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0.515.04

Traité
interdisant de placer des armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous‑sol

RO 1976 1431; FF 1973 I 290

Texte original

Conclu à Londres, Moscou et Washington le 11 février 1971

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 juin 19731

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 4 mai 1976

Entré en vigueur pour la Suisse le 4 mai 1976

(Etat le 26 septembre 2016)

Les Etats Parties au présent Traité,

reconnaissant que l’humanité a un intérêt commun aux progrès de l’exploration et de l’utilisation du fond des mers et des océans à des fins pacifiques,

considérant que la prévention d’une course aux armements nucléaires sur le fond des mers et des océans sert la cause du maintien de la paix mondiale, atténue les tensions internationales et renforce les relations amicales entre Etats,

convaincus que le présent Traité constitue une étape qui aidera à exclure de la course aux armements le fond des mers et des océans ainsi que leur sous-sol,

convaincus que le présent Traité constitue une étape vers un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, et résolus à poursuivre les négociations à cette fin,

convaincus que le présent Traité servira les buts et principes de la Charte des Nations Unies 2 d’une manière compatible avec les principes du droit international et sans porter atteinte aux libertés de la haute mer,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Les Etats Parties au présent Traité s’engagent à n’installer ou placer sur le fond des mers et des océans ou dans leur sous‑sol, au‑delà de la limite extérieure de la zone du fond des mers qui est définies à l’art. II, aucune arme nucléaire ou autre type d’arme de destruction massive, non plus qu’aucune construction, installation de lancement ou autre installation expressément conçue pour le stockage, les essais ou l’utilisation de telles armes.

Les engagements énoncés au par. 1 du présent article s’appliquent aussi à la zone du fond des mers mentionnée dans ledit paragraphe, si ce n’est qu’à l’intérieur de ladite zone du fond des mers ils ne s’appliquent ni à l’Etat riverain, ni au fond des mers situé au‑dessous de ses eaux territoriales.

Les Etats Parties au présent Traité s’engagent à n’aider, encourager ou inciter aucun Etat à se livrer aux activités mentionnées au par. 1 du présent article et à ne participer d’aucune autre manière à de tels actes.

Art. II

Aux fins du présent Traité, la limite extérieure de la zone du fond des mers visée à l’article premier coïncidera avec la limite extérieure de la zone de douze milles mentionnée dans la deuxième partie de la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë, signée à Genève le 29 avril 1958 3 , et elle sera mesurée conformément aux dispositions de la première partie, section II, de ladite Convention et conformément au droit international.

Art. III

Afin de promouvoir les objectifs du présent Traité et d’assurer le respect de ses dispositions, tout Etat Partie audit Traité a le droit de vérifier, en les observant, les activités des autres Etats Parties au Traité sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous‑sol au‑delà de la zone visée à l’article premier, à condition que cette observation ne gêne pas lesdites activités.

Si, à la suite de cette observation, il subsiste des doutes raisonnables quant à l’exécution des obligations assumées en vertu du Traité, l’Etat Partie qui éprouve ces doutes et l’Etat Partie qui est responsable des activités suscitant ces doutes se consulteront afin d’éliminer les doutes. Si l’Etat Partie persiste à éprouver des doutes, il en informera les autres Etats Parties, et les Parties concernées collaboreront aux fins de toutes autres procédures de vérification dont elles pourront convenir, y compris l’inspection appropriée des objets, constructions, installations ou autres aménagements dont on pourrait raisonnablement supposer qu’ils présentent le caractère décrit à l’article premier. Les Parties situées dans la région de ces activités, y compris tout autre Etat riverain, ou toute autre Partie qui en fera la demande, seront en droit de participer à cette consultation et à cette coopération. Après que les autres procédures de vérification auront été achevées, la Partie qui a entamé ces procédures enverra aux autres Parties un rapport approprié.

Si l’Etat responsable des activités donnant lieu à des doutes raisonnables ne peut être identifié par l’observation de l’objet, de la construction, de l’installation ou d’un autre aménagement, l’Etat Partie qui éprouve ces doutes en avisera les Etats Parties se trouvant dans la région desdites activités et tout autre Etat Partie et procédera auprès d’eux à des enquêtes appropriées. S’il est établi par ces enquêtes qu’un Etat Partie déterminé est responsable desdites activités, cet Etat Partie devra entrer en consultation et collaborer avec les autres Parties comme il est prévu au par. 2 du présent article. Si l’identité de l’Etat responsable desdites activités ne peut être déterminée par ces enquêtes, d’autres procédures de vérification, y compris l’inspection, pourront être entreprises par l’Etat Partie enquêteur, qui sollicitera la participation des Parties de la région des activités, y compris de tout Etat riverain, ou de toute autre Partie qui souhaitera collaborer.

