Le présent arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles établit, sur la base de la procédure commune prévue à l’annexe I de l’Entente, les modalités de la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession de technicien-dentiste en Suisse et de technologue en prothèses et appareils dentaires au Québec.
0.412.123.209.13
Arrangement
entre le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation et l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des techniciens-dentistes en Suisse et des technologues en prothèses et appareils dentaires au Québec
RO 2023 83
Texte original
Conclu le 14 juin 2022
Entré en vigueur le 20 janvier 2023
(État le 20 janvier 2023)
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
et
l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec
ci-après dénommés «les Parties»,
considérant l’Entente entre la Suisse et le Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après appelée l’«Entente») signée le 14 juin 2022 1 ,
considérant que l’Entente prévoit l’établissement d’une procédure commune visant à faciliter et à accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession réglementée en Suisse et au Québec,
considérant que le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), représenté par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et l’Ordre des technologues en appareils et prothèses dentaires du Québec, légalement constitué en vertu du Code des professions (RLRQ, c.
C-26), sont des autorités compétentes au sens des articles 2 lettre d, 7 et 9 de l’Entente pour conclure le présent Arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles,
soucieuses de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession de technicien-dentiste en Suisse et de technologue en prothèses et appareils dentaires au Québec, les autorités compétentes suisse et québécoise ont procédé à l’analyse comparée des qualifications professionnelles requises sur les territoires de la Suisse et du Québec, conformément à la procédure commune aux fins de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles prévue à l’annexe I de l’Entente,
attendu qu ’ au terme de cette analyse, les autorités compétentes constatent que les titres de formation et les champs de pratique sont équivalents et qu’il n’y a pas lieu d’imposer des mesures de compensation,
conviennent de ce qui suit:
Art. 1 Objet
Art. 2 Portée
Le présent arrangement s’applique aux personnes physiques qui en feront la demande et qui, sur le territoire de la Suisse ou du Québec:
- détiennent une aptitude légale d’exercer la profession de technicien-dentiste en Suisse et de technologue en prothèses et appareils dentaires au Québec, et
- ont obtenu un titre de formation délivré par une autorité reconnue par la Suisse ou le Québec.
Art. 3 Principes directeurs
Les principes directeurs du présent arrangement sont:
- la protection du public, notamment la protection de la santé et de la sécurité du public;
- le maintien de la qualité des services professionnels;
- le respect des normes relatives aux langues officielles des territoires concernés;
- l’équité, la transparence et la réciprocité;
- l’effectivité de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.
Art. 4 Définitions
Aux fins du présent arrangement, on entend par:
4.1 «Territoire d’origine»Territoire sur lequel la personne physique exerçant la profession de technicien-dentiste en Suisse ou de technologue en prothèses et appareils dentaires au Québec détient son aptitude légale d’exercer et a obtenu son titre de formation.
4.2 «Territoire d’accueil»Territoire sur lequel une autorité compétente reçoit une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles d’une personne détenant son aptitude légale d’exercer et ayant obtenu son titre de formation sur son territoire d’origine.
4.3 «Demandeur»Personne physique qui fait une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles à l’autorité compétente du territoire d’accueil.
4.4 «Bénéficiaire»Demandeur dont les qualifications professionnelles ont été reconnues par l’autorité compétente du territoire d’accueil.
4.5 «Titre de formation»Tout diplôme, certificat, attestation ou tout autre titre délivré par une autorité reconnue par la Suisse ou le Québec en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives sanctionnant une formation acquise dans le cadre d’un processus autorisé en Suisse ou au Québec.
4.6 «Champ de pratique»Activité ou ensemble d’activités couvertes par une profession réglementée, incluant le contexte d’exercice de cette profession.
4.7 «Aptitude légale d’exercer»Permis, qualification professionnelle ou tout autre acte requis pour exercer la profession de technicien-dentiste en Suisse et de technologue en prothèses et appareils dentaires au Québec dont la délivrance est subordonnée à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
Art. 5 Conditions de l’obtention de l’aptitude légale d’exercer dans le territoire d’accueil
En Suisse:
- Les conditions établies par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation permettant au demandeur d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles afin de lui conférer l’aptitude légale d’exercer en Suisse la profession de technicien-dentiste sont:a)Détenir, sur le territoire du Québec, l’aptitude légale d’exercer la profession de technologue en prothèses et appareils dentaires;b)Avoir obtenu, sur le territoire du Québec, d’une autorité reconnue par le Québec, le diplôme d’études collégiales donnant droit au permis délivré par l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec conformément à l’article 2.04 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (RLRQ, c. C-26, r.2).
