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0.631.252.916.325

Arrangement
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien
concernant les contrôles suisse et autrichien en cours de route dans les trains de voyageurs sur le parcours entre St. Margrethen et la frontière austro‑allemande près de Lochau

RO 1971 291

Traduction

Conclu le 2 décembre 1970
Entré en vigueur le 2 mars 1971

(État le 2 mars 1971)

Vu l’art. 1, par. 3, de la convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 1 , l’arrangement suivant a été conclu:

Art. 1

Les contrôles suisse et autrichien sont effectués en cours de route, selon le besoin et l’opportunité, dans les trains de voyageurs sur le parcours entre St. Margrethen et la frontière austro‑allemande près de Lochau.

Ces contrôles s’appliquent aux personnes qui franchissent la ligne des douanes austro‑suisse, en outre aux bagages à main et, pour autant que cela soit pratiquement réalisable, aux animaux que les voyageurs prennent avec eux, aux bagages enregistrés et aux colis grande vitesse et express, à moins qu’ils ne soient soumis au contrôle vétérinaire ou à la visite phytosanitaire.

Art. 2

Les trains dans lesquels est effectué le contrôle en cours de route constituent, sur la partie du parcours située en Suisse, la zone pour les agents autrichiens, sur la partie du parcours située en Autriche, la zone pour les agents suisses.

Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis en Suisse ou en Autriche peuvent être ramenés dans l’Etat limitrophe, par les agents suisses et autrichiens, sans retard inutile, par l’un des prochains trains sur le parcours mentionné à l’art. 1, par. 1.

A Bregenz, les agents suisses ont le droit de retenir, sur le quai ou dans les locaux de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies dans le train ainsi que les moyens de preuve. Pendant l’accomplissement des actes officiels nécessaires à cet effet, ces endroits sont considérés comme zone.

Art. 3

Les zones prévues pour l’exercice du contrôle suisse en territoire autrichien sont rattachées à la commune de St. Margrethen, la zone prévue pour le contrôle autrichien en territoire suisse est rattachée à la commune de Höchst.

Art. 4

La direction d’arrondissement des douanes de Coire et la direction des finances du Pays de Vorarlberg, après entente avec les autorités compétentes de police suisses et les autorités autrichiennes de sécurité ainsi qu’avec les administrations ferroviaires intéressées, décident quels sont les trains de voyageurs qui remplissent les conditions requises à l’art. 1, par. 1.

Art. 5

Cet arrangement entre en vigueur trois mois après la signature.

L’arrangement peut être dénoncé en tout temps par écrit moyennant préavis de six mois.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent arrangement et l’ont revêtu de leur sceau.

Fait à Berne, le 2 décembre 1970, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Graber

Pour le
Gouvernement fédéral autrichien:

Bielka