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0.518.522

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) Adopté à Genève le 8 juin 1977 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 octobre 1981 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 février 1982

RO 1982 1432; FF 1981 I 973

Texte original

Entré en vigueur pour la Suisse le 17 août 1982

(État le 25 octobre 2023)

Préambule

Les Hautes Parties contractantes,

rappelant que les principes humanitaires consacrés par l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 1 constituent le fondement du respect de la personne humaine en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international,

rappelant également que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme offrent à la personne humaine une protection fondamentale,

soulignant la nécessité d’assurer une meilleure protection aux victimes de ces conflits armés,

rappelant que, pour les cas non prévus par le droit en vigueur, la personne humaine reste sous la sauvegarde des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique,

sont convenues de ce qui suit:

Titre I Portée du présent Protocole

Art. 1 Champ d’application matériel

Le présent Protocole, qui développe et complète l’art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 2 sans modifier ses conditions d’application actuelles, s’applique à tous les conflits armés qui ne sont pas couverts par l’art. 1 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) 3 , et qui se déroulent sur le territoire d’une Haute Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertées et d’appliquer le présent Protocole.

Le présent Protocole ne s’applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues, qui ne sont pas considérés comme des conflits armés.

Art. 2 Champ d’application personnel

Le présent Protocole s’applique sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tous autres critères analogues (ci‑après appelés «distinction de caractère défavorable») à toutes les personnes affectées par un conflit armé au sens de l’article premier.

À la fin du conflit armé, toutes les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit, ainsi que celles qui seraient l’objet de telles mesures après le conflit pour les mêmes motifs, bénéficieront des dispositions des art. 5 et 6 jusqu’au terme de cette privation ou de cette restriction de liberté.

Art. 3 Non‑intervention

Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d’un État ou à la responsabilité du gouvernement de maintenir ou de rétablir l’ordre public dans l’État ou de défendre l’unité nationale et l’intégrité territoriale de l’État par tous les moyens légitimes.

Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d’une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

Titre II Traitement humain

Art. 4 Garanties fondamentales

Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants.

Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l’égard des personnes visées au par. 1:

  1. les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien‑être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;
  2. les punitions collectives;
  3. la prise d’otages;
  4. les actes de terrorisme;
  5. les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;
  6. l’esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes;
  7. le pillage;
  8. la menace de commettre les actes précités.

Les enfants recevront les soins et l’aide dont ils ont besoin et, notamment:

  1. ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l’absence de parents, les personnes qui en ont la garde;
  2. toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées;
  3. les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités;
  4. la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s’ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l’alinéa c et sont capturés;
  5. des mesures seront prises, si nécessaires et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien‑être.

Art. 5 Personnesprivées de liberté

Outre les dispositions de l’art. 4, les dispositions suivantes seront au minimum respectées à J’égard des personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues:

  1. les blessés et les malades seront traités conformément à l’art. 7;
  2. les personnes visées au présent paragraphe recevront dans la même mesure que la population civile locale des vivres et de l’eau potable et bénéficieront de garanties de salubrité et d’hygiène et d’une protection contre les rigueurs du climat et les dangers du conflit armé;
  3. elles seront autorisées à recevoir des secours individuels ou collectifs;
  4. elles pourront pratiquer leur religion et recevoir à leur demande, si cela est approprié, une assistance spirituelle de personnes exerçant des fonctions religieuses, telles que les aumôniers;
  5. elles devront bénéficier, si elles doivent travailler, de conditions de travail et de garanties semblables à celles dont jouit la population civile locale.

Ceux qui sont responsables de l’internement ou de la détention des personnes visées au par. 1 respecteront dans toute la mesure de leurs moyens les dispositions suivantes à l’égard de ces personnes:

  1. sauf lorsque les hommes et les femmes d’une même famille sont logés ensemble, les femmes seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes;
  2. les personnes visées au par. 1 seront autorisées à expédier et à recevoir des lettres et des cartes dont le nombre pourra être limité par l’autorité compétente si elle l’estime nécessaire;
  3. les lieux d’internement et de détention ne seront pas situés à proximité de la zone de combat. Les personnes visées au paragraphe 1 seront évacuées lorsque les lieux où elles sont internées ou détenues deviennent particulièrement exposés aux dangers résultant du conflit armé, si leur évacuation peut s’effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité;
  4. elles devront bénéficier d’examens médicaux;
  5. leur santé et leur intégrité physiques ou mentales ne seront compromises par aucun acte ni par aucune omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et ne serait pas conforme aux normes médicales généralement reconnues et appliquées dans des circonstances médicales analogues aux personnes jouissant de leur liberté.

