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Echange de notes
du 1er décembre 1971 entre la Suisse et la France
relatif à la création, au Châtelard (Valais),
d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés

AS 1972 167

(Etat le 1er décembre 1971)

Texte original

Ministère des
Affaires étrangères

Paris, le 1er décembre 1971

Ambassade de Suisse

Paris

Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 1 er décembre au sujet de l’Arrangement relatif à la création au Châtelard (Valais), en territoire suisse, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés.

Cet arrangement, adopté à Lyon, le 8 juillet 1971, par la Commission mixte franco‑suisse prévue à l’art. 27, par. 1 de la Convention entre la France et la Suisse du 28 septembre 1960 1 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a la teneur suivante:

Art. 1

Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire suisse, au Châtelard, d’une part sur la route de la Forclaz, à proximité immédiate de la frontière, d’autre part en gare du Châtelard.

Les contrôles suisses et français d’entrée et de sortie du trafic empruntant la route et la voie ferrée qui relient Vallorcine au Châtelard sont effectués à ce bureau.

Art. 2

La Zone relative au trafic routier comprend:

  1. La portion de territoire délimitée:–au sud‑ouest par la frontière traversant le pont sur l’Eau‑Noire;–au nord‑ouest par la paroi rocheuse et, au‑delà de celle‑ci, par la limite de la chaussée (trottoir inclus);–au sud‑est par la rive gauche de la rivière l’Eau‑Noire et son prolongement jusqu’à la frontière par le bord du pont qui franchit cette rivière;–au nord‑est par une ligne parallèle à la façade côté Châtelard du bâtiment de service, située à vingt mètres de cette façade;
  2. Le bâtiment de service sis sur la portion de territoire définie au par. a ci‑dessus à l’exclusion des locaux affectés aux services suisses.

La Zone relative au trafic ferroviaire comprend:

  1. La section de voie entre la frontière et la gare du Châtelard;
  2. Les trois voies de la gare, les deux quais voyageurs sur toute leur longueur, ainsi que les deux passages situés aux extrémités desdits quais;
  3. Le bâtiment abritant les services de la Douane suisse en gare du Châtelard, à l’exclusion du local affecté à ces services.

Art. 3

La Zone au trafic routier est divisée en deux secteurs:

  1. Un secteur utilisé en commun par les deux administrations comprenant:–la portion du territoire décrite à l’art. 2.1. a;–la salle de visite du bureau à contrôles nationaux juxtaposés;
  2. Un secteur réservé aux services français comprenant:–cinq locaux à l’usage de l’administration des Douanes françaises;–un bureau à l’usage de la Police française.

Art. 4

La Zone relative au trafic ferroviaire est divisée en deux secteurs:

  1. Un secteur utilisé en commun par les deux administrations comprenant:–la section de voie entre la frontière et la gare;–les trois voies de la gare, les deux quais voyageurs sur toute leur longueur, ainsi que les deux passages situés aux extrémités desdits quais;–la salle de visite située dans les locaux de la Douane suisse;
  2. Un secteur réservé aux services français constitué par un local sis dans les bureaux de la Douane suisse.

Art. 5

Les contrôles des services suisses et français s’exercent en règle générale dans les trains à l’arrêt en gare, les locaux de la gare réservés au contrôle n’étant utilisés qu’en cas d’absolue nécessité.

Les contrôles effectués dans les trains arrivant de Suisse et continuant à destination de la France débutent seulement après que les voyageurs à destination de la gare du Châtelard ont quitté ces trains.

Art. 6

Les agents français des douanes et de police, en uniforme et porteurs de leurs armes réglementaires, sont autorisés à utiliser le chemin de fer en provenance de Vallorcine jusqu’à la gare du Châtelard et vice versa pour se rendre dans la zone relative au trafic routier et en revenir. De la gare à ladite zone et inversement, ils doivent emprunter le chemin le plus direct.

Art. 7

La Direction du V e arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et le commandant de la Police valaisanne à Sion, d’une part, et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry et l’autorité française de Police compétente, d’autre part, règlent les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic.

Les agents responsables, en service, prennent, d’un commun accord, les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle.

Art. 8

La Direction du V e arrondissement des Douanes suisses à Lausanne et la Direction régionale des Douanes françaises à Chambéry, cette dernière après entente avec les autorités de police française, fixent les indemnités dues pour l’utilisation des locaux mis à la disposition des services français; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d’éclairage et de nettoyage, ainsi que celle des autres frais et taxes entraînés par l’utilisation des locaux et installations visés aux art. 2 à 4 ci‑dessus.

Art. 9

Le présent arrangement abroge l’arrangement provisoire en date du 30 juin 1970 2 .

Il peut être dénoncé par chacun des deux Gouvernements moyennant un préavis de six mois. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis. Le Ministère a l’honneur de porter à la connaissance de l’Ambassade que le Gouvernement français a approuvé les dispositions de cet Arrangement. Par conséquent, la note de l’Ambassade et la présente réponse constituent, conformément à l’art. 1, par. 3, de la Convention susvisée du 28 septembre 1960 3 , l’accord entre les deux Gouvernements sur la confirmation de l’Arrangement relatif à la création au Châtelard (Valais), en territoire suisse, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés. Le présent arrangement entre en vigueur le 1 er décembre 1971. Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.

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