Si la consultation et la collaboration prévues aux par. 2 et 3 du présent article ne permettent pas d’éliminer les doutes à l’égard des activités et que l’exécution des obligations assumées en vertu du présent Traité soit sérieusement mise en question, un Etat Partie peut, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, saisir le Conseil de sécurité, qui peut prendre des mesures conformément à la Charte.

Tout Etat Partie peut procéder à la vérification prévue au présent article, soit par ses propres moyens, soit avec l’assistance entière ou partielle de tout autre Etat Partie, soit par des procédures internationales appropriées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte.

Les activités de vérification, prévues par le présent Traité, devront être exercées sans aucune gêne pour les activités des autres Etats Parties et compte dûment tenu des droits reconnus conformément au droit international, y compris les libertés de la haute mer et les droits des Etats riverains à l’égard de l’exploration et de l’exploitation de leur plateau continental.

Art. IV

Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme constituant un appui ou comme portant atteinte à la position d’un Etat Partie touchant les conventions internationales en vigueur, y compris la Convention de 1958 4 sur la mer territoriale et la zone contiguë, ou touchant les droits ou prétentions que ledit Etat Partie pourrait faire valoir, ou la reconnaissance ou non reconnaissance des droits ou prétentions de tout autre Etat, quant aux eaux situées au large de ses côtes, y compris entre autres les mers territoriales et les zones contiguës, ou quant au fond des mers et des océans, y compris les plateaux continentaux.

Art. V

Les Parties au Traité s’engagent à poursuivre des négociations de bonne foi sur de nouvelles mesures en matière de désarmement afin de prévenir une course aux armements sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous‑sol.

Art. VI

Tout Etat Partie peut proposer des amendements au présent Traité. Ces amendements entreront en vigueur, à l’égard de tout Etat Partie qui les aura acceptés, dès leur acceptation par la majorité des Etats Parties au Traité, et, par la suite, à l’égard de chacun des autres Etats Parties, à la date à laquelle cet Etat les aura acceptés.

Art. VII

Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, une conférence des Parties au Traité se réunira à Genève (Suisse) afin d’examiner le fonctionnement du Traité en vue de s’assurer que les objectifs énoncés au préambule et les dispositions du Traité sont dûment observés. Lors de cette revision, il sera tenu compte de tous progrès technologiques pertinents. La conférence de revision déterminera, en conformité des vues de la majorité des Parties présentes à la conférence, si et quand il y aura lieu de tenir une autre conférence de revision.

Art. VIII

Tout Etat Partie au présent Traité, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du Traité s’il juge que des événements extraordinaires en rapport avec l’objet du Traité ont compromis les intérêts supérieurs de son pays. Il doit notifier ce retrait à tous les autres Etats Parties au Traité ainsi qu’au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Ladite notification doit contenir un exposé des événements extraordinaires que l’Etat en question considère comme ayant compromis ses intérêts supérieurs.

Art. IX

Les dispositions du présent Traité n’affectent d’aucune manière les obligations assumées par les Etats Parties au Traité en vertu d’instruments internationaux créant des zones exemptes d’armes nucléaires.

Art. X

Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas signé le Traité avant qu’il entre en vigueur conformément au par. 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des Etats‑Unis d’Amérique, du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, désignés par les présentes comme gouvernements dépositaires.

Le présent Traité entrera en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par vingt‑deux gouvernements, y compris les gouvernements désignés comme dépositaires du présent Traité.

A l’égard des Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après son entrée en vigueur, le présent Traité entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.

Les gouvernements dépositaires informeront rapidement les gouvernements de tous les Etats qui auront signé le présent Traité, ou y auront adhéré, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du Traité ainsi que de la réception de tous autres avis.

Le présent Traité sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies.

Art. XI

Le présent Traité, dont les textes anglais, russe, français, espagnol et chinois font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies certifiées conformes du présent Traité seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé le Traité ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.

Fait en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le onze février mil neuf cent septante et un.

(Suivent les signatures)

0.515.04

Champ d’application le 26 septembre 20165

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

22 avril

1971

18 mai

1972

Afrique du Sud

14 novembre

1973

14 novembre

1973

Allemagne* **

18 novembre

1975

18 novembre

1975

Antigua-et-Barbuda

16 novembre

1988 S

1er novembre

1981

Arabie Saoudite

23 juin

1972

23 juin

1972

Argentine*

21 mars

1983

21 mars

1983

Australie**

23 janvier

1973

23 janvier

1973

Autriche

10 août

1972

10 août

1972

Bahamas

7 juin

1989 A

7 juin

1989

Bélarus

14 septembre

1971

18 mai

1972

Belgique

20 novembre

1972

20 novembre

1972

Bénin

19 juin

1986

19 juin

1986

Bosnie et Herzégovine

15 août

1994 S

6 mars

1992

Botswana

10 novembre

1972

10 novembre

1972

Brésil*

10 mai

1988

10 mai

1988

Bulgarie

16 avril

1971

18 mai

1972

Canada*

17 mai

1972

18 mai

1972

Cap-Vert

24 octobre

1979 A

24 octobre

1979

Chine*

28 février

1991 A

28 février

1991

Chypre

17 novembre

1971

18 mai

1972

Congo (Brazzaville)

