Préambule
Le présent accord est conclu entre:
le secrétariat EUREKA, rue Neerveld 107, 1200 Bruxelles, Belgique, dûment représenté par son secrétaire général, M. Luuk Borg,
et
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) , Effingerstrasse 27, CH-3003 Berne, Suisse, dûment représenté par sa directrice, Mme Ursula Renold, agissant au nom du Conseil fédéral suisse
ci-après dénommés conjointement «les parties» ou individuellement «la partie».
La Suisse, ainsi que l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Islande, Israël, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède et la Turquie (ci-après dénommés «les Etats participants») ont pris l’initiative, dans le cadre d’EUREKA, d’instituer un programme commun de recherche et développement (R&D) intitulé «Eurostars» (ci‑après dénommé «le programme commun Eurostars») en faveur des PME actives dans la R&D, afin de parvenir à une masse critique en termes de gestion et de ressources financières et de combiner d’autres compétences et ressources disponibles dans différents pays d’Europe. Le montant global de leur participation est estimé à un minimum de 300 millions EUR pour la période de six (6) ans proposée allant de 2008 à 2013.
La décision n o 1982/2006/CE du 18 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007–2013) (ci-après dénommé «le septième programme-cadre») prévoit la participation de la Communauté à des programmes de recherche et développement entrepris par plusieurs Etats membres, y compris la participation aux structures créées pour l’exécution de ces programmes, au sens de l’art. 169 du Traité.
La Communauté et la Suisse ont conclu un accord d’association dont les termes prévoient la participation de la Suisse à des initiatives entreprises en vertu de l’art. 169 du Traité dans le cadre du septième programme-cadre.
Dans la décision n o 743/2008/CE du 9 juillet 2008 (ci-après «la décision»), le Parlement européen et le Conseil ont convenu de la participation de la Communauté au programme commun Eurostars sur la base de l’art. 169 du Traité afin d’accentuer l’impact et la masse critique du programme commun Eurostars et d’augmenter les mesures d’incitation en vue d’une plus grande intégration des programmes nationaux participants. La contribution financière communautaire devrait correspondre au maximum à un tiers des contributions financières effectives émanant des Etats membres participants, avec un plafond de 100 millions EUR pour la durée de six (6) ans du programme commun Eurostars, et être subordonnée à une mise en œuvre efficace, à des engagements financiers des Etats membres participants et au versement effectif de leurs contributions financières nationales. La contribution financière communautaire représente partant une part maximale de 25 % de la contribution publique totale au programme commun Eurostars.
Les Etats participants ont convenu que le secrétariat EUREKA est la structure de mise en œuvre spécialisée chargé de gérer le programme commun Eurostars, de surveiller son exécution, ainsi que d’allouer et de surveiller la contribution financière communautaire au programme commun Eurostars. Le secrétariat EUREKA organise notamment des appels de propositions réguliers avec une ou plusieurs dates butoir par an entre 2008 et 2013 et met en place une évaluation centralisée des demandes Eurostars et une procédure de sélection des projets Eurostars.
L’OFFT a été formellement désigné par la Suisse pour soutenir financièrement les entités juridiques participant à des projets Eurostars sélectionnés par le biais de son budget national dédié à Eurostars.
Le programme commun Eurostars est mis en œuvre conformément à la décision et à la convention de délégation conclue entre la Commission, au nom de la Communauté, et le secrétariat EUREKA, définissant les tâches confiées au secrétariat EUREKA et établissant les modalités de la contribution financière communautaire, les règles relatives à la responsabilité financière et aux droits de propriété intellectuelle, ainsi que les modalités détaillées de l’octroi, par le secrétariat EUREKA, d’une aide financière à des tiers, et par des accords annuels de financement.
Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit:
Art.
1
Champ d’application
Le présent accord a pour but de définir les termes et les conditions:
- de la participation financière annuelle de l’OFFT au programme commun Eurostars;
- du soutien financier apporté par l’OFFT aux participants Eurostars;
- de l’octroi de la contribution financière communautaire par le secrétariat EUREKA à l’OFFT et de son utilisation après versement effectif de son soutien financier aux participants Eurostars;
- du contrôle des fonds, du recouvrement de tout paiement dûment effectué et la protection adéquate des intérêts financiers de la Communauté;
- d’une politique en matière de droits de propriété intellectuelle pour le programme commun Eurostars.
