Les dispositions de l’Accord de garanties sont applicables au présent Protocole dans la mesure où elles sont en rapport et compatibles avec celles de ce Protocole. En cas de conflit entre les dispositions de l’Accord de garanties et celles du présent Protocole, les dispositions dudit Protocole s’appliquent.
0.515.031.1
Protocole additionnel
à l’Accord entre la Confédération suisse et l’Agence internationale
de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le
cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
RO 2005 1461
Texte original
Conclu le 16 juin 2000
Entré en vigueur le 1er février 2005
(Etat le 1er février 2005)
Considérant que la Confédération suisse (ci-après dénommée «la Suisse») et l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée «l’Agence») sont parties à un accord relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 1 (ci-après dénommé «l’Accord de garanties»), qui est entré en vigueur le 6 septembre 1978,
conscientes du désir de la communauté internationale de continuer à promouvoir la non-prolifération nucléaire en renforçant l’efficacité et en améliorant l’efficience du système de garanties de l’Agence,
rappelant que l’Agence doit tenir compte, dans l’application des garanties, de la nécessité: d’éviter d’entraver le développement économique et technologique de la Suisse ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques; de respecter les dispositions en vigueur en matière de santé, de sûreté, de protection physique et d’autres questions de sécurité ainsi que les droits des personnes physiques; et de prendre toutes précautions utiles pour protéger les secrets commerciaux, technologiques et industriels ainsi que les autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance,
considérant que la fréquence et l’intensité des activités décrites dans le présent Protocole seront maintenues au minimum compatible avec l’objectif consistant à renforcer l’efficacité et à améliorer l’efficience des garanties de l’Agence,
la Suisse et l’Agence sont convenues de ce qui suit:
Liens entre le protocole et l’Accord de garanties
Art. 1
Renseignements à fournir
Art. 2
- La Suisse présente à l’Agence une déclaration contenant:i)Une description générale des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire ne mettant pas en jeu des matières nucléaires et menées en quelque lieu que ce soit, qui sont financées, autorisées expressément ou contrôlées par la Suisse ou qui sont exécutées pour son compte, ainsi que des renseignements indiquant l’emplacement de ces activités.ii)Des renseignements déterminés par l’Agence en fonction de gains escomptés d’efficacité ou d’efficience et acceptés par la Suisse sur les activités d’exploitation importantes du point de vue des garanties dans les installations et dans les emplacements hors installation où des matières nucléaires sont habituellement utilisées.iii)Une description générale de chaque bâtiment de chaque site, y compris son utilisation et, si cela ne ressort pas de cette description, son contenu. La description doit comprendre une carte du site.iv)Une description de l’ampleur des opérations pour chaque emplacement menant des activités spécifiées à l’annexe I2 du présent Protocole.v)Des renseignements indiquant l’emplacement, la situation opérationnelle et la capacité de production annuelle estimative des mines et des usines de concentration d’uranium ainsi que des usines de concentration de thorium et la production annuelle actuelle de ces mines et usines de concentration pour la Suisse dans son ensemble. La Suisse communique, à la demande de l’Agence, la production annuelle actuelle d’une mine ou d’une usine de concentration déterminée. La communication de ces renseignements n’exige pas une comptabilisation détaillée des matières nucléaires.vi)Les renseignements ci-après sur les matières brutes qui n’ont pas encore une composition et une pureté propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes:a)Quantités, composition chimique, utilisation ou utilisation prévue de ces matières, que ce soit à des fins nucléaires ou non, pour chaque emplacement situé en Suisse où de telles matières se trouvent en quantités excédant dix tonnes d’uranium et/ou vingt tonnes de thorium, et pour les autres emplacements où elles se trouvent en quantités supérieures à 1 tonne, total pour la Suisse dans son ensemble si ce total excède dix tonnes d’uranium ou vingt tonnes de thorium. La communication de ces renseignements n’exige pas une comptabilisation détaillée des matières nucléaires.b)Quantités, composition chimique et destination de chaque exportation hors de la Suisse de telles matières à des fins expressément non nucléaires en quantités excédant:1)Dix