Lexipedia

0.515.07

Convention
sur l’interdiction de la mise au point,
de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction

RO 1976 1439; FF 1973 I 290

Texte original

Conclue à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 juin 19731

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 4 mai 1976

Entrée en vigueur pour la Suisse le 4 mai 1976

(État le 11 avril 2024)

Les États parties à la présente Convention,

résolus à travailler en vue de la réalisation de progrès effectifs sur la voie du désarmement général et complet, y compris l’interdiction et la suppression de tous les types d’armes de destruction massive, et étant convaincus que l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage d’armes chimiques et bactériologiques (biologiques), ainsi que leur destruction, par des mesures efficaces, contribueront à la réalisation du désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,

reconnaissant la grande importance du Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925 2 , ainsi que le rôle que ledit protocole a joué et continue de jouer en atténuant les horreurs de la guerre,

réaffirmant leur fidélité aux principes et aux objectifs de ce protocole et invitant tous les États à s’y conformer strictement,

rappelant que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies a condamné à plusieurs reprises tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du Protocole de Genève du 17 juin 1925,

désireux de contribuer à accroître la confiance entre les peuples et à assainir en général l’atmosphère internationale,

désireux également de contribuer à la réalisation des buts et des principes de la Charte des Nations Unies 3 ,

convaincus de l’importance et de l’urgence d’exclure des arsenaux des États, par des mesures efficaces, des armes de destruction massive aussi dangereuses que celles comportant l’utilisation d’agents chimiques ou bactériologiques (biologiques),

reconnaissant qu’une entente sur l’interdiction des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines représente une première étape possible vers la réalisation d’un accord sur des mesures efficaces tendant à interdire également la mise au point, la fabrication et le stockage d’armes chimiques, et étant résolus à poursuivre des négociations à cet effet,

résolus, dans l’intérêt de l’humanité tout entière, à exclure totalement la possibilité de voir des agents bactériologiques (biologiques) ou des toxines être utilisés en tant qu’armes,

convaincus que la conscience de l’humanité réprouverait l’emploi de telles méthodes et qu’aucun effort ne doit être épargné pour amoindrir ce risque,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à ne jamais, et en aucune circonstance, mettre au point, fabriquer, stocker, ni acquérir d’une manière ou d’une autre ni conserver:

  1. Des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques;
  2. Des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés.

Art. II

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à détruire ou à convertir à des fins pacifiques, aussi rapidement que possible et en tout cas pas plus tard que neuf mois après l’entrée en vigueur de la Convention, tous les agents, toxines, armes, équipements et vecteurs dont il est question dans l’article premier de la Convention qui se trouvent en sa possession ou sous sa juridiction ou son contrôle. Lors de l’exécution des dispositions du présent article, il y aura lieu de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour protéger les populations et l’environnement.

Art. III

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, l’un quelconque des agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs dont il est question dans l’article premier de la Convention et à ne pas aider, encourager ou inciter de quelque manière que ce soit un État, un groupe d’États ou une organisation internationale à fabriquer ou à acquérir de toute autre façon l’un quelconque desdits agents, toxines, armes, équipements ou vecteurs.

Art. IV

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à prendre, selon les procédures prévues par sa constitution, les mesures nécessaires pour interdire et empêcher la mise au point, la fabrication, le stockage, l’acquisition ou la conservation des agents, des toxines, des armes, de l’équipement et des vecteurs dont il est question dans l’article premier de la Convention, sur le territoire d’un tel État, sous sa juridiction ou sous son contrôle en quelque lieu que ce soit.

Art. V

Les États parties à la présente Convention s’engagent à se consulter et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient éventuellement surgir quant à l’objectif de la Convention, ou quant à l’application de ses dispositions. Les consultations et la coopération prévues dans le présent article pourront également être entreprises au moyen de procédures internationales appropriées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte.

Art. VI

Chaque État partie à la présente Convention qui constate qu’une autre partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit fournir toutes les preuves possibles de son bien‑fondé et comporter la demande de son examen par le Conseil de sécurité.

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à coopérer à toute enquête que peut entreprendre le Conseil de sécurité conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies à la suite d’une plainte par lui reçue. Le Conseil de sécurité fait connaître aux États parties à la Convention les résultats de l’enquête.

