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Accord
entre la Suisse et l’Italie en vue de compléter la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et d’en faciliter l’application

RO 2003 2005; FF 1999 1311

Texte original

Conclu le 10 septembre 1998

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 avril 19991

Entré en vigueur par échange de note le 1er juin 2003

(Etat le 15 juillet 2003)

La Confédération suisse
et
la République italienne

désireuses de simplifier, dans les relations entre les deux Etats, l’application de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale 2 , du 20 avril 1959 et de compléter les dispositions de celle-ci,

sont convenues de ce qui suit:

Art. I Dispositions générales

Le présent Accord est destiné à compléter les dispositions de la Convention du 20 avril 1959, ci-après dénommée «la Convention», et à faciliter son application entre les Etats Parties.

Le par. 1 ne porte pas préjudice à l’application des dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur entre les Etats Parties ni aux éventuelles dispositions nationales plus favorables dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.

Art. II Champ d’application

(ad art. 1 de la Convention)

La Convention et le présent Accord s’appliquent également aux procédures visant des faits punissables pénalement selon le droit de l’un des deux Etats ou des deux Etats dont la poursuite ou l’instruction est de la compétence d’une autorité administrative, lorsque, en cours de procédure, il est possible d’en appeler à une autorité judiciaire compétente en matière pénale.

L’entraide judiciaire est également accordée:

  1. pour la notification d’actes visant l’exécution d’une peine ou d’une mesure, le recouvrement d’une amende ou le paiement des frais de procédure;
  2. pour les procédures relatives au sursis, à l’exécution d’une peine ou d’une mesure, à la libération conditionnelle, au renvoi du début d’exécution d’une peine ou d’une mesure ou à l’interruption de leur exécution;
  3. dans les procédures en grâce;
  4. dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée.

L’entraide judiciaire est également accordée si la procédure vise des faits qui constituent une escroquerie en matière fiscale telle que définie par le droit de l’Etat requis.

Art. III Ne bis in idem

(ad art. 2 de la Convention)

L’entraide judiciaire est refusée si la demande vise des faits sur la base desquels la personne poursuivie a été définitivement acquittée quant au fond ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction correspondante quant à l’essentiel, à condition que la sanction pénale éventuellement prononcée soit en cours d’exécution ou ait déjà été exécutée.

L’entraide judiciaire peut toutefois être accordée:

  1. si les faits visés par le jugement ont été commis sur le territoire de l’Etat requérant en tout ou en partie, à moins que, dans ce dernier cas, ceux-ci aient été commis en partie également sur le territoire de l’Etat requis;
  2. si les faits visés par le jugement constituent une infraction contre la sécurité ou contre d’autres intérêts essentiels de l’Etat requérant;
  3. si les faits visés par le jugement ont été commis par un fonctionnaire de l’Etat requérant en violation de ses devoirs de fonction.

De toute façon, le par. 1 ne s’applique pas si:

  1. la procédure ouverte dans l’Etat requérant n’est pas dirigée uniquement contre la personne visée au par. 1, ou
  2. l’exécution de la demande est de nature à la disculper.

Art. IV Utilisation des renseignements (Spécialité)

Les renseignements obtenus par la voie de l’entraide ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans une quelconque procédure relative à une infraction pour laquelle l’entraide est exclue.

L’interdiction d’utiliser les renseignements obtenus se rapporte aux faits qui revêtent pour l’Etat requis un caractère politique, militaire ou fiscal. Un fait de nature fiscale est un fait qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Une telle interdiction est en outre étendue aux procédures administratives de nature fiscale. Sont réservés les cas d’escroquerie fiscale au sens de l’art. II, par. 3, du présent Accord.

Est subordonnée à l’autorisation de l’Etat requis, la transmission à un Etat tiers de renseignements au sens du par. 1 du présent article.

Art. V Modalités d’exécution requises

(ad art. 3 de la Convention)

Lorsque l’entraide est accordée, l’Etat requis fera tout son possible pour respecter, aux fins de l’exécution des demandes d’entraide judiciaire, toutes modalités expressément indiquées par l’Etat requérant, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux principes du droit de l’Etat requis.