tonnes d’uranium, ou pour des exportations successives d’uranium hors de la Suisse destinées au même Etat, dont chacune est inférieure à dix tonnes mais dont le total dépasse dix tonnes pour l’année;2)Vingt tonnes de thorium, ou pour des exportations successives de thorium hors de la Suisse destinées au même Etat, dont chacune est inférieure à vingt tonnes mais dont le total dépasse vingt tonnes pour l’année;c)Quantités, composition chimique, emplacement actuel et utilisation ou utilisation prévue de chaque importation en Suisse de telles matières à des fins expressément non nucléaires en quantités excédant:1)Dix tonnes d’uranium, ou pour des importations successives d’uranium en Suisse, dont chacune est inférieure à dix tonnes mais dont le total dépasse dix tonnes pour l’année;2)Vingt tonnes de thorium, ou pour des importations successives de thorium en Suisse, dont chacune est inférieure à vingt tonnes mais dont le total dépasse vingt tonnes pour l’année;étant entendu qu’il n’est pas exigé que des renseignements soient fournis sur de telles matières destinées à une utilisation non nucléaire une fois qu’elles se présentent sous la forme voulue pour leur utilisation finale non nucléaire.vii)a)Des renseignements sur les quantités, les utilisations et les emplacements des matières nucléaires exemptées des garanties en application de l’art. 37 de l’Accord de garanties;b)Des renseignements sur les quantités (qui pourront être sous la forme d’estimations) et sur les utilisations dans chaque emplacement des matières nucléaires qui sont exemptées des garanties en application de l’al. 36 b) de l’Accord de garanties, mais qui ne se présentent pas encore sous la forme voulue pour leur utilisation finale non nucléaire, en quantités excédant celles qui sont indiquées à l’art. 37 de l’Accord de garanties. La communication de ces renseignements n’exige pas une comptabilisation détaillée des matières nucléaires.viii)Des renseignements sur l’emplacement ou le traitement ultérieur de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l’uranium fortement enrichi ou de l’uranium 233 pour lesquels les garanties ont été levées en application de l’art. 11 de l’Accord de garanties. Aux fins du présent paragraphe, le «traitement ultérieur» n’englobe pas le réemballage des déchets ou leur conditionnement ultérieur, sans séparation d’éléments, en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif.ix)Les renseignements suivants sur les équipements et les matières non nucléaires spécifiés qui sont indiqués dans la liste figurant à l’annexe II:a)Pour chaque exportation hors de la Suisse d’équipements et de matières de ce type, données d’identification, quantité, emplacement où il est prévu de les utiliser dans l’Etat destinataire et date ou date prévue, selon le cas, de l’exportation;b)A la demande expresse de l’Agence, confirmation par la Suisse, en tant qu’Etat importateur, des renseignements communiqués à l’Agence par un autre Etat concernant l’exportation de tels équipements et matières vers la Suisse.x)Les plans généraux pour les dix années à venir qui se rapportent au développement du cycle du combustible nucléaire (y compris les activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire qui sont prévues) lorsqu’ils ont été approuvés par les autorités compétentes de la Suisse.
- La Suisse fait tout ce qui est raisonnablement possible pour communiquer à l’Agence les renseignements suivants:i)Description générale des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire ne mettant pas en jeu des matières nucléaires qui se rapportent expressément à l’enrichissement, au retraitement de combustible nucléaire ou au traitement de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l’uranium fortement enrichi ou de l’uranium 233, qui sont menées en Suisse en quelque lieu que ce soit, mais qui ne sont pas financées, expressément autorisées ou contrôlées par la Suisse ou exécutées pour son compte, ainsi que des renseignements indiquant l’emplacement de ces activités. Aux fins du présent alinéa, le «traitement» de déchets de moyenne ou de haute activité n’englobe pas le réemballage des déchets ou leur conditionnement, sans séparation d’éléments, en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif.ii)Description générale des activités et identité de la personne ou de l’entité menant de telles activités dans des emplacements déterminés par l’Agence hors d’un site qui, de l’avis de l’Agence, pourraient être fonctionnellement liées aux activités de ce site. La communication de ces renseignements est subordonnée à une demande expresse de l’Agence. Lesdits renseignements sont communiqués en consultation avec l’Agence et en temps voulu.