Art.
2
Définitions
«Communautés européennes» ou «Communauté» désigne l’Union européenne; «Commission» désigne la Commission européenne; «Coordinateur national de projets EUREKA (NPC)» désigne le point de contact national; «Groupe à haut niveau Eurostars (GHN Eurostars)» désigne l’organe chargé de superviser la mise en œuvre du programme commun Eurostars, de désigner notamment les membres du Groupe consultatif Eurostars, d’approuver les procédures opérationnelles et d’exploiter le programme commun Eurostars, d’approuver la planification des appels et de leur budget, et enfin d’approuver la liste de classement des projets Eurostars à financer; «Participant Eurostars» désigne l’entité juridique qui participe à un projet Eurostars; «Projet Eurostars» désigne un projet sélectionné après l’appel de propositions et l’évaluation centralisée par le secrétariat EUREKA afin de mettre en œuvre le programme commun Eurostars, et soutenu financièrement par l’OFFT dans le cadre du programme commun Eurostars; «Règlement financier» désigne le Règlement n o 1605/2002/CE du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1) ainsi que ses modalités d’exécution en vigueur lors de la signature du présent accord; «Equipe d’évaluation indépendante (EEI)» désigne l’équipe responsable de l’examen et du classement, sur la base de critères prédéfinis, des propositions reçues après l’appel par le secrétariat EUREKA; «Participant principal» désigne la PME active dans la R&D qui dirige un projet Eurostars; «PME active dans la R&D» désigne une PME dans laquelle 10 % au moins des collaborateurs en équivalents plein temps sont occupés à des activités de R&D ou 10 % au moins du chiffre d’affaires annuel est dédié à la recherche; «Petites et moyennes entreprises (PME)» désigne les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la Recommandation n o 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions EUR).
Art.
3
Obligations du secrétariat EUREKA
3.1 Obligations financières du secrétariat EUREKA 3.2 Obligations d’exécution du secrétariat EUREKA Le secrétariat EUREKA s’engage à communiquer à l’OFFT la liste de classement finale des projets sélectionnés telle qu’approuvée par le GHN Eurostars, et ce, dans les douze (12) semaines suivant la date butoir correspondante.
Le secrétariat EUREKA s’engage à allouer la contribution financière communautaire à l’OFFT pour les projets Eurostars définis dans la liste de classement approuvée par le GHN Eurostars, et ce, conformément à la décision et au règlement financier et sur la base des principes cumulatifs suivants, sans préjudice des règles spécifiques convenues ci‑après:
- la contribution financière communautaire est calculée:–de manière à ne jamais dépasser un tiers de la contribution financière effective de l’OFFT au programme commun Eurostars et jusqu’à concurrence du plafond annuel autorisé par le GHN Eurostars, et–par rapport aux coûts éligibles de chaque projet Eurostars dans son ensemble;
- la contribution financière communautaire est allouée:–dès versement effectif du soutien financier aux participants Eurostars par l’OFFT,–dès soumission des relevés financiers correspondants par l’OFFT,–dès soumission des rapports d’avancement par les participants Eurostars,–dès approbation par le secrétariat EUREKA desdits relevés et rapports;
- la contribution financière communautaire ne saurait dégager un quelconque profit pour l’OFFT ou pour les participants Eurostars.
Art.