Les personnes qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 1 mais dont la liberté est limitée de quelque façon que ce soit, pour des motifs en relation avec le conflit armé, seront traitées avec humanité conformément à l’art. 4 et aux par. 1 a, c, d et 2 b du présent article.

S’il est décidé de libérer des personnes privées de liberté, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes seront prises par ceux qui décideront de les libérer.

Art. 6 Poursuites pénales

Le présent article s’applique à la poursuite et à la répression d’infractions pénales en relation avec le conflit armé.

Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction sans un jugement préalable rendu par un tribunal offrant les garanties essentielles d’indépendance et d’impartialité. En particulier:

  1. la procédure disposera que le prévenu doit être informé sans délai des détails de l’infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense;
  2. nul ne peut être condamné pour une infraction si ce n’est sur la base d’une responsabilité pénale individuelle;
  3. nul ne peut être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si postérieurement à cette infraction la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier;
  4. toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
  5. toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée en sa présence;
  6. nul ne peut être forcé de témoigner contre lui‑même ou de s’avouer coupable.

Toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres, ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.

La peine de mort ne sera pas prononcée contre les personnes âgées de moins de dix‑huit ans au moment de l’infraction et elle ne sera pas exécutée contre les femmes enceintes et les mères d’enfants en bas âge.

À la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s’efforceront d’accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues.

Titre III Blessés, malades et naufragés

Art. 7 Protection et soins

Tous les blessés, les malades et les naufragés, qu’ils aient ou non pris part au conflit armé, seront respectés et protégés.

Ils seront, en toutes circonstances, traités avec humanité et recevront, dans toute la mesure du possible et dans les délais les plus brefs, les soins médicaux qu’exige leur état. Aucune distinction fondée sur des critères autres que médicaux ne sera faite entre eux.

Art. 8 Recherches

Chaque fois que les circonstances le permettront, et notamment après un engagement, toutes les mesures possibles seront prises sans retard pour rechercher et recueillir les blessés, les malades et les naufragés, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins appropriés, ainsi que pour rechercher les morts, empêcher qu’ils soient dépouillés et leur rendre les derniers devoirs.

Art. 9 Protection du personnel sanitaire et religieux

Le personnel sanitaire et religieux sera respecté et protégé. Il recevra toute l’aide disponible dans l’exercice de ses fonctions et ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.

Il ne sera pas exigé du personnel sanitaire que sa mission s’accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales.

Art. 10 Protection générale de la mission médicale

Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médical conforme à la déontologie, quels qu’aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité.

Les personnes exerçant une activité de caractère médical ne pourront être contraintes ni d’accomplir des actes ou d’effectuer des travaux contraires à la déontologie ou à d’autres règles médicales qui protègent les blessés et les malades, ou aux dispositions du présent Protocole, ni de s’abstenir d’accomplir des actes exigés par ces règles ou dispositions.

Les obligations professionnelles des personnes exerçant des activités de caractère médical quant aux renseignements qu’elles pourraient obtenir sur les blessés et les malades soignés par elles devront être respectées sous réserve de la législation nationale.

Sous réserve de la législation nationale, aucune personne exerçant des activités de caractère médical ne pourra être sanctionnée de quelque manière que ce soit pour avoir refusé ou s’être abstenue de donner des renseignements concernant les blessés et les malades qu’elle soigne ou qu’elle a soignés.

Art. 11 Protection des unités et moyens de transport sanitaires

Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout temps respectés et protégés et ne seront pas l’objet d’attaques.

La protection due aux unités et moyens de transport sanitaires ne pourra cesser que s’ils sont utilisés pour commettre, en dehors de leur fonction humanitaire, des actes hostiles. Toutefois, la protection cessera seulement après qu’une sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai raisonnable, sera demeurée sans effet.

