Lexipedia

0.631.145.141

Accord
pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel

RO 1953463; FF 1952II 341

Conclu à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 septembre 19521

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 avril 1953

Entré en vigueur pour la Suisse le 7 avril 1953

(Etat le 30 mai 2017)

Préambule

Les Etats contractants,

considérant que la libre circulation des idées et des connaissances et, d’une manière générale, la diffusion la plus large des diverses formes d’expression des civilisations, sont des conditions impérieuses tant du progrès intellectuel que de la compréhension internationale, et contribuent ainsi au maintien de la paix dans le monde;

considérant que ces échanges s’effectuent essentiellement par l’intermédiaire de livres, de publications et d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel;

considérant que l’acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture préconise la coopération entre nations dans toutes les branches de l’activité intellectuelle et notamment l’échange «de publications, d’œuvres d’art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile» et dispose d’autre part que l’Organisation «favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des nations en prêtant son concours aux organes d’information des masses», et qu’elle «recommande à cet effet tels accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image»;

reconnaissent qu’un accord international destiné à favoriser la libre circulation des livres, des publications et des objets présentant un caractère éducatif, scientifique ou culturel, constituera un moyen efficace de parvenir à ces fins;

et conviennent à cet effet des dispositions qui suivent:

Art. I

Les Etats contractants s’engagent à ne pas appliquer de droits de douane et autres impositions à l’importation ou à l’occasion de l’importation:

  1. Aux livres, publications et documents, visés dans l’annexe A au présent accord;
  2. Aux objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel visés dans les annexes B, C, D et E au présent accord, lorsqu’ils répondent aux conditions fixées par ces annexes et sont des produits d’un autre Etat contractant.

Les dispositions du paragraphe premier du présent article n’empêcheront pas un Etat contractant de percevoir sur les objets importés:

  1. Des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu’elles soient, perçues lors de l’importation ou ultérieurement, à la condition qu’elles n’excèdent pas celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires;
  2. Des redevances et impositions autres que les droits de douane, perçues par les autorités gouvernementales ou administratives à l’importation ou à l’occasion de l’importation, à la condition qu’elles soient limitées au coût approximatif des services rendus et qu’elles ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation.

Art. II

Les Etats contractants s’engagent à accorder les devises et/ou les licences nécessaires à l’importation des objets ci‑après.

  1. Livres et publications destinés aux bibliothèques et collections d’institutions publiques se consacrant à l’enseignement, la recherche ou la culture;
  2. Documents officiels, parlementaires et administratifs, publiés dans leur pays d’origine;
  3. Livres et publications de l’Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées;
  4. Livres et publications reçus par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et distribués gratuitement par ses soins ou sous son contrôle sans pouvoir faire l’objet d’une vente;
  5. Publications destinées à encourager le tourisme en dehors du pays d’importation, envoyées et distribuées gratuitement;
  6. Objets destinés aux aveugles:1.Livres, publications et documents de toutes sortes en relief, pour aveugles;2.Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d’aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise.

Les Etats contractants qui appliqueraient des restrictions quantitatives et des mesures de contrôle de change s’engagent à accorder, dans toute la mesure du possible, les devises et les licences nécessaires pour importer les autres objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, et notamment les objets visés dans les annexes au présent accord.

Art. III

Les Etats contractants s’engagent à accorder toutes facilités possibles à l’importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés exclusivement pour être exposés lors d’une exposition publique agréée par les autorités compétentes du pays d’importation et destinés à être réexportés ultérieurement. Ces facilités comprendront l’octroi des licences nécessaires et l’exonération des droits de douane ainsi que des taxes et autres impositions intérieures perçues lors de l’importation, à l’exclusion de celles qui correspondraient au coût approximatif des services rendus.

Aucune disposition du présent article n’empêchera les autorités du pays d’importation de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les objets en question seront bien réexportés lors de la clôture de l’exposition.

Art. IV

Les Etats contractants s’engagent, dans toute la mesure du possible:

  1. A poursuivre leurs efforts communs afin de favoriser par tous les moyens la libre circulation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et d’abolir ou de réduire toutes restrictions à cette libre circulation qui ne sont pas visées par le présent accord;
  2. A simplifier les formalités d’ordre administratif afférentes à l’importation des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel;
  3. A faciliter le dédouanement rapide, et avec toutes les précautions désirables, des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel.