4
Obligations de l’OFFT
4.1 Obligations financières de l’OFFT 4.2 Obligations d’exécution de l’OFFT
L’OFFT s’engage:
- à participer chaque année au financement du programme commun Eurostars conformément à la lettre d’engagement de la Suisse (annexe 1) et à la déclaration d’engagements de l’OFFT présentées à chaque date butoir du programme commun Eurostars;
- à soutenir financièrement les participants Eurostars éligibles, à l’exception des personnes physiques, par le biais de son budget alloué à Eurostars, et ce, conformément à l’ordre final de la liste de classement approuvée par le GHN Eurostars et à ses règles nationales de financement;
- à ne pas soutenir financièrement des participants Eurostars avant la signature d’un accord de consortium par lesdits participants Eurostars conformément à la décision et au présent accord;
- à faire tout son possible afin de trouver des fonds supplémentaires pour ses participants Eurostars dans le cas où son budget national alloué à Eurostars est épuisé;
- à prendre des mesures efficaces pour éviter tout double financement de projets Eurostars par d’autres fonds communautaires, notamment par le septième programme-cadre. Une disposition spécifique doit à cette fin être intégrée dans les accords entre l’OFFT et les participants Eurostars;
- à s’assurer que son soutien financier national aux participants Eurostars ne contient aucun fonds communautaire provenant d’autres sources et respecte les principes énoncés à l’art. 109 du règlement financier (transparence, égalité de traitement, non-rétroactivité, cofinancement non-cumulatif et absence de profit);
- à garantir le respect des règles mises en place dans l’Encadrement communautaire des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation du 30 décembre 2006 (ci-après dénommé «Encadrement»);
- à s’assurer que les systèmes de financement nationaux qui participent au programme commun Eurostars répondent aux critères communs de recevabilité pour Eurostars. Ces systèmes ne sauraient ni être en contradiction notamment avec la décision et son annexe I ou avec toute règle de la Communauté ni être de nature à mettre en danger la réputation de la Communauté européenne;
- à assurer une responsabilité proportionnelle pour toute dette du secrétariat EUREKA envers la Communauté, tel que défini à l’art. 5.4 du présent accord.
4.2.1 L’OFFT:
- fournit au secrétariat EUREKA, avant ou immédiatement après la signature du présent accord, une lettre d’assurance de l’autorité publique nationale compétente dont dépend l’OFFT, laquelle indique que le système interne de contrôle de l’OFFT est approprié et qu’il assure la protection des intérêts financiers de la Communauté conformément aux lignes directrices (établies par la Commission en application de la décision) relatives au fonctionnement et à la surveillance du système interne de contrôle de la structure de mise en œuvre spécialisée (le secrétariat EUREKA) et des organes de financement nationaux. Cette lettre d’assurance est accompagnée d’un rapport ou de toute preuve sur laquelle elle se base.
- En l’absence de la lettre d’assurance ou de preuve, ou dans le cas où la preuve est insuffisante, le secrétariat EUREKA peut décider de suspendre ou de résilier le présent accord conformément à l’art. 11.
- Le secrétariat EUREKA se réserve le droit de procéder à tout moment à son propre contrôle. Le contrôle peut être effectué par un organe d’audit indépendant des organes de financement nationaux.
- Dans le cas où le secrétariat EUREKA considère que le système interne de contrôle de l’OFFT n’est pas de nature à assurer une protection suffisante des intérêts financiers de la Communauté, il se réserve le droit d’adresser une liste de recommandations à l’OFFT et de proposer un plan d’action assorti d’un calendrier afin de remédier efficacement aux lacunes constatées. En attendant la mise en œuvre de toute modification demandée, les transactions avec l’OFFT peuvent être effectuées uniquement à titre provisoire, pour une période déterminée selon l’importance des problèmes identifiés, mais qui ne devrait pas excéder douze (12) mois. Les progrès doivent être surveillés régulièrement.