- A la demande de l’Agence, la Suisse fournit des précisions ou des éclaircissements sur tout renseignement qu’elle a communiqué en vertu du présent article, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des garanties.
Art. 3
- La Suisse communique à l’Agence les renseignements visés aux al. a.i), iii), iv), v), vi)a), vii) et x) et à l’al. b.i) de l’art. 2 dans les 180 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent Protocole.
- La Suisse communique à l’Agence, pour le 15 mai de chaque année, des mises à jour des renseignements visés au par. a. ci-dessus pour la période correspondant à l’année civile précédente. Si les renseignements communiqués précédemment restent inchangés, la Suisse l’indique.
- La Suisse communique à l’Agence, pour le 15 mai de chaque année, les renseignements visés aux sous-al. a.vi)b) et c) de l’art. 2 pour la période correspondant à l’année civile précédente.
- La Suisse communique à l’Agence tous les trimestres les renseignements visés au sous-al. a.ix)a) de l’art. 2. Ces renseignements sont communiqués dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque trimestre.
- La Suisse communique à l’Agence les renseignements visés à l’al. a.viii) de l’art. 2, 180 jours avant qu’il ne soit procédé au traitement ultérieur et, pour le 15 mai de chaque année, des renseignements sur les changements d’emplacement pour la période correspondant à l’année civile précédente.
- La Suisse et l’Agence conviennent du moment et de la fréquence de la communication des renseignements visés à l’al. a.ii) de l’art. 2.
- La Suisse communique à l’Agence les renseignements visés au sous-al. a.ix)b) de l’art. 2 dans les soixante jours qui suivent la demande de l’Agence.
Accès complémentaire
Art. 4
Les dispositions ci-après sont applicables à l’occasion de la mise en œuvre de l’accès complémentaire en vertu de l’art. 5 du présent Protocole:
- L’Agence ne cherche pas de façon mécanique ou systématique à vérifier les renseignements visés à l’art. 2; toutefois, l’Agence a accès:i)A tout emplacement visé à l’al. a.i) ou ii) de l’art. 5, de façon sélective, pour s’assurer de l’absence de matières et d’activités nucléaires non déclarées;ii)A tout emplacement visé au par. b. ou c. de l’art. 5 pour résoudre une question relative à l’exactitude et à l’exhaustivité des renseignements communiqués en application de l’art. 2 ou pour résoudre une contradiction relative à ces renseignements;iii)A tout emplacement visé à l’al. a.iii) de l’art. 5 dans la mesure nécessaire à l’Agence pour confirmer, aux fins des garanties, la déclaration de déclassement d’une installation ou d’un emplacement hors installation où des matières nucléaires étaient habituellement utilisées qui a été faite par la Suisse.
- b. i) Sous réserve des dispositions de l’al. ii) ci-après, l’Agence donne à la Suisse un préavis d’accès d’au moins 24 heures; ii)Pour l’accès à tout endroit d’un site qui est demandé à l’occasion de visites aux fins de la vérification des renseignements descriptifs ou d’inspections ad hoc ou régulières de ce site, le délai de préavis, si l’Agence le demande, est d’au moins deux heures mais peut, dans des circonstances exceptionnelles, être inférieur à deux heures.
- Le préavis est donné par écrit et indique les raisons de la demande d’accès et les activités qui seront menées à l’occasion d’un tel accès.
- Dans le cas d’une question ou d’une contradiction, l’Agence donne à la Suisse la possibilité de clarifier la question ou la contradiction et d’en faciliter la solution. Cette possibilité est donnée avant que l’accès soit demandé, à moins que l’Agence ne considère que le fait de retarder l’accès nuirait à l’objet de la demande d’accès. En tout état de cause, l’Agence ne tire pas de conclusions quant à la question ou la contradiction tant que cette possibilité n’a pas été donnée à la Suisse.