Au Québec:
- Les conditions établies par l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec permettant au demandeur d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles afin de lui conférer l’aptitude légale d’exercer au Québec la profession de technologue en prothèses et appareils dentaires sont:a)Avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, le certificat fédéral de capacité de technicien-dentiste, délivré par l’autorité cantonale compétente en application de l’Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de technicien-dentiste avec certificat fédéral de capacité2;b)Avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11);c)Avoir suivi une séance d’information d’au maximum dix (10) heures offerte par l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec et portant sur les lois et les règlements qui régissent la pratique professionnelle des technologues en prothèses et appareils dentaires au Québec.
Art. 6 Effets de la reconnaissance
Au Québec:
- Le demandeur ayant satisfait aux conditions d’obtention se voit délivrer, par l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec, l’aptitude légale d’exercer la profession de technologues en prothèses et appareils dentaires.
- Cette aptitude légale d’exercer comporte les caractéristiques suivantes:
- Outre celles qui sont autrement permises par la loi, les activités professionnelles suivantes: Concevoir, fabriquer et réparer des prothèses et appareils dentaires selon une ordonnance.
- Le titulaire d’un permis de technologue en prothèses et appareils dentaires inscrit au tableau des membres de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec peut utiliser le titre, l’abréviation et les initiales suivants: «technologue en prothèses et appareils dentaires», «Dental Prosthesis and Appliance Technologist», «T.P.A.D.» et «D.P.A.T.»
En Suisse:
- Le demandeur ayant satisfait aux conditions d’obtention se voit délivrer une décision de reconnaissance par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation, établissant l’équivalence du titre de formation québécois avec le certificat fédéral de capacité de technicien-dentiste.
- L’aptitude légale d’exercer, également à titre indépendant, découle directement de la décision de reconnaissance du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation. Une inscription pro forma dans un registre cantonal, qui ne dépend pas d’autres formalités liées aux qualifications professionnelles, est parfois requise.
Art. 7 Procédure de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles
Les autorités font appel à la coopération administrative au sens de l’art. 10 ci-dessous afin de procéder à la vérification par voie électronique de l’authenticité des documents produits.
En Suisse:
- Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles doivent être adressées par voie électronique à l’adresse suivante:
- www.sbfi.admin.ch/becc
- Aux fins de l’application de l’arrangement, le demandeur doit télécharger, dans le système informatique accessible sur le lien ci-dessus, une copie numérisée de ses qualifications professionnelles et d’une pièce d’identité.
Au Québec:
- Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles doivent être adressées à:
- Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec
- www.otpadq.com
- Aux fins de l’application de l’arrangement, le demandeur doit fournir à l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec les documents suivants:a)Une copie certifiée conforme du certificat fédéral de capacité mentionné à l’art. 5.2 a), dont il est titulaire;b)Le formulaire dûment rempli de demande de délivrance du permis de technologue en prothèses et appareils dentaires, disponible à l’adresse suivante: www.otpadq.com;c)Une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité avec photo;d)Une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (chapitre C‑11).
Art. 8 Procédure administrative de traitement des demandes appliquée par les autorités compétentes
Les autorités compétentes appliquent la procédure administrative d’examen des demandes de reconnaissance suivante:
- L’autorité compétente du territoire d’accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai de trente (30) jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, l’informe le plus rapidement possible de tout document manquant;
- L’autorité compétente du territoire d’accueil examine, dans les plus brefs délais, une demande visant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’obtention de l’aptitude légale d’exercer la profession de technicien-dentiste en Suisse et la profession de technologue en prothèses et appareils dentaires au Québec;
- En tout état de cause, l’autorité compétente du territoire d’accueil informe, par écrit, le demandeur des conditions de reconnaissance de ses qualifications professionnelles ainsi que des autres conditions et modalités de délivrance de l’aptitude légale d’exercer dans les soixante (60) jours suivant la présentation de son dossier complet. Cependant, les autorités compétentes peuvent proroger ce délai de réponse de trente (30) jours;
- Les autorités compétentes doivent motiver toute réponse envoyée au demandeur;
- Les autorités compétentes doivent informer le demandeur des recours à sa disposition en vue du réexamen de la décision relative à la demande.
Art. 9 Recours pour le réexamen des décisions des autorités compétentes
En Suisse:
- En Suisse, le demandeur peut faire recours, dans un délai de trente (30) jours dès notification de la décision, auprès du Tribunal administratif fédéral. La procédure détaillée est décrite aux articles 44 et suivants de la Loi fédéraledu 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3. Le recours requiert un domicile de notification en Suisse.
Au Québec:
- Le demandeur peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québecqui refuse de reconnaître qu’une des conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie, en faisant parvenir sa demande de révision par écrit à l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québecdans les trente (30) jours suivant la date de la réception de cette décision.
