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0.420.118

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud relatif à la coopération scientifique et technologique

RO 2008 15

Texte original

Conclu le 7 décembre 2007

Entré en vigueur le 7 décembre 2007

(Etat le 1er janvier 2013)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud

(ci-après désignés comme «les Parties» et au singulier comme «une partie»),

désireux de développer la coopération scientifique et technologique entre les deux pays,

considérant que le développement des relations scientifiques et technologiques est dans l’intérêt mutuel des deux pays,

considérant qu’une coopération scientifique et technologique accrue favorisera le développement des relations amicales existant entre les deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 But

Les Parties développeront la coopération scientifique et technologique entre leurs deux pays sur la base de l’égalité et dans l’intérêt mutuel.

Art. 2 Formes de coopération

La coopération scientifique et technologique entre les Parties peut prendre les formes suivantes:

  1. visites et échanges de scientifiques, de chercheurs, d’experts et d’universitaires;
  2. échanges d’informations et de documentations scientifiques et techniques;
  3. organisation de séminaires et de cours scientifiques et techniques bilatéraux dans des domaines d’intérêt commun;
  4. identification commune de problèmes scientifiques et technologiques, formulation de programmes de recherche communs et application commune de leurs résultats dans les domaines convenus entre les Parties, y compris échanges d’expérience et de savoir-faire dérivés;
  5. autres formes de coopération définies d’un commun accord.

Art. 3 Autorités compétentes

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud désignent, respectivement, le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche 1 , au Département fédéral de l’intérieur, et le Département de la Science et de la Technologie comme autorités compétentes pour faciliter la mise en œuvre du présent Accord.

Art. 4 Comité mixte

Les Parties établiront un Comité mixte comprenant des représentants de chaque Partie, chargé de contrôler et d’évaluer la mise en œuvre du présent Accord.

Le Comité mixte se réunira au moins une fois tous les deux ans, sauf convenu autrement entre les deux Parties alternativement en Suisse et en Afrique du Sud, à des dates fixées d’un commun accord.

Le Comité mixte formulera ses directives pour la mise en œuvre du présent Accord lors de sa première réunion.

Le Comité mixte assumera les tâches suivantes:

  1. convenir des domaines de coopération;
  2. créer des conditions favorables à la mise en œuvre du présent Accord;
  3. faciliter et soutenir la mise en œuvre des programmes et projets communs afin d’atteindre les objectifs fixés dans le présent Accord;
  4. échanger les expériences en matière de coopération bilatérale scientifique et technologique et évaluer des propositions pour un développement accru de la coopération entre les Parties;
  5. négocier et convenir des programmes et évaluer l’avancement de la mise en œuvre du présent Accord;
  6. développer des comptes rendus de la coopération en matière de science, de technologie et d’éducation au sens du présent Accord.

Art. 5 Accords de mise en œuvre

Les Parties encourageront la coopération entre les organisations et les institutions des deux pays actives dans la science et la technologie, si nécessaire par le biais d’accords de coopération appropriés passés dans le cadre du présent Accord.

Les accords constituant la base nécessaire pour développer la coopération entre les organisations et les institutions visées à l’al. 1 seront conclus conformément aux lois en vigueur dans chaque pays.

Les Parties encourageront les organisations et institutions concernées à inclure dans ces accords, le cas échéant, des dispositions sur:

  1. les compensations prévues pour l’utilisation de brevets;
  2. l’échange de brevets, l’utilisation commune de brevets basés sur des projets communs de recherche et développement, et les conditions requises pour la commercialisation des brevets par chacune des Parties ou des parties dans les pays respectifs ou dans un pays tiers;
  3. les conditions pour la mise en production et la commercialisation des produits;
  4. les modalités et conditions financières, et
  5. les conditions relatives à l’information acquise auprès des organisations et institutions concernées.

Art. 6 Propriété intellectuelle

Les accords visés à l’art. 5, al. 1, garantiront la protection et la répartition des droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits de propriété liés aux activités de coopération visées par le présent Accord. Les Parties s’engagent à se consulter mutuellement en la matière si nécessaire.

