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Arrangement
entre le Chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, agissant pour le compte du Conseil fédéral suisse et le Ministre de la Défense du Royaume des Pays-Bas portant sur les activités communes des Forces aériennes suisses et de la Royal Netherlands Air Force

RO 2006 637

Traduction

Conclu le 26 mai 2004
Entré en vigueur le 26 mai 2004

(Etat le 26 mai 2004)

Le Chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, agissant pour le compte du Conseil fédéral suisse
et
le Ministre de la Défense du Royaume des Pays-Bas

désignés ci-après comme les Parties,

réaffirmant leur désir de renforcer les bonnes et amicales relations qui lient leurs forces aériennes respectives,

considérant l’expérience, les connaissances professionnelles et la doctrine de leurs forces aériennes respectives,

prenant en compte les avantages de la coopération dans le domaine des opérations aériennes militaires et reconnaissant l’importance d’un échange de connaissances entre les Parties,

exprimant leur désir de coopérer en matière d’instruction en respectant les limites imposées par la législation interne des deux pays,

prenant en compte les avantages qui ressortent de compétitions sportives communes

en accord avec le Document cadre du Partenariat pour la paix et la Convention sur le statut des forces des Etats parties au Partenariat pour la paix,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent arrangement:

  1. L’«état hôte» est le pays sur le territoire duquel les programmes d’échange et/ou de visite et les activités d’entraînement ont lieu.
  2. L’«état visiteur» est le pays qui envoie du personnel dans l’état hôte pour participer à un exercice ou à un entraînement.
  3. Le «personnel» désigne les employés militaires et civils des Forces aériennes suisses (ci-après dénommées FA) et de la Royal Netherlands Air Force (ci-après dénommée RNLAF) qui participent aux programmes d’échange et/ou de visite et aux activités d’entraînement communes.

Art. 2 But

L’arrangement pose les bases des activités d’entraînement communes et les principes généraux de la conduite de programmes mutuels d’échange et de visite des FA et de la RNLAF. De plus, les dispositions de l’arrangement régissent également la participation de membres des FA et de la RNLAF à des compétitions sportives organisées par l’une des Parties et se déroulant sur le territoire de l’une des Parties.

Art. 3 Objets de la coopération

  1. Les Parties peuvent établir et participer à un programme d’entraînement mutuellement favorable pouvant inclure des exercices et ayant pour but d’accroître les compétences des équipages.
  2. Chaque Partie fera tout son possible, dans le respect de ses impératifs nationaux, pour satisfaire aux requêtes de l’autre Partie selon les termes du présent arrangement.

Art. 4 Statut des forces

  1. Le statut des forces est régi par:a.la Convention du 19 juin 19951 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats parties au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces (PfP SOFA), qui sous-entend la validité des dispositions de la Convention du 19 juin 1951 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord;b.le Protocole additionnel du 19 juin 19952;
  2. Ces dispositions sont dénommées ci-après articles du PfP SOFA.

Art. 5 Discipline et juridiction

  1. Le personnel de la RNLAF et des FA respectera les lois, les règlements et les coutumes de leur état hôte.
  2. En matière de juridiction, les Parties reconnaissent la validité du PfP SOFA3.
  3. Les autorités de l’état hôte informeront rapidement les autorités de l’état visiteur de toute arrestation d’un membre du personnel de la RNLAF ou des FA. La/les personnes/s arrêtée(s) sera/seront remise/s aux autorités de l’état visiteur dans les plus brefs délais.
  4. L’autorité administrative, y compris l’autorité disciplinaire, à laquelle est soumis le personnel de l’état visiteur restera la responsabilité de l’état visiteur conformément à la législation de l’état visiteur. Les Parties n’exerceront aucune autorité disciplinaire sur le personnel de l’autre Partie.
  5. Les membres du personnel qui transgressent les règlements disciplinaires de leur propre nation ou de l’état hôte peuvent être suspendus du programme et renvoyés dans leur pays pour sanctions disciplinaires.
  6. Dans le cas d’un programme d’échange ou d’entraînement, un représentant de l’état hôte sera chargé du contrôle opérationnel du programme en question. Le personnel obéira aux ordres du représentant susmentionné dans la mesure où ces ordres concernent et sont conformes aux programmes et/ou procédures d’échange et d’entraînement convenus.

Art. 6 Organisation

  1. La planification des activités communes couvertes par l’arrangement sera élaborée chaque année par l’état-major des FA et l’état-major de la RNLAF.
  2. La planification couvrira les points suivants:a.nature de l’activité;b.sujet et objectifs;c.lieu d’exécution/base hôte;d.temps/durée;e.effectif du personnel;f.nombre et types d’avions;g.instances de la RNLAF et des FA responsables de l’organisation et de l’exécution des activités.

