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0.424.091

Convention
pour l’établissement d’une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire

RO 1971 758; FF 1953 II 849, 1969 I 961

Texte original

Conclue à Paris le 1er juillet 1953
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 30 septembre 19531
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 février 1954
Entrée en vigueur pour la Suisse le 29 septembre 1954
Amendée avec effet au 17 janvier 1971
Amendements approuvés par l’Assemblée fédérale le 2 octobre 19692

(État le 29 avril 2020)

Les États parties à la présente Convention,

considérant l’Accord portant création d’un Conseil de représentants d’États européens pour étude des plans d’un laboratoire international et l’organisation d’autres formes de coopération dans la recherche nucléaire, ouvert à la signature à Genève le 15 février 1952 3 ,

considérant l’Avenant prorogeant ledit Accord, signé à Paris le 30 juin 1953,

désireux, conformément à la section 2 de l’art. III de l’Accord du 15 février 1952, de conclure une Convention pour l’établissement d’une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, comportant la fondation d’un laboratoire international cri vue d’exécuter un programme déterminé de recherches de caractère purement scientifique et fondamental concernant les particules de haute énergie,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I Création de l’Organisation

Il est créé par la présente Convention une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (ci‑dessous dénommée «l’Organisation»).

Le siège de l’Organisation et à Genève, sauf si le Conseil mentionné à l’art. IV décide ultérieurement, à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, de le transférer au lieu où est situé un autre des laboratoires visés à l’al. (a) du par. 2 de l’art. Il.

Art. II Buts

L’Organisation assure la collaboration entre États européens pour les recherches nucléaires de caractère purement scientifique et fondamental, ainsi que pour d’autres recherches en rapport essentiel avec celles‑ci. L’Organisation s’abstient de toute activité à fins militaires et les résultats de ses travaux expérimentaux et théoriques sont publiés ou de toute autre façon rendus généralement accessibles.

En assurant la collaboration prévue au par. 1 du présent Article, l’Organisation se borne aux activités suivantes:

  1. la construction et l’exploitation d’un ou plusieurs laboratoires internationaux (ci‑dessous dénommés «les laboratoires») destinés à des recherches sur les particules de haute énergie, y compris des travaux en matière de rayons cosmiques; chaque laboratoire comprend:(i)un ou plusieurs accélérateurs de particules,(ii)l’appareillage auxiliaire nécessaire pour effectuer tout programme de recherches au moyen des machines visées en (i) ci‑dessus,(iii)les bâtiments nécessaires pour abriter l’équipement visé en (i) et (ii) ci‑dessus, ainsi que pour l’administration de l’Organisation et l’accomplissement de ses autres fonctions;
  2. l’organisation et l’encouragement de la coopération internationale dans la recherche nucléaire, y compris la collaboration en dehors des laboratoires; cette coopération peut comprendre en particulier:(i)des études théoriques dans le domaine de la physique nucléaire,(ii)l’encouragement de contacts entre chercheurs, l’échange de chercheurs, la diffusion d’informations, et des mesures permettant aux chercheurs d’approfondir leurs connaissances et de compléter leur formation professionnelle,(iii)la collaboration avec d’autre institution de recherches, auxquelles des conseils peuvent être donnés,(iv)des recherches dans le domaine des rayons cosmiques.

Les programmes d’activités de l’Organisation sont:

  1. le programme exécuté à son laboratoire à Genève qui comprend un synchrotron à protons pour des énergies dépassant dix milliards d’électrons-volts (1010 eV) et un synchro‑cyclotron pour des énergies de six cents millions d’électrons‑volts (6 × 108 eV);
  2. le programme de construction et d’exploitation des anneaux de stockage à intersections reliés au synchrotron à protons défini à l’al. (a) ci‑dessus;
  3. le programme de construction et d’exploitation d’un laboratoire devant comprendre un synchrotron à protons pour des énergies d’environ trois cents milliards d’électrons‑volts (3 × 1011 eV);
  4. tout autre programme conforme aux dispositions du par. 2 ci-dessus.

