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0.412.123.209.14

Arrangement
entre le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche
et à l’innovation et l’Ordre des travailleurs sociaux
et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec concernant
la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
des assistants sociaux en Suisse et des travailleurs sociaux au Québec

RO 2023 88

RS 0.412.123.209.14

Texte original

Conclu le 14 juin 2022
Entré en vigueur le 20 janvier 2023

(État le 20 janvier 2023)

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
et
l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux
du Québec
ci-après dénommés «les Parties»

considérant l’Entente entre la Suisse et le Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après appelée l’«Entente») signée le 14 juin 2022 1 ,

considérant que l’Entente prévoit l’établissement d’une procédure commune visant à faciliter et à accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession réglementée en Suisse et au Québec,

considérant que le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), représenté par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), et l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, légalement constitué en vertu du Code des professions (RLRQ, c. C-26), sont des autorités compétentes au sens des art. 2 let. d, 7 et 9 de l’Entente pour conclure le présent Arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles,

soucieuses de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession d’assistant social en Suisse et de travailleur social au Québec, les autorités compétentes suisse et québécoise ont procédé à l’analyse comparée des qualifications professionnelles requises sur les territoires de la Suisse et du Québec, conformément à la procédure commune aux fins de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles prévue à l’annexe I de l’Entente,

considérant les résultats de l’analyse comparée des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession d’assistant socialen Suisse et de travailleur social au Québec,

attendu qu’ au terme de cette analyse, les autorités compétentes constatent qu’il existe des différences substantielles entre ces professions en ce qui concerne leurs champs de pratique,

attendu que les mesures de compensation prévues dans les conditions nécessaires à l’obtention de la reconnaissance des qualifications professionnelles et de l’aptitude légale d’exercer sur les territoires de la Suisse ou du Québec visent à permettre l’acquisition des connaissances propres à l’exercice de la profession et à pallier les différences substantielles identifiées par les autorités compétentes quant aux champs de pratique entre les professions d’assistant social en Suisse et de travailleur social au Québec,

conviennent de ce qui suit:

Art. 1 Objet

Le présent arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles établit, sur la base de la procédure commune prévue à l’annexe I de l’Entente, les modalités de la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession d’assistant social en Suisse et de travailleur social au Québec.

Art. 2 Portée

Le présent arrangement s’applique aux personnes physiques qui en feront la demande et qui, sur le territoire de la Suisse ou du Québec:

  1. détiennent une aptitude légale d’exercer la profession d’assistant social en Suisse et de travailleur social au Québec, et
  2. ont obtenu un titre de formation délivré par une autorité reconnue par la Suisse ou le Québec.

Art. 3 Principes directeurs

Les principes directeurs du présent arrangement sont:

  1. la protection du public, notamment la protection de la santé et de la sécurité du public;
  2. le maintien de la qualité des services professionnels;
  3. le respect des normes relatives aux langues officielles des territoires concernés;
  4. l’équité, la transparence et la réciprocité;
  5. l’effectivité de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

Art. 4 Définitions

Aux fins du présent arrangement, on entend par:

4.1 «Territoire d’origine»

Territoire sur lequel la personne physique exerçant la profession d’assistant social en Suisse et de travailleur social au Québec détient son aptitude légale d’exercer et a obtenu son titre de formation.

4.2 «Territoire d’accueil»

Territoire sur lequel une autorité compétente reçoit une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles d’une personne détenant son aptitude légale d’exercer et ayant obtenu son titre de formation sur son territoire d’origine.

4.3 «Demandeur»

Personne physique qui fait une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles à l’autorité compétente du territoire d’accueil.

4.4 «Bénéficiaire»

Demandeur dont les qualifications professionnelles ont été reconnues par l’autorité compétente du territoire d’accueil.

4.5 «Titre de formation»

Tout diplôme, certificat, attestation ou tout autre titre délivré par une autorité reconnue par la Suisse ou le Québec en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives sanctionnant une formation acquise dans le cadre d’un processus autorisé en Suisse ou au Québec.

4.6 «Champ de pratique»

Activité ou ensemble d’activités couvertes par une profession réglementée, incluant le contexte d’exercice de cette profession.