- A moins que la Suisse n’accepte qu’il en soit autrement, l’accès n’a lieu que pendant les heures de travail normales.
- La Suisse a le droit de faire accompagner les inspecteurs de l’Agence, lorsqu’ils bénéficient d’un droit d’accès, par ses représentants, sous réserve que les inspecteurs ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 5
La Suisse accorde à l’Agence accès:
- a. i) A tout endroit d’un site; ii)A tout emplacement indiqué par la Suisse en vertu des al. a.v) à viii) de l’art. 2;iii)A toute installation déclassée ou tout emplacement hors installation déclassé où des matières nucléaires étaient habituellement utilisées.
- A tout emplacement, autre que ceux visés à l’al. a.i) ci-dessus, qui est indiqué par la Suisse en vertu de l’al. a.i), de l’al. a.iv), du sous-al. a.ix)b) ou du par. b. de l’art. 2, étant entendu que si la Suisse n’est pas en mesure d’accorder un tel accès, elle fait tout ce qui est raisonnablement possible pour satisfaire sans retard aux exigences de l’Agence par d’autres moyens.
- A tout emplacement, autre que ceux visés aux par. a. et b. ci-dessus, qui est spécifié par l’Agence aux fins de l’échantillonnage de l’environnement dans un emplacement précis, étant entendu que si la Suisse n’est pas en mesure d’accorder un tel accès, il (elle) fait tout ce qui est raisonnablement possible pour satisfaire sans retard aux exigences de l’Agence dans des emplacements adjacents ou par d’autres moyens.
Art. 6
Lorsqu’elle applique l’art. 5, l’Agence peut mener les activités suivantes:
- Dans le cas de l’accès accordé conformément à l’al. a.i) ou à l’al. a.iii) de l’art. 5, observation visuelle, prélèvement d’échantillons de l’environnement, utilisation d’appareils de détection et de mesure des rayonnements, mise en place de scellés et d’autres dispositifs d’identification et d’indication de fraude spécifiés dans les arrangements subsidiaires, et autres mesures objectives qui se sont révélées possibles du point de vue technique et dont l’emploi a été accepté par le Conseil des gouverneurs (ci-après dénommé «le Conseil») et à la suite de consultations entre l’Agence et la Suisse.
- Dans le cas de l’accès accordé conformément à l’al. a.ii) de l’art. 5, observation visuelle, dénombrement des articles de matières nucléaires, mesures non destructives et échantillonnage, utilisation d’appareils de détection et de mesure des rayonnements, examen des relevés concernant les quantités, l’origine et l’utilisation des matières, prélèvement d’échantillons de l’environnement, et autres mesures objectives qui se sont révélées possibles du point de vue technique et dont l’emploi a été accepté par le Conseil et à la suite de consultations entre l’Agence et la Suisse.
- Dans le cas de l’accès accordé conformément au par. b. de l’art. 5, observation visuelle, prélèvement d’échantillons de l’environnement, utilisation d’appareils de détection et de mesure des rayonnements, examen des relevés concernant la production et les expéditions qui sont importants du point de vue des garanties, et autres mesures objectives qui se sont révélées possibles du point de vue technique et dont l’emploi a été accepté par le Conseil et à la suite de consultations entre l’Agence et la Suisse.
- Dans le cas de l’accès accordé conformément au par. c. de l’art. 5, prélèvement d’échantillons de l’environnement et, lorsque les résultats ne permettent pas de résoudre la question ou la contradiction à l’emplacement spécifié par l’Agence en vertu du par. c. de l’art. 5, recours dans cet emplacement à l’observation visuelle, à des appareils de détection et de mesure des rayonnements et, conformément à ce qui a été convenu par la Suisse et l’Agence, à d’autres mesures objectives.