Lorsque l’Etat requérant indique que l’exécution de la demande est urgente, il exposera les raisons de cette urgence de manière adéquate.

Lorsqu’il n’est pas possible d’exécuter en tout ou en partie la demande en respectant les modalités selon les par. 1 et 2, l’Etat requis en informe rapidement l’Etat requérant.

En cas de retard particulier, l’autorité compétente de l’Etat requérant formule une demande à ce sujet à l’autorité centrale de l’Etat requis. Si le retard est injustifié, cette dernière fera tout son possible pour accélérer l’exécution de la demande d’entraide judiciaire.

Les Etats peuvent s’entendre sur la suite à réserver à la demande.

Si nécessaire, l’Etat requérant peut exiger que l’Etat requis maintienne confidentiels la demande d’entraide et tous les faits en rapport avec elle, pourvu que cela ne soit pas contraire aux principes du droit de l’Etat requis.

Art. VI Conférence vidéo

(ad art. 3 de la Convention)

Si une personne qui se trouve sur le territoire de l’Etat requis doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l’Etat requérant, ce dernier peut demander, s’il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître personnellement sur son territoire, que l’audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux par. 2 à 8.

L’Etat requis consent à la vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et qu’il dispose des moyens techniques permettant la vidéoconférence. Si l’Etat requis ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, l’Etat requérant peut, d’un commun accord, les mettre à la disposition de l’Etat requis.

Les demandes relatives à la vidéoconférence contiennent, outre les informations indiquées à l’art. 14 de la Convention et à l’art. XVI du présent Accord, la raison pour laquelle il n’est pas souhaitable ou pas possible que le témoin, l’expert ou la personne poursuivie y assiste et le nom de l’autorité judiciaire et des personnes pour lesquelles la vidéoconférence a été demandée.

L’autorité judiciaire de l’Etat requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prescrites par sa législation.

Les règles suivantes s’appliquent au témoin ou à l’expert qui participe à la vidéoconférence:

  1. la liaison vidéo a lieu en présence d’une autorité judiciaire de l’Etat requis, assistée au besoin d’un interprète; cette autorité est aussi responsable de l’identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l’Etat requis. Si l’autorité judiciaire de l’Etat requis estime que les principes fondamentaux du droit de ce dernier ne sont pas respectés pendant la liaison vidéo, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour qu’ils le soient, conformément aux principes énoncés ci‑dessus;
  2. les autorités compétentes des Etats requérant et requis peuvent prendre d’un commun accord, des mesures relatives à la protection de la personne entendue;
  3. la vidéoconférence est conduite directement par l’autorité judiciaire de l’Etat requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;
  4. à la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis veille à ce que la personne entendue soit, au besoin, assistée d’un interprète;
  5. la personne entendue peut invoquer des droits de refus qui lui seraient reconnus par le droit interne de l’Etat requis, ou par celui de l’Etat requérant.

Sans préjudice de mesures éventuellement convenues en ce qui concerne la pro tection des personnes, l’autorité judiciaire de l’Etat requis établit, à l’issue de la liai son vidéo, un procès-verbal indiquant la date et le lieu, l’identité du témoin, de l’expert ou de la personne poursuivie, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé la vidéoconférence, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles la liaison vidéo s’est déroulée. L’autorité judiciaire de l’Etat requis atteste en outre que les activités se sont dérou lées sans pressions psychologiques ou mesures de coercition de la personne. Le pro cès-verbal est transmis par l’autorité compétente de l’Etat requis à l’autorité com pétente de l’Etat requérant.

Les coûts de l’établissement de la liaison vidéo, de la mise à disposition de la liaison vidéo dans l’Etat requis, la rémunération des interprètes nécessaires et des experts, ainsi que leurs frais de déplacement dans l’Etat requis, sont remboursés par l’Etat requérant à l’Etat requis, à moins que ce dernier ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.

Les Etats prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur leur territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu’ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, leur droit interne s’applique comme il s’appliquerait si l’audition avait lieu dans le cadre d’une procédure nationale.