- L’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par courrier recommandé ou par tout moyen technologique, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
- Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir au secrétaire de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec au moins deux (2) jours ouvrables avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
- Le comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québecet désigné par ce dernier pour agir à ce titre examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
- Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec.
- La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par courrier recommandé ou par tout moyen technologique dans les trente (30) jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.
Art. 10 Collaboration entre les autorités
Les Parties collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application et le bon fonctionnement du présent arrangement, en particulier pour vérifier la pertinence des documents produits et leur authenticité. Si, après avoir utilisé tous les moyens à leur disposition, les Parties au présent arrangement constatent qu’une difficulté relative à l’application de celui-ci subsiste, elles pourront saisir, dans un délai raisonnable, le Comité bilatéral pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après, «Comité bilatéral»). Aux fins de l’arrangement, les Parties désignent les personnes suivantes à titre de points de contact: Pour la Suisse: Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
Unité Coopération internationale en matière de formation
et de qualifications professionnelles IBQ
Einsteinstrasse 2,
3003 Berne
pointdecontact@sbfi.admin.ch Pour le Québec: Secrétaire de l’Ordre
Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec
1200, McGill College, Suite 1500, BP 51
Montréal (Québec) H3B 4G7
dg@otpadq.com
Art. 11 Information
Les Parties conviennent de rendre accessibles aux demandeurs les informations pertinentes relatives à leur demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Art. 12 Protection des renseignements personnels
Les Parties assurent la protection des renseignements personnels qu’elles échangent dans le respect de la législation sur la protection des renseignements qui leur est applicable sur le territoire de la Suisse et du Québec.
Art. 13 Circulation
Les dispositions relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi des étrangers sur les territoires de la Suisse et du Québec, conformément à la législation en vigueur sur leur territoire respectif, ne sont pas affectées par le présent arrangement.
Art. 14 Modification à la profession
Les Parties s’engagent à se tenir mutuellement informées des modifications apportées aux titres de formation et aux champs de pratique visés par le présent arrangement concernant la profession de technicien-dentiste en Suisse et de technologue en prothèses et appareils dentaires au Québec. En particulier, elles s’informent lorsque ces changements comportent des modifications aux normes professionnelles sur leur territoire respectif susceptibles d’affecter les résultats de l’analyse comparée effectuée aux fins du présent arrangement. Dans l’éventualité où ces modifications changent substantiellement les résultats de cette analyse comparée, les autorités compétentes suisse et québécoise pourront convenir de tout amendement au présent arrangement, lequel en deviendra partie intégrante.
Art. 15 Mise en œuvre
Les Parties, dans le respect de leurs compétences et de leurs pouvoirs, s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’arrangement conclu aux termes des présentes afin d’assurer l’effectivité de la reconnaissance des qualifications professionnelles des demandeurs. Le présent arrangement sera mis en œuvre par l’entrée en vigueur des mesures législatives et réglementaires nécessaires. Les autorités compétentes s’informent de l’accomplissement de ces mesures. Les Parties informent périodiquement leur point de contact respectif des démarches qu’elles entreprennent à cette fin et informent les représentants du Comité bilatéral de toute difficulté dans la mise en œuvre du présent arrangement. Les Parties transmettent au Comité bilatéral, une copie du présent arrangement, de même que de tout projet d’amendement qui pourrait y être apporté.
Art. 16 Dispositions finales
D’un commun accord, les Parties peuvent mettre à jour le présent arrangement et procéder, le cas échéant, à tout amendement requis après une période de deux (2) ans après son entrée en vigueur. La liste des titres de formation, des programmes d’études et des périodes de reconnaissance apparaissant aux articles 5.1 b) et 5.2 a) peut cependant être modifiée par un échange de lettres entre les Parties. Une copie de cet échange est adressée au Comité bilatéral. Le présent Arrangement peut être dénoncé d’un commun accord ou unilatéralement, la dénonciation prenant effet six (6) mois après réception de la notification écrite. En cas de modification ou de dénonciation, les droits acquis par les demandeurs ne sont pas touchés. Les Parties régleront d’un commun accord le sort des droits en cours d’acquisition. Les modifications apportées conformément aux premier et deuxième alinéas du présent article font partie intégrante du présent arrangement. Elles prennent effet au moment de l’entrée en vigueur des mesures règlementaires nécessaires à leur application.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles de technicien-dentiste en Suisse et de technologue en prothèses et appareils dentaires au Québec.
Fait en deux exemplaires le 14 juin 2022
Pour le Martina Hirayama | Pour Stéphan Provencher |