Art. 7
- A la demande de la Suisse, l’Agence et la Suisse prennent des dispositions afin de réglementer l’accès en vertu du présent Protocole pour empêcher la diffusion d’informations sensibles du point de vue de la prolifération, pour respecter les prescriptions de sûreté ou de protection physique ou pour protéger des informations exclusives ou sensibles du point de vue commercial. Ces dispositions n’empêchent pas l’Agence de mener les activités nécessaires pour donner l’assurance crédible qu’il n’y a pas de matières et d’activités nucléaires non déclarées dans l’emplacement en question, y compris pour résoudre toute question concernant l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements visés à l’art. 2 ou toute contradiction relative à ces renseignements.
- La Suisse peut indiquer à l’Agence, lorsqu’elle communique les renseignements visés à l’art. 2, les endroits où l’accès peut être réglementé sur un site ou dans un emplacement.
- En attendant l’entrée en vigueur des arrangements subsidiaires nécessaires le cas échéant, la Suisse peut avoir recours à l’accès réglementé conformément aux dispositions du par. a. ci-dessus.
Art. 8
Aucune disposition du présent Protocole n’empêche la Suisse d’accorder à l’Agence accès à des emplacements qui s’ajoutent à ceux visés aux art. 5 et 9 ou de demander à l’Agence de mener des activités de vérification dans un emplacement particulier. L’Agence fait sans retard tout ce qui est raisonnablement possible pour donner suite à une telle demande.
Art. 9
La Suisse accorde à l’Agence accès aux emplacements spécifiés par l’Agence pour l’échantillonnage de l’environnement dans une vaste zone, étant entendu que si la Suisse n’est pas en mesure d’accorder un tel accès, elle fait tout ce qui est raisonnablement possible pour satisfaire aux exigences de l’Agence dans d’autres emplacements. L’Agence ne demande pas un tel accès tant que le Conseil n’a pas approuvé le recours à l’échantillonnage de l’environnement dans une vaste zone et les modalités d’application de cette mesure et que des consultations n’ont pas eu lieu entre l’Agence et la Suisse.
Art. 10
L’Agence informe la Suisse:
- Des activités menées en vertu du présent Protocole, y compris de celles qui concernent toutes questions ou contradictions qu’elle a portées à l’attention de la Suisse, dans les soixante jours qui suivent l’exécution de ces activités;
- Des résultats des activités menées en ce qui concerne toutes questions ou contradictions qu’elle a portées à l’attention de la Suisse, dès que possible et en tout cas dans les trente jours qui suivent la détermination des résultats par l’Agence.
- Des conclusions qu’elle a tirées de ses activités en application du présent Protocole. Ces conclusions sont communiquées annuellement.
Désignation des inspecteurs de l’Agence
Art. 11
- a. i) Le Directeur général notifie à la Suisse l’approbation par le Conseil de l’emploi de tout fonctionnaire de l’Agence en qualité d’inspecteur des garanties. Sauf si la Suisse fait savoir au Directeur général qu’elle n’accepte pas le fonctionnaire comme inspecteur pour la Suisse dans les trois mois suivant la réception de la notification de l’approbation du Conseil, l’inspecteur faisant l’objet de cette notification à la Suisse est considéré comme désigné pour la Suisse. ii)Le Directeur général, en réponse à une demande adressée par la Suisse ou de sa propre initiative, fait immédiatement savoir à la Suisse que la désignation d’un fonctionnaire comme inspecteur pour la Suisse est annulée.
- La notification visée au par. a. ci-dessus est considérée comme ayant été reçue par la Suisse sept jours après la date de sa transmission en recommandé par l’Agence à la Suisse.
Visas
Art. 12
La Suisse délivre, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception d’une demande à cet effet, des visas appropriés valables pour des entrées/sorties multiples et/ou des visas de transit, si nécessaire, à l’inspecteur désigné indiqué dans cette demande afin de lui permettre d’entrer et de séjourner sur le territoire de la Suisse pour s’acquitter de ses fonctions. Les visas éventuellement requis sont valables pour un an au moins et sont renouvelés selon que de besoin afin de couvrir la durée de la désignation de l’inspecteur pour la Suisse.