La liaison vidéo peut être également demandée pour la personne poursuivie, s’il est inopportun ou impossible pour la personne concernée de comparaître personnellement sur le territoire de l’Etat requérant. Dans ce cas, la vidéoconférence ne peut se dérouler qu’après avoir obtenu le consentement de la personne poursuivie. En outre, la présence d’un défenseur est garantie, ce dernier pouvant être présent à l’endroit où se trouve la personne poursuivie, ou bien devant l’autorité judiciaire de l’Etat requérant. Dans ce dernier cas, il peut s’entretenir confidentiellement avec son client au moyen des instruments techniques adéquats.

Art. VII Droits de gage au profit du fisc

(ad art. 3 de la Convention)

L’Etat requis ne fait pas valoir de droit de gage douanier ni d’autres garanties réelles découlant du droit des douanes ou des contributions lorsqu’il remet les objets en renonçant à leur restitution, à moins que le propriétaire de ces objets, lésé par l’infraction, ne soit lui-même redevable des droits éludés.

Art. VIII Remise de biens provenant d’une infraction

(ad art. 3 de la Convention)

Hormis les pièces à conviction, les dossiers ou les documents mentionnés à l’art. 3 de la Convention, peuvent aussi être remis à l’Etat requérant, notamment en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation, les biens provenant d’une infraction ainsi que le produit de leur aliénation susceptibles d’être saisis selon le droit de l’Etat requis.

Toute prétention élevée par une personne étrangère à l’infraction sur ces biens, qui n’a pas été satisfaite ou garantie, demeure réservée.

Art. IX Présence de personnes étrangères dans l’Etat requis

(ad art. 4 de la Convention)

L’Etat requis autorise, sur demande de l’Etat requérant, les représentants des autorités de ce dernier et les personnes qui participent à la procédure, de même que leurs conseils, à assister à l’exécution sur son territoire, si cela n’est pas incompatible avec les principes du droit de l’Etat requis.

Les personnes en question peuvent, conformément à ce qui est prévu au par. 1, en particulier être autorisées à formuler des questions, à consulter le dossier et peuvent suggérer aux autorités de l’Etat requis de poser des questions ou à prendre des mesures complémentaires.

Les personnes en question ne peuvent pas utiliser dans l’Etat requérant, aux fins d’investigations ou comme moyens de preuve, les informations touchant au domaine secret portées à leur connaissance avant que l’autorité compétente ait statué définitivement sur l’octroi et l’étendue de l’entraide.

Art. X Mesures de contrainte

(ad art. 5 de la Convention)

L’entraide judiciaire consistant en une mesure de contrainte n’est accordée que si le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire est punissable selon le droit des deux Etats.

Par mesures de contrainte, on entend:

  1. la fouille;
  2. la perquisition;
  3. le séquestre de moyens de preuve, y compris les instruments ayant servi à commettre l’infraction, le produit ou le résultat de l’infraction;
  4. toute mesure nécessitant la divulgation d’un secret protégé pénalement par le droit;
  5. toute autre mesure impliquant la contrainte et prévue comme telle par le droit de procédure de l’Etat requis.

En cas de refus dans les hypothèses du par. 2, let. d et e, l’autorité requise indiquera la base légale.

Art. XI Renvoi des objets, des dossiers ou des documents

(ad art. 6 de la Convention)

L’Etat requérant n’est pas obligé de renvoyer les objets et les originaux des dossiers ou des documents prévus à l’art. 6, par. 2, de la Convention, sauf demande expresse de l’Etat requis.

Art. XII Notification par la poste

(ad art. 7 de la Convention)

Tout acte de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressés directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l’autre Etat.

Les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant dans l’Etat requis doivent leur parvenir au plus tard trente jours avant la date fixée pour la comparution.

Lorsqu’il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est rédigée, cette pièce – ou au moins les passages importants de celle-ci – doit être traduite dans la ou une des langues de l’Etat sur le territoire duquel le destinataire se trouve. Si l’autorité qui envoie la pièce sait que le destinataire ne connaît qu’une autre langue, la pièce – ou au moins les passages importants de celle-ci – doit être traduite dans cette autre langue.

Aux fins du présent article, l’autorité compétente de l’Etat requis fournira, sur demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, toute information utile sur l’identité et l’adresse de la personne à laquelle l’acte ou la décision doit être envoyé.