4.7 «Aptitude légale d’exercer»

Permis, qualification professionnelle ou tout autre acte requis pour exercer la profession d’assistant social en Suisse ou de travailleur social au Québec dont la délivrance est subordonnée à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

4.8 «Expérience professionnelle»

Exercice effectif et légal de la profession d’assistant social en Suisse et de travailleur social au Québec pris en compte dans le cadre de la procédure commune aux fins de la reconnaissance des qualifications professionnelles.

4.9 «Différence substantielle»

Une différence substantielle relative aux titres de formation existe lorsque les matières couvertes par la formation du territoire d’origine et celles requises dans le territoire d’accueil comportent des différences importantes en termes de durée et/ou de contenu (cycles, grands axes de la formation, matières et sujets dans leur ensemble) et que la connaissance de ces matières est essentielle à l’exercice de la profession. En termes de durée, une différence d’au moins un an constitue une différence importante. Une différence substantielle relative aux champs de pratique existe lorsqu’une ou plusieurs des activités couvertes par une profession dans le territoire d’accueil n’existent pas dans la profession correspondante dans le territoire d’origine ou présentent des modalités d’exercice particulières qui ne se retrouvent pas sur le territoire d’origine et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans le territoire d’accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par la formation dans le territoire d’origine.

4.10 «Mesure de compensation»

Moyen pouvant être exigé par une autorité compétente pour combler une différence substantielle relative au titre de formation, au champ de pratique ou aux deux. Outre l’expérience professionnelle, la mesure de compensation est constituée préférablement d’un stage d’adaptation ou si requise, d’une épreuve d’aptitude. Une formation complémentaire peut aussi être exigée dans la mesure où cela s’avère le seul moyen possible d’assurer la protection du public, notamment la protection de la santé et de la sécurité du public. Toute mesure de compensation doit être proportionnée, la moins contraignante possible, et tenir compte notamment de l’expérience professionnelle des demandeurs.

4.11 «Stage d’adaptation»

L’exercice de la profession d’assistant social en Suisse et de travailleur social au Québec qui est effectué sur le territoire d’accueil sous la responsabilité d’une personne autorisée et qui peut être accompagné, selon le cas, d’une formation complémentaire. Le stage fait l’objet d’une évaluation. Les modalités du stage, qui s’effectue en milieu de travail, son évaluation ainsi que le statut professionnel du stagiaire sont déterminés par l’autorité compétente concernée du territoire d’accueil, le cas échéant, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires de la Suisse et du Québec.

4.12 «Épreuve d’aptitude»

Contrôle effectué par les autorités compétentes de la Suisse ou du Québec concernant exclusivement les connaissances ou les compétences professionnelles du demandeur.

Art. 5 Conditions de l’obtention de l’aptitude légale d’exercer dans le territoire d’accueil

L’Ordre peut, conformément au par. 1.1 de l’art. 42.1 et à l’art. 42.3 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), délivrer un permis restrictif temporaire au demandeur jusqu’à ce qu’il ait suivi la formation d’appoint.

En Suisse:

  1. Au terme de l’analyse des qualifications professionnelles requises au demandeur du Québec pour exercer la profession d’assistant social sur le territoire de la Suisse, le titre de formation est équivalent, mais l’exercice de la profession en Suisse requiert une mesure de compensation destinée à permettre l’acquisition des connaissances propres à l’exercice de la profession en Suisse.
  2. Les conditions établies par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation permettant au demandeur d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles afin de lui conférer l’aptitude légale d’exercer en Suisse la profession d’assistant social sont:a)Détenir, sur le territoire du Québec le permis de travailleur social, délivré par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et être inscrit au Tableau de l’Ordre;b)Avoir obtenu, sur le territoire du Québec, d’une autorité reconnue par le Québec, l’un des titres de formation donnant ouverture au permis detravailleursocial au Québec, énumérés au par. 1° de l’art. 1.15 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignementdésignésqui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (RLRQ, c. C-26, r. 2);c)Accomplir avec succès, en cours d’emploi ou préalablement, les mesures de compensation suivantes:i.Une formation de six (6) jours planifiée sur trois (3) mois portant sur l’évolution et les enjeux de l’action sociale,ii.Un examen sur les différents régimes de protection sociale et l’application des connaissances de droit des assurances sociales au traitement de situations concrètes.