Arrangements subsidiaires
Art. 13
- Lorsque la Suisse ou l’Agence indique qu’il est nécessaire de spécifier dans des Arrangements subsidiaires comment les mesures prévues dans le présent Protocole doivent être appliquées, la Suisse et l’Agence se mettent d’accord sur ces Arrangements subsidiaires dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole ou, lorsque la nécessité de tels Arrangements subsidiaires est indiquée après l’entrée en vigueur du présent Protocole, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle est indiquée.
- En attendant l’entrée en vigueur des Arrangements subsidiaires nécessaires, l’Agence est en droit d’appliquer les mesures prévues dans le présent Protocole.
Systèmes de communications
Art. 14
- La Suisse autorise l’établissement de communications libres par l’Agence à des fins officielles entre les inspecteurs de l’Agence en Suisse et le Siège et/ou les bureaux régionaux de l’Agence, y compris la transmission, automatique ou non, d’informations fournies par les dispositifs de confinement et/ou de surveillance ou de mesure de l’Agence, et protège ces communications. L’Agence, en consultation avec la Suisse, a le droit de recourir à des systèmes de communications directes mis en place au niveau international, y compris des systèmes satellitaires et d’autres formes de télécommunication, non utilisés en Suisse. A la demande de la Suisse ou de l’Agence, les modalités d’application du présent paragraphe en ce qui concerne la transmission, automatique ou non, d’informations fournies par les dispositifs de confinement et/ou de surveillance ou de mesure de l’Agence seront précisées dans les Arrangements subsidiaires.
- Pour la communication et la transmission des renseignements visés au par. a. ci-dessus, il est dûment tenu compte de la nécessité de protéger les informations exclusives ou sensibles du point de vue commercial ou les renseignements descriptifs que la Suisse considère comme particulièrement sensibles.
Protection des informations confidentielles
Art. 15
- L’Agence maintient un régime rigoureux pour assurer une protection efficace contre la divulgation des secrets commerciaux, technologiques et industriels ou autres informations confidentielles dont elle aurait connaissance, y compris celles dont elle aurait connaissance en raison de l’application du présent Protocole.
- Le régime prévu au par. a. ci-dessus comporte notamment des dispositions concernant:i)Les principes généraux et les mesures connexes pour le maniement des informations confidentielles;ii)Les conditions d’emploi du personnel ayant trait à la protection des informations confidentielles;iii)Les procédures prévues en cas de violations ou d’allégations de violations de la confidentialité.
- Le régime visé au par. a. ci-dessus est approuvé et réexaminé périodiquement par le Conseil.
Annexes
Art. 16
- Les annexes au présent Protocole font partie intégrante de celui-ci. Sauf aux fins de l’amendement des annexes, le terme «Protocole», tel qu’il est utilisé dans le présent instrument, désigne le Protocole et les annexes considérés ensemble.
- La liste des activités spécifiées dans l’annexe I et la liste des équipements et des matières spécifiés dans l’annexe II peuvent être amendées par le Conseil sur avis d’un groupe de travail d’experts à composition non limitée établi par lui. Tout amendement de cet ordre prend effet quatre mois après son adoption par le Conseil.
Entrée en vigueur
Art. 17
- Le présent Protocole entre en vigueur à la date à laquelle l’Agence reçoit de la Suisse notification écrite que les conditions légales et/ou constitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur sont remplies.
- La Suisse peut, à tout moment avant l’entrée en vigueur du présent Protocole, déclarer qu’elle appliquera le présent Protocole provisoirement.
- Le Directeur général informe sans délai tous les Etats Membres de l’Agence de toute déclaration d’application provisoire et de l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Définitions
Art. 18
Fait à Vienne, le 16 juin 2000 en double exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.
