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0.631.250.111

Convention douanière
relative aux containers2

(Etat le 24 août 2004)0.631.250.111Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

Conclue à Genève le 18 mai 1956
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19603
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 juillet 1960
Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 octobre 1960

(Etat le 24 août 2004)

Préambule

Les Parties contractantes,

Désireuses de développer et de faciliter l’emploi des containers dans les transports internationaux,

Sont convenues de ce qui suit:

Chapitre I Définitions

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, on entend

  1. Par «droits et taxes d’entrée», non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l’importation;
  2. Par «container», un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) (i)ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;(ii)spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport;(iii)muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à un autre;(iv)conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et(v)d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube; ainsi que les accessoires et équipement normaux du container à condition qu’ils soient importés avec celui-ci; le mot «container» ne comprend ni les emballages usuels ni les véhicules;
  3. Par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales, à moins que le contraire ne résulte du contexte.

Chapitre II Importation temporaire en franchise des droits et taxes d’entrée
et sans prohibitions ni restrictions d’importation

Art. 2

Chacune des Parties contractantes admettra temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues aux articles 3 à 6 ci-après, les containers qui sont importés pleins pour être réexportés vides ou pleins ou importés vides pour être réexportés pleins. Chacune des Parties contractantes se réserve le droit de ne pas appliquer ce régime aux importations de containers achetés par une personne domiciliée ou établie dans son pays ou dont une telle personne a acquis d’une autre manière la possession effective et la disposition; la même réserve s’applique aux containers importés d’un pays n’appliquant pas les dispositions de la présente Convention.

Art. 3

La réexportation des containers importés temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée aura lieu dans les trois mois qui suivront la date de l’importation. Pour des raisons valables, cette période pourra être prorogée par les autorités douanières dans les limites prescrites par la législation en vigueur sur le territoire où le container a été importé temporairement.

Art. 4

Nonobstant l’obligation de réexportation prévue à l’article 3, la réexportation, en cas d’accident dûment établi, des containers gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils soient, selon ce que les autorités douanières exigent,

  1. Soumis aux droits et taxes d’entrée dus en l’espèce; ou
  2. Abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire; ou
  3. Détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis aux droits et taxes d’entrée dus en l’espèce.

Lorsqu’un container importé temporairement ne pourra être réexporté par suite d’une saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation prévue à l’article 3 sera suspendue pendant la durée de la saisie.

Art. 5

Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un container déterminé déjà importé temporairement seront admises temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation.

Les pièces remplacées non réexportées seront passibles des droits et taxes d’entrée à moins que, conformément à la réglementation du pays intéressé, elles ne soient abandonnées franches de tous frais au Trésor public ou bien détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés.

Art. 6

La procédure et les modalités d’application relatives à l’admission temporaire en franchise des droits et taxes d’entrée des containers et pièces détachées seront déterminées par la réglementation en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante.

Chapitre III Conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis
au transport sous scellement douanier

Art. 7

Chacune des Parties contractantes qui applique un régime de transport sous scellement douanier pour les containers admettra sous ce régime les containers qui répondent aux dispositions du règlement qui figure à l’annexe 1 et appliquera les procédures d’agrément prévues à l’annexe 2.

Chapitre IV Dispositions diverses

Art. 8

Les Parties contractantes s’efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d’entraver le développement des transports internationaux par containers.

Art. 9

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des régimes prévus par la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

Art. 10

Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui sont domiciliées ou établies dans les pays faisant partie de cette union.

Art. 11

Chaque Partie contractante aura la faculté de refuser ou de retirer le bénéfice de l’importation temporaire en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation aux containers qui, même occasionnellement, sont utilisés pour charger des marchandises à l’intérieur des frontières du pays où le container est importé et les décharger à l’intérieur des mêmes frontières.

Chapitre V Dispositions finales

Art. 12

Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention

  1. En la signant;
  2. En la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification;
  3. En y adhérant.

Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.

La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 13

La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de l’article 12 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays.

Art. 14

Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La dénonciation Prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

Art. 15

La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Art. 16

Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n’est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’article 14, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.

Art. 17

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.

Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

Art. 18

Chaque Partie contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 17 de la Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l’article 17 envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.

Art. 19

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.

Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l’article 12, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 12.

Art. 20

Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l’article 12.

Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.

Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

Indépendamment de la procédure d’amendement prévue ci-dessus aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, les annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications.

