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Echange de lettres du 3 novembre 1993
entre la Suisse et les Etats-Unis
relatif à l’entraide judiciaire dans des procédures administratives complémentaires concernant les requêtes ayant trait aux infractions commises en relation avec l’offre, l’achat et la vente de valeurs mobilières et de produits financiers dérivés («futures» et «options»)

RO 1994197

Entré en vigueur le 3 novembre 1993

(Etat le 3 novembre 1993)

Texte original

L’Ambassadeur de Suisse

Washington, D.C., le 3 novembre 1993

Son Excellence
Monsieur Warren Christopher
Secrétaire d’Etat

Washington, D.C.

Excellence,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 3 novembre 1993, dont la teneur est la suivante:

  1. «J’ai l’honneur de me référer au Traité sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédération suisse, signé le 25 mai 19731, entré en vigueur le 23 janvier 1977 (le Traité) et en particulier à l’alinéa 3 de son article premier, ainsi qu’à l’accord du 10 novembre 19872.
  2. J’ai l’honneur de me référer aux récents entretiens menés entre les représentants de nos deux gouvernements en vue d’étendre le champ d’application du Traité aux infractions aux lois et règlements régissant l’offre, l’achat ou la vente de valeurs mobilières et de produits financiers dérivés («futures» et «options»), en accord avec l’art. 1, al. 3, du Traité. Cette disposition stipule que «les autorités compétentes des parties contractantes peuvent convenir que l’entraide judiciaire prévue par le présent Traité sera également accordée dans des procédures administratives complémentaires relatives à des mesures pouvant être prises contre l’auteur d’une infraction visée par le Traité».
  3. Dans les cas portant sur des infractions commises en relation avec l’offre, l’achat et la vente de valeurs mobilières et de produits financiers dérivés («futures» et «options»), les auteurs d’infractions peuvent non seulement être reconnus coupables et condamnés dans le cadre d’une procédure pénale, mais encore être l’objet d’autres mesures destinées à réparer le dommage causé par l’infraction ou à faire interdiction à l’auteur de poursuivre son comportement coupable. Le gouvernement des Etats-Unis est ainsi de l’avis que, si l’entraide peut être accordée en vue d’une éventuelle poursuite pénale, elle pourra être également octroyée en relation avec les procédures suivantes – y compris les enquêtes formelles qui peuvent introduire de telles procédures menées par la «Securities and Exchange Commission («SEC»)» concernant des infractions commises en relation avec l’offre, l’achat et la vente de valeurs mobilières, telles que des transactions sur valeurs mobilières par des personnes au bénéfice d’informations non accessibles au public, ou par la «Commodity Futures Trading Commission («CFTC»)» concernant des infractions commises en relation avec l’offre, l’achat et la vente de produits financiers dérivés («futures» et «options»), et couvertes par le Traité («comportement illicite»):(1)Procédures introduites devant un tribunal des Etats-Unis et tendant au prononcé d’interdictions judiciaires de durée limitée ou illimitée ou procédures menées devant la SEC, la CFTC ou un juge administratif tendant au prononcé de mesures provisoires en cessation de trouble;(2)Procédures introduites devant un tribunal des Etats-Unis ou procédures devant la SEC, la CFTC ou un juge administratif tendant à obtenir une réparation basée sur l’équité et complémentaires à celles mentionnées sous ch. (1), tels le prononcé de blocage de valeurs ou la confiscation du profit (ou du montant correspondant à la perte évitée) résultant d’un comportement illicite;(3)Procédures introduites devant un tribunal des Etats-Unis ou procédures devant la SEC, la CFTC ou un juge administratif tendant à l’imposition d’une peine ou amende civiles; lorsque des preuves ou des informations ont été obtenues suite à l’assistance fournie en application du Traité, celles-ci ne doivent toutefois pas être utilisées pour fonder l’imposition d’une peine ou amende civiles obligeant une personne à adopter un comportement qui soit contraire au droit suisse;(4)Procédures introduites devant un tribunal des Etats-Unis ou procédures devant la SEC, la CFTC ou un juge administratif tendant au prononcé de décisions ordonnant à une personne de se conformer à l’avenir aux lois américaines sur les papiers-valeurs ou à leurs règles et ordonnances d’exécution; et(5)Procédures d’exécution menées devant la SEC, la CFTC ou un juge administratif tendant à un retrait ou à la suspension de l’enregistrement d’une société réglementée par la loi ou à la suspension ou à l’exclusion d’une personne physique affiliée à une telle société.