Art. VII

Chaque État partie à la présente Convention s’engage à fournir une assistance, conformément à la Charte des Nations Unies, à toute Partie à la Convention qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que cette Partie a été exposée à un danger par suite d’une violation de la Convention, ou à faciliter l’assistance fournie à ladite Partie.

Art. VIII

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme restreignant ou amenuisant de quelque façon que ce soit les engagements assumés par n’importe quel État en vertu du Protocole concernant la prohibition d’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925.

Art. IX

Chaque État partie à la présente Convention affirme l’objectif reconnu d’une interdiction efficace des armes chimiques et, à cet effet, s’engage à poursuivre, dans un esprit de bonne volonté, des négociations afin de parvenir, à une date rapprochée, à un accord sur des mesures efficaces en vue d’une interdiction de leur mise au point, de leur fabrication et de leur stockage et en vue de leur destruction, et sur des mesures appropriées concernant l’équipement et les vecteurs spécialement destinés à la fabrication ou à l’emploi d’agents chimiques à des fins d’armement.

Art. X

Les États parties à la présente Convention s’engagent à faciliter un échange aussi large que possible d’équipement, de matières et de renseignements scientifiques et techniques ayant un rapport avec l’emploi d’agents bactériologiques biologiques) et de toxines à des fins pacifiques et ont le droit de participer à cet échange. Les parties à la Convention qui sont en mesure de le faire coopéreront également en apportant, individuellement ou en commun, avec d’autres États ou des organisations internationales, leur concours à l’extension future et à l’application des découvertes scientifiques dans le domaine de la bactériologie (biologie), en vue de la prévention des maladies ou à d’autres fins pacifiques.

La présente Convention sera appliquée de façon à éviter toute entrave au développement économique ou technique des États parties à la Convention ou à la coopération internationale dans le domaine des activités bactériologiques (biologiques) pacifiques, y compris l’échange international d’agents bactériologiques (biologiques) et de toxines, ainsi que de matériel servant à la mise au point, à l’emploi ou à la production d’agents bactériologiques (biologiques) et de toxines à des fins pacifiques conformément aux dispositions de la Convention.

Art. XI

Tout État partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Ces amendements entreront en vigueur, à l’égard de tout État partie qui les aura acceptés, dès leur acceptation par la majorité des États parties à la Convention et, par la suite, à l’égard de chacun des autres États parties, à la date à laquelle cet État les aura acceptés.

Art. XII

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, ou avant cette date si une majorité des parties à la Convention le demande en soumettant une proposition à cet effet aux gouvernements dépositaires, une conférence des États parties à la Convention aura lieu à Genève (Suisse), afin d’examiner le fonctionnement de la Convention, en vue de s’assurer que les objectifs énoncés dans le préambule et les dispositions de la Convention, y compris celles relatives aux négociations sur les armes chimiques, sont en voie de réalisation. À l’occasion de cet examen, il sera tenu compte de toutes les nouvelles réalisations scientifiques et techniques qui ont un rapport avec la Convention.

Art. XIII

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

Chaque État partie à la présente Convention a, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, le droit de se retirer de la Convention s’il estime que des événements extraordinaires, touchant l’objet de la Convention, ont mis en péril les intérêts supérieurs du pays. Il notifiera ce retrait à tous les autres États parties à la Convention et au Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies avec un préavis de trois mois. Il indiquera dans cette notification les événements extraordinaires qu’il considère comme ayant mis en péril ses intérêts supérieurs.

Art. XIV

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États. Tout État qui n’aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

La présente Convention sera soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des États‑Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont par les présentes désignés comme étant les gouvernements dépositaires.

La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt‑deux gouvernements, y compris les gouvernements qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires de la Convention, auront déposé leurs instruments de ratification.

Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle‑ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.

Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, ainsi que de la réception de toute autre communication.

La présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Art. XV

La présente Convention, dont les textes anglais, russe, français, espagnol et chinois font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées de la Convention seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé la Convention ou qui y auront adhéré.

En fois de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le dix avril mil neuf cent septante‑deux.