Art. V

Aucune disposition du présent accord ne saurait aliéner le droit des Etats contractants de prendre, en vertu de leurs législations nationales, des mesures destinées à interdire ou à limiter l’importation ou la circulation après leur importation de certains objets, lorsque ces mesures sont fondées sur des motifs relevant directement de la sécurité nationale, de la moralité ou de l’ordre public de l’Etat contractant.

Art. VI

Le présent accord ne saurait porter atteinte ou entraîner des modifications aux lois et règlements d’un Etat contractant, ou aux traités, conventions, accords ou proclamations auxquels un Etat contractant aurait souscrit, en ce qui concerne la protection du droit d’auteur ou de la propriété industrielle, y compris les brevets et les marques de fabrique.

Art. VII

Les Etats contractants s’engagent à recourir aux voies de négociations ou de conciliation pour régler tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord, sans préjudice des dispositions conventionnelles antérieures auxquelles ils auraient pu souscrire quant au règlement de conflits qui pourraient survenir entre eux.

Art. VIII

En cas de contestation entre Etats contractants sur le caractère éducatif, scientifique ou culturel d’un objet importé, les parties intéressées pourront, d’un commun accord, demander un avis consultatif au directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Art. IX

Le présent accord, dont les textes anglais et français font également foi, portera la date de ce jour et sera ouvert à la signature de tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, de tous les Etats membres des Nations Unies et de tous les Etats non membres auxquels une invitation aura été adressée à cet effet par le Conseil exécutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Le présent accord sera soumis à la ratification des Etats signataires conformément à leur procédure constitutionnelle.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. X

Il pourra être adhéré au présent accord à partir du 22 novembre 1950 par les Etats visés au paragraphe premier de l’art. IX. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument formel auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. XI

Le présent accord entrera en vigueur à dater du jour où le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aura reçu les instruments de ratification ou d’adhésion de dix Etats.

Art. XII

Les Etats parties au présent accord à la date de son entrée en vigueur prendront, chacun en ce qui le concerne, toutes les mesures requises pour sa mise en application pratique dans un délai de six mois.

Ce délai sera de trois mois à compter du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, pour tous les Etats qui déposeraient leur instrument de ratification ou d’adhésion après la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Un mois au plus tard après l’expiration des délais prévus aux par. 1 et 2 du présent article, les Etats contractants au présent accord transmettront à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, un rapport sur les mesures qu’ils auront prises pour assurer cette mise en application pratique.

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture transmettra ce rapport à tous les Etats signataires du présent accord et à l’Organisation internationale du commerce (provisoirement à sa Commission intérimaire).

Art. XIII

Tout Etat contractant pourra, au moment de la signature, ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies que le présent accord s’étendra à un ou plusieurs des territoires qu’il représente sur le plan international.

Art. XIV

A l’expiration d’un délai de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, tout Etat contractant pourra, en son propre nom ou au nom de tout territoire qu’il représente sur le plan international, dénoncer cet accord par un instrument écrit déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet un an après réception de cet instrument de dénonciation.

Art. XV

Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera les Etats visés au paragraphe premier de l’art. IX, ainsi que l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et l’Organisation internationale du commerce (provisoirement sa Commission intérimaire) du dépôt de tous les instruments de ratification ou d’adhésion mentionnés aux art. IX et X, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues aux art. XIII et XIV.

Art. XVI

A la demande d’un tiers des Etats contractants, le directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture portera à l’ordre du jour de la prochaine session de la Conférence générale de cette Organisation la question de la convocation d’une conférence pour la révision du présent accord.

Art. XVII

Les annexes A, B, C, D et E, ainsi que le protocole annexé au présent accord, font partie intégrante de cet accord.

Art. XVIII

Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 2 , le présent accord sera enregistré par le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

En foi de quoi , les soussignés dûment autorisés ont signé le présent accord au nom de leurs gouvernements respectifs. Fait à Lake Success, New York, le vingt‑deux novembre mil neuf cent cinquante en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés au par. 1 de l’art. IX, ainsi qu’à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et à l’organisation internationale du commerce (provisoirement sa Commission intérimaire).