23 octobre

1978 A

23 octobre

1978

Corée (Sud)

25 juin

1987

25 juin

1987

Côte d’Ivoire

14 janvier

1972 A

18 mai

1972

Croatie

12 juin

1993 S

8 octobre

1991

Danemark

15 juin

1971

18 mai

1972

Espagne

15 juillet

1987 A

15 juillet

1987

Etats-Unis**

18 mai

1972

18 mai

1972

Ethiopie

12 juillet

1977

12 juillet

1977

Finlande

8 juin

1971

18 mai

1972

Ghana

9 août

1972

9 août

1972

Grèce

28 mai

1985

28 mai

1985

Guatemala

1er avril

1996

1er avril

1996

Guinée-Bissau

20 août

1976 A

20 août

1976

Hongrie

13 août

1971

18 mai

1972

Iles Salomon

17 juin

1981 S

7 juillet

1978

Inde*

20 juillet

1973 A

20 juillet

1973

Iran

26 août

1971

18 mai

1972

Iraq

13 septembre

1972

13 septembre

1972

Irlande

19 août

1971

18 mai

1972

Islande

30 mai

1972

30 mai

1972

Italie

3 septembre

1974

3 septembre

1974

Jamaïque

30 juillet

1986

30 juillet

1986

Japon

21 juin

1971

18 mai

1972

Jordanie

17 août

1971

18 mai

1972

Laos

19 octobre

1971

18 mai

1972

Lesotho

3 avril

1973

3 avril

1973

Lettonie

24 juin

1992 A

24 juin

1992

Libye

6 juillet

1990 A

6 juillet

1990

Liechtenstein

30 mai

1991 A

30 mai

1991

Luxembourg

11 novembre

1982

11 novembre

1982

Malaisie

21 juin

1972

21 juin

1972

Malte

4 mai

1971

18 mai

1972

Maroc

26 juillet

1971

18 mai

1972

Maurice

23 avril

1971

18 mai

1972

Mexique*

23 mars

1984 A

23 mars

1984

Mongolie

8 octobre

1971

18 mai

1972

Monténégro

9 janvier

2007 S

3 juin

2006

Népal

6 juillet

1971

18 mai

1972

Nicaragua

7 février

1973

7 février

1973

Niger

9 août

1971

18 mai

1972

Norvège

28 juin

1971

18 mai

1972

Nouvelle-Zélande

24 février

1972

18 mai

1972

Panama

20 mars

1974

20 mars

1974

Pays-Bas

14 janvier

1976

14 janvier

1976

Aruba

14 janvier

1976

14 janvier

1976

Curaçao

14 janvier

1976

14 janvier

1976

Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

14 janvier

1976

14 janvier

1976

Sint Maarten

14 janvier

1976

14 janvier

1976

Philippines

5 novembre

1993 A

5 novembre

1993

Pologne

15 novembre

1971

18 mai

1972

Portugal

24 juin

1975 A

24 juin

1975

Qatar

12 novembre

1974 A

12 novembre

1974

République centrafricaine

9 juillet

1981

9 juillet

1981

République dominicaine

11 février

1972

18 mai

1972

République tchèque

24 mars

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

10 juillet

1972

10 juillet

1972

Royaume-Uni

18 mai

1972

18 mai

1972

Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni

18 mai

1972 A

18 mai

1972

Russie

18 mai

1972

18 mai

1972

Rwanda

20 mai

1975

20 mai

1975

Saint-Vincent-et-les Grenadines

13 mai

1999 S

27 octobre

1979

Sao Tomé-et-Principe

24 août

1979 A

24 août

1979

Serbie

25 octobre

1973

25 octobre

1973

Seychelles

12 mars

1985 A

12 mars

1985

Singapour

10 septembre

1976

10 septembre

1976

Slovaquie

17 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

7 avril

1992 S

25 juin

1991

Suède

28 avril

1972

18 mai

1972

Suisse

4 mai

1976

4 mai

1976

Swaziland

9 août

1971

18 mai

1972

Togo

28 juin

1971

18 mai

1972

Tunisie

22 octobre

1971

18 mai

1972

Turquie

19 octobre

1972

19 octobre

1972

Ukraine

3 septembre

1971

18 mai

1972

Vietnam

20 juin

1980 A

20 juin

1980

Yémen

1er juin

1979

1er juin

1979

Zambie

9 octobre

1972 A

9 octobre

1972

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes originaux peuvent être consultés sous: www.untreaty.un.org/ ou obtenus à la DDIP/DFAE, Section des traités internationaux, 3003 Berne.