Au Québec:

  1. Au terme de l’analyse des qualifications professionnelles requises au demandeur diplômé sur le territoire de la Suisse pour exercer la profession de travailleur social sur le territoire du Québec, les différences substantielles au niveau des champs de pratique sont les suivantes:a)L’autorisation d’exercer des activités réservées aux travailleurs sociaux (par. 1.1.1º de l’art. 37.1 du Code des professions);b)L’encadrement de l’exercice professionnel par un ordre professionnel et l’obligation de respecter plusieurs règlements et normes professionnels propres au Québec afin de garantir la qualité de l’exercice professionnel et la protection du public.
  2. En raison de ces différences substantielles, des mesures de compensation sont déterminées.
  3. Les conditions établies par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec permettant au demandeur d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles afin de lui conférer l’aptitude légale d’exercer au Québec la profession de travailleur social sont:a)Détenir, sur le territoire de la Suisse, l’aptitude légale d’exercer la profession d’assistant social;b)Avoir obtenu, sur le territoire de la Suisse, d’une autorité reconnue par la Suisse, l’un des titres de formations suivant:(i)Bachelor of Arts en travail social - orientation service social de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO),(ii)Bachelor of Arts in Studienrichtung Sozialarbeit de la Haute école spécialisée de Lucerne (HSLU),(iii)Bachelor of Science in Sozialer Arbeit de la Haute école spécialisée bernoise (BFH),(iv)Bachelor of Arts in Sozialer Arbeit für die Berufsfelder Sozialpädagogik und Sozialarbeit de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (FHNW),(v)Bachelor of Science in Sozialer Arbeit mit Studienrichtung Sozialarbeit de l’Université des sciences appliquées de Suisse orientale (OST),(vi)Bachelor of Science in Sozialer Arbeit de la Haute école spécialisée zurichoise (ZFH),(vii)Bachelor of Science in Lavoro sociale opzione servizio sociale de la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI);c)Accomplir avec succès la mesure de compensation suivante:i.Avoir suivi la formation d’appoint, d’au plus dix-sept (17) heures, dispensée par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ou toute autre institution reconnue par celui-ci, portant sur la législation, la réglementation et les aspects déontologiques liés à l’exercice de la profession de travailleur social au Québec;d)Avoir une connaissance de la langue française appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11).

Art. 6 Effets de la reconnaissance

Au Québec:

  1. Le demandeur ayant satisfait aux conditions d’obtention se voit délivrer, par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, le permis de travailleur social.
  2. Le titulaire d’un permis de travailleur social peut exercer, outre celles qui sont autrement permises par la loi, les activités professionnelles suivantes:a)évaluer le fonctionnement social, déterminer un plan d’intervention et en assurer la mise en œuvre ainsi que soutenir et rétablir le fonctionnement social de la personne en réciprocité avec son milieu dans le but de favoriser le développement optimal de l’être humain en interaction avec son environnement (art. 37, par. e d) sous-par. i) du Code des professions (RLRQ, c. C-26));b)L’autorisation d’exercer les activités réservées aux travailleurs sociaux (par. 1.1.1º de l’art. 37.1 du Code des professions);c)Les titres réservés aux titulaires de permis de travailleur social sont les suivants: «travailleur social» et «travailleuse sociale». Les initiales réservées aux titulaires de permis de travailleur social sont les suivantes: «T.S.P.», «P.S.W.», «T.S.» et «S.W.».

En Suisse:

  1. Le demandeur ayant satisfait aux conditions d’obtention se voit délivrer une décision de reconnaissance par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation établissant l’équivalence du titre de formation québécois au Bachelor of Arts en travail social ou au Bachelor of Science en travail social - orientation service social.
  2. L’aptitude légale d’exercer, également à titre indépendant, découle directement de la décision de reconnaissance du SEFRI.