Art. 21

Outre les notifications prévues aux articles 19 et 20, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l’article 12, ainsi qu’aux pays, devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de l’article 12,

  1. Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 12;
  2. Les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 13;
  3. Les dénonciations en vertu de l’article 14;
  4. L’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 15;
  5. Les notifications reçues conformément à l’article 16;
  6. Les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 18;
  7. L’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 20.

Art. 22

Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention elle‑même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

Art. 23

Après le 31 août 1956, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 12.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

Annexe 1

Règlement sur les conditions techniques applicables
aux containers pouvant être admis au transport sous scellement
douanier

Pour pouvoir être agréés en vue du transport sous scellement douanier, les containers répondront aux conditions suivantes:

Art. 1 Généralités

Le container portera de façon durable l’indication du nom et de l’adresse du propriétaire, ainsi que l’indication de la tare et des marques et numéros d’identification 4 . Il sera construit et aménagé de telle façon

  1. Qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace;
  2. Qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du container ou y être introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement;
  3. Qu’aucun espace ne permette de dissimuler des marchandises.

Le container sera construit de telle sorte que tous les espaces, tels que compartiments, récipients ou autres logements, capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.

Au cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formant les parois, le plancher et le toit du container, le revêtement intérieur sera fixe, complet, continu et tel qu’il ne puisse pas être démonté sans laisser de traces visibles.

Tout container à agréer selon la procédure mentionnée au paragraphe 1 de l’annexe 2 sera pourvu sur l’une des parois extérieures d’un cadre destiné à recevoir le certificat d’agrément; ce certificat sera revêtu des deux côtés de plaques transparentes en matière plastique hermétiquement soudées ensemble. Le cadre sera conçu de telle manière qu’il protège le certificat d’agrément et qu’il soit impossible d’en extraire celui-ci sans briser le scellement qui sera apposé afin d’empêcher l’enlèvement dudit certificat; il devra également protéger ce scellement de manière efficace.

Art. 2 Structure du container

Les parois, le plancher et le toit du container seront formés de plaques, de planches ou de panneaux suffisamment résistants d’une épaisseur appropriée, et soudés, rivés, bouvetés ou assemblés de façon à ne laisser aucun interstice permettant l’accès au contenu. Ces éléments s’adapteront exactement les uns aux autres et seront fixés de telle manière qu’il soit impossible d’en déplacer ou d’en retirer aucun sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans endommager le scellement douanier.

Les organes d’assemblage essentiels tels que les boulons, les rivets, etc., seront placés de l’extérieur, dépasseront à l’intérieur et seront boulonnés, rivés ou soudés de manière satisfaisante. Sous réserve que les boulons qui retiennent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit soient placés de l’extérieur, les autres boulons pourront être placés de l’intérieur, à condition que l’écrou soit soudé de manière satisfaisante à l’extérieur et ne soit pas recouvert d’une peinture opaque. Toutefois, par analogie avec les dispositions relatives aux wagons, les conditions suivantes seront applicables aux containers transportés sous scellement douanier uniquement par chemin de fer: les organes d’assemblage essentiels tels que les boulons, les rivets, etc., seront placés de l’extérieur lorsque cela sera possible et seront boulonnés, rivés ou soudés de manière satisfaisante. Lorsqu’il sera nécessaire que les boulons soient placés de l’intérieur avec les écrous à l’extérieur, ils seront rivés ou soudés sur les écrous.

Les ouvertures de ventilation seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse pas 400 mm. Lorsqu’elles permettront l’accès direct à l’intérieur du container, elles seront munies d’une toile métallique ou d’une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et seront protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm). Lorsqu’elles ne permettent pas l’accès direct à l’intérieur du container (par exemple, grâce à des systèmes à coudes ou chicanes), elles seront munies des mêmes dispositifs, mais les dimensions des trous et mailles de ceux-ci pourront être portées respectivement à 10 mm et 20 mm (au lieu de 3 mm et 10 mm). Il ne devra pas être possible d’enlever ces dispositifs de l’extérieur sans laisser de traces visibles. Les toiles métalliques seront constituées par des fils d’au moins 1 mm de diamètre et fabriquées de manière que les fils ne puissent être rapprochés les uns des autres et qu’il soit impossible d’élargir les trous sans laisser de traces visibles.