Art. XIII Avance de frais au témoin ou à l’expert

(ad art. 10 de la Convention)

L’art. 10, par. 3, de la Convention s’applique à toute citation de témoins ou d’experts, même si les conditions de l’art. 10, par. 1, de la Convention ne sont pas réalisées.

Dans le cas où un Etat effectue une citation selon les formes prévues par l’art. XII, l’autre Etat, sur le territoire duquel se trouve le témoin ou l’expert, pourra également octroyer une avance.

Art. XIV Remise temporaire de détenus à l’Etat requis

(ad art. 11 et 12 de la Convention)

Les dispositions de l’art. 11 de la Convention s’appliquent par analogie au cas où l’Etat requis autorise, à la demande de l’Etat requérant, la remise, sur son territoire, d’une personne détenue dans l’Etat requérant, en vue de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire.

L’Etat requis maintient en détention la personne remise en application du par. précédent, pendant la durée du séjour sur son territoire. Il ne peut pas la poursuivre pour une infraction commise avant sa remise.

L’Etat requis restituera la personne détenue à l’Etat requérant, quelle que soit sa nationalité, immédiatement après l’exécution de la mesure d’entraide judiciaire ou à la demande de celui-ci.

Les dispositions précédentes s’appliquent par analogie en cas de transit d’une personne détenue sur le territoire de l’un des deux Etats.

Art. XV Remise temporaire de personnes détenues à l’Etat requérant

(ad art. 11 de la Convention)

En plus des personnes indiquées à l’art. 11 de la Convention, sont remises temporairement à l’Etat requérant les personnes détenues dans l’Etat requis qui consentent à être présentes dans l’Etat requérant, afin d’y répondre de faits pour lesquels elles font l’objet de poursuites pénales.

La remise temporaire des personnes visées au par. 1 est accordée aux conditions prévues à l’art. XIV du présent Accord dans la mesure où elles sont compatibles et à condition que cela ne porte pas préjudice aux procédures pénales en cours dans l’Etat requis.

Le présent article s’applique également à la remise prévue à l’art. 19, par. 2, de la Convention européenne d’extradition 3 du 13 décembre 1957, avant qu’une décision quant à l’extradition ait été prise.

Art. XVI Forme et contenu des demandes

(ad art. 14 de la Convention)

Outre les indications prévues par l’art. 14, par. 1, de la Convention, les demandes doivent contenir:

  1. en cas de remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires, le nom et l’adresse du destinataire, sa qualité dans la cause, ainsi que la nature du document à remettre;
  2. le cas échéant, l’indication précise des motifs pour lesquels l’autorité requérante considère le cas, pour lequel l’entraide judiciaire est requise, comme complexe ou d’une importance particulière au sens de l’art. XVIII du présent Accord.

Pour assurer un traitement plus rapide des procédures, l’Office fédéral de la justice 4 et le Ministero di Grazia e Giustizia conviennent de préparer, d’un commun accord, des formules-types pouvant être utilisées pour la rédaction des demandes d’entraide judiciaire qui devront être transmises avec les documents nécessaires.

Art. XVII Voies de transmission

(ad art. 15 de la Convention)

Les demandes d’entraide judiciaire, y compris celles établies par les autorités administratives visées à l’art. II du présent Accord, peuvent être adressées directement à l’autorité compétente pour exécuter la mesure d’entraide et renvoyées par la même voie 5 . Sont réservés les cas visés aux art. XVIII et XIX du présent Accord.

Les dénonciations visées à l’art. 21 de la Convention peuvent être envoyées directement à l’autorité judiciaire compétente de l’Etat requis.

Le Département fédéral de justice et police et le Ministero di Grazia e Giustizia se transmettent une liste des autorités auxquelles les demandes d’entraide judiciaire ainsi que les modifications apportées doivent être adressées.

Les demandes de remise temporaire ou de transit de personnes détenues se font par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice et du Ministero di Grazia e Giustizia.