- Les dépenses effectuées par l’OFFT alors que ce dernier ne parvient pas à mettre en œuvre le plan d’action dans les délais impartis peuvent être exclues de la contribution communautaire;
- fournit au secrétariat EUREKA les règles de financement du programme national auquel il est soumis et les critères de recevabilité des coûts et en assure le respect;
- communique au secrétariat EUREKA, dans les dix-sept (17) semaines suivant la date butoir en question, la liste des participants Eurostars pour lesquels un soutien financier est prévu ainsi que le montant total du soutien financier prévu;
- entame des négociations de contrat avec les participants Eurostars, y compris la décision nationale de financement, dans les cinq (5) semaines suivant la date d’envoi de la lettre de décision de l’évaluation Eurostars par le secrétariat EUREKA aux participants Eurostars;
- fournit chaque année au secrétariat EUREKA une déclaration d’assurance (cf. modèle à l’annexe 2 intitulé «Déclaration d’engagements») signée par la représentante légale ou le représentant légal de l’OFFT et attestant, sur la base de son propre jugement et des informations en sa possession, notamment les résultats des travaux de son service d’audit interne:–que les comptes présentés fournissent, pour autant qu’elle ou il puisse en juger, une vue d’ensemble correcte, complète et précise des dépenses et des recettes pour la période de financement correspondante, et en particulier que toutes les dettes, avances et garanties dont elle ou il a connaissance ont été saisies dans les comptes et que toutes les recettes relatives aux contributions communautaires ont été correctement saisies dans les comptes et créditées en faveur de la Commission par le biais du secrétariat EUREKA;–qu’elle ou il a mis en place un système qui assure raisonnablement la légalité et la régularité des transactions afférentes, y compris le fait que la recevabilité des plaintes provenant des bénéficiaires et la procédure d’attribution des fonds sont gérées, contrôlées et documentées conformément aux règles mises en place par tout acte communautaire entrant en ligne de compte, par les actes établissant le programme commun Eurostars et par toute exigence supplémentaire émise par le secrétariat EUREKA;–qu’elle ou il confirme notamment (1) qu’elle ou il n’a connaissance d’aucun problème non résolu qui pourrait porter atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, (2) que les coûts présentés au secrétariat EUREKA sont corrects, (3) que les versements aux participants Eurostars ont été effectués, et (4) que les contrôles et les audits ont été menés afin de vérifier la conformité des coûts avec les règles applicables en matière de recevabilité des coûts.
- Ces déclarations d’assurance sont accompagnées d’un rapport présentant le détail d’un contrôle, la nature de la vérification et de l’audit effectués pour appuyer la déclaration d’assurance et expliquant comment les coûts déclarés ont été calculés;
- soumet au secrétariat EUREKA, pour chaque déclaration d’assurance, la demande correspondante, basée sur la déclaration d’assurance, pour l’octroi de la contribution communautaire;
- remet chaque année un rapport au secrétariat EUREKA concernant:–les versements effectués à partir du budget national alloué à Eurostars;–l’utilisation de la contribution communautaire;–la stratégie d’audit adoptée et notamment la méthode appliquée pour sélectionner les contrats à examiner, les types d’audit appliqués (ou au moins une explication du travail d’audit effectué) et le nombre d’audits effectués;–les résultats de chaque audit effectué en termes de coûts finalement refusés; le nombre de résultats ainsi que leur nature et leur récurrence, et les catégories de coûts affectées (si applicables), notamment en cas d’identification d’irrégularités ou de fraude;–le taux de couverture des audits en termes de nombre d’audits effectués par rapport au montant total versé aux participants Eurostars;–toute conséquence découlant d’erreurs ou d’irrégularités identifiées par le service d’audit ex-post de l’OFFT ou par les auditeurs indépendants établissant les certificats d’audit des frais allégués par les participants Eurostars (si applicables);–les mesures adoptées par l’OFFT afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté.
- effectuer des contrôles sur place et autres vérifications concernant les participants Eurostars tels que prévus par la législation nationale et/ou le présent accord et en faire rapport au secrétariat EUREKA;
- prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts et informer immédiatement le secrétariat EUREKA de toute situation constituant ou pouvant aboutir à un conflit d’intérêts. De tels conflits d’intérêts pourraient notamment surgir en tant que résultat d’intérêts économiques, d’affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou émotionnels, de motifs émotionnels ou de tout autre intérêt commun susceptible d’affecter l’impartialité et l’objectivité du présent accord;
- fournir au secrétariat EUREKA les données nécessaires à la vérification continue et systématique par la Commission du programme spécifique et du septième programme-cadre ainsi qu’à l’évaluation et aux études d’impact des activités de la Communauté. Ces données peuvent être requises tout au long de la durée du programme commun Eurostars et jusqu’à cinq (5) ans après la fin de celui-ci;
- prendre les mesures nécessaires pour permettre au secrétariat EUREKA et à la Commission de publier, sous quelque forme ou par quelque moyen ou canal que ce soit, le nom et les coordonnées des participants Eurostars, le but général du projet Eurostars sous la forme d’un résumé fourni par les participants Eurostars, le montant et le taux de la contribution financière accordée pour le projet Eurostars, ainsi que toute autre information devant être publiée par le secrétariat EUREKA sur demande de la Commission afin d’assurer la visibilité des actions de la Communauté;
- inclure, dans tout support de communication relatif à une quelconque activité dans le cadre du programme commun Eurostars, le logo de la Communauté, le logo d’Eurostars, le numéro de projet Eurostars ou l’acronyme s’il existe, et l’indication de co-financement par la Communauté européenne;
- garder tous les documents accessibles durant la validité du présent d’accord et au minimum cinq (5) ans après expiration de celui-ci, d’une manière qui garantisse leur intégralité, leur validité, leur fiabilité sur le long terme, y compris les documents électroniques.