(Suivent les signatures)

0.515.07

Champ d’application le 11 avril 20244

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

26 mars

1975

26 mars

1975

Afrique du Sud

3 novembre

1975

3 novembre

1975

Albanie

3 juin

1992 A

3 juin

1992

Algérie

28 septembre

2001 A

28 septembre

2001

Allemagne

7 avril

1983

7 avril

1983

Andorre

2 mars

2015 A

2 mars

2015

Angola

26 juillet

2016

26 juillet

2016

Antigua-et-Barbuda

29 janvier

2003

29 janvier

2003

Arabie Saoudite

24 mai

1972

26 mars

1975

Argentine

27 novembre

1979

27 novembre

1979

Arménie

7 juin

1994 A

7 juin

1994

Australie

5 octobre

1977

5 octobre

1977

Autriche*

10 août

1973

26 mars

1975

Azerbaïdjan

26 février

2004 A

26 février

2004

Bahamas

26 novembre

1986 A

26 novembre

1986

Bahreïn

28 octobre

1988 A

28 octobre

1988

Bangladesh

12 mars

1985 A

13 mars

1985

Barbade

16 février

1973

26 mars

1975

Bélarus

26 mars

1975

26 mars

1975

Belgique

15 mars

1979

15 mars

1979

Belize

20 octobre

1986 S

21 septembre

1981

Bénin

25 avril

1975

25 avril

1975

Bhoutan

8 juin

1978 A

8 juin

1978

Bolivie

30 octobre

1975

30 octobre

1975

Bosnie et Herzégovine

15 août

1994 S

6 mars

1992

Botswana

5 février

1992

5 février

1992

Brésil

27 février

1973

26 mars

1975

Brunéi

31 janvier

1991 A

31 janvier

1991

Bulgarie

2 août

1972

26 mars

1975

Burkina Faso

17 avril

1991 A

17 avril

1991

Burundi

18 octobre

2011

18 octobre

2011

Cambodge

9 mars

1983

9 mars

1983

Cameroun

18 janvier

2013 A

18 janvier

2013

Canada

18 septembre

1972

26 mars

1975

Cap-Vert

20 octobre

1977 A

20 octobre

1977

Chili

22 avril

1980

22 avril

1980

Chine

15 novembre

1984 A

15 novembre

1984

  1. Hong Kong

20 juin

1997

26 mars

1975

Chypre

6 novembre

1973

26 mars

1975

Colombie

19 décembre

1983

19 décembre

1983

Congo (Brazzaville)

23 octobre

1978 A

23 octobre

1978

Congo (Kinshasa)

16 septembre

1975

16 septembre

1975

Corée (Nord)

13 mars

1987 A

13 mars

1987

Corée (Sud)

