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Arrangement
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs (SG)

RO 1996 729

Traduction

Conclu les 2/10 octobre 1995
Entré en vigueur le 1er décembre 1995

(État le 1er décembre 1995)

Vu l’art. 1, al. 3, de la Convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 1 , l’arrangement suivant est conclu:

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés en gare de Buchs (SG).

Les contrôles suisse et autrichien du trafic des voyageurs et des marchandises par rail et des marchandises par route, hormis les exportations autrichiennes par route, sont effectués par ces bureaux.

Art. 2

Pour le contrôle du trafic des voyageurs en gare de Buchs, la zone comprend:

  1. les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir:–le quai 2 avec les voies A2 et A3 (pour les trains locaux Feldkirch–Buchs);–le quai 3 avec les voies A4 et A5 (pour les trains internationaux de voyageurs) et les parties de la halle douanière accessibles aux voyageurs (cabines de téléphone, salle d’attente, local de vérification, passages latéraux, local pour l’enregistrement des bagages, toilettes) ainsi que le dépôt pour les colis express dans la dépendance au nord de la halle douanière;–le passage sous‑voie entre les quais 2 et 3;
  2. les locaux réservés à l’usage exclusif des agents autrichiens, à savoir:–les trois locaux dans la halle douanière sur le quai 3;–le local sous scellement douanier dans la dépendance au nord de la halle douanière sur le quai 3.

Si, pour des motifs d’exploitation ferroviaire, des trains de voyageurs ne peuvent pas être contrôlés sur les voies A2, A3, A4 ou A5, la voie sur laquelle le train s’arrête, le quai correspondant et les chemins de jonction sont alors également réputés zone.

Art. 3

Pour le contrôle du trafic des marchandises par rail en gare de Buchs, la zone comprend:

  1. les installations et locaux utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir:–les installations ferroviaires et les locaux mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. a;–les faisceaux de voies A, B et C, le faisceau 0 quai douanier compris mais sans le bâtiment, les voies 1 à 7 du faisceau E avec le quai à bétail mais sans le bâtiment, le faisceau F avec le quai de débord, la voie 3 du faisceau G, la voie 4 du faisceau H et les voies 1 à 10 et 12 du faisceau L;–une place de dépôt dans la partie sud de la halle aux marchandises locales, les halles à marchandises nos 3, 7a, 11 et 12, mais sans les locaux ou parties de locaux utilisés exclusivement par les agents autrichiens et suisses ainsi que par les Chemins de fer fédéraux suisses ou par les transitaires;–les chemins de jonction entre les parties de la zone;
  2. les locaux réservés à l’usage exclusif des agents autrichiens, à savoir:–les locaux mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. b;–les locaux officiels du 1er étage dans le bâtiment d’accueil des Chemins de fer fédéraux suisses au sud du bureau de douane suisse;–un local d’archives à la cave.

Pour le contrôle du trafic des marchandises par route, hormis les exportations autrichiennes, la zone comprend les espaces utilisés en commun par les agents des deux Etats, à savoir:

  1. la halle 12 (sans la place nationale) avec le quai et l’aire de stationnement des camions à l’ouest de la halle;
  2. les halles 7a et 11 (sans la place nationale) avec le quai et l’aire de stationnement des camions à l’ouest des halles;
  3. l’aire de transbordement au rez‑de‑chaussée du bâtiment du port franc, y compris le quai et l’aire de stationnement des camions au nord de l’aire de transbordement;
  4. les chemins de jonction directs entre les parties de la zone.

Art. 4

Au sens de l’art. 4, al. 1, de la convention du 2 septembre 1963 2 , le bureau de contrôle autrichien est rattaché à la commune de Feldkirch.

Art. 5

L’Arrangement du 24 octobre 1967 3 concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Buchs est abrogé.

Art. 6

Le présent arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la dernière signature.

Cet arrangement peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant préavis de six mois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent arrangement.

Fait en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Berne, le 10 octobre 1995

Vienne, le 2 octobre 1995

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Samuel Moser

Pour le
Gouvernement fédéral autrichien:

Hans‑Dietmar Schweisgut

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