Les demandes d’extraits du casier judiciaire à des fins pénales, y compris celles relatives à la radiation d’inscription audit casier, sont adressées d’une part à l’Office fédéral de la justice et, d’autre part, à l’Ufficio del Casellario presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. XVIII Demandes d’entraide judiciaire relatives à des cas de crime organisé, de corruption et d’autres crimes graves

Dans des affaires pénales complexes ou d’une importance particulière relatives au crime organisé, aux cas de corruption ou à d’autres infractions graves:

  1. en Suisse, la décision sur les demandes d’entraide judiciaire et sur les requêtes complémentaires est prise par un service central au sein de l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police;
  2. en Italie, lorsque cela est requis, l’examen des demandes d’entraide judiciaire et des requêtes complémentaires est effectué par l’Ufficio II della Direzione Generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia.

Les autorités mentionnées au par. 1 examinent les demandes d’entraide judiciaire et les requêtes complémentaires et entreprennent toutes les démarches prévues par le droit national pour assurer une exécution rapide de la demande.

Ces autorités peuvent prendre contact directement entre elles.

Art. XIX Traitement de cas touchant plusieurs autorités

Lorsque l’exécution d’une demande nécessite des investigations qui impliquent plusieurs autorités compétentes de l’Etat requis, cette demande est adressée à l’autorité centrale de ce dernier qui entreprend toutes les démarches prévues par le droit national pour assurer une exécution rapide de la demande.

Art. XX Exécution simplifiée

Les documents, les renseignements ou les valeurs requis peuvent être remis à l’autorité requérante conformément aux procédures simplifiées prévues par le droit interne de l’Etat requis, si tous les ayants droit ont donné leur consentement.

Si la remise ne concerne qu’une partie des documents, des renseignements ou des valeurs, l’Etat requis poursuit la procédure d’entraide pour le surplus.

Art. XXI Enquêtes communes

Dans le cadre de faits qui font l’objet de procédures pénales dans chacun des deux Etats, les autorités judiciaires concernées, éventuellement accompagnées des organes de police, peuvent, après information préalable du Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale degli Affari Penali Ufficio II et de l’Office fédéral de la justice, travailler conjointement au sein de groupes communs d’enquête.

Art. XXII Langue

(ad art. 16 de la Convention)

Une traduction des demandes établies selon la Convention ou le présent Accord, ainsi que des pièces jointes, n’est pas exigée.

Art. XXIII Remboursement de frais

(ad art. 20 de la Convention)

Outre le remboursement des frais prévu à l’art. VI, par. 7, du présent Accord, sont remboursés les frais causés par la remise de biens et de valeurs afin de les restituer au lésé, ainsi que les frais extraordinaires découlant de l’exécution, selon l’art. V, par. 1, du présent Accord, des demandes d’entraide judiciaire.

Art. XXIV Acceptation de la dénonciation aux fins de poursuites

(ad art. 21 de la Convention)

Saisies d’une dénonciation au sens de l’art. 21 de la Convention, les autorités judiciaires de l’Etat requis examinent si, d’après le droit de ce dernier, une poursuite pénale doit être entamée.

Lorsque le droit interne des deux Etats exige le dépôt d’une plainte, celle déposée par le lésé en temps utile auprès de l’autorité compétente de l’Etat requérant produit effet également dans l’Etat requis. Dans le cas où la plainte est exigée uniquement d’après le droit interne de l’Etat requis, la plainte doit être déposée ultérieurement auprès de l’autorité compétente de cet Etat, dans le délai légal à partir de la date de réception de la dénonciation.

Art. XXV Pièces à l’appui d’une dénonciation aux fins de poursuites

La dénonciation est accompagnée:

  1. d’un bref exposé des faits;
  2. de l’original ou d’une copie des pièces pertinentes et, le cas échéant, des moyens de preuve;
  3. d’une copie des dispositions pénales applicables selon le droit de l’Etat requérant;
  4. de toute information utile concernant l’identité et l’adresse de la personne à poursuivre.

Art. XXVI Effets de l’acceptation de la dénonciation aux fins de poursuites

Une fois que l’Etat requis a communiqué à I’Etat requérant qu’il accepte la poursuite pénale, les autorités compétentes de ce dernier suspendent la procédure ouverte, le cas échéant, à l’encontre de la personne et pour les faits qui font l’objet de la dénonciation.

Dans le cas visé au par. 1, les autorités de l’Etat requérant renoncent en outre à poursuivre ou à exécuter une décision de condamnation si, dans l’Etat requis:

  1. la procédure pénale a été définitivement close par une autorité judiciaire pour des motifs de droit matériel;
  2. la personne concernée a subi une sanction pénale prononcée à son encontre, si elle a bénéficié d’une remise de peine, ou si la sanction pénale est prescrite;
  3. l’exécution de la sanction pénale est partiellement ou totalement suspendue ou si le prononcé de la sanction pénale est différé.

Les objets et les documents originaux transmis à l’Etat requis sont restitués à l’Etat requérant au plus tard à l’issue de la procédure, à moins que l’Etat requérant n’y renonce.

Les frais résultant de l’acceptation de la poursuite pénale ne sont pas remboursés.

Les art. XXIV à XXVI de cet Accord s’appliquent également à la procédure régie par l’art. 6, par. 2, de la Convention européenne d’extradition 6 du 13 décembre 1957.

Art. XXVII Echange de décisions de condamnation

(ad art. 22 de la Convention)

Sur demande expresse et dans des cas particuliers, les autorités judiciaires des deux Etats se transmettent une copie certifiée conforme des décisions répressives rendues contre leurs ressortissants, pour permettre à l’autorité judiciaire requérante d’examiner si des mesures doivent être prises sur le plan interne.

Art. XXVIII Communication spontanée d’informations

Sous réserve du droit national et dans les limites de leurs compétences, les autorités judiciaires d’un des deux Etats peuvent, sans demande préalable, transmettre à une autorité judiciaire de l’autre Etat des informations relatives à des faits pénaux lorsque:

  1. elles estiment que la communication de ces informations pourrait aider l’autorité destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou
  2. ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette autorité en vertu de la Convention ou du présent Accord.

La communication de ces informations ne doit pas porter préjudice à leurs propres investigations ou procédures pénales.

Art. XXIX Conséquences de la dénonciation de la Convention

(ad art. 29 de la Convention)

En cas de dénonciation de la Convention par l’un des deux Etats, celle-ci prendra effet entre les deux Etats à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de réception de sa notification par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.

Le présent Accord deviendra caduc à la date à laquelle la dénonciation de la Convention aura pris effet.

Art. XXX Echanges de vues et règlement des différends

S’ils le jugent utile, des représentants de l’Office fédéral de la justice et du Ministero di Grazia e Giustizia procèdent, verbalement ou par écrit, à des échanges de vues ou se réunissent en vue de résoudre les questions et difficultés éventuelles liées à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention et du présent Accord, en général ou dans un cas particulier. Dans les cas où les questions à examiner concernent la compétence d’autres Ministères, ces derniers sont invités à participer.

Tout différend relatif à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention et du présent Accord, qui n’aura pas été réglé dans les douze mois à compter de sa naissance par les autorités désignées au par. 1 dans le cadre de leurs échanges de vues, sera soumis, à la requête de l’un ou l’autre Etat, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Etat désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui ne devra être ressortissant d’aucun des deux Etats.

Si l’un des deux Etats n’a pas désigné son arbitre et qu’il n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Etat de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de ce dernier Etat, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’un ou l’autre Etat, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si, dans les cas prévus aux par. 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortissant d’un des deux Etats, les nominations seront faites par le Vice-Président ou, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’un des deux Etats, par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucun des deux Etats.

A moins que les deux Etats n’en disposent autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure.

Les décisions du tribunal arbitral sont définitives et obligatoires pour les deux Etats.

Art. XXXI Réserves et déclarations formulées à l’égard de la Convention

Les réserves et déclarations formulées par la Suisse et l’Italie à l’égard de la Convention s’appliquent, dans les relations entre les deux Etats, dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par les dispositions du présent Accord.

Art. XXXII Entrée en vigueur

Chacun des deux Etats notifiera à l’autre l’accomplissement de ses procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord.

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date de réception de la seconde notification.

Art. XXXIII Dénonciation

Le présent Accord peut être dénoncé en tout temps par chacun des deux Etats. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification adressée par voie diplomatique.

En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, le 10 septembre 1998, en deux originaux, chacun en langue italienne et française, les deux textes faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

Arnold Koller

Pour la
République italienne:

Giovanni Maria Flick