Les programmes visés aux al. (c) et (d) du par. 3 ci‑dessus exigent l’approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États Membres. En donnant son approbation, le Conseil définit le programme et cette définition est assortie des dispositions administratives, financières et autres nécessaires à la bonne gestion du programme.

Toute modification de la définition d’un programme exige l’approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États Membres.

Jusqu’à la mise en service de l’accélérateur mentionné à l’al. (c) du par. 3 ci‑dessus, dont la date sera fixée par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, le programme de base de l’Organisation est le programme visé à l’al. (a) dudit paragraphe. À partir de cette date, le programme visé à l’al. (c) devient également partie du programme de base, et le Conseil peut à la majorité des deux tiers de tous les États Membres décider que le programme visé à l’al. (a), à condition qu’aucun État Membre participant à ce programme ne vote contre cette décision, cesse de faire partie du programme de base.

Dans le cadre de leurs programmes d’activités, les laboratoires collaborent dans toute la mesure du possible avec les laboratoires et institutions situés sur le territoire des États Membres. Dans la mesure compatible avec les buts de l’Organisation, les laboratoires doivent s’efforcer d’éviter tout double emploi avec les recherches poursuivies dans lesdits laboratoires ou institutions.

Art. III Conditions d’adhésion

Les États parties à l’Accord du 15 février 1952 4 , mentionné dans le Préambule à la présente Convention, ainsi que les États qui ont contribué en espèces ou en nature au Conseil institué par ledit Accord et pris une part effective à ses travaux, ont le droit de devenir membres de l’Organisation en devenant parties à la présente Convention, conformément aux dispositions des art. XV, XVI et XVII.

  1. (a) L’admission d’autres États dans l’Organisation est décidée à l’unanimité de tous les États Membres par le Conseil mentionné à l’art. IV.
  2. Tout État désireux d’être admis dans l’Organisation en vertu du précédent alinéa le notifie au Président du Conseil. Celui‑ci communique la demande aux États Membres au moins trois mois avant son examen par le Conseil. Tout État admis devient membre de l’Organisation en adhérant à la présente Convention, conformément aux dispositions de l’art. XVII.

Chaque État Membre indique par écrit au Président du Conseil les programmes d’activités auxquels il souhaite participer. Nul État n’est autorisé à devenir ou à demeurer membre de l’Organisation s’il ne participe à un au moins des programmes d’activités qui composent le programme de base.

Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, fixer une période minimale de participation initiale à un programme d’activités, ainsi qu’un plafond aux dépenses entraînées par ce programme au cours de cette période. Lorsque cette période et ce plafond ont été fixés, le Conseil peut les modifier, à la même majorité, à condition qu’aucun État Membre participant à ce programme ne vote contre cette modification. Après l’expiration de cette période, un État Membre a le droit à tout moment de notifier par écrit au Président du Conseil qu’il se retire d’un programme et un tel retrait prend effet soit à la fin de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel la notification a été faite, soit à toute date ultérieure que l’État Membre propose.

Lorsqu’un programme d’activités prend fin, le Conseil est responsable de sa liquidation, sous réserve de tout accord qui pourrait alors être conclu entre les États Membres participant à ce programme et des dispositions pertinentes de tout accord liant l’Organisation et les États sur le territoire desquels est exécuté ce programme. L’actif est réparti entre les États Membres participant au programme au moment où il prend fin, au prorata du total des contributions effectivement versées par eux pour ledit programme. En cas de passif, celui‑ci est pris en charge par ces mêmes États, au prorata de leurs contributions au programme fixées pour l’exercice financier en cours.

Les États Membres facilitent l’échange de personnes ainsi que des informations scientifiques et techniques utiles à la poursuite des activités de l’Organisation. Toutefois, rien dans le présent paragraphe:

  1. n’affecte l’application à toute personne des lois et règlements des États Membres concernant l’entrée ou la résidence sur leur territoire ainsi que la sortie de leur territoire;
  2. n’oblige un État Membre à communiquer ou autoriser la communication d’une information en sa possession s’il considère une telle communication comme contraire aux exigences de sa sécurité.