Art. 7 Entraînement commun des forces aériennes

  1. Les activités d’entraînement en commun auront lieu à l’occasion d’un entraînement spécifique des forces aériennes de l’une des Parties sur le territoire de l’autre Partie, ou dans tout autre espace aérien avec l’accord de l’autorité de contrôle de l’espace aérien respective.
  2. Les FA est autorisée à participer à des exercices multinationaux organisés et exécutés par la RNLAF à condition que le commandement et le contrôle directs des opérations et des activités concernant les FA soient exercées par la RNLAF et que les autres nations impliquées soient accord.
  3. Les entraînements peuvent inclure les exercices suivants: interception contrôlée du sol (GCI), entraînement au combat aérien dissimilaire (DACT), opérations air-sol, exercices de reconnaissance, entraînements au ravitaillement en vol, entraînements avec hélicoptère, entraînements pour des missions Search and Rescue (SAR), missions de transport aérien et autres activités faisant partie du champ d’application décrit à la art. 2 de l’arrangement.
  4. Les avions ne doivent pas emporter de munitions de guerre, mais peuvent être équipés de systèmes ou de modèles d’exercice conformes aux procédures d’entraînement. Des munitions d’exercices peuvent être emportées lors de missions d’entraînement air-air ou air-sol avec l’accord des deux Parties.
  5. Les instances mentionnées à l’art. 6.2, par. g, établiront, en étroite collaboration, les procédures à suivre lors des activités d’entraînement. Celles-ci seront observées par les deux forces aériennes et reflèteront le plus restrictif des règlements des FA et de la RNLAF.
  6. Les FA et la RNLAF édictent des règles d’engagement (ROE) qui seront observées par les deux Parties. Les «ROE»reflèteront le plus restrictif des règlements des FA et de la RNLAF. Les «ROE»seront définies, fixées et commentées avant chaque phase d’entraînement.
  7. Des commandants de mission seront nommés pour chaque exercice. Les commandants de mission seront responsables de décider du scénario de chaque mission. Ces scénarios peuvent être modifiés en fonction du niveau d’expérience du personnel concerné.
  8. Avant le début de chaque exercice d’entraînement, les officiers de commandement ou leurs représentants compétents autoriseront la mission conformément au présent arrangement.
  9. Le scénario et le nombre d’avions impliqués dans toute mission dépendra de facteurs tels que l’expérience des pilotes, les réglementations restrictives suisses et hollandaises et la sécurité des vols.
  10. Une rencontre en face-à-face ou un rapport de briefing/debriefing convenu par les deux Parties doit avoir lieu avec toutes les Parties avant et après une mission de combat aérien.
  11. Toutes les Parties obéiront aux règlements suisses et hollandais et, en cas de divergences entre ces règlements, c’est le plus restrictif qui fait foi.

Art. 8 Programmes d’échange et de visite

  1. Des échanges et des visites peuvent avoir lieu entre l’état-major, les unités et les écoles des FA et l’état-major, les unités et les écoles de la RNLAF.
  2. Le personnel participant aux échanges et aux visites sera intégré dans l’état-major, l’unité ou l’école de l’état hôte pour la période planifiée et pourra participer à toutes les activités nationales conduites par l’état-major, l’unité ou l’école de l’état hôte durant leur échange, visite ou activité d’entraînement commune.
  3. Les termes et conditions spécifiques seront définis dans les dispositions techniques.

Art. 9 Coopération en matière d’entraînement au transport aérien et appui réciproque lors de missions de transport aérien

  1. A la condition que les FA et la RNLAF utilisent des avions de transport militaire similaires, les deux Parties désirent coopérer en matière d’entraînement au transport aérien et s’offrir un appui réciproque lors de missions de transport aérien.
  2. L’appui réciproque lors de missions de transport aérien peut comprendre des services de transport aérien de la RNLAF en faveur des FA et inversement, pour autant que les priorités nationales respectives l’autorisent.
  3. Les termes et conditions spécifiques seront définis dans les dispositions techniques

Art. 10 Commandement et contrôle

  1. L’intégralité du commandement et du contrôle des forces déployées par chaque nation reste aux mains de ses autorités nationales. Les protocoles militaires normaux seront cependant observés en tout temps.
  2. Les unités reçoivent l’ordre de participation de leurs états-majors nationaux. Une fois l’ordre donné, les contacts directs sont autorisés entre les unités participantes.

Art. 11 Traitements médical et dentaire

  1. Le personnel des nations participantes ne doit pas présenter d’affection médicale ou dentaire avant d’être déployé dans le pays hôte.
  2. En cas de problème médical ou dentaire, le personnel du pays visiteur recevra un traitement approprié de même type et de même portée que le personnel du pays hôte. Tous les frais y afférents seront réglés par le pays hôte et facturés au pays visiteur, conformément à la art. 15 du présent arrangement.

Art. 12 Uniforme

Le personnel en service est autorisé à porter l’uniforme national. Il observera les règlements relatifs à la tenue du pays hôte. La tenue exigée en toute occasion est celle qui correspond le mieux à celle de l’unité respective du pays hôte. Les coutumes du pays hôte seront respectées en matière de tenue civile.