4.2.2 Par ailleurs, l’OFFTs’engage à prendre les mesures nécessaires en vue de garantir que:
- tous les participants Eurostars sont des PME éligibles au programme commun Eurostars selon les termes de la décision et disposent de fonds stables et suffisants pour maintenir leur activité durant leur participation au projet Eurostars;
- tous les efforts sont fournis afin de garantir que les participants Eurostars disposent des ressources nécessaires afin de participer au projet Eurostars;
- le participant principal informe l’OFFT, le coordinateur national de projets EUREKA et le secrétariat EUREKA de tout changement significatif survenu durant l’exécution du projet Eurostars en ce qui concerne les objectifs, la durée, le budget et la composition du consortium et demande au préalable l’accord du secrétariat EUREKA pour ces changements;
- les participants Eurostars signent un accord de consortium, portant en particulier sur les droits de propriété intellectuelle afin de garantir que les PME bénéficient de ces derniers et soient en mesure d’exploiter les résultats du projet sur la base de l’approche adoptée selon les règles de participation du septième programme-cadre;
- le participant principal remet, tous les six (6) mois puis à la fin du projet, un rapport en anglais faisant étant de l’avancement de l’ensemble du projet Eurostars. Ce rapport reposera sur le formulaire fourni par le secrétariat EUREKA;
- les participants Eurostars fournissent au secrétariat EUREKA des informations précises (i) sur demande du secrétariat EUREKA pendant le projet Eurostars et (ii) sur une base annuelle pendant quatre (4) ans après la fin du projet Eurostars en ce qui concerne l’exploitation des résultats du projet;
- les participants Eurostars fournissent au secrétariat EUREKA le matériel publicitaire adéquat sur une base annuelle pendant la durée de leur projet Eurostars;
- le secrétariat EUREKA est en droit d’utiliser quelque projet Eurostars que ce soit en tant qu’étude de cas ou success story afin de promouvoir le programme commun Eurostars;
- les participants Eurostars incluent, dans toute communication relative à toute activité résultant du programme commun Eurostars ou résultant de ce dernier, le logo de la Communauté, le logo Eurostars, le numéro de projet Eurostars et l’acronyme du projet Eurostars. Le texte d’accompagnement doit clairement indiquer que l’initiative Eurostars est cofinancée par la Communauté européenne;
- le secrétariat EUREKA et/ou la Commission peuvent effectuer des audits ou des contrôles pour tout participant Eurostars dont les coûts sont tout ou partie remboursés par la contribution communautaire conformément aux règles et aux modalités définies à l’annexe C de l’Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part;
- seuls les coûts éligibles selon la décision et son annexe I en particulier sont pris en compte dans les demandes d’allocation de la contribution communautaire;
- le secrétariat EUREKA est autorisé à communiquer à la Commission des informations relatives à des candidats et soumissionnaires selon l’art. 93, al. 1, let. e, du règlement financier lorsque la conduite de l’opérateur concerné porte atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne.
Art.