Aux fins du présent Protocole:
- Par activités de recherche-développement liées au cycle du combustiblenucléaire, on entend les activités qui se rapportent expressément à tout aspect de la mise au point de procédés ou de systèmes concernant l’une quelconque des opérations ou installations ci-après:–Transformation de matières nucléaires,–Enrichissement de matières nucléaires,–Fabrication de combustible nucléaire,–Réacteurs,–Installations critiques,–Retraitement de combustible nucléaire,–Traitement (à l’exclusion du réemballage ou du conditionnement ne comportant pas la séparation d’éléments, aux fins d’entreposage ou de stockage définitif) de déchets de moyenne ou de haute activité contenant du plutonium, de l’uranium fortement enrichi ou de l’uranium 233,
- à l’exclusion des activités liées à la recherche scientifique théorique ou fondamentale ou aux travaux de recherche-développement concernant les applications industrielles des radio-isotopes, les applications médicales, hydrologiques et agricoles, les effets sur la santé et l’environnement, et l’amélioration de la maintenance.
- Par site, on entend la zone délimitée par la Suisse dans les renseignements descriptifs concernant une installation, y compris une installation mise à l’arrêt, et les renseignements concernant un emplacement hors installation où des matières nucléaires sont habituellement utilisées, y compris un emplacement hors installation mis à l’arrêt où des matières nucléaires étaient habituellement utilisées (ceci ne concerne que les emplacements contenant des cellules chaudes ou dans lesquels des activités liées à la transformation, à l’enrichissement, à la fabrication ou au retraitement de combustible étaient menées). Le site englobe également tous les établissements, implantés au même endroit que l’installation ou l’emplacement, pour la fourniture ou l’utilisation de services essentiels, notamment les cellules chaudes pour le traitement des matériaux irradiés ne contenant pas de matières nucléaires, les installations de traitement, d’entreposage et de stockage définitif de déchets, et les bâtiments associés à des activités spécifiées indiquées par la Suisse en vertu de l’al. a.iv) de l’art. 2.
- Par installation déclassée ou emplacement hors installation déclassé, on entend un établissement ou un emplacement où les structures et équipements résiduels essentiels pour son utilisation ont été retirés ou rendus inutilisables, de sorte qu’il n’est pas utilisé pour entreposer des matières nucléaires et ne peut plus servir à manipuler, traiter ou utiliser de telles matières.
- Par installation mise à l’arrêt ou emplacement hors installation mis à l’arrêt, on entend un établissement ou un emplacement où les opérations ont été arrêtées et où les matières nucléaires ont été retirées, mais qui n’a pas été déclassé.
- Par uranium fortement enrichi, on entend l’uranium contenant 20 % ou plus d’isotope 235.
- Par échantillonnage de l’environnement dans un emplacement précis, on entend le prélèvement d’échantillons de l’environnement (air, eau, végétation, sol, frottis, par exemple) dans un emplacement spécifié par l’Agence et au voisinage immédiat de celui-ci afin d’aider l’Agence à tirer des conclusions quant à l’absence de matières ou d’activités nucléaires non déclarées dans cet emplacement spécifié.
- Par échantillonnage de l’environnement dans une vaste zone, on entend le prélèvement d’échantillons de l’environnement (air, eau, végétation, sol, frottis, par exemple) dans un ensemble d’emplacements spécifiés par l’Agence afin d’aider l’Agence à tirer des conclusions quant à l’absence de matières ou d’activités nucléaires non déclarées dans une vaste zone.
- Par matière nucléaire, on entend toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels qu’ils sont définis à l’art. XX du Statut. Le terme matière brute n’est pas interprété comme s’appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais. Si, après l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Conseil, agissant en vertu de l’art. XX du Statut, désigne d’autres matières et les ajoute à la liste de celles qui sont considérées comme des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux, cette désignation ne prend effet en vertu du présent Protocole qu’après avoir été acceptée par la Suisse.
- Par installation, on entend:i)Un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation des isotopes ou une installation d’entreposage séparée;ii)Tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à un kilogramme effectif sont habituellement utilisées.
- Par emplacement hors installation, on entend tout établissement ou emplacement ne constituant pas une installation, où des matières nucléaires sont habituellement utilisées en quantités égales ou inférieures à un kilogramme effectif.
Pour la Marianne von Grünigen | Pour l’Agence Mohamed El Baradei |