Les ouvertures d’écoulement seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse pas 35 mm. Elles seront munies d’une toile métallique ou d’une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm). Il ne devra pas être possible d’enlever ces dispositifs de l’extérieur sans laisser de traces visibles.

Art. 3 Systèmes de fermeture

Les portes et tous autres modes de fermeture du container comporteront un dispositif permettant un scellement douanier simple et efficace. Ce dispositif sera soit soudé aux parois des portes si elles sont métalliques, soit fixé au moins par deux boulons qui, à l’intérieur, seront rivés ou soudés sur les écrous.

Les charnières seront fabriquées et agencées de manière telle que les portes et autres modes de fermeture ne puissent être retirés de leurs gonds, une fois fermés; les vis, verrous, pivots et autres fixations seront soudés aux parties extérieures des charnières. Toutefois, ces conditions ne seront pas exigées lorsque les portes et autres modes de fermeture comprendront un dispositif de verrouillage non accessible de l’extérieur, qui, une fois fermé, ne permette plus de retirer les portes de leurs gonds.

Les portes seront construites de manière à couvrir tout interstice et à assurer une fermeture complète et efficace.

Le container sera muni d’un dispositif adéquat de protection du scellement douanier ou sera construit de telle manière que le scellement douanier se trouve suffisamment protégé.

Art. 4 Containers à utilisation spéciale

Les prescriptions ci-dessus s’appliquent aux containers isothermes, réfrigérants et frigorifiques, aux containers-citernes, aux containers de déménagement et aux containers spécialement construits pour le transport aérien dans la mesure où elles sont compatibles avec les caractéristiques techniques que la destination de ces containers impose.

Les flasques (capuchons de fermeture), les robinets de conduite et les trous d’homme de containers-citernes seront aménagés de façon à permettre un scellement douanier simple et efficace.

Art. 5 Containers repliables ou démontables

Les containers repliables ou démontables sont soumis aux mêmes conditions que les containers non repliables ou non démontables, sous la réserve que les dispositifs de verrouillage permettant de les replier ou de les démonter puissent être scellés par la douane et qu’aucune partie de ces containers ne puisse être déplacée sans que ces scellés soient brisés.

Art. 6 Dispositions transitoires

Les facilités suivantes seront accordées jusqu’au 31 décembre 1960:

  1. La protection, par un grillage métallique, des ouvertures de ventilation autres que celles comportant un système à coudes ou chicanes et des ouvertures d’écoulement (art. 2, paragraphes 3 et 4) ne sera pas obligatoire;
  2. Le dispositif de protection du scellement douanier (art. 3, paragraphe 4) ne sera pas obligatoire.

Annexe 2

Procédures relatives à l’agrément et à l’identification
des containers qui répondent aux conditions techniques prévues
dans le règlement figurant à l’annexe 1

1 La procédure d’agrément sera la suivante:

  1. Les containers pourront être agréés par les autorités compétentes du pays où est domicilié ou établi le propriétaire ou par celles du pays où le container est utilisé pour la première fois pour un transport sous scellement douanier.
  2. La décision d’agrément comportera obligatoirement l’indication de la date et du numéro d’ordre.
  3. L’agrément donnera lieu à la délivrance d’un certificat d’agrément dont le texte sera conforme au modèle ci-joint. Ce certificat sera imprimé dans la langue du pays de délivrance et en français; les différentes rubriques seront numérotées pour faciliter la compréhension du texte dans les autres langues. Le certificat sera revêtu des deux côtés de plaques transparentes en matière plastique hermétiquement soudées ensemble.
  4. Le certificat accompagnera le container; il sera inséré dans le cadre protecteur mentionné à l’article premier, paragraphe 4, de l’annexe 1, et scellé de manière qu’il soit impossible de l’extraire du cadre protecteur sans briser le scellement.
  5. Les containers seront présentés tous les deux ans aux autorités compétentes aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l’agrément.
  6. L’agrément deviendra caduc lorsque les caractéristiques essentielles du container seront modifiées ou en cas de changement de propriétaire.

2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les containers acheminés uniquement par chemin de fer et appartenant à une administration de chemins de fer membre de l’Union internationale des chemins de fer (UIC) ou immatriculés par elle pourront être agréés et vérifiés périodiquement par cette administration, à moins que les autorités compétentes du pays de ladite administration n’en disposent autrement, et le fait que ces containers sont conformes aux conditions techniques prévues dans le Règlement sera indiqué par la présence du signe [i] sur une face extérieure des containers. Aucun certificat d’agrément ne sera délivré pour les containers ainsi marqués.