Art. IV Organes

L’Organisation comprend un Conseil et, pour chaque laboratoire, un Directeur général assisté d’un personnel.

Art. V Conseil

Le Conseil est composé de deux délégués au plus de chaque État Membre, lesquels peuvent être accompagnés aux réunions du Conseil par des conseillers.

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Conseil:

  1. détermine la ligne de conduite de l’Organisation en matière scientifique, technique et administrative;
  2. approuve les programmes d’activités de l’Organisation;
  3. adopte, à la majorité des deux tiers des États Membres représentés et votants, les parties du budget relatives aux différents programmes d’activités et arrête les dispositions financières de l’Organisation conformément au Protocole financier annexé à la présente Convention5;
  4. contrôle les dépenses, approuve et publie les comptes annuels vérifiés de l’Organisation;
  5. décide de la composition du personnel;
  6. publie un ou plusieurs rapports annuels;
  7. a tous autres pouvoirs et remplit toutes autres fonctions nécessaires à l’exécution de la présente Convention.

Le Conseil se réunit au moins une fois par an et décide du lieu de ses réunions.

Chaque État Membre dispose d’une voix au Conseil.

Sauf dispositions contraires de la présente Convention, lus décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des États Membres représentés et votants.

Lorsque la présente Convention ou le Protocole financier qui y est annexé prévoit qu’une question nécessite l’approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États Membres et que ladite question concerne directement un programme d’activités, la majorité requise doit comprendre les deux tiers de tous les États Membres participant à ce programme.

Sauf lorsque la présente Convention ou le Protocole financier qui y est annexé prévoit qu’une question nécessite l’approbation du Conseil à l’unanimité ou à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, un État Membre n’a pas droit de vote sur une question qui se situe dans les limites d’un programme, tel qu’il a été défini par le Conseil en vertu de l’art. II, à moins que cet État ne participe audit programme ou que la question n’intéresse directement un programme auquel il participe.

Un État Membre n’a pas droit de vote au Conseil si le montant de ses contributions arriérées dépasse le montant des contributions dues par lui pour l’exercice financier courant et celui qui l’a immédiatement précédé. De même, il n’a pas droit de vote au Conseil sur un programme d’activités si le montant de ses contributions arriérées en ce qui concerne ce programme dépasse le montant des contributions dues par lui pour l’exercice financier courant et celui qui l’a immédiatement précédé. Le Conseil peut néanmoins autoriser un tel État Membre à voter s’il estime à une majorité des deux tiers de tous les États Membres que le défaut de paiement des contributions est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Pour la discussion de toute question au Conseil, la présence de délégués de la majorité des États Membres ayant droit de vote sur une telle question est nécessaire pour constituer un quorum.

Le Conseil arrête son propre règlement intérieur, sous réserve des dispositions de la présente Convention.

Le Conseil élit un président et deux vice‑présidents, dont le mandat est d’un an et qui ne peuvent être réélus plus de deux fois consécutivement.

Le Conseil institue un Comité des Directives scientifiques et un Comité des Finances, ainsi que tels autres organes subsidiaires nécessaires à l’accomplissement des buts de l’Organisation et, en particulier, à l’exécution et à la coordination de ses différents programmes. La création et le mandat de ces organes sont décidés par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États Membres. Sous réserve des dispositions de la présente Convention et du Protocole financier qui y est annexé, ces organes subsidiaires adoptent leur propre règlement intérieur.

En attendant le dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion, les États mentionnés au par. 1 de l’art. III peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil et participer à ses travaux jusqu’au 31 décembre 1954. Ce droit n’inclut pas le droit de vote, à moins que lesdits États n’aient versé à l’Organisation la contribution prévue au par. 1 de l’art. 4 du Protocole financier annexé à la Convention.