Art. 12 Signe distinctif

Sous le contrôle de l’autorité compétente concernée, le signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion‑et‑soleil rouge, sur fond blanc, sera arboré par le personnel sanitaire et religieux, les unités et moyens de transport sanitaires. Il doit être respecté en toutes circonstances. Il ne doit pas être employé abusivement.

Titre IV Population civile

Art. 13 Protection de la population civile

La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes seront observées en toutes circonstances.

Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile.

Les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent Titre, sauf si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation.

Art. 14 Protection des biens indispensables à la survie de la population
civile

Il est interdit d’utiliser contre les personnes civiles la famine comme méthode de combat. Il est par conséquent interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre hors d’usage à cette fin des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que les denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation.

Art. 15 Protection des ouvrages et installations contenant des forces
dangereuses

Les ouvrages d’art ou les installations contenant des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, ne seront pas l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs militaires, lorsque ces attaques peuvent entraîner la libération de ces forces et causer, en conséquence, des pertes sévères dans la population civile.

Art. 16 Protection des biens culturels et des lieux de culte

Sous réserve des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 4 , il est interdit de commettre tout acte d’hostilité dirigé contre les monuments historiques, les œuvres d’art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et de les utiliser à l’appui de l’effort militaire.

Art. 17 Interdiction des déplacements forcés

Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons militaires impératives l’exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions satisfaisantes de logement, de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation.

Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur propre territoire pour des raisons ayant trait au conflit.

Art. 18 Sociétés de secours et actions de secours

Les sociétés de secours situées dans le territoire de la Haute Partie contractante, telles que les organisations de la Croix‑Rouge (Croissant‑Rouge, Lion-et‑Soleil‑Rouge) pourront offrir leurs services en vue de s’acquitter de leurs tâches traditionnelles à l’égard des victimes du conflit armé. La population civile peut, même de son propre chef, offrir de recueillir et soigner les blessés, les malades et les naufragés.

Lorsque la population civile souffre de privations excessives par manque des approvisionnements essentiels à sa survie, tels que vivres et ravitaillements sanitaires, des actions de secours en faveur de la population civile, de caractère exclusivement humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable, seront entreprises avec le consentement de la Haute Partie contractante concernée.

Titre V Dispositions finales

Art. 19 Diffusion

Le présent Protocole sera diffusé aussi largement que possible.

Art. 20 Signature

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Parties aux Conventions six mois après la signature de l’Acte final et restera ouvert durant une période de douze mois.

Art. 21 Ratification

Le présent Protocole sera ratifié dès que possible. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse, dépositaire des Conventions.

Art. 22 Adhésion

Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de toute Partie aux Conventions non signataire du présent Protocole. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

Art. 23 Entrée en vigueur

Le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de ratification ou d’adhésion.

Pour chacune des Parties aux Conventions qui le ratifiera ou y adhérera ultérieurement, le présent Protocole entrera en vigueur six mois après le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 24 Amendement

Toute Haute Partie contractante pourra proposer des amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au dépositaire qui, après consultation de l’ensemble des Hautes Parties contractantes et du Comité international de la Croix‑Rouge, décidera s’il convient de convoquer une conférence pour examiner le ou les amendements proposés.

Le dépositaire invitera à cette conférence les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, signataires ou non du présent Protocole.

Art. 25 Dénonciation

Au cas où une Haute Partie contractante dénoncerait le présent Protocole, la dénonciation ne produira ses effets que six mois après réception de l’instrument de dénonciation. Si toutefois, à l’expiration des six mois, la Partie dénonçante se trouve dans la situation visée à l’article premier, la dénonciation ne prendra effet qu’à la fin du conflit armé. Les personnes qui auront été l’objet d’une privation ou d’une restriction de liberté pour des motifs en relation avec ce conflit continueront néanmoins à bénéficier des dispositions du présent Protocole jusqu’à leur libération définitive.

La dénonciation sera notifiée par écrit au dépositaire qui informera toutes les Hautes Parties contractantes de cette notification.

Art. 26 Notifications

Le dépositaire informera les Hautes Parties contractantes ainsi que les Parties aux Conventions, qu’elles soient signataires ou non du présent Protocole:

  1. des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d’adhésion déposés conformément aux art. 21 et 22;
  2. de la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’art. 23, et
  3. des communications et déclarations reçues conformément à l’art. 24.

Art. 27 Enregistrement

Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera transmis par le dépositaire au Secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement et de publication, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 5 .

