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Accord
entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports agissant pour le compte du Conseil fédéral suisse et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’entraide mutuelle dans le secteur d’engagement en rapport avec la présence internationale de sécurité au Kosovo (KFOR)

RO 2004 3665

Traduction

Conclu et entré en vigueur le 29 septembre 2003

(Etat le 29 septembre 2003)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, agissant pour le compte du Conseil fédéral suisse
et
le Ministère fédéral de la République fédérale d’Allemagne,

rappelant la résolution n o 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies,

se référant à l’échange de notes entre l’OTAN et le Conseil fédéral suisse concernant les modalités et les aspects financiers de la participation suisse à la présence internationale de sécurité au Kosovo 1 (KFOR),

tenant compte de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces 2 et du Protocole additionnel du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces 3 ,

désireux de contribuer aux efforts de reconstruction et de stabilisation au Kosovo et de se soutenir mutuellement dans cette tâche, ceci au plus grand profit des deux parties,

ont convenu de l’accord suivant:

Art. I Objet

Le présent Accord définit les principes généraux de la coopération et de l’entraide mutuelle des contingents suisse et allemand engagés au Kosovo dans le cadre de la présence internationale de sécurité.

Le présent Accord est appliqué conformément aux conventions d’exécution séparées (Technical Agreement, TA), en particulier dans les domaines de la logistique, des finances et de l’instruction.

Art. II Conditions d’engagement

Les membres du contingent national sont placés sous l’autorité de leur commandant national respectif pour tout ce qui concerne le service de la troupe et la discipline. En cas de besoin, ils peuvent être attribués à l’Operational Control du commandant du contingent de l’autre partie pour la collaboration.

Art. III Usage des immeubles et des installations

En règle générale, l’hébergement des membres des contingents se règle au niveau national.

Toutefois, les parties peuvent, conformément aux conventions d’exécution, art. 1, al. 2, convenir d’un usage en commun des immeubles et des installations déjà occupés par les membres du contingent de l’autre partie.

Dans ces conventions d’exécution, les parties doivent s’accorder sur la période de la mise à disposition, sur la situation et l’état au moment de la mise à disposition, sur la durée de l’usage, les responsabilités ainsi que sur le règlement des questions financières. Les décisions prises doivent être consignées de façon appropriée (plan de situation, protocole de l’état des lieux, etc.).

Art. IV Prestations d’appui

Les parties peuvent assurer une certaine entraide mutuelle dans la mesure de leurs capacités en fournissant à l’autre partie des prestations matérielles ou de service. Les détails concernant la nature, la durée et l’étendue de l’entraide sont réglés dans les conventions d’exécution à l’art. 1, al. 2.

En règle générale, les prestations d’appui sont rémunérées. La gratuité de certaines prestations, la comptabilisation des coûts au moyen de pourcentages convenus entre les deux parties ainsi qu’une renonciation à un paiement dans le cas de la fourniture mutuelle de prestations de valeur similaire peuvent être réglés dans les conventions d’exécution.

Le soutien médical (Role 2+) des membres du contingent suisse peut être assuré à Prizren dans le lazaret d’engagement du contingent allemand. La partie suisse participe à l’exploitation du lazaret d’engagement en mettant à disposition du personnel dans une mesure appropriée. On veillera à assurer un rapport équilibré entre les prestations fournies par les parties.

Art. V Responsabilité

Les parties règlent de leur propre autorité les dommages qu’elles causent à des tiers dans le cadre de la mise en pratique de cet accord ou d’une convention d’exécution. Dans le cas où les deux parties sont impliquées ou s’il n’est pas possible de déterminer laquelle des deux parties est responsable, les frais découlant du dommage seront répartis de façon consensuelle.

Art. VI Importance des conventions existantes

Les dispositions de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces et du Protocole additionnel du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces s’appliquent.

L’Accord du 30 septembre 2002 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne sur la coopération entre la division mixte de l’aviation légère de l’armée de terre de la brigade multinationale sud et le détachement suisse des Forces aériennes en rapport avec la présence internationale de sécurité au Kosovo 4 (KFOR) reste en vigueur. Cet accord est considéré comme une convention d’exécution dans le sens de l’art. 1, al. 2.

Art. VII Règlement des différends

Les différends qui pourraient survenir entre les deux parties dans le cadre de l’application et de l’interprétation de cet accord sont réglés par consentement mutuel et non par un recours à un tribunal international ou à des tiers.

Art. VIII Dispositions finales

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord entre les parties. Les modifications doivent être faites par écrit.

Sauf stipulation contraire, les dispositions de cet accord priment sur les conventions d’exécution au sens de l’art.1, al. 2. Dans le cas de contradictions, cet accord est déterminant.

La résiliation ou la fin d’une quelconque manière d’une ou de toutes les conventions d’exécution n’ont aucun effet sur la validité continue de cet accord.

Les parties peuvent dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de trois mois. La date de réception de la dénonciation par l’autre partie est déterminante pour la computation du préavis.

Au moment où le présent Accord cesse d’être en vigueur, les engagements juridiques et financiers en cours subsistent jusqu’à leur règlement définitif. Fait à Berlin, le 29 septembre 2003, en deux exemplaires, chacun en langue allemande.

Pour le
Département fédéral de la défense,
de la protection de la population
et des sports

Samuel Schmid

Pour le
Ministère de la défense de la République fédérale d’Allemagne

Peter Struck