Les modalités et les conditions de répartition des droits intellectuels seront définies dans des accords distincts acceptables pour les deux Parties.

Art. 7 Equipements et appareils

Les modalités de fourniture et de livraison d’équipements nécessaires aux activités de recherche commune couvertes par le présent Accord seront arrêtées par écrit au cas par cas d’un commun accord entre les Parties ou entre les organisations et institutions mettant en œuvre la coopération.

Le cas échéant, la livraison d’équipements et d’appareils d’un pays à l’autre dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord sera soumise aux accords commerciaux ou à d’autres conventions passés entre les Parties.

Art. 8 Echange d’informations

Les Parties encourageront la coopération entre bibliothèques scientifiques, centres d’information technique et scientifique et établissements scientifiques pour l’échange de livres, de périodiques et de bibliographies, y compris l’échange d’informations et de documents en texte intégral par la voie de réseaux d’information et de communication électroniques.

Art. 9 Tierces parties

Les informations obtenues par l’une des Parties ou son personnel dans le cadre des coopérations couvertes par le présent Accord ne seront pas divulguées à des tiers sans le consentement spécifique et écrit de l’autre Partie.

Chacune des Parties informera spécifiquement l’autre partie par écrit si elle ne souhaite pas qu’une partie ou la totalité des informations obtenues par elle ou son personnel soit divulguée.

Chacune des Parties, sous réserve du consentement de l’autre Partie, a le droit d’inviter des scientifiques, des chercheurs, des experts techniques, des universitaires et des institutions de différents pays ou d’organisations internationales à participer en tant que tierces parties aux projets et programmes mis en œuvre dans le cadre du présent Accord. En l’absence d’un autre accord écrit entre les Parties, les tierces parties supportent les coûts de leur participation.

Art. 10 Financement

Les frais de voyage encourus par les scientifiques et spécialistes en déplacement entre les deux pays seront supportés par la Partie d’envoi, tandis que les autres frais seront supportés par la Partie d’accueil selon les modalités convenues par écrit entre les deux Parties.

Les coûts afférents aux activités de coopération entre les organisations et institutions de chaque Partie visées à l’art. 5 seront supportés selon les modalités convenues entre lesdites organisations et institutions.

Art. 11 Soutien et assistance

Chaque Partie, dans le respect des lois nationales en vigueur, fournit aux représentants officiels de l’autre Partie en séjour sur son territoire toute l’assistance et toutes les facilités nécessaires pour accomplir la mission qui leur a été confiée conformément aux dispositions du présent Accord.

Art. 12 Assurance médicale

Les représentants officiels d’une des Parties en visite dans l’autre pays contracteront une assurance médicale pour la durée de leur séjour.

Art. 13 Entrée en vigueur et dénonciation

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Il demeurera en vigueur pour une période initiale de cinq ans et sera tacitement reconduit pour une nouvelle période de cinq ans, à moins qu’une Partie le dénonce en notifiant par écrit à l’autre Partie, au moins douze mois à l’avance, son intention de dénoncer l’Accord.

Les Parties se réservent le droit de réexaminer le présent Accord trois ans après son entrée en vigueur.

Les activités menées dans le cadre de coopérations couvertes par le présent Accord qui ne seraient pas arrivées à leur terme à la date de dénonciation du présent Accord ne seront pas affectées par cette dernière.

Art. 14 Amendements

Le présent Accord peut être amendé d’un commun accord par voie d’échange de notes diplomatiques entre les Parties.

Art. 15 Règlement des différends

Tout différend résultant de l’application ou de l’interprétation du présent Accord sera réglé à l’amiable par voie de consultation ou de négociation bilatérale entre les Parties.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement ont signé le présent Accord en deux exemplaires originaux, en langue française, allemande et anglaise, les trois textes faisant également foi, et l’ont revêtu de leur sceau. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.

Fait à Bâle, le 7 décembre 2007.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Charles Kleiber

Pour le
Gouvernement de la République d’Afrique du Sud:

Mosibudi Mangena