Art. 7 Procédure de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles

Les autorités font appel à la coopération administrative au sens de l’art. 10 ci-dessous afin de procéder à la vérification par voie électronique de l’authenticité des documents produits.

En Suisse:

  1. Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d’un demandeur doivent être adressées par voie électronique à l’adresse suivante:
  2. www.sbfi.admin.ch/becc
  3. Aux fins de l’application de l’arrangement, le demandeur doit télécharger, dans le système informatique accessible sur le lien ci-dessus:a)une copie numérisée de ses qualifications professionnelles, etb)une pièce d’identité.

Au Québec:

  1. Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d’un demandeur doivent être adressées à l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec par voie électronique à l’adresse suivante:
  2. https://www1.otstcfq.org/
  3. Elles doivent être présentées sur le formulaire prévu à cette fin et accompagnées des frais prescrits par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
  4. Aux fins de l’application de l’arrangement et de la demande de reconnaissance des qualifications professionnelles, le demandeur doit fournir à l’Ordre les documents suivants:a)Une copie certifiée conforme d’un des titres de formation mentionnés au par. b) de l’art. 5.4;b)Une attestation du SEFRI certifiant que le demandeur détient l’aptitude légale d’exercer la profession d’assistant social et n’a pas fait l’objet de sanction d’ordre disciplinaire ou pénal dans le cadre de l’exercice de la profession;c)Une copie certifiée conforme d’une pièce d’identité avec photo;d)Une preuve Une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession, conformément aux exigences de la Charte de la langue française (chapitre C‑11).

Art. 8 Procédure administrative de traitement des demandes appliquée par les autorités compétentes

Les autorités compétentes appliquent la procédure administrative d’examen des demandes de reconnaissance suivante:

  1. L’autorité compétente du territoire d’accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai de trente (30) jours suivant sa réception et, le cas échéant, l’informe le plus rapidement possible de tout document manquant;
  2. L’autorité compétente du territoire d’accueil examine examinent, dans les plus brefs délais, une demande visant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’obtention de l’aptitude légale d’exercer la profession d’assistant ou travailleur social;
  3. En tout état de cause, l’autorité compétente du territoire d’accueil informe, par écrit, le demandeur des conditions de reconnaissance de ses qualifications professionnelles ainsi que des autres conditions et modalités de délivrance de l’aptitude légale d’exercer dans les soixante (60) jours suivant la présentation de son dossier complet. Cependant, les autorités compétentes peuvent proroger ce délai de réponse de trente (30) jours;
  4. Les autorités compétentes doivent motiver toute décision envoyée au demandeur;
  5. Les autorités compétentes doivent informer le demandeur des recours à sa disposition en vue du réexamen de la décision relative à la demande.

Art. 9 Recours pour le réexamen des décisions des autorités compétentes

En Suisse:

  1. En Suisse, le demandeur peut faire recours, dans un délai de trente (30) jours dès notification de la décision, auprès du Tribunal administratif fédéral. La procédure détaillée est décrite aux art. 44 et suivants de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.2 Le recours requiert un domicile de notification en Suisse.

Au Québec:

  1. Le demandeur peut demander la révision de la décision de l’Ordre des travailleurs sociauxet des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec qui refuse de reconnaître qu’une des conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie, en faisant parvenir sa demande de révision par écrit à l’Ordre des travailleurs sociauxet des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québecdans les trente (30) jours suivant la date de la réception de cette décision.
  2. La demande est examinée par un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre qui rend par écrit une décision motivée dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
  3. Ce comité est composé de personnes autres que des membres de l’instance qui a rendu la décision faisant l’objet de la demande de révision.
  4. l’Ordre des travailleurs sociauxet des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québecinforme le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par courrier recommandé ou par tout moyen technologique, au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
  5. Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir à l’Ordre des travailleurs sociauxet des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québecau moins deux (2) jours ouvrables avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
  6. La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par courrier recommandé ou par tout moyen technologique dans les trente (30) jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.