Art. VI Directeurs généraux et personnel

  1. (a) Le Conseil nomme un Directeur général pour chaque laboratoire à la majorité des deux tiers de tous les États Membres pour une période déterminée et il peut le licencier à la même majorité. Pour le laboratoire qu’il dirige, chaque Directeur général est le fonctionnaire exécutif supérieur de l’Organisation et la représente dans les actes de la vie civile. Pour l’administration financière, il se conforme aux dispositions du Protocole financier annexé à la présente Convention6. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, déléguer aux Directeurs généraux, agissant séparément ou conjointement, le pouvoir d’agir au nom de l’Organisation dans d’autres domaines. Chaque Directeur général soumet un rapport annuel au Conseil et prend part sans droit de vote à toutes ses réunions.
  2. Le Conseil peut différer la nomination d’un Directeur général aussi longtemps qu’il le juge nécessaire après l’entrée en vigueur de la Convention ou en cas de vacance ultérieure. Le Conseil désigne alors, en lieu de Directeur général, une personne dont il détermine les pouvoirs et responsabilités.

Chaque Directeur général est assisté du personnel scientifique, technique, administratif et de secrétariat jugé nécessaire et autorisé par le Conseil.

Le personnel est engagé et licencié par le Conseil sur la recommandation du Directeur général compétent. Les engagements et licenciements sont effectués à la majorité des deux tiers de tous les États Membres. Le Conseil peut, à la même majorité, déléguer aux organes subsidiaires créés en vertu du par. 12 de l’art. V et aux Directeurs généraux une partie de ses pouvoirs en matière d’engagements et de licenciements. Les engagements sont effectués et prennent fin conformément au Statut du Personnel adopté par le Conseil à la même majorité. Les personnes qui, sur invitation émanant du Conseil, sont appelées à effectuer des travaux dans un laboratoire sans faire partie du personnel régulier sont placées sous l’autorité du Directeur général compétent et soumises à toutes règles générales arrêtées par le Conseil.

Les responsabilités des Directeurs généraux et du personnel en ce qui concerne l’Organisation sont de caractère exclusivement international. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, ils ne doivent demander ni recevoir d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Les États Membres sont tenus de respecter le caractère international des responsabilités des Directeurs généraux et du personnel et de ne pas chercher à les influencer dans l’accomplissement de leurs devoirs.

Art. VII Contributions financières

Chaque État Membre contribue aux dépenses d’immobilisation ainsi qu’aux dépenses courantes de fonctionnement de l’Organisation:

  1. pour la période se terminant le 31 décembre 1956, conformément au Protocole financier annexé à la présente Convention7, puis
  2. conformément à des barèmes établis tous les trois ans par le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, sur la base de la moyenne du revenu national net, au coût des facteurs, de chaque État Membre pendant les trois plus récentes années pour lesquelles il existe des statistiques. Toutefois, (i)pour tout programme d’activités, le Conseil peut déterminer, à la majorité des deux tiers de tous les États Membres,, le pourcentage maximal que tout État Membre peut être tenu de payer en ce qui concerne le montant total des contributions fixées par le Conseil pour couvrir les coûts annuels de ce programme; lorsque ce pourcentage maximal a été fixé, le Conseil peut le modifier à la même majorité, à condition qu’aucun État Membre participant à ce programme ne vote contre cette modification;(ii)le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, de tenir compte des circonstances spéciales à un État Membre et modifier sa contribution en conséquence; pour l’application de la présente disposition, on considère notamment qu’il y a «circonstances spéciales» lorsque le revenu national par habitant dans un État Membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par le Conseil à la même majorité.

Dans le cas où la participation de l’Organisation à un projet national ou multinational constitue un programme d’activités de l’Organisation, les dispositions du par. 1 ci‑dessus s’appliquent à moins que le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, n’en décide autrement.

Les contributions qu’un État Membre doit verser en vertu du par. 1 ci‑dessus sont calculées en fonction des programmes auxquels il participe, et utilisées seulement pour ces programmes.

