Dans le présent Accord, les définitions suivantes sont applicables:
Zone d’intérêt mutuel: signifie l’espace aérien situé au-dessus des territoires des Parties.
Menace aérienne non militaire: signifie un aéronef victime d’une prise de contrôle hostile ou un aéronef civil utilisé à des fins hostiles.
Mesures générales de sûreté aérienne: signifient l’identification par des moyens techniques et la classification.
Mesures actives de sûreté aérienne signifient:
- pour la Partie française:a)la reconnaissance,b)la surveillance,c)l’interrogation,d)l’escorte,e)la contrainte d’itinéraire,f)l’interdiction de survol,g)l’arraisonnement,h)le tir de semonce au moyen de leurres infrarouges dans l’espace aérien suisse;
- pour la Partie suisse:a)l’identification par des aéronefs occupés, comprenant la reconnaissance et la surveillance selon art. 1, par. 4.l,b)l’intervention, comprenant l’interrogation, l’escorte, la contrainte d’itinéraire, l’interdiction de survol et l’arraisonnement selon art. 1, par. 4.1, ainsi que le tir de semonce au moyen de leurres infrarouges dans l’espace aérien français.
Partie de séjour: signifie la Partie dans l’espace national de laquelle interviennent les mesures d’exécution du présent Accord.
Partie d’origine: signifie la Partie à laquelle appartient l’aéronef militaire mis en œuvre dans le cadre du présent Accord.