Les Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, conformément aux dispositions du présent Traité, les personnes qui, dans l’Etat requérant, sont poursuivies ou recherchées aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté pour une infraction donnant lieu à extradition.
0.353.915.8
Traité d’extradition
entre la Suisse et l’Australie
RO 1990 1649; FF 1989 III 769
Traduction1
Conclu le 29 juillet 1988
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 14 mars 19902
Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 1991
(Etat le 1er janvier 1991)
La Confédération suisse
et
l’Australie,
désireux de renforcer la collaboration entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité et de simplifier leurs relations en matière d’extradition,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Obligation d’extrader
Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition
Donnent lieu à extradition, conformément au présent Traité, les infractions frappées, aux termes du droit des deux Parties contractantes, d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. Si la demande d’extradition vise une personne condamnée pour une infraction donnant lieu à extradition et recherchée pour l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, l’extradition ne sera accordée que si le solde de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à purger est d’au moins six mois.
Lorsqu’une personne est extradée pour une infraction donnant lieu à extradition, celle-ci peut également être accordée, si le droit de l’Etat requis le permet, pour une infraction frappée, aux termes du droit des deux Parties contractantes, d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée inférieure à une année, ou d’une peine moins sévère.
Pour apprécier si, aux termes du présent article, un fait est punissable selon le droit des deux Parties contractantes,
- il est sans importance que le droit des deux Parties contractantes place les infractions dans la même catégorie d’infractions ou qu’il définisse l’infraction en termes identiques;
- l’ensemble des actes ou omissions mis à la charge de la personne réclamée est pris en considération, sans égard au fait que le droit des deux Parties contractantes ne contient pas les mêmes éléments constitutifs de l’infraction.
L’extradition est accordée selon les dispositions du présent Traité, sans égard à la date de commission de l’infraction faisant l’objet de la demande d’extradition, à condition:
- que l’infraction ait été punissable dans l’Etat requérant à l’époque de la commission des actes ou omissions constituant l’infraction; et
- que les actes ou omissions invoqués aient constitué une infraction au regard de la loi de l’Etat requis, à supposer qu’ils aient été commis sur le territoire de cet Etat au moment de la présentation de la demande.
Lorsque l’infraction faisant l’objet de la demande d’extradition a été commise hors du territoire de l’Etat requérant, l’extradition sera accordée conformément aux dispositions du présent Traité, si la personne poursuivie possède la nationalité de l’Etat requérant. Si la personne dont l’extradition est demandée pour une telle infraction ne possède pas la nationalité de l’Etat requérant, l’Etat requis appréciera librement la demande d’extradition.
Art. 3 Exceptions à l’extradition
L’extradition ne sera pas accordée si:
- l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique, fiscale ou exclusivement militaire;
- l’infraction pour laquelle la personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée, ou toute autre infraction pouvant donner lieu, conformément aux dispositions du présent Traité, à son arrestation ou à sa condamnation, est frappée, aux termes du droit de l’Etat requérant, de la peine capitale, à moins que cet Etat s’engage à ne pas prononcer la peine capitale ou, si elle a déjà été prononcée, à ne pas l’exécuter;
- il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition en raison d’une infraction de droit commun, a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons;
- dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers, la personne réclamée a été définitivement jugée pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée:–lorsque ledit jugement a prononcé son acquittement;–lorsque la peine ou une autre mesure privative de liberté prononcée contre la personne réclamée a été entièrement subie où a fait l’objet d’une grâce ou d’une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée; ou–lorsque le juge a constaté la culpabilité de la personne réclamée sans prononcer de sanction;
- la prescription de l’action pénale ou de la peine est acquise d’après le droit d’une des Parties contractantes.