  4. Il est établi de manière concordante que le Traité constitue un important moyen d’obtention des renseignements nécessités dans le cadre de procédures pénales aux Etats-Unis et que le Traité doit être utilisé dans toute la mesure du possible. Il est de plus entendu qu’une investigation menée par la SEC ou la CFTC doit être considérée comme une enquête pour laquelle Il est établi de manière concordante que le Traité constitue un important moyen d’obtention des renseignements nécessités dans le cadre de procédures pénales aux Etats-Unis et que le Traité doit être utilisé dans toute la mesure du possible. Il est de plus entendu qu’une investigation menée par la SEC ou la CFTC doit être considérée comme une enquête pour laquelle l’entraide peut être accordée (si les autres conditions posées par le Traité sont réunies) dans la mesure où cette investigation se rapporte à un comportement susceptible d’être porté devant les juridictions pénales américaines.
  5. J’ai de plus l’honneur de déclarer, au nom du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, que lorsque l’entraide peut être accordée selon le Traité en vue d’une procédure pénale en Suisse, elle sera également octroyée dans les enquêtes et procédures suivantes menées par les autorités suisses compétentes en matière d’infractions en relation avec l’offre, l’achat ou la vente de valeurs mobilières et de produits financiers dérivés («futures» et «options») et tombant sous le coup du Traité:(1)Prononcé de mesures judiciaires ou administratives établissant une violation des lois applicables, de leurs ordonnances ou décisions d’exécution ou par lesquelles une personne se voit contrainte de se conformer à l’avenir à ces dispositions;(2)Prononcé d’une interdiction formelle d’exercer une profession, un commerce ou une activité commerciale soumis à autorisation;(3)Retrait d’une autorisation d’exercer une profession, un commerce ou une activité commerciale, ou l’éloignement d’une personne d’un poste déterminé au sein d’une entreprise soumise à un contrôle légal (enregistrement);(4)Imposition d’une peine ou mesure administrative; les preuves ou renseignements obtenus suite à l’assistance fournie en application du Traité ne doivent cependant pas être utilisés pour fonder le prononcé d’une peine ou mesure administrative contraignant une personne à adopter un comportement contraire au droit américain; et(5)Confiscation judiciaire d’objets ou de valeurs, y compris le blocage de valeurs.
  6. Si les considérations qui précèdent devaient être jugées acceptables par le Conseil fédéral suisse, j’ai l’honneur de proposer que cette note et la réponse de votre Excellence constituent un accord entre les autorités compétentes au sens de l’art. 1, al. 3, du Traité, remplaçant l’accord du 10 novembre 19873 et entrant en vigueur à la date de la note constituant la réponse de votre Excellence.
  7. Je suis conscient qu’un projet de loi sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, qui instituerait une autorité fédérale de surveillance, est en cours d’élaboration en Suisse. Dans l’hypothèse où la loi devrait transférer à l’autorité fédérale de surveillance des fonctions qui sont dévolues à l’Office fédéral de la police, une modification du présent accord peut s’avérer nécessaire.»

J’ai l’honneur de vous confirmer que le Conseil fédéral suisse accepte ce qui précède et que cet échange de lettres constitue un accord entre les autorités compétentes conformément à l’art. 1, al. 3, du Traité.

Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

Carlo Jagmetti