  1. (a) Le Conseil exigera des États qui deviendront parties à cette Convention après le 31 décembre 1954 qu’ils versent, outre leur contribution aux dépenses futures d’immobilisation et aux dépenses courantes de fonctionnement, une contribution spéciale aux frais d’immobilisation précédemment encourus par l’Organisation pour les programmes auxquels ils participent. Le Conseil exige de tout État Membre une contribution analogue pour tout programme auquel il commence à participer ultérieurement. Le montant de cette contribution spéciale sera fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les États Membres.
  2. Toutes les contributions versées conformément aux dispositions de l’al. (a) ci‑dessus serviront à diminuer les contributions des autres États Membres à chacun de ces programmes.

Les contributions dues en vertu du présent Article doivent être versées conformément au Protocole financier annexé à la présente Convention.

Dans la mesure des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l’al. (a) du par. 1 de l’art. VI et sous réserve des directives éventuelles du Conseil, chaque Directeur général peut accepter des dons et legs faits à l’Organisation s’ils ne sont pas l’objet de conditions incompatibles avec les buts de l’Organisation.

Art. VIII Coopération avec l’UNESCO et avec d’autres organisations

L’Organisation coopère avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture. Elle peut également, sur décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, coopérer avec d’autres organisations.

Art. IX Statut juridique

L’Organisation jouit de la personnalité juridique sur le territoire métropolitain de chaque État Membre. L’Organisation, les représentants des États Membres au Conseil, les membres de tous organes subsidiaires créés en vertu du par. 12 de l’art. V, les Directeurs généraux et les membres du personnel de l’Organisation jouissent, sur le territoire métropolitain des États Membres, et dans le cadre d’accords à conclure par l’Organisation avec ‑chaque État Membre intéressé, des privilèges et immunités qui seraient jugés nécessaires à l’accomplissement des fonctions de l’Organisation. Les accords qui seront conclus entre l’Organisation et les États Membres sur le territoire desquels sont situés les laboratoires contiendront, en plus des dispositions relatives aux privilèges et immunités, celles qui sont nécessaires pour le règlement des rapports particuliers entre l’Organisation et lesdits États Membres.

Art. X Amendements

Le Conseil peut recommander aux États Membres des amendements à la présente Convention. Tout État Membre désireux de proposer un amendement le notifie au Président du Conseil. Celui‑ci communique aux États Membres les amendements ainsi notifiés au moins trois mois avant leur examen par le Conseil.

Les amendements recommandés par le Conseil doivent être approuvés par écrit par tous les États Membres. Ils entrent en vigueur trente jours après réception par le Président du Conseil des notifications d’approbation de tous les États Membres. Le Président du Conseil informe les États Membres et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture de la date à laquelle les amendements entrent ainsi en vigueur.

Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers de tous les États Membres, amender le Protocole financier annexé à la présente Convention 8 à condition qu’un tel amendement ne soit pas en contradiction avec les dispositions de la Convention. Ces amendements entrent en vigueur à la date décidée par le Conseil à la même majorité. Le Président du Conseil informe tous les États Membres et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture des amendements ainsi adoptés et de la date de leur entrée en vigueur.

Art. XI Différends

Tout différend entre deux ou plusieurs États Membres au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention qui ne pourra être réglé par l’entremise du Conseil sera soumis à la Cour Internationale de Justice, à moins que les États Membres intéressés n’acceptent d’un commun accord un autre mode de règlement.

Art. XII Retrait

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant sept années, tout État Membre pourra, sous réserve des dispositions du par. 4 de l’art. III, notifier par écrit au Président du Conseil qu’il se retire de l’Organisation et ce retrait prend effet soit à la fin de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel la notification a été faite, soit à toute date ultérieure que l’État Membre propose.

Art. XIII Inexécution des obligations

Tout État Membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Convention cesse d’être membre de l’Organisation à la suite d’une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les États Membres.