Art. 13 Protection de l’information

  1. L’accès du personnel aux informations classifiées sera autorisé par l’autre pays dans la mesure où l’exécution de la mission l’exige. Le personnel doit reconnaître et respecter la ligne suivie par l’autre pays en ce qui concerne l’interdiction d’accéder à certaines informations classifiées.
  2. Toute information classifiée ou non classifiée échangée ou produite dans le cadre du présent arrangement sera protégée de façon appropriée conformément à l’Accord bilatéral du 29 mai 1973 sur la protection de l’information et ses amendements du 3 mars et du 14 mai 1993. Elle ne sera communiquée ou transmise à aucun pays tiers ni à aucune personne ou organisation tierce sans l’autorisation écrite préalable de la Partie émetteur.
  3. Toute information classifiée échangée ou produite dans le cadre du présent arrangement continuera à être protégée en cas de dénonciation de l’arrangement.

Art. 14 Logistique

Les FA et la RNLAF sont en principe responsables de leur propre soutien logistique. Toutefois, par souci de rentabilité, les Parties s’apporteront un soutien réciproque conformément aux dispositions du présent arrangement.

Art. 15 Responsabilités financières

  1. En principe, chacune des Parties est responsable de ses propres frais encourus dans le cadre des programmes d’entraînement et d’exercice selon les termes du présent arrangement.
  2. Sur place, le pays hôte fournit le transport, l’équipement, l’infrastructure nécessaire et la pension militaire conformément à ses règlements.
  3. Les frais encourus pour des événements officiels se déroulant sur le lieu d’exécution des programmes d’entraînement et d’exercice respectifs sont assumés par le pays hôte.
  4. Les Parties règlent le calcul et l’amortissement des coûts pour chaque cas particulier. Le règlement est soumis aux principes de l’équité et de la réciprocité. Une dispense de frais mutuelle est possible.
  5. Selon les termes de l’arrangement, chaque Partie établit annuellement un plan financier des services fournis en faveur de l’autre Partie. Les prix seront fixés en fonction des frais réels, à l’exclusion des coûts de main-d’œuvre. Ce plan financier sera présenté à l’autre Partie au plus tard deux mois avant la réunion annuelle programmée en commun.
  6. Les Parties peuvent en tout temps dépêcher des auditeurs pour conduire un audit du plan financier mentionné au point 15.5. La Partie fournira toutes les informations nécessaires à l’exécution de l’audit susmentionné.
  7. Suite à l’approbation des plans financiers par les deux Parties et la présentation d’une adresse de facturation à l’autre Partie lors de la séance de coordination annuelle, le receveur doit soumettre une facture au payeur dans les 60 jours. Les frais seront réglés dans les 60 jours dès réception de la facture par le payeur.

Art. 16 Autorisations diplomatiques

Les FA et la RNLAF sont responsables de l’organisation de leurs propres autorisations de survol et modalités d’atterrissage.

Art. 17 Douane

Les formalités douanières sont du ressort de chaque Partie, tout comme l’exonération du paiement de la taxe à la valeur ajoutée (si autorisée par la législation nationale).

Art. 18 Accidents et incidents aériens

En cas d’accident aérien ou d’incident sérieux survenant au-dessus du territoire d’un des deux pays et impliquant un aéronef de l’autre pays, les experts militaires de ce pays sont autorisés à siéger à la commission d’enquête sur les accidents du pays où l’accident ou l’incident a eu lieu.

Art. 19 Responsabilité

Les revendications ressortant de ou liées à l’exécution du présent arrangement sont régies par l’art. VIII du PfP SOFA 4 et seront traitées conformément aux dispositions y afférentes.

Art. 20 Différends

Tout différend dans l’interprétation ou l’application du présent arrangement sera résolu entre les FA et la RNLAF et ne sera pas référé à un tribunal international ou une tierce partie pour règlement.

Art. 21 Dispositions techniques

Les FA et la RNLAF établiront des modalités additionnelles et des dispositions techniques pour l’exécution des programmes d’échange et de visite selon les termes du présent arrangement.

Art. 22 Dispositions finales

Fait à Payerne le 26 mai 2004, en deux exemplaires et en anglais.

  1. Le présent arrangement entre en vigueur à la date de la dernière signature.
  2. Le présent arrangement et toute disposition technique y afférente peuvent être amendés à tout moment avec le consentement mutuel écrit des deux Parties.
  3. Le présent arrangement peut être dénoncé à tout moment avec le consentement mutuel écrit des deux Parties ou par l’une ou l’autre des Parties moyennant un délai de notification de 90 jours à l’autre Partie.

Pour le
Chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, agissant pour le compte
du Conseil fédéral suisse:

Pour le
Ministre de la Défense du Royaume
des Pays-Bas:

Le Commandant
des Forces aériennes suisses

H.R. Fehrlin
Commandant de corps

Le Commandant de la Royal
Netherlands Air Force

H.D. de Jong
Major-général