Le dépositaire informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les ratifications et adhésions qu’il pourra recevoir au sujet du présent Protocole.

Art. 28 Textes authentiques

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à toutes les Parties aux Conventions.

(Suivent les signatures)

0.518.522

Champ d’application le 25 octobre 20236

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

10 novembre

2009 A

10 mai

2010

Afrique du Sud

21 novembre

1995 A

21 mai

1996

Albanie

16 juillet

1993 A

16 janvier

1994

Algérie

16 août

1989 A

16 février

1990

Allemagne*

14 février

1991

14 août

1991

Angola

7 octobre

2019 A

7 avril

2020

Antigua-et-Barbuda

6 octobre

1986 A

6 avril

1987

Arabie Saoudite

28 novembre

2001 A

28 mai

2002

Argentine* **

26 novembre

1986 A

26 mai

1987

Arménie

7 juin

1993 A

7 décembre

1993

Australie

21 juin

1991

21 décembre

1991

Autriche*

13 août

1982

13 février

1983

Bahamas

10 avril

1980 A

10 octobre

1980

Bahreïn

30 octobre

1986 A

30 avril

1987

Bangladesh

8 septembre

1980 A

8 mars

1981

Barbade

19 février

1990 A

19 août

1990

Bélarus

23 octobre

1989

23 avril

1990

Belgique

20 mai

1986

20 novembre

1986

Belize

29 juin

1984 A

29 décembre

1984

Bénin

28 mai

1986 A

28 novembre

1986

Bolivie

8 décembre

1983 A

8 juin

1984

Bosnie et Herzégovine

31 décembre

1992 S

6 mars

1992

Botswana

23 mai

1979 A

23 novembre

1979

Brésil

5 mai

1992 A

5 novembre

1992

Brunéi

14 octobre

1991 A

14 avril

1992

Bulgarie

26 septembre

1989

26 mars

1990

Burkina Faso

20 octobre

1987

20 avril

1988

Burundi

10 juin

1993 A

10 décembre

1993

Cambodge

14 janvier

1998 A

14 juillet

1998

Cameroun

16 mars

1984 A

16 septembre

1984

Canada*

20 novembre

1990

20 mai

1991

Cap-Vert

16 mars

1995 A

16 septembre

1995

Chili

24 avril

1991

24 octobre

1991

Chine

14 septembre

1983 A

14 mars

1984

  1. Hong Konga

14 avril

1999

1er juillet

1997

  1. Macaob

31 mai

1999

20 décembre

1999

Chypre

18 mars

1996 A

18 septembre

1996

Colombie

14 août

1995 A

14 février

1996

Comores

21 novembre

1985 A

21 mai

1986

Congo (Brazzaville)

10 novembre

1983 A

10 mai

1984

Congo (Kinshasa)

12 décembre

2002 A

12 juin

2003

Corée (Sud)

