Les agents d’une des Parties contractantes qui, dans leur pays, suivent une personne:
- prise en flagrant délit de commission d’une infraction ou d’un fait relevant d’une des catégories d’infractions énumérées à l’annexe 2 sont autorisés à continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire de l’autre Partie lorsque ses autorités compétentes n’ont pu être averties préalablement de l’entrée sur leur territoire, en raison de l’urgence particulière, par un des moyens de communication agréé par les deux Parties ou que ces autorités n’ont pu se rendre sur place à temps pour reprendre la poursuite;
- évadée alors qu’elle se trouvait en état d’arrestation provisoire, ou s’est soustraite à l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté.
Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants font appel aux services compétents de la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu. La poursuite doit être arrêtée dès que la Partie sur le territoire de laquelle la poursuite doit avoir lieu le demande. A la demande des agents poursuivants, les services localement compétents appréhendent la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation.
Les agents poursuivants ne disposent pas du droit d’interpellation.
Les centres communs informent les services centraux nationaux des poursuites transfrontalières réalisées.
La poursuite doit être communiquée, au plus tard au moment du franchissement de la frontière, aux centres communs qui avisent:
- pour la Suisse: le commandant de police cantonale et le commandant des gardes-frontière compétents;
- pour la République française: le procureur de la République territorialement compétent.
La poursuite peut s’exercer sans limitation dans l’espace et dans le temps.
Les agents poursuivants sont:
- pour la Suisse: les agents des polices fédérale et cantonales et du corps des gardes-frontière;
- pour la République française: les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d’armes et d’explosifs et au transport illicite de matières et déchets toxiques ou nuisibles.
Pour le surplus, l’art. 12, par. 6, s’applique par analogie, à l’exception de la let. c.
La poursuite ne peut s’exercer qu’aux conditions générales suivantes:
- les agents poursuivants sont aisément identifiables, soit par le port d’un uniforme, soit par un brassard ou par des dispositifs accessoires placés sur le véhicule; l’usage de la tenue civile combiné avec l’utilisation de véhicules banalisés sans l’identification précitée est interdit;
- au terme de chaque poursuite, les agents poursuivants se présentent immédiatement devant les services localement compétents de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont opéré et rendent compte de leur mission; à la demande de ces services, ils sont tenus de rester à disposition jusqu’à ce que les circonstances de leur action aient été suffisamment éclaircies; cette condition s’applique même lorsque la poursuite n’a pas conduit à l’arrestation de la personne poursuivie;
- lors des poursuites transfrontalières régies par le présent Accord, l’utilisation de moyens aériens et fluviaux est admis, conformément au droit de chacune des Parties, un arrangement technique en précise les modalités.
Une personne qui, à l’issue de la poursuite, a été arrêtée par les services localement compétents, peut, quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d’interrogatoire, dans les limites du droit de la Partie sur le territoire de laquelle l’arrestation a eu lieu. Si cette personne n’a pas la nationalité de la Partie sur le territoire de laquelle elle a été arrêtée, elle sera mise en liberté au plus tard six heures après l’arrestation, les heures entre minuit et neuf heures non comptées, à moins que les services localement compétents aient reçu, avant l’écoulement de ce délai, un avis annonçant une demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition sous quelque forme que ce soit.
La présente disposition s’applique au non-respect d’une injonction de s’arrêter émanant des agents visés à l’art. 1 du présent Accord et munis de leurs insignes de fonction, ainsi qu’aux passages de vive force dans la zone frontalière au sens de l’art. 2.