25 juin

1987

25 juin

1987

Costa Rica

17 décembre

1973

26 mars

1975

Côte d’Ivoire

23 mars

2016

23 mars

2016

Croatie

28 avril

1993 S

8 octobre

1991

Cuba

21 avril

1976

21 avril

1976

Danemark

1er mars

1973

26 mars

1975

Dominique

1er août

2016 S

3 novembre

1978

El Salvador

31 décembre

1991

31 décembre

1991

Émirats arabes unis

19 juin

2008

19 juin

2008

Équateur

12 mars

1975

12 mars

1975

Espagne

20 juin

1979

20 juin

1979

Estonie

7 juin

1993 A

7 juin

1993

Eswatini

18 juin

1991 A

18 juin

1991

États-Unis

26 mars

1975

26 mars

1975

Éthiopie

26 mai

1975

26 mai

1975

Fidji

4 septembre

1973

26 mars

1975

Finlande

4 février

1974

26 mars

1975

France

27 septembre

1984 A

27 septembre

1984

Gabon

16 août

2007

16 août

2007

Gambie

7 mai

1997

7 mai

1997

Géorgie

22 mai

1996 A

22 mai

1996

Ghana

6 juin

1975

6 juin

1975

Grèce

10 décembre

1975

10 décembre

1975

Grenade

22 octobre

1986 A

22 octobre

1986

Guatemala

19 septembre

1973

26 mars

1975

Guinée

9 novembre

2016 A

9 novembre

2016

Guinée équatoriale

16 janvier

1989 A

16 janvier

1989

Guinée-Bissau

20 août

1976 A

20 août

1976

Guyana

26 mars

2013

26 mars

2013

Honduras

14 mars

1979

14 mars

1979

Hongrie

27 décembre

1972

26 mars

1975

Îles Marshall

15 novembre

2012 A

15 novembre

2012

Îles Salomon

17 juin

1981 S

7 juillet

1978

Inde

15 juillet

1974

26 mars

1975

Indonésie

19 février

1992

19 février

1992

Iran

22 août

1973

26 mars

1975

Iraq

19 juin

1991

19 juin

1991

Irlande

27 octobre

1972

26 mars

1975

Islande

15 février

1973

26 mars

1975

Italie

30 mai

1975

30 mai

1975

Jamaïque

13 août

1975 A

13 août

1975

Japon

8 juin

1982

8 juin

1982

Jordanie

30 mai

1975

30 mai

1975

Kazakhstan

15 juin

2007 A

15 juin

2007

Kenya

7 janvier

1976 A

7 janvier

1976

Kirghizistan

15 octobre

2004 A

15 octobre

2004

Koweït

18 juillet

1972

26 mars

1975

Laos

20 mars

1973

26 mars

1975

Lesotho

6 septembre

1977

6 septembre

1977

Lettonie

6 février

1997 A

6 février

1997

Liban

26 mars

1975

26 mars

1975

Libéria

4 novembre

2016

4 novembre

2016

Libye

19 janvier

1982 A

19 janvier

1982

Liechtenstein

30 mai

1991 A

30 mai

1991

Lituanie

10 février

1998 A

10 février

1998

Luxembourg

23 mars

1976

23 mars

1976

Macédoine du Nord

26 décembre

1996 S

17 septembre

1991

Madagascar

7 mars

2008

7 mars

2008

Malaisie

6 septembre

1991

6 septembre

1991

Malawi

2 avril

2013

2 avril

2013

Maldives

1er juillet

1993 A

1er juillet

1993

Mali

25 novembre

2002

25 novembre

2002

Malte

7 avril

1975

7 avril

1975

Maroc

21 mars

2002

21 mars

2002

Maurice

7 août

1972

26 mars

1975

Mauritanie

28 janvier

2015 A

28 janvier

2015

Mexique

8 avril

1974

26 mars

1975

Moldova

28 janvier

2005 A

28 janvier

2005

Monaco

30 avril

1999 A

30 avril

1999

Mongolie

5 septembre

1972

26 mars

1975

Monténégro

9 janvier

2007 S

3 juin

2006

Mozambique

29 mars

2011 A

29 mars

2011

Myanmar

1er décembre

2014

1er décembre

2014

Namibie

25 février

2022 A

25 février

2022

Nauru

5 mars

2013 A

5 mars

2013

Népal

4 novembre

2016

4 novembre

2016

Nicaragua

7 août

1975

7 août

1975

Niger

23 juin

1972

26 mars

1975

Nigéria

3 juillet

1973

26 mars

1975

Nioué

14 juin

2018 A

14 juin

2018

Norvège

1er août

1973

26 mars

1975

Nouvelle-Zélande

13 décembre

1972

26 mars

1975

Îles Cook

4 décembre

2008 A

4 décembre

2008

Oman

31 mars

1992 A

31 mars

1992

Ouganda

12 mai

1992 A

12 mai

1992

Ouzbékistan

2 janvier

1996 A

2 janvier

1996

Pakistan

25 septembre

1974

26 mars

1975

Palaos

20 février

2003 A

20 février

2003

Palestine

9 janvier

2018 A

9 janvier

2018

Panama

20 mars

1974

26 mars

1975

Papouasie-Nouvelle-Guinée

27 octobre

1980 A

27 octobre

1980

Paraguay

9 juin

1976 A

9 juin

1976