5
Dispositions financières
5.1 Modalités de paiement en faveur de l’OFFT Les versements du secrétariat EUREKA sont effectués en euros. Les demandes d’octroi de la contribution communautaire sont adressées au département comptable du secrétariat EUREKA. La contribution communautaire sera allouée par le secrétariat EUREKA au plus tard dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande de l’OFFT sur le compte suivant: à condition que tous les critères du présent accord soient remplis et que le bénéficiaire final ne soit pas empêché de recevoir des fonds directs ou indirects, notamment en raison d’une inscription dans la base de données selon l’art. 95 du règlement financier. Aucun paiement ne sera effectué en cas de coordonnées bancaires incomplètes. 5.2 Modalités de paiement en faveur des participants Eurostars L’OFFT s’engage à fournir son soutien financier aux participants Eurostars dans les nonante (90) jours suivant l’approbation de la liste finale d’engagement financier conformément aux règles nationales en vigueur. 5.3 Taux de conversion Les coûts sont indiqués en euros par l’OFFT au secrétariat EUREKA. Les coûts engagés dans une autre devise sont convertis selon la pratique comptable habituelle de l’OFFT . La conversion ne saurait dépasser le résultat d’une conversion ni selon le taux publié par la Banque centrale européenne le jour où les coûts effectifs ont été engagés par les participants Eurostars ni selon son taux applicable le premier jour du mois suivant la fin de l’exercice. 5.4 Recouvrement Les contributions communautaires non utilisées par l’OFFT sont reversées immédiatement au secrétariat EUREKA sur le compte suivant: En cas de montant indûment versé par le secrétariat EUREKA à l’OFFT ou si un recouvrement est justifié aux termes du présent accord, l’OFFT s’engage à reverser au secrétariat EUREKA les montants en question en respectant les délais et les conditions raisonnables fixés par le secrétariat EUREKA. En cas de montant indûment versé par l’OFFT à un participant Eurostars, ou si un recouvrement est justifié aux termes du présent accord et/ou de l’accord conclu avec les participants Eurostars, l’OFFT s’engage à rembourser le montant en question au secrétariat EUREKA en respectant les délais et les conditions raisonnables fixés par le secrétariat EUREKA, peu importe le recouvrement effectif dudit montant par les participants Eurostars concernés; toute sanction prévue au niveau national en cas de montant indûment payé est appliquée. Les mêmes règles s’appliquent si la Commission demande le remboursement de la contribution communautaire en raison d’une lacune ou d’un retard au niveau des rapports des participants Eurostars, tel que prévu par l’art. 4.2.2, let. e, du présent accord. Toute dette de l’OFFT dans le cadre du présent accord est considérée comme une dette directe envers la Communauté européenne à hauteur de l’engagement proportionnel de la Suisse au montant total des engagements mentionnés à l’art 2, let. e, de la Décision.
Art.
6
Revues et Audits
6.1 Revues et audits effectués par le secrétariat EUREKA ou par un organe désigné pour le représenter Tout paiement effectué en faveur de l’OFFT peut être sujet à des revues et à des audits par le secrétariat EUREKA et peut être ajusté ou recouvert sur la base des résultats de tels revues et audits, à tout moment au cours de la mise en œuvre du programme commun Eurostars et jusqu’à cinq (5) ans après la fin du programme commun Eurostars. Ce type de revues et d’audits peuvent couvrir toutes les questions relatives à l’exécution en bonne due forme du programme commun Eurostars. Le secrétariat EUREKA est également en droit de vérifier, à tout moment, que le système interne de contrôle de l’OFFT garantit une bonne gestion financière et une protection adéquate des intérêts financiers de la Communauté. Cette vérification sera effectuée sur la base d’un échantillonnage aléatoire périodique ou en présence de raisons justifiées (à communiquer au préalable à l’OFFT ). Ce type de revues ou d’audits sont effectués de manière confidentielle. 6.2 Revues et audits effectués par la Commission et la Cour des comptes La Commission peut transmettre toute information recueillie auprès ou par le biais de l’OFFT à l’autorité budgétaire de l’Union européenne et à la Cour des comptes. La Commission peut procéder à un audit ou à un contrôle auprès de l’OFFT conformément aux règles et aux modalités définies à l’annexe C de l’Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part . 6.3 Revues et audits des participants Eurostars L’OFFT s’assure que les droits du secrétariat EUREKA, de la Commission et de la Cour des comptes consistant à procéder à des audits sont étendus au droit d’effectuer ce type d’audits ou de contrôles auprès de tout participant Eurostars dont les coûts sont remboursés tout ou partie par la contribution financière, et ce, aux mêmes termes et conditions qu’indiqués plus haut.
