Le Conseil est composé de deux délégués au plus de chaque État Membre, lesquels peuvent être accompagnés aux réunions du Conseil par des conseillers.
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Conseil:
- détermine la ligne de conduite de l’Organisation en matière scientifique, technique et administrative;
- approuve les programmes d’activités de l’Organisation;
- adopte, à la majorité des deux tiers des États Membres représentés et votants, les parties du budget relatives aux différents programmes d’activités et arrête les dispositions financières de l’Organisation conformément au Protocole financier annexé à la présente Convention;
- contrôle les dépenses, approuve et publie les comptes annuels vérifiés de l’Organisation;
- décide de la composition du personnel;
- publie un ou plusieurs rapports annuels;
- a tous autres pouvoirs et remplit toutes autres fonctions nécessaires à l’exécution de la présente Convention.
Le Conseil se réunit au moins une fois par an et décide du lieu de ses réunions.
Chaque État Membre dispose d’une voix au Conseil.
Sauf dispositions contraires de la présente Convention, lus décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des États Membres représentés et votants.
Lorsque la présente Convention ou le Protocole financier qui y est annexé prévoit qu’une question nécessite l’approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États Membres et que ladite question concerne directement un programme d’activités, la majorité requise doit comprendre les deux tiers de tous les États Membres participant à ce programme.
Sauf lorsque la présente Convention ou le Protocole financier qui y est annexé prévoit qu’une question nécessite l’approbation du Conseil à l’unanimité ou à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, un État Membre n’a pas droit de vote sur une question qui se situe dans les limites d’un programme, tel qu’il a été défini par le Conseil en vertu de l’art. II, à moins que cet État ne participe audit programme ou que la question n’intéresse directement un programme auquel il participe.
Un État Membre n’a pas droit de vote au Conseil si le montant de ses contributions arriérées dépasse le montant des contributions dues par lui pour l’exercice financier courant et celui qui l’a immédiatement précédé. De même, il n’a pas droit de vote au Conseil sur un programme d’activités si le montant de ses contributions arriérées en ce qui concerne ce programme dépasse le montant des contributions dues par lui pour l’exercice financier courant et celui qui l’a immédiatement précédé. Le Conseil peut néanmoins autoriser un tel État Membre à voter s’il estime à une majorité des deux tiers de tous les États Membres que le défaut de paiement des contributions est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Pour la discussion de toute question au Conseil, la présence de délégués de la majorité des États Membres ayant droit de vote sur une telle question est nécessaire pour constituer un quorum.
Le Conseil arrête son propre règlement intérieur, sous réserve des dispositions de la présente Convention.
Le Conseil élit un président et deux vice‑présidents, dont le mandat est d’un an et qui ne peuvent être réélus plus de deux fois consécutivement.
Le Conseil institue un Comité des Directives scientifiques et un Comité des Finances, ainsi que tels autres organes subsidiaires nécessaires à l’accomplissement des buts de l’Organisation et, en particulier, à l’exécution et à la coordination de ses différents programmes. La création et le mandat de ces organes sont décidés par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États Membres. Sous réserve des dispositions de la présente Convention et du Protocole financier qui y est annexé, ces organes subsidiaires adoptent leur propre règlement intérieur.
En attendant le dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion, les États mentionnés au par. 1 de l’art. III peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil et participer à ses travaux jusqu’au 31 décembre 1954. Ce droit n’inclut pas le droit de vote, à moins que lesdits États n’aient versé à l’Organisation la contribution prévue au par. 1 de l’art. 4 du Protocole financier annexé à la Convention.