(Suivent les signatures)

Annexe A

Livres, publications et documents

1. Livres imprimés.

2. Journaux et périodiques.

3. Livres et documents obtenus par des procédés de polycopie autres que l’impression.

4. Documents officiels, parlementaires et administratifs, publiés dans leur pays d’origine.

5. Affiches de propagande touristique et publications touristiques (brochures, guides, horaires, dépliants et publications similaires) illustrées ou non, y compris celles qui sont éditées par des entreprises privées, invitant le public à effectuer des voyages en dehors du pays d’importation.

6. Publications invitant à faire des études à l’étranger.

7. Manuscrits et documents dactylographiés.

8. Catalogues de livres et de publications, mis en vente par une maison d’édition ou par un libraire établis en dehors du pays d’importation.

9. Catalogues de films, d’enregistrements ou de tout autre matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel, édités par ou pour le compte de l’Organisation des Nations Unies, ou l’une de ses institutions spécialisées.

10. Musique manuscrite, imprimée ou reproduite par des procédés de polycopie autres que l’impression.

11. Cartes géographiques, hydrographiques ou célestes.

12. Plans et dessins d’architecture, ou de caractère industriel ou technique, et leurs reproductions, destinés à l’étude dans des établissements scientifiques ou d’enseignement agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise.

Les exonérations prévues dans la présente annexe A ne s’appliqueront pas aux objets suivants:

  1. Articles de papeterie;
  2. Livres, publications et documents (à l’exception des catalogues ainsi que des affiches et des publications touristiques visés ci‑dessus), publiés essentiellement à des fins de propagande commerciale par une entreprise commerciale privée ou pour son compte;
  3. Journaux et périodiques dans lesquels la publicité excède 70 % de la surface;
  4. Tous autres objets (à l’exception des catalogues visés ci‑dessus) dans lesquels la publicité excède 25 % de la surface. Dans le cas des publications et affiches de propagande touristique, ce pourcentage ne concerne que la publicité commerciale privée.

Annexe B

Œuvres d’art et objets de collection de caractère éducatif, scientifique ou culturel

1. Peintures et dessins, y compris les copies, entièrement exécutés à la main, à l’exclusion des objets manufacturés décorés.

2. Lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l’artiste et obtenues au moyen de pierres lithographiques, planches, ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main.

3. Œuvres originales de la sculpture ou de l’art statuaire, en ronde bosse, en relief ou in intaglio, à l’exclusion des reproductions en série et des œuvres artisanales de caractère commercial.

4. Objets de collection et objets d’art destinés aux musées, galeries et autres établissements publics agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise, sous réserve qu’ils ne puissent être vendus.

5. Collections et objets de collection intéressant les sciences et notamment l’anatomie, la zoologie, la botanique, la minéralogie, la paléontologie, l’archéologie et l’ethnographie, non destinés à des fins commerciales.

6. Objets anciens ayant plus de 100 années d’âge.

Annexe C

Matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique ou culturel

1. Films, films fixes, microfilms et diapositives, de caractère éducatif, scientifique ou culturel importés par des organisations (y compris, au gré du pays d’importation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise et destinés exclusivement à être utilisés par ces organisations ou par toute autre institution ou association publique ou privée, de caractère éducatif, scientifique ou culturel, également agréée par les autorités susmentionnées.

2. Films d’actualités (comportant ou non le son) représentant des événements ayant un caractère d’actualité à l’époque de l’importation, et importés, aux fins de reproduction, soit sous forme de négatifs, impressionnés et développés, soit sous forme de positifs, exposés et développés, la franchise pouvant être limitée à deux copies par sujet. Les films d’actualités ne bénéficient de ce régime que s’ils sont importés par des organisations (y compris, au gré du pays d’importation, les organismes de radiodiffusion) agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour les recevoir en franchise.

3. Enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés exclusivement à des institutions (y compris, au gré du pays d’importation, les organismes de radiodiffusion) ou associations publiques ou privées de caractère éducatif, scientifique ou culturel, agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ce matériel en franchise.

4. Films, films fixes, microfilms et enregistrements sonores de caractère éducatif, scientifique ou culturel, produits par l’Organisation des Nations Unies ou l’une de ses institutions spécialisées.

5. Modèles, maquettes et tableaux muraux destinés exclusivement à la démonstration et à l’enseignement dans des établissements de caractère éducatif, scientifique ou culturel, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ce matériel en franchise.