Art.
7
Responsabilité
Chaque partie est seule responsable de l’exécution de ses obligations au sens du présent accord. Il incombe à chaque partie de s’assurer que ses actes dans le cadre du présent accord n’entravent pas les droits de tierces parties.
Art.
8
Propriété intellectuelle
L’objectif de la politique de propriété intellectuelle du programme commun Eurostars est de promouvoir la création de connaissances, ainsi que la valorisation et la diffusion des résultats des projets en faveur du groupe-cible des PME actives dans la R&D. L’OFFT prend les mesures nécessaires afin d’assurer que les PME bénéficient des droits de propriété intellectuelle et soient en mesure d’exploiter les résultats du projet sur la base de l’approche adoptée selon les règles de participation du septième programme-cadre.
Art.
9
Confidentialité
Les parties s’engagent à prendre les mesures appropriées afin de garantir la confidentialité de toute donnée, tout document ou tout matériel identifié comme confidentiel pendant la durée du présent accord. Cette obligation reste valable au terme de celui-ci («informations confidentielles»). Dans le cas où les informations confidentielles sont communiquées oralement, le caractère confidentiel de ces dernières doit être confirmé par écrit par la partie qui les a communiquées dans les dix (10) jours suivant la divulgation. Le destinataire est responsable de l’exécution par ses employés des obligations ci‑dessus et s’assure que ces derniers respectent ces obligations pendant et après expiration du présent accord et/ou après la fin de leur contrat de travail.
Cela inclut l’obligation pour chaque partie recevant des informations confidentielles («le destinataire») de:
- ne pas utiliser les informations confidentielles à des fins autres que celles pour lesquelles elles sont prévues;
- ne divulguer les informations confidentielles à aucune tierce partie sans le consentement écrit préalable de la partie qui les communique;
- s’assurer que la distribution interne des informations confidentielles par un destinataire se fasse uniquement en fonction des besoins, et
- retourner, sur demande, les informations confidentielles fournies au destinataire ou acquises par ce dernier, y compris toutes les copies, à la partie qui les a communiquées et de détruire définitivement toutes les données stockées sous format électronique. En cas de besoin pour la poursuite des obligations, le destinataire peut toutefois garder une copie à des fins d’archivage uniquement.
La confidentialité n’est plus applicable lorsque:
- les informations confidentielles sont publiquement accessibles par un moyen autre que la violation des obligations de confidentialité;
- la partie qui les a communiquées informe ultérieurement le destinataire que les informations ne sont plus confidentielles;
- les informations confidentielles sont communiquées ultérieurement au destinataire sans obligation de confidentialité par une tierce partie qui est en possession légale des informations sans obligation de confidentialité;
- la divulgation ou la publication des informations confidentielles est requise par une loi nationale d’une des parties.
Art.
10
Entrée en vigueur, durée
Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière signature du présent accord et est pleinement applicable jusqu’à (a) son terme conformément à l’art. 11 du présent accord ou (b) l’exécution pleine et entière de toutes les obligations auxquelles les parties se sont engagées selon le présent accord. La période du présent accord peut être allongée sur consentement écrit des deux parties. Les dispositions relatives à la confidentialité, à la propriété intellectuelle et aux publications sont maintenues à l’expiration ou à la résiliation du présent accord dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre aux parties de faire valoir les voies de droit et les avantages prévus dans lesdites dispositions. Les coûts alloués aux projets Eurostars sélectionnés après le premier, deuxième, troisième et quatrième appel de propositions sont recevables.
Art.
11
Suspension et résiliation
La suspension prend effet quatre (4) jours civils après réception de la notification.
Le présent accord peut être suspendu par le secrétariat EUREKA dans les cas où:
- l’accord de délégation signé conclu entre le secrétariat EUREKA et la Commission est suspendu, y compris dans le cas où l’accord de financement annuel n’est pas reconduit;
- l’OFFT ne remplit pas ses obligations selon le présent accord;
- la participation de l’OFFT au programme commun Eurostars est suspendue sur décision du GHN Eurostars.