Pays-Bas

22 juin

1981

22 juin

1981

  1. Aruba

1er janvier

1986

22 juin

1981

  1. Curaçao

22 juin

1981

22 juin

1981

  1. Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

22 juin

1981

22 juin

1981

  1. Sint Maarten

22 juin

1981

22 juin

1981

Pérou

5 juin

1985

5 juin

1985

Philippines

21 mai

1973

26 mars

1975

Pologne

25 janvier

1973

26 mars

1975

Portugal

15 mai

1975

15 mai

1975

Qatar

17 avril

1975

17 avril

1975

République centrafricaine

28 septembre

2018

28 septembre

2018

République dominicaine

23 février

1973

26 mars

1975

République tchèque

24 mars

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

25 juillet

1979

26 juillet

1979

Royaume-Uni

26 mars

1975

26 mars

1975

  1. Territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni

26 mars

1975 A

26 mars

1975

Russie

26 mars

1975

26 mars

1975

Rwanda

20 mai

1975

20 mai

1975

Saint Kitts et Nevis

2 avril

1991 A

2 avril

1991

Sainte-Lucie

26 novembre

1986 S

22 février

1979

Saint-Marin

11 mars

1975

26 mars

1975

Saint-Siège

7 janvier

2002 A

7 janvier

2002

Saint-Vincent-et-les Grenadines

13 mai

1999 S

27 octobre

1979

Samoa

21 septembre

2017 A

21 septembre

2017

Sao Tomé-et-Principe

24 août

1979 A

24 août

1979

Sénégal

26 mars

1975

26 mars

1975

Serbie

13 juin

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

11 octobre

1979 A

11 octobre

1979

Sierra Leone

29 juin

1976

29 juin

1976

Singapour

2 décembre

1975

2 décembre

1975

Slovaquie

17 mai

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

7 avril

1992 S

25 juin

1991

Soudan

17 octobre

2003 A

17 octobre

2003

Soudan du Sud

15 février

2023 A

15 février

2023

Sri Lanka

18 novembre

1986

18 novembre

1986

Suède

5 février

1976

5 février

1976

Suisse*

4 mai

1976

4 mai

1976

Suriname

6 janvier

1993 A

6 janvier

1993

Tadjikistan

27 juin

2005

27 juin

2005

Taipei chinois (Taïwan)

9 février

1973

26 mars

1975

Tanzanie

14 août

2019

14 août

2019

Thaïlande

28 mai

1975

28 mai

1975

Timor-Leste

5 mai

2003 A

5 mai

2003

Togo

10 novembre

1976

10 novembre

1976

Tonga

28 septembre

1976 A

28 septembre

1976

Trinité-et-Tobago

19 juillet

2007 A

19 juillet

2007

Tunisie

18 mai

1973

26 mars

1975

Turkménistan

11 janvier

1996 A

11 janvier

1996

Turquie

25 octobre

1974

26 mars

1975

Ukraine

26 mars

1975

26 mars

1975

Uruguay

6 avril

1981 A

6 avril

1981

Vanuatu

6 septembre

2016 S

30 juillet

1980

Venezuela

18 octobre

1978

18 octobre

1978

Vietnam

20 juin

1980 A

20 juin

1980

Yémen

1er juin

1979

1er juin

1979

Zambie

15 janvier

2008 A

15 janvier

2008

Zimbabwe

5 novembre

1990 A

5 novembre

1990

  1. Réserves et déclarations.
    Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des États-Unis d’Amérique: www.state.gov > Policy Issues > Treaties and International Agreements > Offices of Treaty Affairs > Depositary Information > Status lists > Arms control, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.515.07

Réserves et déclarations

Suisse

1. Du fait que la convention s’applique aussi aux armes, à l’équipement ou aux vecteurs destinés à l’emploi des agents biologiques ou des toxines, la délimitation de son champ d’application peut donner lieu à des difficultés, vu qu’il n’y a guère d’armes, d’équipement ou de vecteurs typiques à cet emploi. La Suisse se réserve dès lors de décider elle‑même quels moyens auxiliaires tombent sous cette définition.

2. En raison des obligations résultant de son statut d’État perpétuellement neutre, la Suisse est tenue de faire la réserve de portée générale que sa collaboration dans le cadre de cette convention ne peut aller au‑delà de ce que ce statut lui impose. Cette réserve vise spécialement l’article VII de la convention ainsi que toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition dans la convention (ou dans un autre arrangement).