Convention douanière relative aux containers

en date, à Genève, du 18 mai 1956

Certificat d’agrément

1.

Certificat n°

2.

Attestant que le container désigné ci‑après remplit les conditions requises pour être admis au transport sous scellement douanier5.

3.

Valable jusqu’au

4.

Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le container est retiré de la circulation, en cas de changement de propriétaire, à l’expiration de la durée de validité et en cas de changement notable de caractéristiques essentielles du container.

5.

Nature du container.

6.

Nom et siège d’exploitation du propriétaire.

7.

Marques et numéros d’identification.

8.

Tare.

9.

Dimensions extérieures en centimètres

cm × cm ×

10.

Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, nature de la construction, parties renforcées, boulons rivés ou soudés, etc.)

11.

Etabli à (lieu) le (date) 19

12.

Signature et cachet du service émetteur

Protocole de signature

Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, font les déclarations suivantes:

Le principe de l’admission temporaire des containers en franchise des droits et taxes d’entrée s’oppose à ce que le poids ou la valeur du container importé temporairement soit ajouté au poids ou à la valeur des marchandises pour le calcul des droits et taxes. La majoration du poids de la marchandise d’un coefficient de tare déterminé légalement pour les marchandises transportées en containers est admise à condition qu’elle soit appliquée en raison de l’absence ou de la nature de l’emballage et non du fait que les marchandises sont transportées par containers.

2 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des dispositions nationales ou conventionnelles de caractère non douanier qui réglementent l’utilisation des containers.

3 Les dispositions de la présente Convention déterminent des facilités minimales. Il n’est pas dans l’intention des Parties contractantes de restreindre les facilités plus grandes que certaines d’entre elles accordent ou pourraient accorder en matière de containers. Les Parties contractantes s’efforceront, au contraire, d’accorder le maximum possible de facilités.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Champ d’application de la convention le 11 juin 2004

En vertu de l’art. 20, ch. 1, de la convention douanière relative aux conteneurs, 1972 (RS 0.631.250.112 ), la Suisse reste liée à la présente convention dans les rapports avec les Etats suivants:

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Antigua-et-Barbuda

25 octobre

1988 S

1er novembre

1981

Belgique

27 mai

1960

25 août

1960

Bosnie et Herzégovine

12 janvier

1994 S

6 mars

1992

Cambodge

4 août

1959 A

2 novembre

1959

Cameroun

24 septembre

1963 A

23 décembre

1963

Croatie

31 août

1994 S

8 octobre

1991

Danemark*

3 septembre

1965 A

2 décembre

1965

France

20 mai

1959

18 août

1959

Grèce

12 septembre

1961 A

11 décembre

1961

Irlande

7 juillet

1967 A

5 octobre

1967

Israël

14 novembre

1967 A

12 février

1968

Italie

29 mars

1962

27 juin

1962

Jamaïque

11 novembre

1963 S

6 août

1962

Japon

14 mai

1971 A

12 août

1971

Luxembourg

25 octobre

1960

23 janvier

1961

Malawi

24 mai

1969 A

22 août

1969

Maurice

18 juillet

1969 S

12 mars

1968

Norvège

22 novembre

1961 A

20 février

1962

Pays-Bas

27 juillet

1960

27 octobre

1960

  1. Antilles néerlandaises

27 juillet

1960 A

25 octobre

1960

  1. Aruba

24 décembre

1985

1er janvier

1986

Portugal

1er mai

1964 A

30 juillet

1964

Royaume-Uni

23 mai

1958

4 août

1959

  1. Anguilla

19 octobre

1959 A

17 janvier

1960

  1. Bermudes

19 octobre

1959 A

17 janvier

1960

  1. Guernesey

23 mai

1958 A

4 août

1959

  1. Ile de Man

23 mai

1958 A

4 août

1959

  1. Iles Falkland

19 octobre

1959 A

17 janvier

1960

  1. Jersey

23 mai

1958 A

4 août

1959

  1. Montserrat

19 octobre

1959 A

17 janvier

1960

Salomon, Iles

3 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Sierra Leone

13 mars

1962 S

27 avril

1961

Slovénie

3 novembre

1992 S

25 juin

1991

Suède

11 août

1959

9 novembre

1959

*

Déclarations, voir ci-après.

Les déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/
ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP),
Section des traités internationaux, 3003 Berne.