Le présent accord peut être résilié par le secrétariat EUREKA dans le cas où l’accord de délégation conclu entre le secrétariat EUREKA et la Commission a pris fin. La résiliation prend effet à la date indiquée dans la notification.
La Suisse peut suspendre ou résilier le présent accord à tout moment en informant le secrétariat EUREKA par écrit. Dans ce cas, le présent accord prendra fin nonante (90) jours après la date de la notification allant dans ce sens.
Les projets et les activités en cours au moment de la suspension ou au de l’expiration accord. Les parties déterminent par consentement mutuel toutes les autres conséquences de la suspension ou de résiliation du présent accord.
Art.
12
Avis et communications
ou à toute autre adresse ou destinataire indiqués en tant que représentant par notification écrite par une partie à l’autre partie. Chaque partie au présent accord informe immédiatement par écrit l’autre partie de tout changement dans les noms et adresses ci-dessus.
Tout avis ou toute communication est effectué(e) par écrit à l’adresse suivante:
- à l’attention du secrétariat EUREKA M. Luuk BorgRue Neerveld 107B-1200 BruxellesBelgiqueTél: +32 2 777 09 50
- à l’attention de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie OFFT Mme Ursula RenoldEffingerstrasse 27CH-3003 BerneSuisseTél: +41 31 32 37612
Art.
13
Avenants
Les avenants ou les modifications au présent accord sont valables uniquement s’ils sont effectués par écrit et signés par une personne autorisée pour chacune des parties. Le présent accord est sujet à des avenants ou à des modifications dans les cas où une ou plusieurs dispositions du présent accord ou un document exécuté en lien avec le présent accord ne sont pas conformes à l’accord de délégation conclu entre la Commission, au nom de la Communauté, et le secrétariat EUREKA établissant les dispositions de la contribution communautaire au programme commun Eurostars ainsi qu’à la décision et/ou aux règles détaillées relatives au soutien financier par le secrétariat EUREKA à l’OFFT , et aux dispositions financières annuelles.
Art.
14
Langue
L’anglais est utilisé dans tous les documents et les notices préparés, y compris les rapports et les documents livrables, dans toutes les réunions organisées dans le cadre du présent accord ou en lien avec ce dernier. Toute traduction est effectuée à des seules fins de compréhension et n’a aucune incidence légale.
Art.
15
Droit applicable
Le présent accord et toutes les affaires qui en découlent sont soumis au droit international.
Art.
16
Règlement des conflits
Tout conflit entre les parties relatif à l’interprétation, à l’application ou à la validité du présent accord et qui ne peut être résolu à l’amiable, est réglé dans le cadre du Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres désignés conformément audit règlement. Sauf accord contraire entre les parties, le conflit est arbitré à Bruxelles. La décision d’arbitrage est définitive et contraignante pour les parties.
Art.
17
Dissociation
Si une ou plusieurs dispositions contenues dans le présent accord ou dans tout document établi en lien avec le présent accord sont considérées par une autorité ou un tribunal compétent comme invalides, illégales ou inexécutables selon toute loi en vigueur, y compris le droit de la concurrence, la validité, la légalité et l’exécution des autres dispositions contenues dans le présent accord ne sauraient en aucune mesure être affectées ou annulées, sous réserve que, dans un tel cas, les parties s’engagent à user de tous les efforts commerciaux raisonnables afin d’atteindre l’objectif de la disposition invalide par une nouvelle disposition légalement valable qui entraîne les mêmes (ou substantiellement les mêmes) bénéfices ou charges économiques.
Art.
18
Délégation
L’OFFT ne saurait déléguer aucun de ses droits ni aucune de ses obligations découlant du présent accord sans le consentement écrit préalable de la Commission, du GHN Eurostars et du secrétariat EUREKA. Le secrétariat EUREKA ne saurait déléguer aucun de ses droits ni aucune des ses obligations sans l’accord écrit préalable de la Commission et du GHN Eurostars.
Rédigé en deux exemplaires originaux en anglais, à Bruxelles, le 14 septembre 2010.