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0.420.463.1

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon relatif à la coopération scientifique et technologique

RO 2007 3851

Texte original

Conclu le 10 juillet 2007
Entré en vigueur le 10 juillet 2007

(Etat le 10 juillet 2007)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Japon

(ci-dessous nommés «les Parties»),

désireux de développer les relations étroites et amicales existant entre les deux pays, et conscients de l’extension rapide du savoir scientifique et du rôle important de ce dernier pour la promotion de la coopération bilatérale et internationale,

désireux d’élargir le champ de la coopération scientifique et technologique entre les deux pays à travers la création d’un partenariat fructueux à des fins pacifiques et dans leur intérêt mutuel, et

affirmant leur engagement à renforcer encore leur coopération scientifique et technologique,

ont convenu ce qui suit:

Art. 1

Les Parties développeront leur coopération dans les domaines scientifiques et technologiques qui seront définis d’un commun accord à des fins pacifiques sur la base de l’égalité et dans l’intérêt mutuel.

Art. 2

Le présent Accord pourra inclure les formes de coopération suivantes:

  1. rencontres de différentes formes, telles que des rencontres d’experts, dans le but de discuter et d’échanger des informations sur des aspects scientifiques et technologiques de sujets généraux ou spécifiques et d’identifier des projets et des programmes de recherche et de développement pour lesquels une coopération pourrait s’avérer judicieuse;
  2. échange d’informations sur les activités, les politiques, les pratiques, ainsi que les lois et règlements concernant la recherche et le développement scientifique et technologique;
  3. visites et échanges de scientifiques, de personnel technique ou d’autres experts, portant sur des objets généraux ou spécifiques;
  4. mise en œuvre de projets et de programmes de coopération convenus, et
  5. autres formes de coopération convenues d’un commun accord.

Art. 3

Des arrangements de mise en œuvre fixant les modalités et le déroulement des activités spécifiques de coopération visées par le présent Accord pourront être conclus entre les Parties ou leurs Agences respectives, selon ce qui conviendra.

Les activités de coopération scientifique et technologique entre les Parties ayant débuté avant l’entrée en vigueur du présent Accord et se poursuivant après celle-ci seront intégrées au présent Accord à compter de cette date.

Art. 4

Les Parties peuvent autoriser des chercheurs et des organismes de recherche aussi bien du secteur public que du secteur privé à participer aux activités de coopération visées par le présent Accord.

Art. 5

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du présent Accord, les Parties établiront un Comité mixte qui assumera les fonctions suivantes:

  1. échanger des informations et des points de vue sur des questions de politique scientifique et technologique,
  2. passer en revue et discuter les activités de coopération couvertes par le présent Accord, et les résultats obtenus, et
  3. conseiller les Parties concernant la mise en œuvre du présent Accord, notamment en identifiant et en proposant des activités de coopération au titre du présent Accord et en encourageant leur mise en œuvre.

Le Comité mixte se réunira alternativement en Suisse et au Japon à des dates fixées d’un commun accord.

Art. 6

Toute information scientifique et technologique résultant des activités de coopération visées par le présent Accord et n’étant pas assujettie à un droit de propriété pourra être rendue accessible au public par chacune des Parties par les voies habituelles et conformément aux procédures ordinaires des Agences participantes.

Les Parties veillent à la protection et à la répartition des droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits de propriété liés aux activités de coopération visées par le présent Accord et s’engagent à se consulter mutuellement en la matière si nécessaire.

Art. 7

La mise en œuvre du présent Accord est soumise à la disponibilité des fonds nécessaires et aux lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays.

Les coûts afférents aux activités de coopération visées par le présent Accord seront supportés selon les modalités à convenir d’un commun accord.

Art. 8

Aucun élément du présent Accord ne doit être interprété de manière à porter atteinte à d’autres accords entre les Parties, qu’ils soient en vigueur au moment de la signature du présent Accord ou qu’ils soient conclus ultérieurement.

Art. 9

Tout différend résultant de l’application ou de la mise en œuvre du présent Accord sera réglé à l’amiable par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.

Art. 10

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il sera en vigueur pour une durée de deux ans et sera automatiquement reconduit au terme de cette période à moins qu’une Partie le dénonce à la fin de la période initiale de deux ans ou à n’importe quel moment après cette date en notifiant par écrit à l’autre Partie, au moins six mois à l’avance, son intention de dénoncer l’Accord.

La dénonciation du présent Accord n’affectera pas la réalisation de projets ou de programmes lancés en vertu du présent Accord et non arrivés à terme au moment de sa dénonciation.

Art. 11

Le présent Accord peut être amendé d’un commun accord par voie d’échange de notes diplomatiques entre les Parties.

En foi de quoi , les représentants respectifs des deux Gouvernements ont signé le présent Accord.

Fait à Tokyo, le 10 juillet 2007, en deux exemplaires, en langues japonaise, française et anglaise, les trois faisant également foi. En cas de différend, le texte anglais prévaudra.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pascal Couchepin

Pour le Gouvernement du Japon:

Taro Aso