Annexe D

Instruments et appareils scientifiques

Instruments et appareils scientifiques destinés exclusivement à l’enseignement ou à la recherche scientifique pure, sous réserve:

  1. Que les instruments ou appareils scientifiques en question soient destinés à des établissements scientifiques ou d’enseignement, publics ou privés, agréés par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise, ces derniers devant être utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;
  2. Que des instruments ou appareils de valeur scientifique équivalente ne soient pas présentement fabriqués dans le pays d’importation.

Annexe E

Objets destinés aux aveugles

1. Livres, publications et documents de toutes sortes en relief pour aveugles.

2. Autres objets spécialement conçus pour le développement éducatif, scientifique ou culturel des aveugles, importés directement par des institutions d’aveugles ou par des organisations de secours aux aveugles agréées par les autorités compétentes du pays d’importation pour recevoir ces objets en franchise.

3+ Protocole

Les Etats contractants,

Considérant l’intérêt qu’il y a à faciliter l’accession des Etats‑Unis d’Amérique à l’Accord du 22 novembre 1950 pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, sont convenus de ce qui suit:

  1. Les Etats‑Unis d’Amérique auront la faculté de ratifier le présent accord, aux termes de l’art. IX, ou d’y adhérer, aux termes de l’art. X, en y introduisant la réserve dont le texte figure ci‑dessous.
  2. Au cas où les Etats‑Unis d’Amérique deviendraient parties à l’accord en formulant la réserve prévue au par. 1, les dispositions de ladite réserve pourront être invoquées aussi bien par les Etats‑Unis d’Amérique à l’égard de tout Etat contractant au présent accord, que par tout Etat contractant à l’égard des Etats‑Unis d’Amérique, aucune mesure prise en vertu de cette réserve ne devant avoir un caractère discriminatoire.

Texte de la réserve:

a. Si, par l’effet des engagements assumés par un Etat contractant aux termes du présent accord, les importations dans son territoire d’un quelconque des objets visés dans le présent accord accusent une augmentation relative telle et s’effectuent dans des conditions telles qu’elles portent ou menacent de porter un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, il sera loisible à cet Etat contractant, compte tenu des dispositions du par. 2 ci‑dessus, et dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce préjudice, de suspendre, en totalité ou en partie, les engagements pris par lui en vertu du présent accord en ce qui concerne l’objet en question.

b. Avant d’introduire des mesures en applications des dispositions du paragraphe a qui précède, l’Etat contractant intéressé en donnera préavis par écrit à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, aussi longtemps à l’avance que possible, et fournira, à l’Organisation et aux Etats contractants parties au présent accord, la possibilité de conférer avec lui au sujet de la mesure envisagée.

c. Dans les cas critiques, lorsqu’un retard entraînerait des dommages qu’il serait difficile de réparer, des mesures provisoires pourront être prises en vertu du par. a du présent protocole, sans consultations préalables, à condition qu’il y ait consultations immédiatement après l’introduction des mesures en question.

0.631.145.141

Champ d’application le 30 mai 20174

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

19 mars

1958

19 mars

1958

Allemagne*

9 août

1957 A

9 août

1957

Arménie

23 août

2010

23 août

2010

Australie

5 mars

1992 A

5 mars

1992

Autriche

12 juin

1958 A

12 juin

1958

Barbade

13 avril

1973 S

30 novembre

1966

Belgique

31 octobre

1957

31 octobre

1957

Bénin

18 mai

2017

18 mai

2017

Bolivie

22 septembre

1970

22 septembre

1970

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Bulgarie

14 mars

1997 A

14 mars

1997

Burkina Faso

14 septembre

1965 A

14 septembre

1965

Cambodge

5 novembre

1951 A

21 mai

1952

Cameroun

15 mai

1964 A

15 mai

1964

Chine

  1. Hong Kong

6 juin

1997

1er juillet

1997

Chypre

16 mai

1963 S

16 août

1960

Congo (Brazzaville)

26 août

1968 A

26 août

1968

Congo (Kinshasa)