Art. 10 Collaboration entre les Parties

Les Parties collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application et le bon fonctionnement du présent arrangement, en particulier pour vérifier la pertinence des documents produits et leur authenticité. Si, après avoir utilisé tous les moyens à leur disposition, les Parties au présent arrangement constatent qu’une difficulté relative à l’application de celui-ci subsiste, elles pourront saisir, dans un délai raisonnable, le Comité bilatéral pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après, «Comité bilatéral»). Aux fins de l’arrangement, les Parties désignent les personnes suivantes à titre de points de contact: Pour la Suisse: Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
Unité Coopération internationale en matière de formation et de qualifications professionnelles IBQ
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne
pointdecontact@sbfi.admin.ch Pour le Québec: Direction des admissions et du perfectionnement
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
255, boulevard Crémazie Est, bureau 800
Montréal (Québec) H2M 1L5
Téléphone: 514 731-3925 | Télécopieur: 514 731-6785 Directrice des admissions et du perfectionnement de l’OTSCFQ
admission@otstcfq.org

Art. 11 Information

Les Parties conviennent de rendre accessibles aux demandeurs les informations pertinentes relatives à leur demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Art. 12 Protection des renseignements personnels

Les Parties assurent la protection des renseignements personnels qu’elles échangent dans le respect de la législation sur la protection des renseignements qui leur est applicable sur le territoire de la Suisse et du Québec.

Art. 13 Circulation

Les dispositions relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi des étrangers sur le territoire de la Suisse et du Québec, conformément à la législation en vigueur sur leurs territoires respectifs, ne sont pas affectées par le présent arrangement.

Art. 14 Modification à la profession

Les Parties s’engagent à se tenir mutuellement informées des modifications apportées aux titres de formation et aux champs de pratique visés par le présent arrangement concernant la profession d’assistant social en Suisse et de travailleur social au Québec. En particulier, elles s’informent lorsque ces changements comportent des modifications aux normes professionnelles sur leur territoire respectif susceptibles d’affecter les résultats de l’analyse comparée effectuée aux fins du présent arrangement. Dans l’éventualité où ces modifications changent substantiellement les résultats de cette analyse comparée, les Parties pourront convenir de tout amendement au présent arrangement, lequel en deviendra partie intégrante.

Art. 15 Mise en œuvre

Les Parties, dans le respect de leurs compétences et de leurs pouvoirs, s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’arrangement conclu aux termes des présentes afin d’assurer l’effectivité de la reconnaissance des qualifications professionnelles des demandeurs. Le présent arrangement sera mis en œuvre par l’entrée en vigueur des mesures législatives et réglementaires nécessaires. Les Parties s’informent de l’accomplissement de ces mesures. Les Parties informent périodiquement leur point de contact respectif des démarches qu’elles entreprennent à cette fin et informent les co-présidents du Comité bilatéral de toute difficulté dans la mise en œuvre du présent arrangement. Les Parties transmettent au Comité bilatéral une copie du présent arrangement, de même qu’une copie de tout projet d’amendement qui pourrait y être apporté.

Art. 16 Dispositions finales

D’un commun accord, les Parties peuvent mettre à jour le présent arrangement et procéder, le cas échéant, à tout amendement requis après une période de deux (2) ans après son entrée en vigueur. Les listes des titres de formation et des programmes d’études peuvent cependant être modifiées par un échange de lettres entre les Parties. Une copie de cet échange est adressée au Comité bilatéral. Le présent Arrangement peut être dénoncé d’un commun accord ou unilatéralement, la dénonciation prenant effet six (6) mois après réception de la notification écrite. En cas de modification ou de dénonciation, les droits acquis par les demandeurs ne sont pas touchés. Les Parties régleront d’un commun accord le sort des droits en cours d’acquisition. Les modifications apportées conformément aux premier et deuxième alinéas du présent article font partie intégrante du présent arrangement. Elles prennent effet au moment de l’entrée en vigueur des mesures règlementaires nécessaires à leur application.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent arrangement de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des assistants sociaux en Suisse et des travailleurs sociaux au Québec.

Fait en deux exemplaires le 14 juin 2022.

Pour le
Secrétariat d’État à la formation,
à la recherche et à l’innovation:

Madame Martina Hirayama

Pour
l’Ordre des travailleurs sociaux et
des thérapeutes conjugaux et familiaux
du Québec:

Pierre-Paul Malenfant

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