15 janvier

1982

15 juillet

1982

Costa Rica

15 décembre

1983 A

15 juin

1984

Côte d’Ivoire

20 septembre

1989

20 mars

1990

Croatie

11 mai

1992 S

8 octobre

1991

Cuba

23 juin

1999 A

23 décembre

1999

Danemark

17 juin

1982

17 décembre

1982

Djibouti

8 avril

1991 A

8 octobre

1991

Dominique

25 avril

1996 A

25 octobre

1996

Égypte*

9 octobre

1992

9 avril

1993

El Salvador

23 novembre

1978

23 mai

1979

Émirats arabes unis

9 mars

1983 A

9 septembre

1983

Équateur

10 avril

1979

10 octobre

1979

Espagne

21 avril

1989

21 octobre

1989

Estonie

18 janvier

1993 A

18 juillet

1993

Eswatini

2 novembre

1995 A

2 mai

1996

Éthiopie

8 avril

1994 A

8 octobre

1994

Fidji

30 juillet

2008 A

30 janvier

2009

Finlande

7 août

1980

7 février

1981

France

24 février

1984 A

24 août

1984

Gabon

8 avril

1980 A

8 octobre

1980

Gambie

12 janvier

1989 A

12 juillet

1989

Géorgie

14 septembre

1993 A

14 mars

1994

Ghana

28 février

1978

7 décembre

1978

Grèce

15 février

1993 A

15 août

1993

Grenade

23 septembre

1998 A

23 mars

1999

Guatemala

19 octobre

1987

19 avril

1988

Guinée

11 juillet

1984 A

11 janvier

1985

Guinée équatoriale

24 juillet

1986 A

24 janvier

1987

Guinée-Bissau

21 octobre

1986 A

21 avril

1987

Guyana

18 janvier

1988 A

18 juillet

1988

Haïti

20 décembre

2006 A

20 juin

2007

Honduras

16 février

1995

16 août

1995

Hongrie

12 avril

1989

12 octobre

1989

Îles Salomon

19 septembre

1988 A

19 mars

1989

Irlande*

19 mai

1999

19 novembre

1999

Islande

10 avril

1987

10 octobre

1987

Italie

27 février

1986

27 août

1986

Jamaïque

29 juillet

1986 A

29 janvier

1987

Japon

31 août

2004 A

28 février

2005

Jordanie

1er mai

1979

1er novembre

1979

Kazakhstan

5 mai

1992 S

21 décembre

1991

Kenya

23 février

1999 A

23 août

1999

Kirghizistan

18 septembre

1992 S

21 décembre

1991

Koweït

17 janvier

1985 A

17 juillet

1985

Laos

18 novembre

1980

18 mai

1981

Lesotho

20 mai

1994 A

20 novembre

1994

Lettonie

24 décembre

1991 A

24 juin

1992

Liban

23 juillet

1997 A

23 janvier

1998

Libéria

30 juin

1988 A

30 décembre

1988

Libye

7 juin

1978 A

7 décembre

1978

Liechtenstein*

10 août

1989

10 février

1990

Lituanie

13 juillet

2000 A

13 janvier

2001

Luxembourg

29 août

1989

28 février

1990

Macédoine du Nord

1er septembre

1993 S

8 septembre

1991

Madagascar

8 mai

1992

8 novembre

1992

Malawi

7 octobre

1991 A

7 avril

1992

Maldives

3 septembre

1991 A

3 mars

1992

Mali

8 février

1989 A

8 août

1989

Malte*

17 avril

1989 A

17 octobre

1989

Maroc

3 juin

2011

3 décembre

2011

Maurice*a

22 mars

1982 A

22 septembre

1982

Mauritanie

14 mars

1980 A

14 septembre

1980

Micronésie

19 septembre

1995 A

19 mars

1996

Moldova

24 mai

1993 A

24 novembre

1993

Monaco

7 janvier

2000 A

7 juillet

2000

Mongolie

6 décembre

1995

6 juin

1996

Mozambique

12 novembre

2002 A

12 mai

2003

Namibie

18 octobre

1983 A

18 avril

1984

Nauru

27 juin

2006 A

27 décembre

2006

Nicaragua

19 juillet

1999

19 janvier

2000

Niger

8 juin

1979

8 décembre

1979

Nigéria

10 octobre

1988 A

10 avril

1989

Norvège

14 décembre

1981

14 juin

1982

Nouvelle-Zélande* c

8 février

1988

8 août

1988

Îles Cook

7 mai

2002 A

7 novembre

2002

Oman

29 mars

1984 A

29 septembre

1984

Ouganda

13 mars

1991 A

13 septembre

1991

Ouzbékistan

8 octobre

1993 A

8 avril

1994

Palaos

25 juin

1996 A

25 décembre

1996

Palestine

4 janvier

2015 A

4 juillet

2015

Panama

18 septembre

1995

18 mars

1996

Paraguay

30 novembre

1990 A

30 mai

1991

Pays-Bas

26 juin

1987

26 décembre

1987

Aruba

26 juin

1987

26 décembre

1987

Curaçao

26 juin

1987

26 décembre

1987

Partie caraïbe (Bonaire, Sint
Eustatius et Saba)

