Le Chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, agissant pour le compte du Conseil fédéral suisse
et
le Ministre de la Défense du Royaume des Pays-Bas
désignés ci-après comme les Parties,
réaffirmant leur désir de renforcer les bonnes et amicales relations qui lient leurs forces aériennes respectives,
considérant l’expérience, les connaissances professionnelles et la doctrine de leurs forces aériennes respectives,
prenant en compte les avantages de la coopération dans le domaine des opérations aériennes militaires et reconnaissant l’importance d’un échange de connaissances entre les Parties,
exprimant leur désir de coopérer en matière d’instruction en respectant les limites imposées par la législation interne des deux pays,
prenant en compte les avantages qui ressortent de compétitions sportives communes
en accord avec le Document cadre du Partenariat pour la paix et la Convention sur le statut des forces des Etats parties au Partenariat pour la paix,
sont convenus de ce qui suit:
Art.
1
Définitions
Les définitions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent arrangement:
- L’«état hôte» est le pays sur le territoire duquel les programmes d’échange et/ou de visite et les activités d’entraînement ont lieu.
- L’«état visiteur» est le pays qui envoie du personnel dans l’état hôte pour participer à un exercice ou à un entraînement.
- Le «personnel» désigne les employés militaires et civils des Forces aériennes suisses (ci-après dénommées FA) et de la Royal Netherlands Air Force (ci-après dénommée RNLAF) qui participent aux programmes d’échange et/ou de visite et aux activités d’entraînement communes.
Art.
2
But
L’arrangement pose les bases des activités d’entraînement communes et les principes généraux de la conduite de programmes mutuels d’échange et de visite des FA et de la RNLAF. De plus, les dispositions de l’arrangement régissent également la participation de membres des FA et de la RNLAF à des compétitions sportives organisées par l’une des Parties et se déroulant sur le territoire de l’une des Parties.
Art.
12
Uniforme
Le personnel en service est autorisé à porter l’uniforme national. Il observera les règlements relatifs à la tenue du pays hôte. La tenue exigée en toute occasion est celle qui correspond le mieux à celle de l’unité respective du pays hôte. Les coutumes du pays hôte seront respectées en matière de tenue civile.
Art.
14
Logistique
Les FA et la RNLAF sont en principe responsables de leur propre soutien logistique. Toutefois, par souci de rentabilité, les Parties s’apporteront un soutien réciproque conformément aux dispositions du présent arrangement.
Art.
16
Autorisations diplomatiques
Les FA et la RNLAF sont responsables de l’organisation de leurs propres autorisations de survol et modalités d’atterrissage.
Art.
17
Douane
Les formalités douanières sont du ressort de chaque Partie, tout comme l’exonération du paiement de la taxe à la valeur ajoutée (si autorisée par la législation nationale).
Art.
18
Accidents et incidents aériens
En cas d’accident aérien ou d’incident sérieux survenant au-dessus du territoire d’un des deux pays et impliquant un aéronef de l’autre pays, les experts militaires de ce pays sont autorisés à siéger à la commission d’enquête sur les accidents du pays où l’accident ou l’incident a eu lieu.
Art.
19
Responsabilité
Les revendications ressortant de ou liées à l’exécution du présent arrangement sont régies par l’art. VIII du PfP SOFA et seront traitées conformément aux dispositions y afférentes.
Art.
20
Différends
Tout différend dans l’interprétation ou l’application du présent arrangement sera résolu entre les FA et la RNLAF et ne sera pas référé à un tribunal international ou une tierce partie pour règlement.
Art.
21
Dispositions techniques
Les FA et la RNLAF établiront des modalités additionnelles et des dispositions techniques pour l’exécution des programmes d’échange et de visite selon les termes du présent arrangement.
Art.
22
Dispositions finales
Fait à Payerne le 26 mai 2004, en deux exemplaires et en anglais.
- Le présent arrangement entre en vigueur à la date de la dernière signature.
- Le présent arrangement et toute disposition technique y afférente peuvent être amendés à tout moment avec le consentement mutuel écrit des deux Parties.
- Le présent arrangement peut être dénoncé à tout moment avec le consentement mutuel écrit des deux Parties ou par l’une ou l’autre des Parties moyennant un délai de notification de 90 jours à l’autre Partie.