Art. XIV Dissolution

L’Organisation sera dissoute si le nombre des États Membres se réduit à moins de cinq. Elle pourra être dissoute à tout moment par accord entre les États Membres. Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les États Membres au moment de la dissolution, l’État sur le territoire duquel se trouvera le siège de l’Organisation à ce moment sera responsable de la liquidation et l’actif sera réparti entre les États Membres de l’Organisation au moment de la dissolution au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu’ils sont parties à la présente Convention. En cas de passif, celui‑ci sera pris en charge par ces mêmes États au prorata des contributions fixées pour l’exercice financier en cours.

Art. XV Signature

La présente Convention et le Protocole financier annexé 9 qui en est une partie intégrante seront, jusqu’au 31 décembre 1953, ouverts à la signature de tout État remplissant les conditions établies au par. 1 de l’art. III.

Art. XVI Ratification

La présente Convention et le Protocole financier annexé 10 sont soumis à ratification.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture.

Art. XVII Adhésion

Tout État non‑signataire de la présente Convention et du Protocole financier annexé 11 peut y adhérer dès le 1 er janvier 1954 s’il remplit les conditions fixées par les par. 1 ou 2 de l’art. III.

Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture.

Art. XVIII Entrée en vigueur

La présente Convention et le Protocole financier annexé12 entreront en vigueur quand sept États auront ratifié ces instruments ou y auront adhéré, à condition:

  1. que le total de leurs contributions selon le barème figurant à l’Annexe du Protocole financier atteigne au moins 75 %, et
  2. que la Suisse, pays sur le territoire duquel se trouvera le siège de l’Organisation, figure parmi ces sept États.

Pour tout autre État signataire ou adhérent, la Convention et le Protocole financier annexé entreront en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. XIX Notifications

Le dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion et l’entrée en vigueur de la présente Convention seront notifiés par le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture aux États signataires ou adhérents, ainsi qu’aux autres États ayant pris part à la Conférence pour l’organisation des études concernant l’établissement d’un laboratoire européen de recherches nucléaires réunie à Paris en décembre 1951 et à Genève en février 1952.

Le Président du Conseil adressera une notification à tous les États Membres et au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture chaque fois qu’un État Membre se retirera de l’Organisation ou cessera d’en faire partie.

Art. XX Enregistrement

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture la fera enregistrer auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 13 .

En foi de quoi , les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, ce premier juillet 1953, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture. Le Directeur général de cette Organisation délivrera une copie certifiée conforme aux États signataires ou adhérents ainsi qu’aux autres États ayant pris part à la Conférence pour l’organisation des études concernant l’établissement d’un laboratoire européen de recherches nucléaires.

(Suivent les signatures)

0.424.091

Champ d’application de la Convention et du Protocole financier le 29 april 202014

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

29 septembre

1954

29 septembre

1954

Autriche

10 novembre

1959 A

10 novembre

1959

Belgique

19 juillet

1954

29 septembre

1954

Bulgarie

11 juin

1999 A

11 juin

1999

Danemark

5 avril

1954

29 septembre

1954

Espagne

15 novembre

1983 A

15 novembre

1983

Finlande

28 décembre

1990 A

28 décembre

1990

France

29 septembre

1954

29 septembre

1954

Grèce

7 juillet

1954

29 septembre

1954

Hongrie

29 juin

1992 A

29 juin

1992

Israël

6 janvier

2014 A

6 janvier

2014

Italie

24 février

1955

24 février

1955

Norvège

4 octobre

1954

4 octobre

1954

Pays-Bas

15 juin

1954

29 septembre

1954

Pologne

6 juin

1991 A

6 juin

1991

Portugal

21 novembre

1985 A

21 novembre

1985

République tchèque

30 juillet

1993 A

30 juillet

1993

Roumanie

17 juin

2016 A

17 juin

2016

Royaume-Uni

30 décembre

1953

29 septembre

1954

Serbie

22 février

2019 A

22 février

2019

Slovaquie

2 août

1993 A

2 août

1993

Suède

15 juillet

1954

29 septembre

1954

Suisse

12 février

1954

29 septembre

1954