Suisse en fourniront l’occasion, qu’une décision soit prise tendant à les protéger («protective order»). Une telle décision aurait pour but de limiter, aussi bien en première instance que pendant la procédure de recours, la publicité de preuves écrites au tribunal, au jury, au représentant de l’accusation, à l’accusé et à son défenseur. Dans la mesure où nos tribunaux acceptent de rendre une «protective order», le gouvernement des Etats‑Unis sollicitera de telles décisions lorsque les preuves écrites remises par la Suisse en application du traité doivent être utilisées conformément à l’art. 15.
En outre, il n’est pas interdit à une personne accusée dans une procédure pénale de demander, pour autant qu’elle le fasse de son plein gré, de renoncer au droit à un procès public que lui confère la constitution, ce qui aboutira, si la demande est acceptée, à restreindre la publicité des moyens de preuve et des renseignements fournis par la Suisse.
Nonobstant la mesure dans laquelle il est possible de protéger un secret au cours des débats ou pendant la procédure de recours, le gouvernement des Etats‑Unis s’efforcera de faire sceller par le tribunal, à l’issue du procès ou de la procédure de recours, les parties du dossier officiel que les Etats‑Unis ont reçues de la Suisse en application du traité et qui font l’objet de la demande adressée par la Suisse conformément à l’art. 15.
Je vous saurais gré de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.
Excellence,
J’ai pris connaissance de votre lettre du 25 mai 1973, par laquelle vous m’informez en détail du sens de l’art. 15. Je voudrais vous remercier de vos explications.
Vous me faites savoir que des motifs de droit constitutionnel empêchent probablement de tenir secrets dans la mesure souhaitée par le gouvernement suisse les moyens de preuve ou les renseignements visés à l’art. 10, al. 2, et communiqués par la Suisse en application de cette disposition, lorsqu’ils sont présentés comme moyens de preuve ou utilisés d’une autre manière dans un procès pénal aux Etats‑Unis.
Le gouvernement suisse espère vivement que les efforts envisagés, conformément à votre lettre, par le gouvernement des Etats‑Unis pour renforcer la protection des moyens de preuve ou des renseignements en question seront couronnés de succès et, compte tenu du développement de votre législation, qu’ils dépasseront les limites que vous avez indiquées.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 25 mai 1973, dont la teneur est la suivante:
- «J’ai l’honneur de me référer au traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats‑Unis d’Amérique et la Confédération suisse, signé le 25 mai 1973, en particulier à ses art. 18 et 20.
- De l’avis du gouvernement des Etats‑Unis, les questions que les représentants de l’Etat requérant peuvent poser conformément à l’art. 20 ne sortent pas des limites tracées à l’al. 1 de cette disposition, dans la mesure où elles concernent l’authenticité et l’admissibilité de pièces ou de dossiers comme moyens de preuve. De telles questions comprendraient celles concernant:1.La responsabilité d’un témoin dans l’établissement et la tenue à jour de pièces ou de dossiers;2.Le point de savoir si les pièces ou les dossiers ont été établis comme mémorandums ou comme procès‑verbaux touchant un acte, une opération, un fait ou un événement;3.Le point de savoir si les pièces ou les dossiers ont été établis dans le cours normal des affaires;4.Le point de savoir s’il est d’usage, dans le cours normal des affaires, d’établir semblables pièces ou dossiers au moment de l’acte, de l’opération, du fait ou de l’événement ou, subséquemment, dans un délai raisonnable;5.Le sens d’une inscription sur une pièce ou dans un dossier;6.La procédure utilisée pour établir et tenir à jour les pièces ou les dossiers, ainsi que pour obtenir les renseignements qu’ils contiennent.
- Il en va de même des questions visées à l’art. 18, al. 5.
- Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer par lettre que ce qui précède correspond au point de vue du Conseil fédéral suisse.»
J’ai l’honneur de vous confirmer que le point de vue exprimé dans votre lettre correspond à celui du Conseil fédéral suisse.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 25 mai 1973, dont la teneur est la suivante:
- «J’ai l’honneur de me référer au traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats‑Unis d’Amérique et la Confédération suisse, signé le 25 mai 1973, en particulier à son art. 22, al. 1.
- Le gouvernement des Etats‑Unis est d’avis que l’expression «actes de procédure» utilisée à l’alinéa précité et à tout autre endroit du traité comprend, sans que cette énumération soit limitative, les citations à comparaître habituellement, les citations à comparaître sous menace de peine («sub poena»), les citations à comparaître pour produire des documents, ainsi que les citations à comparaître pour répondre à une accusation dans l’Etat requérant.
- Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer par lettre que ce qui précède correspond au point de vue du Conseil fédéral suisse.»
J’ai l’honneur de vous confirmer que le point de vue exprimé dans votre lettre correspond à celui du Conseil fédéral suisse.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.