3 mai

1962 S

30 juin

1960

Côte d’Ivoire

19 juillet

1963 A

19 juillet

1963

Croatie

26 juillet

1993 S

8 octobre

1991

Cuba

27 août

1952 A

27 août

1952

Danemark

4 avril

1960 A

4 avril

1960

Egypte

8 février

1952

21 mai

1952

El Salvador

24 juin

1953

24 juin

1953

Espagne

7 juillet

1955 A

7 juillet

1955

Estonie

1er août

2001

1er août

2001

Etats-Unis*

2 novembre

1966

2 novembre

1966

Fidji

31 octobre

1972 S

10 octobre

1970

Finlande

30 avril

1956 A

30 avril

1956

France

14 octobre

1957

14 octobre

1957

Gabon

4 septembre

1962 A

4 septembre

1962

Ghana

7 avril

1958 S

5 mars

1957

Grèce

12 décembre

1955

12 décembre

1955

Guatemala

8 juillet

1960

8 juillet

1960

Haïti

14 mai

1954

14 mai

1954

Hongrie*

15 mars

1979 A

15 mars

1979

Iran

7 janvier

1966

7 janvier

1966

Iraq

11 août

1972 A

11 août

1972

Irlande

19 septembre

1978 A

19 septembre

1978

Israël

27 mars

1952

21 mai

1952

Italie

26 novembre

1962 A

26 novembre

1962

Japon

17 juin

1970 A

17 juin

1970

Jordanie

31 décembre

1958 A

31 décembre

1958

Kazakhstan

21 décembre

1998 A

21 décembre

1998

Kenya*

15 mars

1967 A

15 mars

1967

Kirghizistan

19 juillet

2005 A

19 juillet

2005

Laos

28 février

1952 A

21 mai

1952

Lettonie

20 novembre

2001 A

20 novembre

2001

Libéria

16 septembre

2005

16 septembre

2005

Libye

22 janvier

1973 A

22 janvier

1973

Lituanie

21 août

1998 A

21 août

1998

Luxembourg

31 octobre

1957

31 octobre

1957

Macédoine

2 septembre

1997 S

17 novembre

1991

Madagascar

23 mai

1962 A

23 mai

1962

Malaisie

29 juin

1959 S

31 août

1957

Malawi

17 août

1965 A

17 août

1965

Mali

16 juillet

2014 A

16 juillet

2014

Malte

19 janvier

1968 S

21 septembre

1964

Maroc

25 juillet

1968 A

25 juillet

1968

Maurice

18 juillet

1969 S

12 mars

1968

Moldova

3 septembre

1998 A

3 septembre

1998

Monaco

18 mars

1952 A

21 mai

1952

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Nicaragua

17 décembre

1963 A

17 décembre

1963

Niger

22 avril

1968 A

22 avril

1968

Nigéria

26 juin

1961 S

1er octobre

1960

Norvège

2 avril

1959 A

2 avril

1959

Nouvelle-Zélande

29 juin

1962

29 juin

1962

  1. Iles Cook

29 juin

1962

29 juin

1962

  1. Nioué

29 juin

1962

29 juin

1962

  1. Tokelau

29 juin

1962

29 juin

1962

Oman

19 décembre

1977 A

19 décembre

1977

Ouganda

15 avril

1965 A

15 avril

1965

Pakistan

17 janvier

1952

21 mai

1952

Pays-Bas

31 octobre

1957

31 octobre

1957

Aruba

31 octobre

1957

31 octobre

1957

Curaçao

31 octobre

1957

31 octobre

1957

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

31 octobre

1957

31 octobre

1957

Sint Maarten

31 octobre

1957

31 octobre

1957

Philippines

30 août

1952

30 août

1952

Pologne

24 septembre

1971 A

24 septembre

1971

Portugal

11 juin

1984 A

11 juin

1984

République tchèque

22 août

1997 A

22 août

1997

Roumanie*

24 novembre

1970 A

24 novembre

1970

Royaume-Uni

11 mars

1954

11 mars

1954

  1. Anguilla

11 mars

1954

11 mars

1954

  1. Gibraltar

11 mars

1954

11 mars

1954

  1. Ile de Man

11 mars

1954

11 mars

1954

  1. Iles de la Manche

11 mars

1954

11 mars

1954

  1. Iles Falkland

11 mars

1954

11 mars

1954

  1. Iles Vierges britanniques

11 mars

1954

11 mars

1954

  1. Montserrat

11 mars

1954

11 mars

1954

  1. Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da
    Cunha)