L’extradition peut être refusée:
- lorsque la personne faisant l’objet de la demande d’extradition est ressortissante de l’Etat requis. Si l’Etat requis refuse d’extrader ses ressortissants, il devra, sur demande de l’Etat requérant et à condition que la législation de l’Etat requis le permette, soumettre l’affaire aux autorités compétentes, afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées pour toutes ou partie des infractions faisant l’objet de la demande d’extradition; ou
- lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est soumise à la juridiction de l’Etat requis et que celui‑ci engage des poursuites pénales pour cette infraction.
L’Etat requis peut, motifs à l’appui, recommander à l’Etat requérant de retirer la demande d’extradition si, à son avis, l’extradition ne devrait pas être demandée en raison de l’âge, de la santé ou pour d’autres circonstances propres à la personne réclamée.
Art. 4 Demande et pièces à l’appui
La demande d’extradition sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Toutes les pièces produites à l’appui de la demande doivent être légalisées conformément à l’art. 5.
Les pièces suivantes seront produites à l’appui de la demande d’extradition:
- lorsqu’une infraction est mise à la charge de la personne réclamée: le mandat d’arrêt décerné contre elle ou la copie d’un tel mandat, la désignation de chaque infraction pour laquelle l’extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge;
- lorsque la personne réclamée a été condamnée par défaut à la suite d’une infraction: une pièce ou la copie d’une pièce émanant d’une autorité judiciaire ou d’une autre autorité et ordonnant l’arrestation de la personne réclamée, la désignation de chaque infraction pour laquelle l’extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge;
- lorsque la personne réclamée a été condamnée pour une infraction sur la base d’une procédure contradictoire: la désignation de chaque infraction pour laquelle l’extradition est demandée, la description des actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge, ainsi que les pièces permettant de prouver le prononcé relatif à la culpabilité, la peine prononcée, le caractère immédiatement exécutoire du jugement et le solde de peine non exécutée;
- lorsque la personne réclamée a été jugée en procédure contradictoire, sans qu’une peine ait été prononcée: la désignation de chaque infraction pour laquelle l’extradition est demandée, la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge, les pièces permettant de prouver le prononcé relatif à la culpabilité, ainsi qu’une déclaration affirmant l’intention de prononcer une peine;
- dans tous les cas: l’énoncé des dispositions légales qui rendent un fait punissable, ainsi que de celles régissant la prescription, l’étendue et la nature de la peine prévues pour cette infraction; et
- dans tous les cas: la description aussi précise que possible de la personne réclamée, ainsi que toute information susceptible d’établir son identité et sa nationalité.
La personne réclamée peut, après avoir donné son consentement, être extradée selon les dispositions du présent Traité, même si les conditions prévues sous les ch. 1 et 2 du présent article ne sont pas remplies.
Toutes les pièces à l’appui d’une demande d’extradition présentée par la Suisse seront rédigées ou traduites en langue anglaise. Toutes les pièces à l’appui d’une demande de l’Australie seront rédigées ou traduites dans celle des langues officielles suisses que l’autorité compétente suisse désignera de cas en cas.
Art. 5 Légalisation des pièces à l’appui
Les pièces produites, conformément à l’art. 4, à l’appui de la demande d’extradition seront admises dans toute procédure d’extradition dans l’Etat requis, à condition d’avoir été légalisées.
Aux fins du présent Traité, une pièce à l’appui est légalisée:
- si elle est signée ou certifiée conforme par un juge, une autorité judiciaire ou un fonctionnaire de ou dans l’Etat requérant; et
- si elle est munie du sceau officiel de l’Etat requérant, ou de celui d’un ministre d’Etat ou d’un département de l’Etat requérant.
Art. 6 Compléments d’information
Lorsque l’Etat requis est de l’avis que les pièces produites à l’appui de la demande sont insuffisantes, aux termes du présent Traité, pour accorder l’extradition, il pourra demander la fourniture d’un complément d’information dans un délai déterminé.
Lorsque la personne réclamée se trouve en détention extraditionnelle et que les pièces complémentaires à l’appui de la demande ne satisfont pas aux exigences du présent Traité, ou que ces pièces n’ont pas été présentées dans le délai imparti, la personne réclamée pourra être élargie. Cet élargissement n’empêchera ni une nouvelle arrestation ni une extradition si une autre demande d’extradition est présentée subséquemment.
Si la personne réclamée est élargie, conformément au ch. 2 du présent article, l’Etat requis en informe l’Etat requérant aussitôt que possible.
Art. 7 Concours de demandes
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats pour le même fait ou pour des faits différents, l’Etat requis statuera compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment de la gravité proportionnelle des infractions, du lieu où elles ont été commises, de la nationalité de la personne réclamée, de la possibilité d’une extradition ultérieure à un autre Etat et des dates respectives des demandes. Le cas échéant, l’Etat requis informera l’Etat requérant de son consentement à une réextradition.
Art. 8 Règle de la spécialité
Sous réserve du ch. 3 du présent article, la personne extradée conformément au présent Traité ne sera ni détenue, ni jugée, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans l’Etat requérant, pour une infraction quelconque commise antérieurement à sa remise autre que:
- l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée; ou
- toute autre infraction donnant lieu à extradition, sauf si l’Etat requis y consent.
La demande tendant à obtenir de l’Etat requis le consentement prévu au présent article sera accompagnée des pièces mentionnées à l’art. 4, ainsi que d’un procès‑verbal établi par une autorité judiciaire et consignant les déclarations de la personne extradée sur les infractions entrant en considération.
Le chiffre 1 du présent article ne s’applique pas lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté.
Art. 9 Réextradition à un Etat tiers
La personne remise à l’Etat requérant ne peut pas être extradée à un Etat tiers pour une infraction antérieure à sa remise, sauf
- si l’Etat requis y consent; ou
- si, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté.
Dans le cas prévu sous ch. 1, let. a, du présent article, l’Etat requis pourra exiger la production des pièces concernant le consentement, mentionnées à l’art. 4.
Art. 10 Arrestation provisoire
En cas d’urgence, chaque Partie contractante peut demander l’arrestation provisoire de la personne recherchée, par l’entremise de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par une autre voie. Cette demande peut être transmise soit par voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen de communication laissant une trace écrite.
La demande d’arrestation provisoire comprendra le signalement de la personne recherchée, la confirmation de l’existence d’une des pièces mentionnées à l’art. 4, ch. 2, ordonnant son arrestation, la constatation de l’existence d’une infraction pour laquelle l’extradition sera demandée, la description des actes ou omissions constitutifs de l’infraction, la durée et la nature de la peine prévue ou encourue, ainsi qu’une déclaration selon laquelle l’extradition sera demandée par la voie diplomatique.
La personne arrêtée à la suite d’une demande d’arrestation provisoire pourra être élargie si, à l’expiration d’un délai de 40 jours à compter de son arrestation, aucune demande d’extradition n’aura été présentée.
Art. 11 Remise
L’Etat requis fera connaître sa décision sur l’extradition à l’Etat requérant dans les meilleurs délais et par la voie diplomatique. Tout rejet complet ou partiel de la demande d’extradition sera motivé.
Si l’extradition est accordée, l’Etat requis communiquera à l’Etat requérant la durée de la détention extraditionnelle subie par la personne réclamée.
Si l’extradition est accordée, l’Etat requérant prendra en charge la personne remise par l’Etat requis, en un lieu convenu par les Parties contractantes.
La prise en charge de la personne par l’Etat requérant s’effectuera dans les 15 jours à partir de la notification de la décision sur l’extradition prévue au ch. 1 du présent article. Si l’Etat requérant n’est pas en mesure d’assumer la prise en charge de la personne dans ce délai, l’Etat requis pourra prolonger ce délai de 15 jours sur demande motivée de l’Etat requérant.
Art. 12 Remise ajournée ou temporaire
L’Etat requis peut ajourner la remise de la personne réclamée, aux fins d’engager contre elle une poursuite ou de lui faire subir une peine en raison d’une infraction autre que les actes ou les omissions constituant l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. En pareil cas, l’Etat requis en informera dûment l’Etat requérant.
L’Etat requis pourra, dans la mesure permise par sa législation, remettre temporairement la personne réclamée à l’Etat requérant aux conditions à déterminer par les Parties contractantes.
Art. 13 Remise d’objets
Si l’extradition est accordée et que l’Etat requérant le demande, l’Etat requis lui remettra, dans la mesure permise par sa législation et sous réserve des droits de tierces personnes, tous les objets trouvés sur le territoire de l’Etat requis qui proviennent de l’infraction ou qui peuvent servir de pièces à conviction.
A la demande de l’Etat requérant, les objets visés sous ch. 1 du présent article lui seront remis, même si l’extradition déjà accordée ne peut avoir lieu.
Dans la mesure où sa législation ou des droits de tiers l’exigent, les objets remis seront restitués sans frais à l’Etat requis, si cet Etat le demande.
Art. 14 Transit
Le transit à travers le territoire d’une des Parties contractantes sera accordé sur demande écrite de l’autre Partie. La demande de transit
- pourra être transmise par poste, télégraphe ou par tout autre moyen laissant une trace écrite; et
- contiendra toutes les indications prévues à l’art. 10, ch. 2.
Art. 15 Représentation et frais
L’Etat requis prendra toutes dispositions nécessaires à la suite des procédures découlant de la demande d’extradition et en assumera les frais. Il défendra les intérêts de l’Etat requérant et se chargera également des frais occasionnés sur son territoire par l’arrestation et la détention de la personne réclamée.
Les frais de transport de la personne réclamée à partir du territoire de l’Etat requis sont assumés par l’Etat requérant.
Art. 16 Autres obligations
Le présent Traité n’affectera pas les obligations découlant ou pouvant découler de toute convention multilatérale liant les deux Parties contractantes.
Art. 17 Règlement des différends
A la demande de l’une d’entre elles, les Parties contractantes se consulteront sur l’interprétation ou sur l’application du présent Traité, soit de façon générale, soit dans un cas particulier.
Tout différend entre les Parties contractantes résultant de l’interprétation du présent Traité et ne pouvant être réglé par les consultations prévues au ch. 1 du présent article, pourra être soumis par chacune des Parties contractantes à la Cour internationale de justice, conformément aux statuts de cette Cour.
Le règlement d’un différend conformément au ch. 2 du présent article n’affecte pas la validité de la décision finale prise par une autorité gouvernementale ou judiciaire d’une Partie contractante à la suite d’une demande se trouvant à l’origine du différend.
Art. 18 Amendement
A la demande de l’une d’entre elles, les Parties contractantes se consulteront sur toute proposition visant à amender le présent Traité.
Art. 19 Entrée en vigueur et dénonciation
Le présent Traité entrera en vigueur 180 jours après que les Parties contractantes se seront notifié par écrit que les conditions d’entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacune d’elles.
A l’entrée en vigueur du présent Traité et sous réserve des procédures d’extradition en cours, sont abrogés dans les relations entre la Suisse et l’Australie:
- Le Traité d’extradition entre la Suisse et la Grande‑Bretagne, conclu le 26 novembre 18803 à Berne;
- La Convention additionnelle audit traité, conclue le 29 juin 19044 à Londres;
- La Convention additionnelle audit traité, conclue le 19 décembre 19345 à Berne.
Chacune des deux Parties contractantes peut dénoncer le présent Traité en tout temps, moyennant notification écrite; la dénonciation prendra effet 180 jours après la notification de la dénonciation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité.
Ainsi fait à Sydney, le 29 juillet 1988, en allemand et en anglais, les deux textes faisant également foi.
Pour la Jean‑Pascal Delamuraz | Pour Lionel Bowen |