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0.510.11

Protocole additionnel à la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces (Protocole additionnel au SOFA du PPP)

RO 2003 3128

Traduction

Conclu à Bruxelles le 19 juin 1995

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 avril 2003

Entré en vigueur pour la Suisse le 9 mai 2003

(Etat le 3 juillet 2019)

Les États parties au présent Protocole additionnel à la Convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord et les autres États participants au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces 1 ,

ci-après dénommée la Convention;

considérant que la législation nationale de certaines Parties à la Convention ne prévoit pas la peine de mort;

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Dans la mesure où une juridiction lui est reconnue par les dispositions de la Convention, chaque État partie au présent Protocole additionnel s’abstiendra d’appliquer la peine de mort à un membre et à la famille d’un membre d’une force et de l’élément civil d’une force d’un quelconque autre État partie au présent Protocole additionnel.

Art. II

Le présent Protocole sera soumis à la signature de tous les signataires de la Convention.

Le présent Protocole sera sujet à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique qui informera tous les États signataires du dépôt de chaque instrument.

Le présent Protocole entrera en vigueur trente jours après que trois États signataires, dont au moins un état partie à la SOFA de l’OTAN et un État ayant accepté l’invitation à adhérer au Partenariat pour la paix et ayant souscrit au document cadre du Partenariat pour la paix, auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Le présent Protocole entrera en vigueur, pour chacun des autres États signataires, à la date du dépôt, auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Fait à Bruxelles le 19 juin 1995, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique. Celui-ci en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États signataires.

(Suivent les signatures)

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Champ d’application du protocole additionnel le 3 juillet 20192

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Albanie

9 mai

1996

8 juin

1996

Allemagne*

24 septembre

1998

24 octobre

1998

Arménie

16 avril

2004

16 mai

2004

Autriche

3 août

1998

2 septembre

1998

Azerbaïdjan

3 mars

2000

2 avril

2000

Belgique

10 octobre

1997

9 novembre

1997

Bosnie et Herzégovine

1er février

2008

2 mars

2008

Bulgarie

29 mai

1996

28 juin

1996

Canada

2 mai

1996

1er juin

1996

Croatie

11 janvier

2002

10 février

2002

Danemark*

8 juillet

1999

7 août

1999

Espagne*

4 février

1998

6 mars

1998

Estonie

7 août

1996

6 septembre

1996

États-Unis

9 août

1995

13 janvier

1996

Finlande

2 juillet

1997

1er août

1997

France

1er février

2000

2 mars

2000

Géorgie

19 mai

1997

18 juin

1997

Grèce

30 juin

2000

30 juillet

2000

Hongrie

14 décembre

1995

1er juin

1996

Irlande*

9 avril

2019

9 mai

2019

Islande

15 mai

2007

14 juin

2007

Italie

23 septembre

1998

23 octobre

1998

Kazakhstan

6 novembre

1997

6 décembre

1997

Kirghizistan

25 août

2006

24 septembre

2006

Lettonie

19 avril

1996

1er juin

1996

Lituanie

15 août

1996

14 septembre

1996

Luxembourg

14 septembre

2001

14 octobre

2001

Macédoine du Nord

19 juin

1996

19 juillet

1996

Moldova

1er octobre

1997

31 octobre

1997

Monténégro

27 janvier

2012

26 février

2012

Norvège*

4 octobre

1996

3 novembre

1996

Ouzbékistan

30 janvier

1997

1er mars

1997

Pays-Bas*

26 juin

1997

26 juillet

1997

Pologne

4 avril

1997

4 mai

1997

Portugal

4 février

2000

5 mars

2000

République tchèque

27 mars

1996

1er juin

1996

Roumanie

5 juin

1996

5 juillet

1996

Royaume-Uni*

22 juin

1999

22 juillet

1999

Russie*

28 août

2007

27 septembre

2007

Serbie*

3 septembre

2015

3 octobre

2015

Slovaquie

18 septembre

1996

18 septembre

1996

Slovénie

18 janvier

1996

1er juin

1996

Suède

13 novembre

1996

13 décembre

1996

Suisse*

9 avril

2003

9 mai

2003

Turquie

20 avril

2000

20 mai

2000

Ukraine

26 avril

2000

26 mai

2000

  1. Les réserves et déclarations, à l’exception de celle de la Suisse, ne sont pas publiés au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

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Réserves et déclaration de la Suisse relatives à la SOFA de l’OTAN

Réserve relative à l’art. VII, al. 5 et 6

I. La Suisse ne mettra les membres d’une troupe, d’un élément civil ou des personnes à leur charge à la disposition des autorités compétentes d’un État d’origine ou de séjour selon l’art. VII, al. 5, du Statut des forces de l’OTAN, ou ne fournira, dans de tels cas, l’entraide judiciaire conformément à l’al. 6, qu’à la condition que l’État concerné lui garantisse que la peine de mort ne sera ni prononcée ni exécutée à l’encontre de ces personnes.

II. La Suisse ne mettra les membres d’une troupe, d’un élément civil ou des personnes à leur charge à la disposition des autorités compétentes d’un État d’origine ou de séjour selon l’art. VII, al. 5, du Statut des forces de l’OTAN, et ne fournira pas, dans de tels cas, l’entraide judiciaire conformément à l’al. 6,

  1. s’il y a des raisons sérieuses de croire que ces personnes sont soumises à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
  2. s’il y a des raisons sérieuses de croire que ces personnes sont poursuivies pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de ces personnes risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.

Réserve relative à l’art. XIII

La Suisse accorde l’entraide administrative ou judiciaire dans le domaine fiscal. Font l’objet d’une assistance administrative, la correcte application des conventions de double imposition et la prévention l’utilisation abusive de ces conventions. S’agissant de l’entraide judiciaire, la Suisse accorde l’assistance, sous condition de réciprocité, uniquement pour les cas d’escroquerie fiscale.

Déclaration relative à l’art. VII

L’acceptation par la Suisse de la juridiction pénale et disciplinaire des autorités militaires étrangères d’un État d’origine, conformément à l’art. VII du Statut des forces de l’OTAN, n’est pas applicable aux débats, aux délibérations des juges et au prononcé du jugement par un tribunal pénal de l’État d’origine sur le territoire suisse.