Afin de promouvoir les objectifs du présent Traité et d’assurer le respect de ses dispositions, tout Etat Partie audit Traité a le droit de vérifier, en les observant, les activités des autres Etats Parties au Traité sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous‑sol au‑delà de la zone visée à l’article premier, à condition que cette observation ne gêne pas lesdites activités.
Si, à la suite de cette observation, il subsiste des doutes raisonnables quant à l’exécution des obligations assumées en vertu du Traité, l’Etat Partie qui éprouve ces doutes et l’Etat Partie qui est responsable des activités suscitant ces doutes se consulteront afin d’éliminer les doutes. Si l’Etat Partie persiste à éprouver des doutes, il en informera les autres Etats Parties, et les Parties concernées collaboreront aux fins de toutes autres procédures de vérification dont elles pourront convenir, y compris l’inspection appropriée des objets, constructions, installations ou autres aménagements dont on pourrait raisonnablement supposer qu’ils présentent le caractère décrit à l’article premier. Les Parties situées dans la région de ces activités, y compris tout autre Etat riverain, ou toute autre Partie qui en fera la demande, seront en droit de participer à cette consultation et à cette coopération. Après que les autres procédures de vérification auront été achevées, la Partie qui a entamé ces procédures enverra aux autres Parties un rapport approprié.
Si l’Etat responsable des activités donnant lieu à des doutes raisonnables ne peut être identifié par l’observation de l’objet, de la construction, de l’installation ou d’un autre aménagement, l’Etat Partie qui éprouve ces doutes en avisera les Etats Parties se trouvant dans la région desdites activités et tout autre Etat Partie et procédera auprès d’eux à des enquêtes appropriées. S’il est établi par ces enquêtes qu’un Etat Partie déterminé est responsable desdites activités, cet Etat Partie devra entrer en consultation et collaborer avec les autres Parties comme il est prévu au par. 2 du présent article. Si l’identité de l’Etat responsable desdites activités ne peut être déterminée par ces enquêtes, d’autres procédures de vérification, y compris l’inspection, pourront être entreprises par l’Etat Partie enquêteur, qui sollicitera la participation des Parties de la région des activités, y compris de tout Etat riverain, ou de toute autre Partie qui souhaitera collaborer.
Si la consultation et la collaboration prévues aux par. 2 et 3 du présent article ne permettent pas d’éliminer les doutes à l’égard des activités et que l’exécution des obligations assumées en vertu du présent Traité soit sérieusement mise en question, un Etat Partie peut, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, saisir le Conseil de sécurité, qui peut prendre des mesures conformément à la Charte.
Tout Etat Partie peut procéder à la vérification prévue au présent article, soit par ses propres moyens, soit avec l’assistance entière ou partielle de tout autre Etat Partie, soit par des procédures internationales appropriées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte.
Les activités de vérification, prévues par le présent Traité, devront être exercées sans aucune gêne pour les activités des autres Etats Parties et compte dûment tenu des droits reconnus conformément au droit international, y compris les libertés de la haute mer et les droits des Etats riverains à l’égard de l’exploration et de l’exploitation de leur plateau continental.