26 juin

1987

26 décembre

1987

Sint Maarten

26 juin

1987

26 décembre

1987

Pérou

14 juillet

1989

14 janvier

1990

Philippines

11 décembre

1986 A

11 juin

1987

Pologne

23 octobre

1991

23 avril

1992

Portugal

27 mai

1992

27 novembre

1992

Qatar

5 janvier

2005 A

5 juillet

2005

République centrafricaine

17 juillet

1984 A

17 janvier

1985

République dominicaine

26 mai

1994 A

26 novembre

1994

République tchèque

5 février

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie

21 juin

1990

21 décembre

1990

Royaume-Uni

28 janvier

1998

28 juillet

1998

Akrotiri et Dhekelia

2 juillet

2002

2 janvier

2003

Anguilla

2 juillet

2002

2 janvier

2003

Bermudes

2 juillet

2002

2 janvier

2003

Géorgie du Sud et Îles
Sandwich du Sud

2 juillet

2002

2 janvier

2003

Guernesey

15 juin

2011

15 décembre

2011

Île de Man

15 juin

2011

15 décembre

2011

Îles Cayman

2 juillet

2002

2 janvier

2003

Îles Falkland

2 juillet

2002

2 janvier

2003

Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)

2 juillet

2002

2 janvier

2003

Îles Turques et Caïques

2 juillet

2002

2 janvier

2003

Îles Vierges britanniques

2 juillet

2002

2 janvier

2003

Jersey

7 janvier

2013

7 juillet

2013

Montserrat

2 juillet

2002

2 janvier

2003

Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da
Cunha)

2 juillet

2002

2 janvier

2003

Territoire antarctique britannique

2 juillet

2002

2 janvier

2003

Territoire britannique de
l’Océan Indien

2 juillet

2002

2 janvier

2003

Russie

29 septembre

1989

29 mars

1990

Rwanda

19 novembre

1984 A

19 mai

1985

Saint-Kitts-et-Nevis

14 février

1986 A

14 août

1986

Saint-Marin

5 avril

1994

5 octobre

1994

Saint-Siège

21 novembre

1985

21 mai

1986

Saint-Vincent-et-les Grenadines

8 avril

1983 A

8 octobre

1983

Sainte-Lucie

7 octobre

1982 A

7 avril

1983

Samoa

23 août

1984 A

23 février

1985

Sao Tomé-et-Principe

5 juillet

1996 A

5 janvier

1997

Sénégal

7 mai

1985

7 novembre

1985

Serbie

16 octobre

2001 S

27 avril

1992

Seychelles

8 novembre

1984 A

8 mai

1985

Sierra Leone

21 octobre

1986 A

21 avril

1987

Slovaquie

2 avril

1993 S

1er janvier

1993

Slovénie

26 mars

1992 S

25 juin

1991

Soudan

13 juillet

2006 A

13 janvier

2007

Soudan du Sud

25 janvier

2013 A

25 janvier

2013

Suède

31 août

1979

29 février

1980

Suisse

17 février

1982

17 août

1982

Suriname

16 décembre

1985 A

16 juin

1986

Tadjikistan

13 janvier

1993 S

21 décembre

1991

Tanzanie

15 février

1983 A

15 août

1983

Tchad

17 janvier

1997 A

17 juillet

1997

Timor-Leste

12 avril

2005 A

12 octobre

2005

Togo

21 juin

1984

21 décembre

1984

Tonga

20 janvier

2003 A

20 juillet

2003

Trinité-et-Tobago

20 juillet

2001 A

20 janvier

2002

Tunisie

9 août

1979

9 février

1980

Turkménistan

10 avril

1992 S

26 décembre

1991

Ukraine

25 janvier

1990

25 juillet

1990

Uruguay

13 décembre

1985 A

13 juin

1986

Vanuatu

28 février

1985 A

28 août

1985

Venezuela

23 juillet

1998 A

23 janvier

1999

Yémen

17 avril

1990

17 octobre

1990

Zambie

4 mai

1995 A

4 novembre

1995

Zimbabwe

19 octobre

1992 A

19 avril

1993

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français peuvent être consultés sur le site Internet du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE): www.eda.admin.ch > Politique extérieure > Droit international public > Traités internationaux > Dépositaire > Protection des victimes de la guerre ou obtenus auprès de la Direction du droit international public, Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  1. En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 14 avril 1999, le protocole est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.
  1. En vertu d’une déclaration de la République populaire de Chine du 31 mai 1999,
    le protocole est applicable à la Région administrative spéciale (RAS) de Macao à partir du
    20 déc. 1999.
  1. Le protocole ne s’applique pas à Nioué et Tokélaou.
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) Adopté à Genève le 8 juin 1977 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 9 octobre 1981 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 février 1982 | Lexipedia | Lexipedia