11 mars

1954

11 mars

1954

Russie

7 octobre

1994

7 octobre

1994

Rwanda

1er décembre

1964 S

1er juillet

1962

Saint-Marin

30 juillet

1985 A

30 juillet

1985

Saint-Siège

22 août

1979 A

22 août

1979

Salomon, Iles

3 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Sierra Leone

13 mars

1962 S

27 avril

1961

Singapour

11 juillet

1969 A

11 juillet

1969

Slovaquie

9 juin

1997 A

9 juin

1997

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Sri Lanka

8 janvier

1952 A

21 mai

1952

Suède

21 mai

1952

21 mai

1952

Suisse*

7 avril

1953

7 avril

1953

Syrie

16 septembre

1980

16 septembre

1980

Tanzanie

26 mars

1963 A

26 mars

1963

Thaïlande

18 juin

1951

21 mai

1952

Togo

16 novembre

2009

16 novembre

2009

Tonga

11 novembre

1977 S

4 juin

1970

Trinité-et-Tobago

11 avril

1966 S

31 août

1962

Tunisie

14 mai

1971 A

14 mai

1971

Uruguay

20 avril

1999

20 avril

1999

Venezuela

1er mai

1992 A

1er mai

1992

Vietnam

1er juin

1952 A

1er juin

1952

Zambie

1er novembre

1974 S

24 octobre

1964

Zimbabwe

1er décembre

1998 S

18 avril

1980

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

0.631.145.141

Réserves et déclarations

Allemagne

1. Jusqu’à l’expiration de la période transitoire prévue à l’art. 3 du Traité du 27 octobre 1956 entre la France et l’Allemagne sur le règlement de la question sarroise, l’Accord susmentionné ne sera pas applicable au territoire sarrois.

2. Conformément aux fins de l’Accord, telles qu’elles sont définies dans le préambule, l’Allemagne interprète la disposition contenue dans l’article premier de l’Accord comme signifiant que l’octroi de l’exonération douanière est destiné à favoriser la libre circulation des idées et des connaissances entre les Etats parties‑, mais elle considère que cette disposition n’a pas pour objet de favoriser le déplacement de la production vers un pays étranger si un tel déplacement est dicté par des raisons essentiellement commerciales.

Etats‑Unis

La ratification est assortie de la réserve contenue dans le Protocole annexé à l’Accord.

Kenya

1. L’al. 6 de l’annexe B de l’Accord prévoit l’entrée en franchise des «objets anciens ayant plus de 100 années d’âge». Aux termes de la législation kényenne applicable, ces articles ne peuvent être importés en franchise que:

  1. s’ils entrent dans la catégorie des «œuvres d’art »;
  2. s’ils ne sont pas destinés à la vente et sont admis à ce titre par le Commissaire aux douanes et aux contributions indirectes; et
  3. s’il est établi, de façon jugée probante par ledit Commissaire, que ces articles ont «plus de 100 années d’âge».

Faute de remplir ces conditions, les articles sont assujettis aux droits prévus par le Tarif douanier.

2. En ce qui concerne l’al. 1 de l’annexe C de l’Accord, les films, films fixes, microfilms et diapositives de caractère éducatif ou scientifique sont admis en franchise au Kenya à des conditions qui répondent aux dispositions de l’Accord. Il n’en est pas nécessairement de même pour les articles analogues de caractère culturel, lesquels sont assujettis aux droits de douane prévus dans les rubriques appropriées du Tarif. Cet état de chose peut être attribué à l’impossibilité de définir de manière vraiment précise le mot «culturel».

3. En ce qui concerne l’al. 3 de l’annexe C, les enregistrements sonores de caractère éducatif ou scientifique destinés aux fins prévues dans l’Accord sont admis en franchise au Kenya. Par contre, la législation kényenne ne prévoit pas de dispositions spéciales pour l’importation d’enregistrements sonores de caractère culturel, lesquels sont assujettis aux droits de douane prévus dans les rubriques pertinentes du Tarif.

Suisse5

Le Gouvernement suisse se réserve de reprendre sa liberté d’action à l’égard des Etats contractants qui appliqueraient unilatéralement 6 des restrictions quantitatives ou des mesures de contrôle des changes de nature à rendre l’Accord inopérant.

Ma signature est en outre donnée sans préjudice de l’attitude du Gouvernement suisse à l’égard de la Charte de La Havane instituant une Organisation internationale du Commerce, signée à La Havane le 24 mars 1948.

L’accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière.